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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081119.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081119.9 No Rôle: 50.092 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-30 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-03 03:59 Version(s): Traduction NL Fiche La règle: « le criminel tient le civil en état» est d'ordre public. Pour décider si le congé a été ou non donné dans le délai légal prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la juridiction du travail peut se borner à examiner si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours ouvrables: dans cette hypothèse, la surséance découlant de l'adage selon lequel « le criminel tient le civil en état» ne s'applique pas. Toutefois, s'il constate que pour pouvoir vérifier le respect dudit délai, il va être contraint d'examiner les faits eux-mêmes afin de pouvoir se prononcer sur le moment auquel la partie qui donne le congé a eu connaissance certaine de ceux-ci et des circonstances de nature à leur conférer un caractère de motif grave, il doit surseoir à statuer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Motif grave - Surséance - Adage « Le criminel tient le civil en état » - Application au respect du délai dans lequel le licenciement doit être décidé. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2009, p. 54. Versé sous II AAN art. 35. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2009(54-56) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2008. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Renvoi au rôle particulier En cause de: La S.A. GEORGES et compagnie (SAG), dont le siège social est établi à 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue Max Lambert, 41 ; Appelante, représentée par Maître Denys M. et Maître Defraitur V., avocats à Hoeilaart. Contre: Monsieur D. , domicilié à [xxx] ; Intimé, représenté par Me Willems J., avocat à Liège.    La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le jugement dont appel a été prononcé par le Tribunal du travail de Liège en date du 16 juin 2003. La SA GEORGE & Compagnie a interjeté appel de ce jugement par requête déposée le 8 juillet 2003 au greffe de la Cour du travail de Liège. La Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, a rendu son arrêt en date du 13 mai 2004. La SA GEORGE & Compagnie et Monsieur D. ont introduit un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé la décision attaquée et renvoyé la cause devant la Cour du travail de Bruxelles. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2007 a été signifié à la SA GEORGE & Compagnie par exploit d'huissier en date du 7 juin 2007, avec citation à comparaître le mercredi 5 septembre 2007 devant la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles. La SA GEORGE & Compagnie a déposé ses conclusions après renvoi par la Cour de cassation le 13 novembre 2007 et ses secondes conclusions après renvoi par la Cour de cassation le 6 mai 2008. Monsieur D. a déposé ses conclusions le 28 février 2008 et ses conclusions additionnelles et de synthèse le 11 septembre 2008. La cause a été plaidée à l'audience publique du 15 octobre 2008. Chacune des parties a déposé un dossier. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Les faits. I.1.1. La SA GEORGE exerce l'activité de récupération et de transformation de métaux industriels. Elle a été constituée en 1956 par Monsieur Jules GEORGE, grand-père de Monsieur D.. La société exerce son activité sur trois sites principaux : Bruxelles, Charleroi et Liège. Elle possède également un droit d'occupation sur un terrain appartenant à la S.N.C.B. et situé à Verviers, pour lequel elle dispose depuis 1981 d'un permis d'exploiter un chantier de récupération de métaux ferreux et non ferreux. I.1.2. Monsieur D., né en 1961, est engagé le 16 novembre 1981 par la société GEORGE en qualité d'employé pour exercer la fonction d'agent commercial. En 1984, la SA BOELINVEST, devenue ultérieurement SA D'AVAL INDUSTRIEL (SODAVI), acquiert une part importante des actions de la SA GEORGE. En 1989, suite à un don manuel de sa mère, Monsieur D. devient actionnaire de la SA GEORGE. Par une décision du comité de direction du 2 octobre 1991, le chantier de Verviers est placé sous la surveillance de Monsieur D. pour la ferraille et d'un sieur G. pour les non-ferreux. I.1.3. Le 8 novembre 1994, une convention de cession portant sur la totalité des actions encore détenues par les familles D. et GEORGE est conclue entre les membres de ces familles, d'une part, et la SA GEORGE & Cie ainsi que la SA BOELINVEST, d'autre part. La convention indique que la cession se fera en deux