id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081128.8 No Rôle: 49.115 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 242 - dernière vue 2026-07-03 05:38 Fiche En règle générale et en l'absence de faute telle qu'un licenciement décidé en représailles d'interventions légitimes du travailleur, la décision de réduire le nombre de travailleurs occupés afin d'ajuster ce nombre aux subsides dont: bénéficie l'employeur n'est pas abusif. Toutefois, abuse du droit de licenciement l'employeur qui agit de manière totalement inhabituelle et inutilement précipitée (modalités qui font penser au motif grave alors qu'il s'agit d'un licenciement économique au sein d'une équipe très ancienne, sans concertation avec l'équipe, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau président et le lendemain de la décision de réduire le nombre de travailleurs occupés, alors que les subsides sont insuffisants depuis des années), inutilement brutales c'est-à-dire augmentant l'émoi provoqué par tout licenciement plutôt que le réduisant (licenciement sans concertation au sein d'une équipe très ancienne, licenciement immédiat et sans préavis, au cours d 'une réunion avec trois dirigeants et un huissier de justice, traversée des locaux accompagnée des trois dirigeants et de l 'huissier de justice en pleine journée donnant la possibilité à tous de voir le départ précipité) et très coûteuses (indemnité de préavis non subsidiée égale à vingt-six mois de préavis). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrats de travail - Employé - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif - Notion. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1134 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : J. , domiciliée à [xxx] ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître J. Van Drooghenbroeck, avocat à Nivelles. Contre : Asbl CRECHE COMMUNALE DE NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard de la Dodaine, 1 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître C. Sokolovitch loco Maître J.M. Wolter, avocat à Bruxelles. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 8 juin
- Madame J. a fait appel le 12 octobre
- La Crèche a déposé des conclusions le 26 septembre 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 13 décembre 2007, des conclusions de synthèse le 12 mars 2008 et un dossier de pièces le 17 septembre
- Madame J. a déposé des conclusions le 14 novembre 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 30 janvier 2008 et un dossier de pièces le13 août 2008 ainsi que l'original de son dossier le 19 novembre
- Les parties ont plaidé aux audiences publiques du 19 septembre 2008 et du 19 novembre
- La cause a été prise en délibéré le 19 novembre
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 juin 2006, le Tribunal du travail déboute chacune des parties de ses demandes. II. LES APPELS Madame J. fait appel. Elle demande : 22.000 euro de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 62,37 euro de remboursement de frais de déplacements pour les mois d'octobre et novembre
- 1.094,60 euro de rémunération du travail supplémentaire. La Crèche demande de confirmer qu'elle ne doit payer aucune somme à Madame J.. Elle introduit par ailleurs un appel incident et demande : 250 euro d'indemnité pour procédure abusive. * Le jugement n'a pas été signifié. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS A partir du 1er avril 1981, Madame J. (née en avril 1955) travaille en qualité d'assistante sociale à la Crèche communale de Nivelles (alors, le Centre nivellois de la petite enfance). Elle travaille à temps plein dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. La Crèche de Nivelles exerce ses activités sur plusieurs sites : la crèche proprement dite au boulevard de la Dodaine, une maison d'accueil dans le quartier du Vert chemin, et enfin le service des accueillantes conventionnées. Madame J. travaille à concurrence d'un quart-temps à la crèche proprement dite, d'un quart-temps à la maison d'accueil et enfin d'un mi-temps au service des accueillantes. La Crèche occupe d'autres assistants sociaux, engagés respectivement en 1973, 1974 et
