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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081114.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081114.6 No Rôle: 50.484 Domaine juridique: Droit civil - Droit international public - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-25 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 18:19 Fiches 1 - 3 La Caisse qui s'abstient de toute initiative judiciaire pendant plus de 13 ans commet une faute. Le créancier commet une faute lorsqu'il s'abstient de mettre une affaire en état d'être jugée pendant une telle durée. Le débiteur cité en justice, lui, ne commet pas de faute lorsqu'il s'abstient de le faire. Il peut en effet choisir le mode de défense qui lui serait le plus favorable, en espérant par exemple l'abandon de poursuites. L'attitude procédurale de la Caisse est constitutive d' abus de droit portant atteinte au droits de la défense de Monsieur C. L'appel n'est pas fondé en ce qu'il tend à obtenir la condamnation de Monsieur C. à verser les cotisations (cf. C.T. Liège, section Namur, 20 novembre 2001, C.D.S., 2002, 353). Avant de procéder au recouvrement judiciaire, un dernier rappel doit être envoyé par la Caisse, mentionnant les sommes sur lesquelles portera le recouvrement. Ne répond pas à ce prescrit une citation qui a été signifiée 17 mois après les rappels et qui porte en partie sur d'autres sommes. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISlATION - DROIT CIVIL - SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - cotisations - non-paiement - abstention fautive de toute initiative judiciaire pendant un délai anormalement long - appel non fondé Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art

  1. Egalement versé sous IX C 3 art 6 et VIII A art 16(A.R. 19.12.1967) art 46 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - cotisations - non-paiement - abstention fautive de toute initiative judiciaire pendant un délai anormalement long - appel non fondé Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 - 31 Lien DB Justel 19501104-31 Note: IX C3 art.
  2. Egalement versé sous I B art. 1382, VIII A art.16 (A.R. 19.12.1967) art 46 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - cotisations - non-paiement - abstention fautive de toute initiative judiciaire pendant un délai anormalement long - appel non fondé Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - 46 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Arrêté Royal - 27-07-1967 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A art 16 (A.R. 19.12.1967, art 46). Egalement versé sous I B art. 1382 et IX C 3 art 6 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2008 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: ASBL PARTENA - Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, 1 ; Appelante, représentée par Me Lauwers, avocat à Bruxelles. Contre: d. C. D. D., Intimé, représentée par Me Herremans J., avocat à Bruxelles.    Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : - La citation du 10 juin
  3. - Le jugement rendu après un débat contradictoire par le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, le 29 juin
  4. - La requête d'appel déposée par la Caisse le 10 décembre
  5. - Les conclusions de Monsieur d. C. D. déposées au greffe le 8 avril 2008 et le 8 août
  6. - Les conclusions de la Caisse déposées le 6 juin
  7. Entendu les parties à l'audience publique du 10 octobre
  8. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 29 juin 2007, le Tribunal du travail de Nivelles a débouté la Caisse de sa demande de cotisations sociales de travailleur indépendant. II. L'APPEL La Caisse fait appel. Elle demande : - 1.074,34 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant et de majorations, solde restant dû sur 5.022,80 EUR de cotisations sociales et majorations pour la période des 3e et 4e trimestres 1989 ainsi que pour toute l'année