phases. Le même jour, l'assemblée générale décide d'acquérir 2.234 actions des familles GEORGE et D. en vue de leur aliénation ultérieure. Le 29 mai 1996, l'assemblée générale met en œuvre la seconde phase de la convention de cession du 8 novembre 1994 et décide d'acquérir la seconde moitié des actions des familles GEORGE et DECHESNE en vue de leur aliénation, soit 2.234 actions. L'assemblée générale fixe à dix-huit mois (soit jusqu'au 30 novembre 1997) le délai endéans lequel ces titres devront être revendus, à défaut de quoi ils seront détruits et ne participeront pas aux répartitions bénéficiaires. I.1.4. En 1997, des pourparlers sont entamés avec plusieurs sociétés, dont une société française, la COMPAGNIE FRANCAISE DES FERRAILLES (CFF) et la SA ALMETAL BEHEER, en vue de la cession des actions de la SA GEORGE & Cie. Par une note de service en date du 27 janvier 1997, le Président du conseil d'administration annonce que la Direction de la société sera dorénavant assumée collégialement par Monsieur C., Monsieur D. et Monsieur P., ajoutant que cette Direction collégiale est « mise en place particulièrement pour mener à bonne fin la politique de restructuration qui a pour objectif d'assurer la pérennité de la SA GEORGE & Cie ». Par une autre note de service, en date du 7 avril 1997, les responsabilités respectives de chacun des trois directeurs sont précisées comme suit : la responsabilité commerciale est confiée à Monsieur D. ; la responsabilité du bon fonctionnement des chantiers est confiée à Monsieur P. ; la responsabilité de l'administration générale ainsi que des suivis financiers est confiée à Monsieur C.. L'offre de reprise de la SA GEORGE & Cie formulée par les sociétés CFF, ALMETAL BEHEER et LMR (leur filiale commune) est finalement retenue. Le 16 février 1998, Monsieur D. co-signe la « management letter » suivante : « Messieurs, Suite à votre offre du 6 février 1998, nous attestons que : l'exploitation de la société et de ses trois chantiers en concession a été conforme aux lois et règlements en vigueur ; aucun événement significatif n'est intervenu depuis le 1er janvier 1998 jusqu'à la date de signature de la transaction qui soit de nature à détériorer d'une manière importante le montant des capitaux propres et que la société a été gérée en bon père de famille. Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. La Direction Générale C. D. » Une convention de cession d'actions est signée le 27 février 1998 entre les trois sociétés cessionnaires et la SA SODAVI (anciennement dénommée BOEILINVEST). Après le changement d'actionnaires ainsi intervenu, Monsieur D. est nommé en qualité de directeur général par une décision du conseil d'administration de la SA GEORGE & Cie du 27 février 1998. I.1.5. Le 5 mai 1999, un procès-verbal est dressé par les services de la police de l'environnement de la Région Wallonne du fait de pollution du sol par hydrocarbures sur le site de l'ancienne gare ferroviaire de Verviers Ouest. Par citation du 6 octobre 1999 devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, la S.N.C.B. entame une procédure à cet égard à l'encontre de la SA GEORGE & Cie et lui réclame plus de 70 millions de francs belges. I.1.6. Le 5 juillet 1999, l'Huissier de Justice Philippe HOGE, requis par la SA GEORGE & Cie, dresse un procès-verbal de constat relatant l'entrevue entre deux administrateurs délégués de la société et Messieurs C. et D.. Ceux-ci sont interrogés sur la raison pour laquelle « les repreneurs n'ont pas été mis au courant de la problématique causée par le site de Verviers ». Au cours de l'entretien, Monsieur D. déclare qu'il avait une fonction uniquement commerciale, qu'il n'était qu'un employé et que sa fonction était étrangère au site de Verviers. Un administrateur fait remarquer que Monsieur D. avait intérêt à cacher les faits puisqu'il était actionnaire. Le contrat de travail est rompu le 6 juillet 1999 pour motif grave. Par lettre du 8 juillet 1999, la SA GEORGE & Cie notifie à Monsieur D. les motifs du congé dans les termes suivants : « Suite au congé pour motif grave auquel vous nous avez forcé le 6 juillet dernier, nous tenons à vous communiquer par la présente les faits qui sont considérés comme motifs graves dans votre chef : a.Le 28 février 1998, la N.V. Almetal Beheer et la S.A. C.F.F. ont repris la société George & Cie via leur filiale commune LMR S.A. Une déclaration était jointe au contrat de reprise, disposant que « l'exploitation de la société et de ses trois chantiers en concession a été conforme aux lois et règlements en vigueur (voir copie jointe, annexe 1). b.Imaginez notre surprise lorsque nous avons découvert, il y a quelques mois, un dossier datant