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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081106.25

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081106.25 No Rôle: 49.275 Domaine juridique: Autres - Droit international privé - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 271 - dernière vue 2026-07-03 09:48 Fiches 1 - 3 Un acte de répudiation jordanien du 1er octobre 1996 ne peut avoir d'effet sur une pension de retraite belge ni en application de l'article 570 du Code judiciaire en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004, ni en application du code de droit international privé en vigueur depuis le 1er octobre 2004, dès lors que le seul rattachement à laloi jordanienne est la nationalité du mari demandeur en répudiation, et qui lors de l'homologation de la répudiation les deux époux avaient leur résidence habituelle en Belgique et que le droit belge ne reconnait pas cette tonne de dissolution du mariage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Compétence ordinaire tribunal de première instance Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Droit civil - Droit des personnes - Répudiation - Effets sur une pension de retraite belge. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 570 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I A art.

  1. Egalement versé sous I G art. 57 et VII E art. 10 (A.R. du 21/12/1967), art.
  2. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Dissolution du mariage et séparation de corps - Dissolution du mariage à l'étranger sur la volonté du mari Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT INTERNATIONAL PRIVE ET PUBLIC - Droit civil - Droit des personnes - Répudiation - Effets sur une pension de retraite belge. Bases légales: Loi - 16-07-2004 - 57 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Note: Versé sous I G (Loi du 16/07/2004), art.
  3. Egalement versé sous I A art. 570 et VII E art. 10 (A.R. du 21/12/1967), art.
  4. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Taux - Situation familiale - Répudiation - Effet sur la pension de retraite. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 74 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Note: Versé sous VII E I art. 10 (A.R. du 21/12/1967), art.
  5. Egalement versé sous I A art. 570 et I G (Loi 16/07/2004), art.
  6. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2008 8e Chambre Pensions salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: B. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Mazy V., avocat à Bruxelles. Contre: OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Tour du Midi ; Intimé, représenté par Maître Le Boulengé O., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ainsi que les articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension et son arrêté royal d'exécution du 23 décembre
  7. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 6 novembre
  8. Monsieur B. a fait appel le 5 décembre
  9. Le dossier administratif a été déposé le 14 décembre
  10. L'ONP a déposé des conclusions le 15 janvier 2007, un dossier le 26 décembre 2006 ainsi qu'un dossier lors de l'audience publique du 9 octobre 2008 et Monsieur B. a déposé des conclusions le 26 juin 2007 ainsi qu'un dossier lors de l'audience publique du 9 octobre
  11. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 9 octobre
  12. Madame MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat général, a prononcé à la même audience un avis oral conforme auquel Monsieur B. a renoncé à répliquer, l'O.N.P. à répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION Par une décision du 10 mai 2004 (requête introductive d'instance), l'ONP attribue à Monsieur B. : Une pension de retraite d'un montant annuel de 9.658,31 EUR à partir du 1er août
  13. L'ONP a accordé la pension au taux isolé, parce qu'il est marié et vit séparé de son conjoint et que le conjoint n'a pas fait valoir ses droits éventuels à une partie de sa pension. II. LE JUGEMENT Par le jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal du travail a déclaré le recours de Monsieur B. non fondé, et il a : Confirmé la décision de l'ONP. III. EN DROIT Monsieur B. fait appel. Il demande de : Dire que la pension de retraite attribuée à partir du 1er août 2004 doit l'être en tenant compte de la répudiation de son ex-épouse Madame H.B., et donc de sa situation de divorcé. L'ONP demande quant à lui de confirmer le jugement. IV. LES FAITS Monsieur B., né en 1939, est d'origine jordanienne et de nationalité belge depuis le 26 janvier