  9. - Les intérêts de retard calculés sur 5.022,80 EUR au taux légal depuis la citation du 10 juin
  10. - Les dépens. Monsieur d. C. D. demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué, et de condamner la Caisse à payer les dépens d'appel. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. L'appel a été introduit dans les formes et délais légaux et il est recevable. III. LES FAITS Du 1er octobre 1986 au 2 février 1991, Monsieur d. C. D. a été travailleur indépendant. En 1991, la Caisse lui a adressé un avis de régularisation, pour 9.567,13 EUR EUR (385.937 BEF) de cotisations sociales de régularisation et de majorations, relatives aux (parties d') années 1986, 1987, 1988 et
  11. Par une lettre du 12 décembre1991, la Caisse l'a autorisé à payer cette somme par mensualités de 805,65 EUR (32.500 BEF). Par une sommation d'huissier de justice du 2 février 1992 et/ou par lettre recommandée du 9 mars 1992, la Caisse l'aurait mis en demeure de payer des cotisations de régularisation pour les années 1989 et 1990, qui font l'objet du présent procès. L'avocate de Monsieur d. C. D. , Maître Jacqueline Herremans du Barreau de Bruxelles, est entrée en contact avec la Caisse. Par une lettre du 15 juin 1992 à Maître Jacqueline Herremans, la Caisse a autorisé Monsieur d. C. D. à payer la dette par mensualités, en portant le montant de 805,65 EUR (32.500 BEF) à 1.239,46 EUR (50.000 BEF). La Caisse dépose un décompte des paiements effectués du 29 avril au 30 août 1993, Monsieur d. C. D. a payé chaque mois 805,65 EUR (32.500 BEF). La Caisse a imputé les paiements sur les cotisations de régularisation de 1989 et 1990, qui font l'objet du présent procès. Le 10 juin 1993, l'huissier de justice Vinclaire de Wavre, a rédigé un exploit de citation, pour les sommes qui font l'objet du présent procès : 5.022,80 EUR (235.119 BEF sous déduction de la mensualité de 32.500 BEF payée en avril font 202.619 BEF) de cotisations sociales et majorations, pour les 3e et 4e trimestres 1989 ainsi que pour l'année
  12. Il a signifié la citation au domicile de Monsieur d. C. D. , qui était également celui de ses parents. Par cet exploit, il a déclaré avoir fait sommation à Monsieur d. C. D. de payer les sommes et, vu le défaut de paiement, lui avoir donné citation à comparaître le 4 octobre 1993 devant le Tribunal du travail de Nivelles. Il a acté que l'exploit n'avait pu être signifié ni à la personne du débiteur lui-même (art. 33 du Code judiciaire), ni à un de ses parents, alliés serviteur ou préposé (art. 35 du Code judiciaire). Il a donc acté avoir déposé copie de l'exploit au domicile de Monsieur d. C. D. , le 10 juin 1993 à 14h40, en indiquant qu'une lettre recommandée à la Poste lui serait adressée pour l'informer de la possibilité de retirer une copie de l'exploit à son étude (article 38 du Code judiciaire). Le 16 septembre 1993, Monsieur d. C. D. aurait encore payé 1.531,51 EUR (61.780,96 BEF) selon la Caisse et puis plus aucune autre somme. Monsieur d. C. D. expose mais il ne dépose pas de preuve qu'il a payé tout ce qui était dû. A l'audience d'introduction du 4 octobre 1993 devant le Tribunal du travail de Nivelles, la Caisse a comparu par son avocat et elle a demandé de renvoyer la cause au rôle. Monsieur d. C. D. a fait défaut, il n'a comparu ni en personne ni par son avocat. Sur la copie de l'exploit de citation qui figure au dossier de l'avocat de la Caisse, trois mentions manuscrites ont été apposées avec le même stylo : « R » (probablement pour renvoi au rôle), « Me Herremans/Hermans (difficilement lisible) Bruxelles ? » et enfin « solde 15 septembre 1993 : 43.338 BEF ». Le 4 octobre 1993, l'avocat de la