de 1992, d'où il ressortait que la société avait été accusée de délits environnementaux sur un terrain, situé à Verviers, que la S.A. George & C) avait eu en concession de la S.N.C.B., alors que, dans votre courrier du 16 février 1998, vous n'aviez nulle part parlé de ce dossier pourtant important à charge de la société. c.Un examen plus approfondi du dossier a entretemps démontré que l'omission de mention du dossier dans le courrier précité ne pouvait en aucun cas être dû à un effet du hasard ou à un simple oubli, mais que vous aviez sciemment caché les faits. En effet : lorsque Messieurs G. Van Heyghen et D. Groult vous ont prié de constituer un dossier concernant cette affaire, comprenant l'intégralité de la correspondance menée depuis le début de l'affaire, il est apparu clairement que le courrier important n'avait pas été repris dans ce dossier parce que « vous ne pouviez pas les retrouver » ce n'est qu'après avoir insisté sur ce point que Messieurs G. Van Heyghen et D. Groult ont pu obtenir, il n'y a pas longtemps, que vous leur remettiez le courrier manquant ; force fut de constater que vous et vos parents proches avaient (sic) été, jusqu'au 3 décembre 1996, actionnaire et/ou administrateur de la société, ce qui fait que vous aviez financièrement et matériellement intérêt à taire le dossier en cours concernant les délits environnementaux ; ayant été interrogé le 5 juillet à ce sujet en présence du huissier de justice Ph. Hoge, vous n'avez pas été en mesure de donner une explication plausible 1.concernant l'omission du dossier environnemental précité dans votre courrier du 16.2.1998 2.ni concernant le fait d'avoir caché des lettres importantes dans ce dossier et ce malgré nos demandes réitérées 3.ni concernant le fait d'avoir tu depuis lors le dossier en question. A la suite de ce comportement, notre confiance en vous a été tellement ébranlée que toute collaboration est devenue totalement impossible. D'où notre décision de vous donner congé pour motif grave. Nous nous réservons bien entendu tous les droits en ce qui concerne les faits constatés dans votre chef, ainsi qu'en ce qui concerne votre attitude à cet égard. Veuillez agréer ... ». I.1.7. Le 10 février 2003, la SA GEORGE & Cie et ses actionnaires déposent plainte notamment contre Monsieur D., pour violation des articles 194 et suivants du Code pénal (commission d'un faux à l'occasion de la rédaction ou de la signature de la « management letter » du 16 février 1999) ainsi que des articles 52 et 53 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, entre les mains du Juge d'instruction de Verviers. L'affaire est toujours pendante au pénal. I.2. La demande originaire et la décision du Tribunal du travail de Liège. I.2.1. Monsieur D., qui conteste l'existence d'un motif grave ainsi que le respect du délai de trois ouvrables à compter de la connaissance des faits, a porté le litige devant le Tribunal du travail de Liège par citation signifiée le 28 octobre 1999. Il réclamait la condamnation de la SA GEORGE & Cie à lui payer les sommes suivantes : 123.191,78 EUR (4.969.544 BEF) à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 24 mois de rémunération, 0,02 EUR provisionnel pour assurance pension complémentaire, 0,02 EUR provisionnel au titre de 13ème mois, 0,02 EUR provisionnel de solde de pécule de vacances exercice 1998, 0,02 EUR provisionnel de solde de pécule de vacances exercice 1999, 6.197,34 EUR au titre d'indemnité pour licenciement abusif. La société défenderesse ayant introduit, par voie de conclusions déposées le 30 août 2001, une demande en faux civil, Monsieur D. a postulé, en outre, la condamnation de la société au paiement de : 1.239,47 EUR de dommages et intérêts pour demande en faux civil non justifiée. La défenderesse a soulevé l'adage selon lequel le criminel tient le civil en état en raison de l'instruction pénale en cours à Verviers. Elle a, par ailleurs, cité en intervention et garantie, Monsieur BOISMONT et la SA SOCIETE D'AVAL INDUSTRIEL. I.2.2. Par jugement du 16 juin 2003, le Tribunal du travail de Liège, tout en considérant que, « quant à l'appréciation de la faute grave ou de sa preuve, le présent tribunal est donc tenu d'attendre le résultat pénal », a estimé pouvoir examiner la question du respect du délai de trois jours et a jugé « que le délai de 3 jours ouvrables pour rompre le contrat pour motif grave n'a pas été respecté », ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de plaider sur les réclamations du demandeur. I.3. L'objet de l'appel et la décision de la Cour du travail de Liège. I.3.1. Par requête du 8 juillet 2003, la SA GEORGE & Cie a fait appel sans attendre la réouverture des débats