- En 1997, la directrice est licenciée. A partir de cette date, la crèche est dirigée par un comité de direction composé du président du conseil d'administration et de deux administrateurs. Fin 2003, la Crèche a une capacité de 79 lits à la crèche, 18 à la maison d'accueil, et elle peut encadrer 40 accueillantes conventionnées. La Crèche accueille effectivement 158 enfants chez les accueillantes conventionnées (13.462 journées de présence). La crèche occupe des assistants sociaux à concurrence de 3 temps plein (deux à temps plein dont Madame J. et en outre deux à mi-temps), qui sont subsidiés à concurrence de 2,25 temps plein seulement (0,75 temps plein pour la crèche, 0,25 pour la maison d'accueil et 1,25 pour les accueillantes conventionnées - voir le rapport d'activité 2003). Le déficit de subsides, qui résulte du manque d'accueillantes conventionnées, existe depuis plusieurs années expose Madame J.. En 2003, la Crèche présente un déficit de 392.770 euro . En septembre 2004, un nouveau président est désigné. C'est le troisième en quatre ans expose Madame J.. Madame J. expose qu'elle s'est opposée au président à l'occasion de trois incidents, mais la Crèche le conteste. En 2004, la Crèche peut toujours encadrer 40 accueillantes conventionnées, elle accueille effectivement 142 enfants chez 23 accueillantes conventionnées (13.392 journées de présence). Jusqu'au 25 novembre, elle occupe toujours des assistants sociaux à concurrence de 3 temps plein. Toutefois, elle n'est plus subsidiée que pour 2 temps plein, le subside pour le travail social au service des accueillantes étant réduit de 1,25 à 1 temps plein dans le cours de l'année
- A la réunion du conseil d'administration du 25 novembre 2004, la Crèche décide de se séparer d'un temps plein d'assistant social, l'encadrement social étant trop important. Elle choisit de licencier Madame J.. Le 26 novembre 2004, les trois membres du comité de direction se réunissent à la crèche dans le bureau du président, dans le but de licencier Madame J.. Ils demandent à un huissier de justice d'assister à la réunion, afin rapporte l'huissier « de constater toutes réactions que (Madame J.) pourrait avoir après cette annonce ainsi que d'assister à la remise des clés des locaux de l'asbl et à la reprise des effets personnels ». Vers 10h, l'huissier de justice arrive dans le bureau du président. Le président lui remet une copie de la lettre de congé : il s'agit d'un licenciement immédiat avec une indemnité de préavis égale à vingt-six mois de rémunération. A ce moment, Madame J. se trouve à la maison d'accueil. Par téléphone, elle est invitée à se rendre au bureau du président. A ce moment expose-t-elle, elle reçoit des parents. Elle interrompt la réunion et confie les parents à sa collègue. Vers 10h15, elle se présente au bureau du président. Elle est reçue par le président et les deux autres membres du comité de direction, en présence de l'huissier de justice. L'huissier de justice constate ce qui suit. Le président invite Madame J. à s'asseoir. Il l'informe de la décision de la licencier, il lui remet la lettre de congé. Madame J. lit la lettre. Le président l'informe du montant de l'indemnité de préavis, de l'ordre de 93.000 euro brut ou 48.000 euro net. Il lui annonce que les documents sociaux lui seront remis dans les délais légaux. Il lui demande de remettre les clés de la crèche et de la maison d'accueil, de prendre ses effets personnels et de ne plus se présenter à la crèche sans autorisation. Le président, les deux autres administrateurs et l'huissier de justice accompagnent Madame J. au bureau social à l'étage. Pour ce faire, ils quittent le bureau du président, passent devant le sas d'entrée et gagnent devant les ascenseurs le pied de la rampe d'accès vers l'étage, ils gravissent la rampe et arrivent à l'étage devant le bureau social. La salle de bain et l'office (salle où les puéricultrices réchauffent les biberons et portionnent les repas expose Madame J. - il ne s'agit en tout cas pas d'un bureau, voir les schémas d'éviers sur le plan) des différentes sections d'enfants donnent sur la rampe, par des fenêtres munies de voiles. Madame J. expose qu'à cette heure-là la majorité du personnel prend sa pause, que sur le