Caisse a écrit à cette dernière qu'un avocat intervenait pour Monsieur d. C. D. , et il s'est informé du solde restant dû à cette date. Le 28 décembre 1993, l'avocat de la Caisse a écrit à l'avocat Tom Hermans du barreau de Bruxelles que Monsieur d. C. D. devait encore payer, outre les intérêts de retard, 1.320,28 EUR (53.260 EUR), c'est-à-dire 1074,34 EUR (43.388 BEF) de cotisations et majorations, et en outre les frais de citation et l'indemnité de procédure. En 1995 puis en 1998, la Caisse a informé Monsieur d. C. D. d'une modification de son numéro d'affiliation, puis de sa fusion avec une autre Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le dossier ne contient aucune autre pièce, jusque décembre
  13. Le 26 décembre 2006, la Caisse représentée par sa nouvelle avocate a écrit à l'avocat Tom Hermans. Le 4 janvier 2007, ayant appris que ce dernier n'intervenait pas, la Caisse a écrit directement à Monsieur d. C. D. et lui a proposé de faire fixer une nouvelle date d'audience devant le Tribunal du travail de Nivelles. L'affaire a alors repris son cours. IV. DISCUSSION
  14. Monsieur d. C. D. expose que en septembre 1993, son père retraité était pratiquement toujours présent à son domicile, de sorte que si la citation avait vraiment été faite, elle aurait été signifiée à son père (cf. ses paroles rapportées par le jugement). La citation, exploit d'huissier, est un acte authentique dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux (article 1319 du Code civil). Monsieur d. C. D. n'a pas entamé une procédure d'inscription de faux. Les mentions de la citation constituent par conséquent la preuve que l'huissier de justice a bien procédé à la citation, dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire, à la date et à l'heure indiquée. Monsieur d. C. D. ne prouve pas et ne rend pas vraisemblable qu'un évènement de force majeure l'empêche, notamment en raison de l'écoulement du temps entre 1993 et 2006, de prouver que les mentions de la citation sont fausses. En particulier, le fait qu'une personne soit « pratiquement toujours » à son domicile, n'exclut pas que cette personne se soit exceptionnellement absentée, qu'elle n'ait pas entendu l'appel de l'huissier de justice, ou qu'elle n'ait pas répondu à cet appel pour toutes sortes de motifs. Même si Monsieur d. C. D. avait pu prouver en 1993 que son père était pratiquement toujours présent, et aussi qu'il était présent le 10 septembre à 14h40, cela ne suffirait à prouver que les mentions de la citation sont fausses. En conclusion, la citation a bien été fait le 10 septembre 1993 à 14h40 dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire.
  15. De 1993 à décembre 2006, la Caisse a tardé à mettre la cause en état d'être plaidée devant le Tribunal du travail de Nivelles. Ce retard est fautif d'une part parce que la Caisse était informée de l'identité de l'avocate de la Caisse et qu'elle s'est abstenue de la contacter. Elle (par elle-même ou par son avocat) s'est en effet abstenue de corriger l'erreur d'avocat après en avoir été informée ou à tout le moins après être restée sans nouvelles pendant un certain temps. Ce retard est fautif d'autre part parce que la Caisse s'est abstenue de toute initiative judiciaire pendant plus de 13 ans. Le créancier commet une faute lorsqu'il s'abstient de mettre une affaire en état d'être jugée pendant une telle durée. Le débiteur cité en justice, lui, ne commet pas de faute lorsqu'il s'abstient de le faire. Il peut en effet choisir le mode de défense qui lui serait le plus favorable, en espérant par exemple l'abandon des poursuites. En conclusion, la Caisse a commis une faute en s'abstenant de mettre l'affaire en état d'être jugée et de manière plus générale en s'abstenant de toute initiative judiciaire pendant plus de 13 ans.