et a demandé à la Cour du travail de Liège de dire qu'il y avait lieu de surseoir à statuer pour le tout dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction de Verviers. I.3.2. Le 13 mai 2004, la Cour du travail de Liège a rendu l'arrêt suivant : « Reçoit l'appel ainsi que la demande reconventionnelle. Déclare l'appel partiellement fondé. Confirme le jugement déféré en ce qu'il décide que les juridictions du travail peuvent examiner la régularité de la procédure de licenciement sans attendre l'issue du procès pénal parallèle. Annule le jugement en ce qu'il a statué in concreto sur le respect de la régularité de la procédure de licenciement sans que les parties aient plaidé sur ce point. Sursoit à statuer en ce qui concerne les demandes principales tendant à une indemnité de rupture, à une indemnité pour licenciement abusif et à des dommages et intérêts pour demande en faux civil et pour plainte pénale non justifiée, jusqu'à ce que les juridictions répressives aient rendu une décision définitive dans l'affaire pénale parallèle pendante. Constate qu'aucune demande en faux civil n'a été introduite dans les formes légales devant la cour de céans. Condamne l'appelante à payer au premier intimé une somme de 6.898,55 euro à titre de simple pécule de vacances et une somme totale de 25.415,42 euro à titre d'allocations patronales « assurance groupe » le tout sous déduction des retenues sociales et fiscales à majorer des intérêts légaux. Confirme le jugement en ce qu'il dit l'action en intervention et garantie non fondée et met hors cause les deuxième et troisièmes parties intimées. Dit la demande reconventionnelle pour appel téméraire et vexatoire fondée dans son principe et partiellement fondée en ce qui concerne le montant réclamé. Condamne l'appelante, demanderesse en intervention et garantie, à payer à chacun des intimés, défendeurs en intervention et garantie, à titre de dommages et intérêts une somme, fixée ex æquo et bono à 2.500 euro . Réserve les dépens sauf ceux chiffrés par Me GREGOIRE, conseil des deuxième et troisième parties intimées ... ». I.4. Les pourvois et l'arrêt de la Cour de cassation. I.4.1. La SA GEORGE & Cie (pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0162.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2) a soulevé que la Cour du travail de Liège n'avait pas pu valablement accorder les allocations patronales « assurance groupe », alors que les conventions aux termes desquelles ces allocations sont allouées prévoient explicitement que l'employé renvoyé pour motif grave en perd le bénéfice, tout en décidant de surseoir à statuer en ce qui concerne l'existence ou la gravité des faits invoqués à l'appui du licenciement pour motif grave. Elle estimait qu'il y avait, tout à la fois, une violation du principe « le criminel tient le civil en état », une violation de l'article 1134 du Code civil, une contradiction des motifs de l'arrêt. I.4.2. Monsieur D. (pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0190.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2) a soulevé, quant à lui : que l'arrêt de la Cour du travail de Liège a constaté qu'un des faits invoqués à l'appui du congé pour motif grave se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture mais en laissant incertain le fait qu'il situe dans le délai de trois jours et, partant, s'il s'agit d'un manquement instantané ou continu ; qu'en outre, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la Cour du travail de Liège a, dès à présent, décidé que le fait situé dans le délai de trois jours est fautif ou même si le licenciement pour motif grave est régulier. I.4.3. La Cour de cassation, par son arrêt du 12 mars 2007, a joint les pourvois et décidé, notamment, ce qui suit : « Casse l'arrêt attaqué en tant que, d'une part, il décide "qu'un des faits reprochés par [la société anonyme George et Compagnie] à [ D.] se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture" et que, d'autre part, il condamne cette société à payer à D. la somme de vingt-cinq mille quatre cent quinze euros quarante-deux centimes en principal à titre de cotisations patronales aux assurances de groupe ; Rejette pour le surplus le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0162.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2. ; (...) ». II.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL. II.1. La position des parties et leurs demandes actuelles. II.1.1. La société appelante demande à la Cour du travail de Bruxelles, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du Juge d'instruction de Verviers sous le n° 64.99.23/2003. