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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081124.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081124.7 No Rôle: 48.398 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Fiches 1 - 2 La présomption de causalité ne peut être écartée au seul motif qu'il s'est écoulé un certain temps entre l'événement soudain et la survenance de la lésion. La présomption instaurée par la loi, dans une matière qui est d'ordre public, s'impose à tous. Elle ne peut être invoquée ou écartée par la victime d'un accident du travail au gré de ses intérêts. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Lésion - Présomption de causalité. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2,L4 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: Versé sous VI C art. 2, alinéa

  1. Egalement versé sous VI A art.
  2. Note: L'arrêt avant dire droit du 9/06/2008 est versé sous VI A art. 69, alinéa 1er et VI C art. 20, alinéa 1 (F-20080609-8). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Lésion - Présomption de causalité. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Versé sous VI A art.
  3. Egalement versé sous VI C art. 2, alinéa
  4. Note: L'arrêt avant dire droit du 9/06/2008 est versé sous VI A art. 69, alinéa 1er et VI C art. 20, alinéa 1 (F-20080609-8). Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE
  5. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: COMMUNE DE FOREST, représentée par son collège de bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à 1190 BRUXELLES, rue du Curé, N° 2; Appelante, représentée par Maître Dauby loco Maîtres Beaufils N. et Neuprez V., avocats à Liège; Contre: D. R., domicilié à [xxx]; Intimé, représenté par Maître Savostin D., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu le Code judiciaire, Vu les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Par son arrêt du 9 juin 2008, cette Cour du travail a ordonné une réouverture des débats et l'a fixée à l'audience publique du 27 octobre
  6. L'intimé, Monsieur R. D., a déposé le 24 juillet 2008 des conclusions après réouverture des débats et le 26 septembre 2008 des conclusions de synthèse après réouverture des débats. La partie appelante a déposé le 1er août 2008 des conclusions après réouverture des débats. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 27 octobre
  7. Chacune des parties a déposé un dossier. I. OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBATS. I.
  8. Le jugement dont appel a situé le début de l'incapacité de travail dont fut victime Monsieur D. au 1er août 2001 et a, dès lors, décidé qu'à la date de la citation, soit le 29 juillet 2004, l'action en paiement des indemnités n'était pas prescrite. La COMMUNE DE FOREST, partie appelante, soutient que l'incapacité de travail a débuté, non pas le 1er août 2001, mais le 26 juillet 1999 au plus tard. Elle estime, en conséquence, qu'à la date de la citation, la prescription était acquise. I.
  9. Dans l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2008, cette Cour du travail a rappelé tout d'abord que : l'action en paiement des indemnités légales vise toutes les demandes prévues dans le cadre de la réparation d'un accident du travail : demandes en reconnaissance de l'incapacité temporaire de travail et en paiement des indemnités journalières; demandes en paiement des allocations annuelles et rentes pour incapacité permanente de travail; demandes en paiement des indemnités pour frais funéraires et des rentes visées aux articles 12 à 17, en cas d'accident du travail mortel; le délai de prescription prend cours au moment où le droit à l'indemnité est né (Cass., 8 février 1993, Pas., 1993, I, 154). La prescription ne commence pas à courir à partir de chaque trimestre civil pour lequel les indemnités consécutives à l'accident du travail seraient dus mais bien à partir du début de l'incapacité de travail; la Cour de cassation a jugé que lorsque l'incapacité de travail, après une interruption, est suivie d'autres incapacités résultant de l'accident, le point de départ de la prescription reste fixé à la date du début de la première incapacité, même si les incapacités ultérieures sont sans lien avec la première (Cass., 4 octobre 1982, Chr.D.S., 1982, p. 421); de même, la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir de point de départ distinct pour les actions en paiement d'indemnités d'incapacité temporaire ou définitive (Cass., 7 septembre 1981, Chr.D.S., 1982, p. 91); la règle est donc que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail même si la victime subit diverses périodes d'incapacité de travail successives, fussent-elles sans lien les unes avec les autres (pour autant qu'elles aient toutes un lien avec l'accident du travail). I.
  10. A l'examen des dossiers produits par les parties, la Cour du travail a constaté qu'avant le 1er août 2001, l'intimé avait déjà connu au moins une période d'incapacité de travail, du 10 août 1999 au 24 août 1999, ainsi qu'il ressort du certificat médical délivré le 10 août 1999 par le Docteur G. V., pneumologue à l'Hôpital Erasme (pièce n° 7 du dossier de la partie appelante). La Cour a également relevé que, dans son rapport du 23 septembre 2003 (pièce 18 du dossier de l'intimé), le Docteur A. faisait état de l'existence de « troubles pulmonaires évidents ». La partie appelante soutient que la pleurésie qu'a subie Monsieur D. peu de temps après l'intervention de patrouille du 4 mai 1999 est en rapport avec celle-ci. L'intimé n'a pas conclu sur ce point et n'a pas fait connaître sa position. Cette question étant susceptible d'avoir une incidence sur la résolution du litige, la Cour du travail a ordonné une réouverture des débats en demandant aux parties de préciser et de justifier au moyen de pièces médicales leur position respective concernant l'existence ou non d'un lien de cause à effet entre les événements du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires qu'à connus Monsieur D. et qui ont entraîné une période d'incapacité de travail du 10 au 24 août