  16. Monsieur d. C. D. expose qu'il n'est plus en mesure aujourd'hui de retrouver les preuves de paiements. Il plaide que les fautes de la Caisse constituent un abus de droit, un manque de loyauté, un comportement qui a trompé sa confiance légitime, de sorte que la demande de la caisse doit être déclarée non fondée. Le temps pendant lequel la Caisse s'est fautivement abstenue de toute initiative judiciaire est extraordinairement long (plus de 13 ans), et entouré des circonstances particulières suivantes : - La citation n'a pas été faite à personne, mais bien par visa dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire. - La Caisse n'a pas informé de la citation l'avocate de Monsieur d. C. D. , alors qu'elle connaissait son intervention. La Caisse ne prouve pas que l'avocate de Monsieur d. C. D. l'a contactée suite à la citation : la Caisse a pu informer elle-même son avocat de l'intervention de Me Herremans, cela expliquerait les notes manuscrites sur la copie de la citation. - Monsieur d. C. D. avait cessé toute activité indépendante plusieurs années avant la citation. - Monsieur d. C. D. a pu effectuer d'autres paiements, après le 16 septembre
  17. Depuis janvier 1992 en effet il payait une première dette par mensualités (la Caisse fixe les mensualités par une lettre du 12 décembre 1991), en juin 1992 il n'avait pas encore apuré la première dette (lettre de la Caisse du 15 juin 1992), de janvier 1992 à mars 1993 il a payé assez régulièrement voire tout à fait régulièrement (15 mensualités pour payer 385.937 BEF), d'avril à septembre 1993 en tout cas il a payé tout à fait régulièrement. Enfin, la Caisse ne produit aucune pièce établie par elle-même ou par son avocat entre le 4 octobre 1993 et décembre 2006 ; elle a pu ainsi que son avocat égarer tout son dossier, et même l'enregistrement des paiements après le 4 octobre, puisqu'elle a fait preuve d'un grave désordre à cette époque. Dans ces conditions tout à fait particulières, il se conçoit que Monsieur d. C. D. n'a pas conservé pendant si longtemps la preuve de paiements de sommes dans le cadre d'une procédure dont il a été trop peu informé (cf. C.T. Liège, section de Namur, 20 novembre 2001, CDS, 2002, p. 353, qui se réfère notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - droit à être jugé dans un délai raisonnable). L'attitude procédurale de la Caisse est bien constitutive d'abus de droit portant atteinte aux droits de la défense de Monsieur d. C. D. . L'appel n'est pas fondé en ce qu'il tend à obtenir la condamnation de Monsieur d. C. D. à verser les cotisations (cf. C.T. Liège, section de Namur, 20 novembre 2001 cité ci-dessus).
  18. La Caisse ne prouve pas que, avant de procéder au recouvrement judiciaire elle a envoyé à Monsieur d. C. D. un dernier rappel mentionnant les sommes sur lesquels porterait le recouvrement, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants Elle prouve qu'elle a envoyé un rappel en février et/ou en mars 1992 : les parties ont échangé de la correspondance à ce sujet en juin
  19. Par contre, elle ne prouve aucun rappel en 1993 : elle ne dépose à son dossier ni le rappel ni la preuve d'envoi. Les rappels de février/mars 1992 ne la dispensaient pas de faire « avant de procéder au recouvrement judicaire ... un dernier rappel mentionnant les sommes sur lesquelles portera le recouvrement ». La citation a été signifiée en septembre 1993 c'est-à-dire 17 mois après les rappels, elle porte en partie sur d'autres sommes (des frais de rappel et des majorations sont demandés pour la première fois ; les cotisations des 1er et 2e trimestres de 1989 ne sont plus demandées ; des nouveaux paiements sont enregistrés - 16.228 BEF dans les rappels mais 44.683 BEF dans la citation pour les cotisations du 2e trimestre 1989). Dans ces conditions, les frais de la procédure devant le Tribunal du travail ne sont pas justifiés. La Caisse doit supporter ces dépens devant le Tribunal du travail.
  20. L'appel n'est pas fondé. La Caisse doit donc supporter également les dépens d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé. En déboute l'asbl Assurances sociales pour indépendants PARTENA. Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Met à charge de l'asbl Assurances sociales pour indépendants PARTENA les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Monsieur d. C. D. à 900 EUR (indemnité de procédure de base). Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assistés de C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY R. REDING J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze novembre deux mille huit, par : . M. DELANGE Conseiller et assistée de C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081114.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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