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la mise en œuvre de la procédure en faux civil conformément aux articles 895 et suivants du Code judiciaire et précise, à toutes fins utiles, qu'elle sollicite également l'application de l'article 764,5° du même Code (communication au ministère public). Selon l'appelante, en effet, la « management letter » du 16 février 1998, constituerait un faux intellectuel, la société n'ayant pas été gérée en « bon père de famille » ni conformément aux lois et règlements en vigueur. A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour du travail estimerait que l'examen du respect du délai n'est pas subordonné à l'aboutissement de la procédure pénale, l'appelante s'attache à démontrer et demande qu'il soit dit pour droit que le délai de trois jours a été respecté et, dès lors, que la procédure de licenciement est régulière. A titre plus subsidiaire, si la Cour du travail devait décider que le licenciement pour motif grave n'est pas régulier, l'appelante conteste le délai de préavis sollicité par Monsieur D. ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de rupture. Enfin, l'appelante conteste le caractère abusif du licenciement. II.1.2. L'intimé demande à la Cour du travail : d'examiner dès à présent la question du respect du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 ; de dire que ce délai n'a pas été respecté et que la procédure de licenciement pour motif grave est, dès lors, irrégulière ; de condamner la SA GEORGE & Cie au paiement de la somme de 185.850,53 EUR en principal à titre d'indemnité compensatoire de préavis et au paiement d'une somme de 6.197,34 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ces sommes à majorer des intérêts (capitalisés) ; de condamner la SA GEORGE & Cie au paiement d'une somme de 23.163,62 EUR à titre d'indemnité pour non paiement des allocations patronales d'assurance groupe, à majorer des intérêts (capitalisés), sous déduction de sommes déjà versées (à imputer par priorité sur les intérêts) ; de dire pour droit que la SA GEORGE & Cie ayant versé le 23 juin 2004 à Monsieur D. le solde du pécule de vacances 1998 en exécution de l'arrêt du 13 mai 2004 (non cassé sur ce point), soit une somme de 6.898,55 EUR, intérêts inclus, il n'y a plus lieu à statuer sur ce point, ce montant étant définitivement acquis à l'intimé ; de condamner la SA GEORGE & Cie aux entiers dépens d'instance, d'appel et de cassation et de fixer le montant de chacune des indemnités de procédure à 5.000 EUR . II.2. La règle « le criminel tient le civil en état ». II.2.1. L'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action publique ». C'est ce qu'exprime la règle « le criminel tient le civil en état ». Elle est justifiée par le fait que le jugement répressif a, à l'égard de l'action civile intentée séparément, l'autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs à l'action publique et à l'action civile (Cass. 13 mai 1983, Pas., 1983, I, 1035) Cette règle est d'ordre public (Cass., 23 mars 1992, Pas., 1992, I, 664). Les parties ne peuvent y renoncer. Elle lie le juge civil qui doit surseoir d'office en attendant la décision de la juridiction répressive (Cass., 1er février 1951, Pas., 1951, I, 357). Elle ne trouve, cependant, pas application lorsque la décision à rendre ultérieurement par le juge répressif n'est susceptible, ni de contredire la décision du juge civil, ni d'exercer une influence sur la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi (Cass., 15 décembre 1966, Pas., 1967, I, 483). A.FETTWEIS (Manuel de procédure civile, 2e édit., Liège, 1987, p. 438-439) rappelle les conditions d'application de la règle dans les termes suivants : «

  1. a)il faut que l'action publique soit déjà intentée, c'est-à-dire que le magistrat instructeur ou la juridiction répressive soit effectivement saisi. Une plainte suivie d'une simple information du parquet - en dehors d'une mise à l'instruction - ne peut justifier la suspension d'une instance civile ;
  2. b)l'action civile doit être née du même fait que l'action publique dont l'intentement provoque le sursis ou elle doit être relative à des points qui sont communs à une action publique intentée avant ou au cours de l'action civile. Ainsi, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état » ne s'applique pas lorsqu'une instruction vise des faits différents de ceux invoqués à l'appui de l'action civile. En d'autres termes, les faits générateurs de la prétention soumise au juge civil (la cause de la demande), doivent être, en tout ou en partie, ceux qui justifient la saisine du magistrat répressif. A cet égard, la jurisprudence se montre parfois trop large. On a par exemple admis à tort que le juge civil doit surseoir à statuer dès que « le