  11. II. DISCUSSION. II.
  12. Monsieur D. affirme actuellement que la pleurésie dont il a souffert en juillet 1999 est totalement étrangère aux faits du 4 mai
  13. A l'appui de cette assertion, il expose, tout d'abord, que les pleurésies infectieuses sont secondaires à une infection pulmonaire (pneumonie, dilatation des bronches, abcès du poumon, ...) ou virale (grippe, ...) et qu'en l'espèce, la pleurésie dont il a été atteint résulte simplement d'une pneumonie qu'il a attrapée alors qu'il était en vacances en Grèce. Il convient de rappeler ici que l'intervention de patrouille du 4 mai 1999, à la suite de laquelle Monsieur D. a présenté un choc psychologique et, plus tard, un syndrome de stress post-traumatique, a eu lieu lors de l'incendie des magasins HEYTENS et VANDEN BORRE à Forest. Un incendie, qui plus est avec explosion comme ce fut le cas en l'espèce, est tout à fait susceptible d'avoir causé une pneumonie. II.
  14. Monsieur D. produit une lettre du Docteur B., pneumologue, datée du 7 juin 2007, censée démontrer que la pneumonie est sans rapport avec les faits du 4 mai
  15. De la lecture de cette pièce, il ressort uniquement que : « Monsieur D. fut victime d'une explosion en date du 04/05/
  16. Quelque temps plus tard, en juillet 1999, le paient se trouvait en vacances en Grèce lorsqu'il a dû se rendre à l'hôpital pour une pneumonie au niveau du poumon gauche suite à laquelle il demande rapidement son rapatriement en Belgique. (...) Le patient à cette époque a donc présenté une pneumonie classique, d'évolution tout à fait favorable sous antibiotique qui ne nécessitera par la suite d'ailleurs plus aucun suivi particulier, le patient ayant fait le nécessaire pour se soigner adéquatement à cette époque.(...) ». Le Docteur B. ne se prononce pas clairement sur l'origine de la pneumonie, si ce n'est en rapprochant chronologiquement cette affection de l'explosion du 4 mai
  17. En tout cas, il n'écarte pas la possibilité que la lésion pulmonaire soit en rapport avec l'explosion. II.
  18. L'intimé produit également une lettre de Monsieur P. V. D. S., psychologue coordinateur auprès de la police fédérale, en charge du suivi de Monsieur D. suite à l'explosion que ce dernier a vécue. Cette lettre, pas plus que celle du Docteur B., ne fournit la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'accident du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires apparus en juillet
  19. En effet, Monsieur V. D. S. signale avoir effectué plusieurs recherches sur internet et dans la littérature scientifique pour vérifier si un lien entre une pleurésie et l'état de stress post-traumatique pouvait exister et n'avoir rien trouvé en ce sens. Or, la question posée par la Cour du travail ne concerne pas la possibilité d'un lien entre ces deux maladies : ce que l'intimé doit établir c'est l'absence de lien entre l'explosion du 4 mai 1999 et la pneumonie ou la pleurésie qu'il a présentée en juillet
  20. Les recherches de Monsieur V. D. S., dont les compétences ne sont nullement mises en doute, n'apportent donc pas de réponse utile à la question posée par la Cour du travail. II.
  21. Avec raison, la partie appelante rappelle qu'en présence d'une lésion et d'un événement soudain, la loi (tant celle du 10 avril 1971 que celle du 3 juillet 1967) présume, jusqu'à preuve du contraire, que la lésion a pour cause l'événement soudain. La Cour de cassation enseigne que la présomption de causalité ne peut être écartée au seul motif qu'il s'est écoulé un certain temps entre l'événement soudain et la survenance de la lésion. La présomption légale instaurée par la loi, dans une matière qui est d'ordre public, s'impose à tous. Elle ne peut être invoquée ou écartée par la victime d'un accident du travail au gré de ses intérêts. En l'espèce, Monsieur D. ne renverse pas la présomption que les troubles pulmonaires qu'il a présentés en juillet 1999 et l'incapacité de travail qui s'en est suivie durant la période du 10 août au 24 août 1999, trouve sa cause ou l'une de ses causes dans l'accident du travail du 4 mai
  22. II.
  23. Dès lors qu'il existe un lien causal entre l'incapacité de travail consécutive à la pneumonie et l'accident du 4 mai 1999, le point de départ du délai de prescription de trois ans se situe à la date du 10 août 1999 au plus tard. L'action introduite le 29 juillet 2004 est donc tardive. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare l'appel fondé; Met à néant le jugement dont appel; Statuant à nouveau, dit l'action originaire prescrite; Délaisse à charge de l'appelante les dépens des deux instances, liquidés par l'intimé et fixés par la Cour du travail aux sommes de 61,51 euro de frais de citation, 107,09 euro d'indemnité de procédure de première instance et 145,78 euro d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de : A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK L. CAPPELLINI et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille huit, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller DE CLERCK Greffier L. CAPPELLINI A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081124.7 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080609.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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