chemin à travers la crèche elle a rencontré de nombreux collègues, que la majorité du personnel a pu la voir passer « sous escorte », qu'elle a voulu expliquer ce qui se passait à une infirmière mais qu'elle en a été empêchée. La Crèche le conteste, déclare qu'ils n'ont rencontré personne et qu'on ne voit pas à travers les fenêtres voilées des sections. L'huissier de justice ne constate rien à cet égard. Madame J. entre dans le bureau social, emballe ses effets personnels et remet les clés au président. A la vue de documents qu'elle emporte, le président lui demande de ne prendre que ses effets personnels. Elle répond qu'il s'agit de documents généraux qui ne concernent pas la crèche. Elle expose que son collègue prendra les effets personnels qui se trouvent dans son bureau à la maison d'accueil. Le président acquiesce et lui indique qu'un rendez-vous peut être pris dans ce but. Madame J. ne trouve plus la lettre de congé qui lui a été remise. « Afin d'aplanir tout énervement », l'huissier de justice lui remet sa copie. Vers 10h40, Madame J. quitte la crèche par la porte à côté du bureau social. La Crèche paye une indemnité de préavis de 95.764,76 euro brut équivalente à vingt-six mois de rémunération. Cette dépense n'est pas subsidiée (les subsides sont en effet les suivants : 28.301,76 euro en 2003 pour 2,25 temps plein ; 25.733,30 euro en 2004 pour 2 temps plein ; 26.909,13 euro en 2005 pour 2 temps plein, l'augmentation s'expliquant par l'indexation et l'ancienneté du personnel selon la Crèche). Le 20 décembre 2004, la Crèche délivre un certificat de travail et de chômage C
- Suivant ce certificat, le licenciement est dû à la réorganisation. Après le licenciement, le travail de Madame J. est réparti entre ses collègues. Elle n'est pas remplacée. En 2004, la Crèche présente un déficit de 559.230 euro . Madame J. dépose une liste de ses déplacements professionnels, du 1er octobre au 25 novembre
- Elle expose en outre avoir accompli 52 heures de travail supplémentaire non rémunéré et non récupéré. En 2005, la Crèche peut toujours encadrer 40 accueillantes conventionnées. Elle accueille effectivement 158 enfants (14.483 journées de présence) chez 24 accueillantes conventionnées. Elle occupe des assistants sociaux à concurrence de 2 temps plein : un à temps plein et deux à mi-temps. Elle perçoit des subsides pour 2 temps plein. En 2005, elle présente un déficit de 339.769 euro . En 2006, un nouveau président est nommé. En 2004 après le licenciement et en 2006 après les élections communales et le départ du président, l'époux de Madame J. diffuse un pamphlet au sein de la crèche et dans la ville de Nivelles (à 5.000 exemplaires selon le pamphlet de 2006), sur l'action du président au sein de la Crèche. En 2006, le déficit est de 355.552 euro . IV. DISCUSSION A. L'indemnité de licenciement abusif
- L'exercice du droit de rupture comme celui de tout autre est limité par le principe général de droit portant interdiction d'abuser de son droit et en matière contractuelle par le principe de l'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 du Code civil qui impose aux parties un devoir de modération dans l'exercice des droits qui en découlent (Cass., 20 février 1992, J.T., 1992, p. 454 ; Cass., 30 janvier 1992, Bull., p. 475 ; Cass., 30 novembre 1989, Bull., 1990, p. 392 ; Cass., 18 juin 1987, J.T., 1988, p. 8). La Cour de cassation définit l'abus de droit comme l'usage d'un droit d'une manière excédant manifestement les limites d'un exercice normal dans le chef d'une personne normalement prudente et diligente (Cass. 16 novembre 2007, C.06.0349.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.3, juridat.be ; Cass., 20 novembre 1987, Bull., 1988, p. 337 ; Cass., 16 janvier 1986, J.T., 1986, p. 404 ; Cass. 10 mars 1983, Bull., p. 756 ; Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, p. 332 ; Cass., 10 septembre 1971, Pas., 1972, p. 28). Celui qui abuse d'un droit doit réparer le préjudice qui en résulte par des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts couvrent le préjudice, matériel ou moral, mais distinct en tous ses éléments de celui réparé par l'indemnité de congé (Cass. 19 février 1975, Pas., p. 622).