résultat de la poursuite pénale est de nature à avoir une influence sur l'issue du procès civil » ». II.2.2. En matière de contrat de travail et de licenciement pour motif grave, la Cour de cassation, en son arrêt du 19 mars 2001 (R.G. n° S000129N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.8), a jugé que : la règle d'ordre public consacrée par l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, selon laquelle l'action civile qui n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est établie parce que le jugement pénal a autorité de chose jugée à l'égard de l'action civile intentée séparément en ce qui concerne les points communs à l'action publique et à l'action civile ; le fait qui donne lieu au licenciement pour motif grave est, en vertu de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, connu de la partie qui licencie lorsque celle-ci a acquis suffisamment de certitude, pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances qui en font un motif grave justifiant le licenciement immédiat, spécialement pour fonder sa propre conviction à l'égard de la partie licenciée et de la justice ; dès lors, pour décider si le congé a été ou non donné dans le délai légal prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la juridiction du travail peut se borner à examiner si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours ouvrables ; ainsi, elle ne statue pas sur l'existence de faits et sur leur caractère grave. II.3. Le délai pour donner congé. II.3.1. L'article 35, alinéa 3, de la loi sur les contrats de travail énonce : « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis plus de trois jours ouvrables au moins ». Quand un fait est-il connu de la partie qui donne congé au sens de la disposition légale précitée ? Selon la Cour de cassation, le fait qui justifie le licenciement pour motif grave est connu de la partie qui donne congé lorsque celle-ci connaît l'existence de ce fait et des circonstances qui en font un motif grave, avec une certitude suffisante pour prendre une décision en connaissance de cause (Cass., 28 février 1983, Pas., I, 723 ; Cass., 8 novembre 1999, R.C.J.B., 2002, p. 255, obs. V. VANNES). La connaissance qu'exige la loi est une connaissance certaine des faits reprochés et non de simples soupçons ou présomptions. C'est la connaissance certaine qui fait courir le délai : « de la circonstance que le licenciement a été décidé après une enquête sur base de faits tels qu'ils étaient déjà connus par l'employeur avant l'enquête, il ne peut être déduit que ce dernier disposait, à ce moment, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause » (Cass., 23 mai 1973, J.T.T., 1973, p. 212). Le motif grave est tenu pour connu lorsque la partie qui donne congé a, pour prendre une décision en pleine connaissance de cause, une certitude suffisante portant sur : l'existence même du fait fautif dans sa matérialité ; les éléments et circonstances l'entourant qui peuvent en faire un motif grave ; son imputabilité à l'autre partie ; sa gravité. La partie qui donne congé a une connaissance faisant courir le délai de trois jours visé à l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, lorsqu'elle a acquis au sujet du fait qu'elle invoque à titre de motif grave, une certitude suffisante à sa propre conviction et aussi à l'égard de la victime du congé et du juge (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T., 1990, p. 155), autrement dit lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation et est en mesure d'énoncer clairement et avec précision les motifs graves qui justifient à ses yeux la rupture immédiate. Il importe, toutefois, de ne pas confondre la certitude suffisante d'un fait et la preuve de ce fait : « la certitude suffisante du fait ne s'identifie pas à la possibilité de se procurer les moyens de preuve de ce fait » (Cass., 22 janvier 1990, J.T.T., 1990, p. 89). II.3.2. Si le fait qui justifie la rupture du contrat de travail est un manquement continu, « c'est-à-dire qu'il se poursuit, se renouvelle périodiquement ou journellement dans le temps », tel, par exemple, « une absence injustifiée, des retards répétées au travail ou une insubordination continue » (V.VANNES, « Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques », p. 662), la fixation du moment à partir duquel ce manquement rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle, est laissée à l'appréciation de la partie désirant exercer le droit qui lui est conféré par la loi (Cass., 20 mars 2000, J.T.T., p. 190). Dans ce cas, le point de départ du délai de trois jours est fixé au moment de la réalisation du dernier manquement. La Cour de cassation précise que : « lorsque