  14. Depuis 1964 au moins, il vit en Belgique. Il a travaillé ou bénéficié de prestations sociales dans ce pays de 1964 à
  15. Il a demandé sa pension au 1er août
  16. En 1984, il s'est marié à l'ambassade de Jordanie en Belgique. Son épouse, Madame H.B., née le 17 juin 1958, est d'origine marocaine et belge aujourd'hui (depuis le 2 avril 2002 au moins - c'est la date de sa carte d'identité de Belge). Née au Maroc, elle vit en Belgique depuis 1984 au moins. Un fils est né de cette union. Le 18 octobre 1989, le consul de Jordanie en Belgique a établi conformément aux lois jordaniennes, un acte de divorce entre Monsieur B. et Madame H.B. (attestation de l'ambassade de Jordanie en Belgique du 11 avril 1994, dossier de l'auditorat général). Suivant une attestation du Consul général du Maroc à Bruxelles du 3 novembre 1989, « l'acte de divorce n°2 daté du 18 octobre 1989 établi à l'ambassade de Jordanie par lequel Monsieur B. a divorcé de Madame H.B. de nationalité marocaine, est valable. Le divorce devient définitif et irrévocable à partir du 19 janvier 1990 ». Cet acte du 18 octobre 1989 ne semble pas avoir été inscrit ou transcrit dans les actes de l'Etat civil belge. En tout cas, le registre national des personnes physiques ne le mentionne pas. En 1991, le juge de paix de Saint-Gilles a pris des mesures provisoires sur la base de l'article 223 du Code civil, qui suppose une entente sérieusement perturbée entre époux. Le juge de paix a autorisé Madame H.B. à résider seule. D'après une traduction non jurée d'un document rédigé en arabe, le Tribunal islamique de Nord-Chouneh en Jordanie a, le 1er octobre 1996, rendu un acte de divorce. Monsieur B. a comparu par mandataire sur la base d'une procuration délivrée par l'ambassade de Jordanie à Bruxelles. Madame H.B. n'a pas comparu, et l'acte ne constate pas qu'elle a été convoquée. Le mandataire de Monsieur B. a déclaré en présence de deux témoins que Madame H.B., son épouse par acte légal, soit divorcée d'avec lui en disant que Madame H.B. est divorcée d'avec lui et que l'acte de divorce soit enregistré et notifié à Madame H.B.. Le divorce est révocable pendant trois mois en ce qu'il réserve le droit de se remarier au cours du délai de viduité ; il est définitif à défaut de remariage dans ce délai. Monsieur B. a déposé cet acte de divorce à la commune de Saint-Gilles. Le registre national des personnes physiques acte au 1er octobre 1996 la dissolution du mariage sous une forme particulière au Tribunal islamique de Nord-Chouneh (Jordanie). Le 21 janvier 1997, la commune de Saint-Gilles a convoqué Madame H.B. pour une « communication importante ». Une signature « pour accord » et datée du 28 janvier 1997 a été apposée sur la copie de l'acte de divorce déposé à la commune de Saint-Gilles. La signature ressemble à celle apposée par Madame H.B. sur sa carte d'identité. Monsieur B. produit : Une attestation de l'ambassade de Jordanie du 4 mars 2008, suivant laquelle le divorce entre Monsieur B. et Madame H.B. est définitif et irrévocable et qu'elle a obtenu tous ses droits. Une attestation dactylographiée et datée du 31 janvier 2005, qui porte une signature ressemblant à celle apposée par Madame H.B. sur sa carte d'identité, par laquelle l'auteure déclare avoir divorcé et avoir été avertie de la procédure de répudiation engagée le « 18/101989 » par Monsieur B., avoir été convoquée pour le divorce et être d'accord avec ce divorce, que tous ses droits ont été respectés. V. DISCUSSION A. Intérêt de la demande Comme le fait observer le Ministère public, la demande de Monsieur B. ne tend pas à modifier le taux de la pension, depuis le 1er août 2004 jusqu'à ce jour. En effet, la pension est payée (article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 d'exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régies