- La Crèche justifie de manière suffisante sa décision de réduire l'occupation des assistants sociaux, de 3 à 2 temps plein. Depuis plusieurs années en effet, les normes d'encadrement et les subsides ne correspondaient plus à 3 mais seulement à 2,25 temps plein, la situation s'est aggravée dans le cours ou à la fin de l'année 2004 lorsque les subsides ont été réduits à 2 temps plein. Par contre, la Crèche ne prouve pas que sa décision était nécessaire pour remédier à un déficit de 559.230 euro . D'abord, la Crèche ne dépose pas ses comptes et elle n'explique donc pas l'origine du déficit. Ensuite et surtout ce déficit a été provoqué dans une mesure importante par sa décision de licencier, avec une indemnité de préavis non subsidiée de 95.764,76 euro brut avec les cotisations sociales patronales. Madame J. ne prouve pas que, en choisissant de la licencier elle plutôt que un ou plusieurs collègues, la Crèche a commis une faute. Madame J. ne prouve pas en effet que cette décision a été prise en représailles d'interventions légitimes de sa part : la Crèche nie toute intervention et tout conflit. La proportion dans laquelle les tâches de chaque assistant social étaient subsidiées avant le licenciement est indifférente, la Crèche a pu réorganiser les tâches. Ce qui compte, c'est que la Crèche a effectivement réduit l'occupation d'assistants sociaux, aux normes d'encadrement et aux subsides correspondants.
- Toutefois, la Crèche a usé de son droit de licencier d'une manière qui excède manifestement les limites d'un exercice normal dans le chef d'un employeur normalement prudent et diligent. Elle a en effet agi d'une manière inutilement précipitée et de manière particulièrement brutale, en choisissant des modalités de congé très coûteuses. Elle a agi d'une manière totalement inhabituelle pour un licenciement économique dans une équipe très ancienne, en mettant en œuvre des modalités qui font nécessairement penser au motif grave - le président a d'ailleurs précisé à la presse après le licenciement qu'il n'y avait pas eu motif grave. Pour réduire l'occupation d'assistants sociaux d'un temps plein, en raison d'un déficit de subside et dans une situation de déficit chronique, la Crèche a en effet choisi une solution très coûteuse : le licenciement immédiat avec une indemnité de préavis non subsidiée équivalent à plus de deux ans (vingt-six mois) de rémunération, c'est-à-dire 95.764,76 euro outre les cotisations sociales patronales. La Crèche a procédé au licenciement d'une manière précipitée, sans la moindre concertation avec les assistants sociaux, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau président et dirigeant, le lendemain même de sa décision de réduire l'occupation d'assistants sociaux, alors que le problème de subsides existait depuis plusieurs années et que sa décision créait une dette non subsidiée équivalente à plus de deux ans de rémunération. En agissant de la sorte, elle s'est privée de la possibilité de réduire la charge d'assistants sociaux à moindre coût et de manière plus satisfaisante pour l'équipe (réduction de carrière, prépension, etc.) Elle a agi de cette manière sans nécessité. Sauf circonstances particulières que la Crèche ne prouve et n'invoque pas en effet, le risque de prolonger de quelques semaines sans parvenir à une meilleure solution une situation financière problématique existant depuis plusieurs années, alors que la décision envisagée est très coûteuse, n'est pas une nécessité. La Crèche a agi de manière particulièrement brutale (c'est-à-dire de manière à augmenter plutôt qu'à adoucir l‘émoi provoqué par tout licenciement) : En procédant sans concertation au licenciement sans préavis d'un assistant social parmi quatre qui travaillaient tous à la crèche depuis plus de vingt ans et y avaient fait pratiquement toute leur carrière. En choisissant pour ce faire le mode de licenciement le plus immédiat (convocation en journée à se présenter immédiatement pour quitter l'entreprise une demi-heure plus tard, plutôt qu'avertissement d'avoir à quitter l'entreprise en fin de mois suivi d'une lettre de congé : pas d'au revoir aux collègues, pas d'explication à l'équipe avant le licenciement, pas de rituel de départ), modalités extrêmement rares pour un