le juge décide que les manquements continus constituent un motif grave, le licenciement sur-le-champ, notifié dans les trois jours qui suivent la cessation des manquements pris en considération est régulier même si suivant le juge, l'employeur eût déjà pu invoquer ces manquements auparavant comme motif grave » (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T., 1991, p. 155). II.3.3. Lorsque le fait reproché au travailleur est un fait qui donne lieu à des poursuites pénales, à quel moment doit-il être considéré comme étant connu de l'employeur au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ? La Cour de cassation a affirmé en son temps que le juge peut décider en fait et, partant souverainement, qu'un employeur avait une connaissance suffisante, depuis trois jours au moins, des faits invoqués par lui pour justifier la rupture d'un contrat d'emploi pour motifs graves, sans préavis, bien que la condamnation pénale prononcée à charge de son employé du chef de ces faits en fût pas passée en force de chose jugée (Cass., 19 juin 1974, Pas., 1974, I, 1074). Autrement dit, le délai de trois jours prévu pour notifier le motif grave se calcule, non à partir du moment où l'employeur a connaissance du jugement coulé en force de chose jugée condamnant l'employé, mais à partir du jour où il a connaissance des faits délictueux eux-mêmes (dans le même sens, Cour trav. Liège, 24 avril 1997, J.L.M.B., 1997, 1628). Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la connaissance du motif grave suppose une connaissance certaine des faits et de leur imputabilité, celui qui licencie ne pouvant agir sur la base de soupçons ou de présomptions. Il ne peut être reproché à un employeur qui a la simple connaissance de la matérialité de faits susceptibles de constituer un motif grave, a fortiori s'il s'agit de faits constitutifs d'une infraction pénale, de faire procéder à une enquête à leur sujet et d'entendre le travailleur à qui on les impute avant de prendre la décision de le licencier sans préavis et, le cas échéant, de déposer plainte à son encontre. Dans ce cas, le congé ne sera tardif que s'il est établi que l'enquête ou l'audition du travailleur n'apporte aucun élément nouveau et ne constitue qu'un moyen de preuve de ces faits (Cass., 25 février 1983, Pas., 1983, I, 273) ou encore une manœuvre dilatoire. II.4. Application au cas d'espèce. II.4.1. Comme justement relevé par le Tribunal du travail de Liège dans le jugement du 16 juin 2003, la plainte déposée notamment à l'encontre de l'intimé, avec constitution de partie civile, fait état de la « management letter » du 16 février 1999, dont les plaignants soutiennent que le contenu est contraire à la réalité, ainsi qu'à une pollution des sols et à toute autre infraction que l'enquête viendrait à révéler. A l'appui du licenciement sans préavis ni indemnité, la société appelante reproche à l'intimé d'avoir signé le document établissant que la société était saine en omettant de mentionner les problèmes d'environnement du site de Verviers, d'avoir caché des lettres importantes dans le dossier environnemental et d'avoir tu, depuis lors, le dossier en question. L'action civile poursuivie devant les juridictions du travail, qui a pour objet de contester les motifs graves invoqués et d'obtenir une indemnité de rupture du contrat de travail, se base donc sur les mêmes faits que ceux qui font l'objet de l'action publique. Le risque de contradiction entre la décision du juge répressif et celle du juge civil existe donc, incontestablement. La juridiction du travail est donc tenue de surseoir à statuer sur l'existence de la faute grave et sur l'appréciation de sa gravité et de son caractère de motif grave. Sur ce point, le jugement dont appel a été confirmé par la Cour du travail de Liège et cette disposition de l'arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. III.4.2. Il est vrai que pour décider si le congé a été ou non donné dans le délai légal prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la juridiction du travail peut se borner à examiner si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours ouvrables (cf. Cass., 19 mars 2001, R.G. n° S000129N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.8, précité). Encore faut-il, toutefois, qu'en procédant à cet examen, le juge civil ne porte aucun jugement sur l'existence des faits ou sur leur caractère grave. S'il constate que pour pouvoir vérifier le respect du délai de trois jours visé à l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, il va être contraint d'examiner les faits eux-mêmes afin de pouvoir se prononcer sur le moment auquel la partie qui donne le congé a eu une connaissance