légaux des pensions) : Ou bien au « taux ménage » de 75 %, pour le pensionné marié séparé ou non dont le conjoint est sans revenu (c'est-à-dire dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle et ne jouit en principe ni d'une pension, ni des prestations sociales précisées par la loi). Ou bien au « taux isolé » de 60 % pour les autres pensionnés. Le conjoint séparé et sans revenu peut demander la moitié de la pension au taux ménage (37,50 %), et limiter de cette manière à l'autre moitié la pension de son conjoint (37,50 %). Par contre, le conjoint divorcé peut demander une pension de divorcé, sans modifier les droits de son ex-conjoint divorcé. Depuis le 1er août et jusqu'à ce jour, Madame H.B. n'a pas demandé de pension, de conjoint séparé ou divorcé. Née en 1958, elle n'a pas atteint l'âge de la pension aujourd'hui. Monsieur B. a donc droit en tout ca jusqu'à ce jour, à la pension au taux isolé. La demande de Monsieur B., de tenir compte dans le calcul de la pension de l'acte de répudiation du 1er octobre 1996, présente toutefois dès à présent un intérêt. La pension a en effet été calculée en tenant compte d'un statut d'homme marié et séparé de fait, et non de divorcé. Monsieur B. a un intérêt à faire statuer dès aujourd'hui sur cet élément de son droit à la pension. En particulier, Madame H.B. pourrait un jour demander la pension de conjoint séparé, et ainsi réduire à 37,50 % la pension de Monsieur B.. En conclusion, la demande est recevable. B. L'acte de répudiation Un premier acte de répudiation a été posé en application de la loi jordanienne, le 18 octobre
  17. C'est ce qu'attestent les ambassades de Jordanie et du Maroc. C'est sur cette répudiation là que Madame H.B. aurait marqué son accord (si par la déclaration de janvier 2005 elle manifeste bien une volonté quelconque et en particulier son accord sur la répudiation du « 18/101989 »). Monsieur B. n'a pas fait inscrire l'acte de répudiation du 18 octobre 1989 à l'état civil belge. Il ne l'invoque pas dans ses rapports avec l'ONP. Quoiqu'il en soit, il ne prouve nullement que cet acte répond mieux que celui du 1er octobre 1996 aux conditions posées par le droit belge pour la reconnaissance d'une répudiation de droit jordanien. Un second acte de répudiation a été posé en application de la loi jordanienne, le 1er octobre
  18. Il s'agit ou bien d'un acte authentique homologué, ou bien d'un jugement rendu, par un tribunal jordanien. Cette question ne sera pas tranchée parce qu'elle ne modifie pas la solution du présent procès (voir « examen » ci-dessous). Au 1er octobre 1996, les parties résidaient toutes les deux en Belgique (Monsieur B. bénéficiait à cette époque de prestations de sécurité belge et il n'y a pas de convention de sécurité sociale entre la Belgique et la Jordanie qui permettrait de payer de telles prestations en Jordanie ; il a rempli les formalités en vue de la répudiation à l'ambassade de Jordanie en Belgique). Au 1er octobre 1996, Madame H.B. avait peut-être déjà la nationalité belge. Elle et Monsieur B. ont en tout cas acquis la nationalité depuis lors. L'acte de répudiation n'indique pas que Madame H.B. aurait été convoquée devant le tribunal jordanien. Le 28 janvier 1997, Madame H.B. aurait manifesté à la commune de Saint-Gilles son accord sur la répudiation, en apposant sa signature pour accord sur l'acte. En tout cas, ce n'est pas sur cet acte là qu'elle a manifesté son accord dans la déclaration de janvier 2005 (« 18/101989 »). Cet acte de répudiation est inscrit au registre national des personnes physiques comme « Dissolution du mariage sous une forme particulière de Madame H.B. au tribunal islamique de Nord-Chouneh (Jordanie) ». C. La question posée Par sa demande, Monsieur B. interroge la Cour du travail sur les effets sur sa pension de retraite, de l'acte de répudiation du 1er octobre 1996 : passé devant un tribunal jordanien conformément aux lois jordaniennes, alors que mari et femme résidaient en Belgique depuis des années, le dossier ne révélant pas d'autre élément justifiant la compétence du tribunal jordanien que la nationalité de Monsieur B., Madame H.B. ayant peut-être la nationalité belge, et alors que