licenciement économique dans une équipe très ancienne, et cela sans utilité (la Cour du travail n'aperçoit aucun motif d'exiger un départ aussi rapide : pas de motif grave, pas de motif de sécurité ou de continuité du service nécessitant un départ immédiat, pas de preuve d'un risque de désordre - la Crèche nie tout conflit avant le licenciement, le pamphlet diffusé par l'époux de l'intéressée après le licenciement sur la gestion de la crèche en général ne fait pas présumer un risque de désordre après un licenciement moins brutal) En accompagnant le licenciement immédiat de circonstances brutales: réunion de trois dirigeants, présence d'un huissier de justice (la Cour du travail n'aperçoit aucun motif à cette présence tout à fait exceptionnelle : pas de preuve d'un risque de désordre - cf. ci-dessus ; pas de risque de contestation de l'existence du congé qui se prouve par toute voie de droit ; risque de contestation des circonstances de la rupture insignifiant dès lors que la Crèche nie tout conflit avant le licenciement, qu'elle était représentée par trois personnes, et que c'est le travailleur qui a la charge de prouver les circonstances particulières d'un congé, il est indifférent que les quatre personnes soient venues chercher Madame J. dans son bureau ou qu'elle les ait trouvées dans le bureau du directeur, qu'elle ait été « sommée » ou « priée » de remettre les clés, que la reprise des effets personnels se soit passée de la manière décrite par l'huissier ou par Madame J.), traversée des locaux accompagnée des trois dirigeants et de l'huissier de justice en pleine journée donnant la possibilité à tous de voir le départ précipité (il importe peu que des collègues aient vu ou non Madame J. : ceux qui seraient passés dans les couloirs, ou qui auraient jeté un coup d'œil par les fenêtres des sections, l'auraient vue), tout cela sans utilité.
- En agissant de cette manière, la Crèche a abusé du droit de licenciement. Cet abus a causé un dommage moral à Madame J.. Le dommage peut être évalué en équité à 2.500 euro . B. Les frais de déplacement et la rémunération du travail supplémentaire Madame J. ne prouve pas qu'elle a effectué des déplacements et qu'elle a accompli le nombre de kilomètres indiqué. Elle ne prouve pas non plus qu'elle a accompli du travail supplémentaire : sa présence au travail à certaines heures ne prouve pas qu'elle a travaillé plus de 38 heures par semaine. Madame J. ne prouve pas que la Crèche lui remboursait habituellement des frais de déplacement comparables à ceux qu'elle demande, ni qu'elle récupérait habituellement des heures de travail supplémentaire. En conclusion, la Crèche ne doit pas payer de frais de déplacement ni de rémunération pour travail supplémentaire. C. L'indemnité pour demande fautive La demande de Madame J. est partiellement fondée, elle n'est donc pas fautive. En conclusion, Madame J. ne doit pas payer d'indemnité pour demande fautive. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel principal de Madame J. recevable et partiellement fondé. Dit l'appel incident de l'asbl Crèche communale de Nivelles recevable mais non fondé. Réforme partiellement le jugement du 8 juin 2006 du Tribunal du travail de Nivelles. Dit la demande originaire de Madame J. partiellement fondée. Dit que l'asbl Crèche communale de Nivelles doit payer à Madame J. 2.500 euro d'indemnité pour dommage moral provoqué par un abus du droit de licenciement. Les intérêts compensatoires sur cette somme calculés au taux des intérêts légaux depuis le 26 novembre 2004 jusqu'au jour du paiement. Les dépens de deux instances liquidés à ce jour pour Madame J. à 119,72 euro de frais de citation, 218,64 euro d'indemnité de procédure de première instance et 2.000 euro d'indemnité de procédure d'appel. Délaisse à l'asbl Crèche communale de Nivelles ses propres dépens. * * * Ainsi arrêté par : M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre O. VAN WAAS, Conseiller social employeur R. PARDON, Conseiller social employé Assistés de Ch. EVERARD, Greffier R. PARDON O. VAN WAAS Ch. EVERARD M. DELANGE Et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille huit où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081128.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div