certaine de ceux-ci et des circonstances de nature à leur conférer un caractère de motif grave, il doit surseoir à statuer, conformément à la règle « le criminel tient le civil en état » (P. ROOSENS, note sous Cass., 19 mars 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 618). En l'espèce, pour décider qu'il était « à même de statuer sur la réclamation du demandeur, sans avoir à attendre le sort de l'action pénale et sans avoir à trancher le problème du faux civil », le Tribunal du travail de Liège - statuant qui plus est sur un point sur lequel les parties n'avaient pas plaidé - a été contraint de constater que « il ressort des dossiers déposés que la découverte du dossier de pollution du site de Verviers remonte, même dans le chef des nouveaux actionnaires, à plus de quelques mois. Même du point de vue de la défenderesse, il faut relever qu'elle a elle-même, exposé à l'huissier Hoge que dans les mois qui suivirent le rachat, les nouveaux administrateurs durent constater que le site de Verviers ne respectait pas la réglementation en matière de respect de l'environnement » (souligné par la Cour du travail). Cette affirmation pourrait être en contradiction avec la décision du juge répressif amené à statuer sur l'action publique et, notamment sur les infractions du chef de pollution des sols. Le Tribunal du travail de Liège poursuit en constatant que l'audition du demandeur bénéficie d'une date certaine et prouvée, soit le 5 juillet 1999, mais que, en l'absence totale de précision donnée par la défenderesse quant aux dates relatives aux « découvertes » antérieures à cette audition en présence de l'huissier, « celle-ci semble n'avoir eu pour but que de prolonger artificiellement le délai de 3 jours ouvrables, que de lui donner un point de départ officiel ». Le Tribunal estime, dès lors, « qu'il n'est nullement établi que l'audition du demandeur aurait pris place le plus rapidement possible après la détention du dossier complet et la constatation des faits par les auteurs de la rupture ... ». Encore une fois, pour décider que l'appelante avait connaissance des faits plus de trois jours avant la rupture, le Tribunal du travail porte une appréciation sur l'existence d'un dossier environnemental qui aurait été caché aux administrateurs de l'appelante, s'immisçant ainsi dans l'examen de faits qui justifient la saisine du juge répressif. II.4.2. Les faits invoqués à l'appui du licenciement sont en l'espèce complexes et, en outre, il ne s'agit pas d'actes instantanés (avoir caché l'existence d'un dossier environnemental ouvert par la Région Wallonne et, partant, avoir signé une « management letter » dont le contenu serait un faux ; avoir dissimulé des lettres malgré les demandes réitérées de la société ; avoir tu depuis lors le dossier en question). Pour décider si la connaissance de l'un de ces faits se situe ou non dans le délai de trois jours avant le licenciement, il ne suffit pas de constater qu'une audition de l'intimé a eu lieu le 5 juillet 1999 : il faut préciser quel fait a été connu de l'employeur dans le délai de trois jours, examiner si ce fait est fautif, s'il s'agit d'un manquement continu, etc. Un tel examen touche au fond du litige et à des points qui sont communs à l'action publique pendante à Verviers ; en effet, le jugement de l'action civile, même limité à l'examen de la régularité du licenciement au sens de l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, dépend, au moins en partie, de faits soumis au juge pénal. La Cour du travail considère, en conséquence, qu'elle doit surseoir à statuer sur l'ensemble de la cause dans l'attente d'une décision sur l'action publique passée en force de chose jugée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel ; Décrète que la procédure reste en l'état et surseoit à statuer pour le surplus dans l'attente d'une décision du juge répressif coulée en force de chose jugée. Renvoie la cause au rôle particulier. Réserve les dépens Ainsi jugé par : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. MILLET L. Conseiller social au titre d'employeur M. NOEL B. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe Monsieur Noël B. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Madame CAPPELLINI L., Conseiller et Monsieur MILLET L., conseiller social au titre d'employeur. MILLET L. GRAVET M. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 novembre deux mille huit, par : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre Assistée de Mme GRAVET M. Greffière adjointe GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081119.9 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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