Madame H.B. n'a pas été convoquée à la procédure de répudiation, mais aurait marqué son accord sur celle-ci depuis lors. D. Les règles de droit applicable Le juge belge doit examiner cette question en droit belge. Aucun traité ne lie en effet la Belgique et la Jordanie sur la reconnaissance des actes et des jugements de dissolution du mariage. Pour être reconnu, l'acte de répudiation du 1er octobre 1996 devra satisfaire aux conditions en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004, relatives à la reconnaissance des actes authentiques étrangers (Rigaux et Falllon, Droit international privé, 2005, n° 10.56 p. 464 ; en règle générale l'acte authentique étranger doit satisfaire au moins aux conditions de la reconnaissance des jugements) ou des jugements étrangers c'est-à-dire à l'ancien article 570 du Code judiciaire (règles applicables à la reconnaissance d'un acte antérieur au 1er octobre 2004 - article 126 §2 alinéa 1er de la loi la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Toutefois, l'acte de répudiation pourra également recevoir effet en Belgique si, tout en ne répondant pas aux conditions de l'ancien article 570 du Code judiciaire, il satisfait à celles du Code de droit international privé en vigueur depuis le 1er octobre 2004 et en particulier à ses articles 18 (prohibition de la fraude à la loi), 21 (exception d'ordre international public belge), 22 §1er et 25 (reconnaissance des jugements), 27 (reconnaissance des actes authentiques), et 57 (reconnaissance de la dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari). E. Examen L'acte de répudiation du 1er octobre 1996 ne peut avoir aucun effet sur la pension de retraite de Monsieur B., ni en application de l'ancien article 570 du Code judiciaire, ni en application du Code de droit international privé. En effet, il ne respecte ni les conditions de l'article 570 du Code judiciaire, ni les conditions de reconnaissance des actes authentiques étrangers, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004 : Le seul rattachement de la situation à la loi jordanienne, et donc le seul élément qui pourrait justifier la compétence du juge jordanien, est la nationalité de Monsieur B. demandeur en répudiation. Cela exclut la reconnaissance suivant l'article 570, 3° du Code judiciaire. Au 1er octobre 1996 en effet, le seul lien que la situation présentait avec la Jordanie était la nationalité de Monsieur B., et la loi sous laquelle le mariage avait été célébré. Tout le reste rattache la situation à l'ordre judiciaire belge : c'est là que les époux vivaient depuis très longtemps (Monsieur B. y vivait depuis plus de trente ans), qu'ils se sont mariés (ils résidaient en Belgique quand ils se sont mariés à l'ambassade de Jordanie en Belgique), qu'ils ont eu un enfant (pas de trace de résidence à l'étranger à sa naissance et depuis lors), qu'ils ont organisé leur séparation (ordonnance du juge de paix de Saint-Gilles de 1991), qu'ils résidaient et qu'ils se trouvaient effectivement lorsque le divorce a été prononcé (procuration passée par Monsieur B. à l'ambassade de Jordanie en Belgique ; pas de trace d'un séjour de Madame H.B. en Jordanie), que Monsieur B. travaillait et acquérait des droits sociaux notamment des droits à la pension, que les deux époux forgeait des liens avec la Belgique qui les ont conduit à demander et leur ont permis d'acquérir la nationalité belge. Madame H.B. n'a jamais eu la nationalité jordanienne. En outre, l'acte a été homologué ou le jugement rendu, sans que Madame H.B. soit convoquée devant le tribunal. Ses droits de la défense n'ont par conséquent pas été respectés, même dans leur acceptation la plus minime. Cela exclut la reconnaissance suivant l'article 570 2° du Code judiciaire. Même si Madame H.B. a marqué son accord sur la répudiation, depuis lors, par une déclaration de volonté actée à la commune de Saint-Gilles en janvier 1997, ce que la signature apposée sur la copie de l'acte de répudiation ne prouve que très partiellement, cela pourrait ne pas suffire au regard de l'article 570 2° du Code judiciaire, si l'on applique la jurisprudence de cassation (Cass., 29 septembre 2003, R.G. S.01.0134.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3 - voir toutefois le rejet de cette solution dans le Code de droit international privé : l'article 57 §2 4° exige désormais exclusivement que la femme ait accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage, et les travaux préparatoires indiquent de manière certaine la volonté du législateur d'admettre l'accord de la femme donné après la procédure - Rigaux et Fallon, Droit international privé, 2005, n° 12.95, p.569 ; Foblets, art. 57, in Erauw, Fallon, Guldix, Meeusen, Pertegás Sender, van Houtte, Watté, Wautelet, éds., Le code de droit international privé commenté, 2006, pp. 312-313 ; voir également la doctrine et la jurisprudence des juridictions de fond favorables à l'accord de la femme après la répudiation, rapportée par les auteurs cités, notamment Carlier, « La reconnaissance des répudiations », R.T.D.F., 1996, pp. 138 et ss.). Les effets en matière de pension de retraite du mari d'un acte ou jugement étranger qui prononce la répudiation de l'épouse, à la demande du mari et sans respecter les droits de la défense même dans leur forme la plus minime sont contraires à l'ordre international public belge, tel qu'il doit être compris sous l'empire de l'ancien article 570 1° du Code judiciaire à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre
  19. Cette conclusion est renforcée en l'espèce par le rattachement très intense de la situation à l'ordre juridique belge, et l'absence presque complète de lien avec l'ordre juridique jordanien (cf. ci-dessus). Le rattachement très intense à l'ordre juridique belge peut être pris en considération parmi les circonstances concrètes qui permettent d'apprécier la violation de l'ordre international public belge (voir. l'article 21 du Code de droit international privé ; condition à rapprocher de l'article 570 3° ci-dessus). Se pose également la question de la fraude à la loi, qui existe lorsque la répudiation est accomplie à l'étranger dans le seul objectif d'empêcher l'exercice des droits d'un époux (Sarolea, « Chronique de jurisprudence (1998-1996) », R.T.D.F., 1998, pp. 7-79). La fraude à la loi empêchait de reconnaître la répudiation, dès avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé (Carlier, « La reconnaissance des répudiations » R.T.D.F., 1996, pp. 138 et ss.; Born et Fallon, « Droit judiciaire international - Chronique de jurisprudence » J.T., 1992, p. 438). Cette question ne sera pas approfondie parce que la reconnaissance est interdite en tout cas par d'autres dispositions. L'acte de répudiation ne respecte pas non plus les conditions du Code de droit international privé : Lors de l'homologation, les deux époux avaient tous deux leur résidence habituelle en Belgique et le droit belge ne reconnaît pas cette forme de dissolution du mariage. Cela exclut la reconnaissance suivant l'article 57, §2 3° du Code de droit international privé. Si Madame BARRRAGUI était belge dès le 1er octobre 1996 ce que le dossier ne permet pas de déterminer, la reconnaissance de la répudiation serait exclue aussi sur la base de l'article 57 §2 2°. La réserve ci-dessus relative à la fraude à la loi doit être faite également. L'article 18 interdit expressément de tenir compte des actes constitué dans le but d'échapper à l'application du droit désigné par le Code. La circonstance que la commune de Saint-Gilles aurait admis la répudiation ne dispense pas le juge qui statue sur ses effets, de vérifier les conditions de sa reconnaissance. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. En conclusion, la pension de retraite doit être déterminée en considérant que Monsieur B. est marié et séparé de fait, sans tenir compte de la répudiation. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement du 6 novembre 2006 du Tribunal du travail de Bruxelles dans toutes ses dispositions. Met à charge de l'ONP les dépens d'appel, qui sont non liquidés à ce jour pour Monsieur B.. * * * Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six novembre deux mille huit, par : M. DELANGE Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081106.25 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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