id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081203.11 No Rôle: 51.293 Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2009-07-31 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Aucune base légale - ni l'exception d'inexécution ni les dispositions relatives au harcèlement professionnel - n'autorise le juge à ordonner la suspension judiciaire de l'exécution d'un contrat de travail dans l'attente d'une décision à prendre sur sa résolution. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition résolutoire Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Exécution du contrat de travail - Pouvoir du juge de la suspendre - Harcèlement professionnel - Exception d'inexécution. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1184 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in JTT 2009, p. 36. Versé sous I B art. 1184. Egalement versé sous I B art. 1134, I A art. 19 et II AAN art. 20. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des obligations entre parties Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Exécution du contrat de travail - Pouvoir du juge de la suspendre - Harcèlement professionnel - Exception d'inexécution. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1134 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in JTT 2009, p. 36. Versé sous I B art. 1134. Egalement versé sous I B art. 1184, I A art. 19 et II AAN art. 20. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Exécution du contrat de travail - Pouvoir du juge de la suspendre - Harcèlement professionnel - Exception d'inexécution. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 19 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Note: Publié in JTT 2009, p. 36. Versé sous I A art. 19. Egalement versé sous I B artt. 1134 et 1184, et II AAN art. 20. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Droits et devoirs Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Exécution du contrat de travail - Pouvoir du juge de la suspendre - Harcèlement professionnel - Exception d'inexécution. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2009, p. 36. Versé sous II AAN art. 20. Egalement versé sous I B artt. 1134 et 1184, et I A art. 19. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2009(36-38) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2008. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Comparution personnelle En cause de: La S.A. SODEXHO Belgique, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, Avenue Charles Lemaire, 1 ; Appelante, représentée par Maîtres Cordier Jean-Philippe & Roger Sébastien, avocats à Bruxelles. Contre: Monsieur V. L. , domicilié à [xxx] ; Intimé, représenté par Maître Vincent Bruno-Henri, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 20 août 2008, dirigée contre le jugement rendu avant dire droit le 18 août 2008 par la chambre des vacations du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, déposées respectivement le 24 septembre 2008 et le 29 octobre 2008 ; les conclusions de la partie appelante, déposées le 15 octobre 2008; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 5 novembre 2008. Vu les dossiers déposés par chacune des parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Exposé des faits. I.1.1. Monsieur V. L. a été engagé le 1er mars 1997 par la SA SODEXHO en tant que responsable d'exploitation. La SA SODEXHO en Belgique est active, notamment, dans la restauration de collectivités. Monsieur V. L., dont le contrat s'est d'abord exercé au lieu de travail suivant : « Hoechst », a ensuite été affecté sur le site bruxellois de la société RTL-TVI, où il a été occupé pendant une dizaine d'année. I.1.2. Par un courrier ordinaire et recommandé en date du 22 janvier 2008, la SA SODEXHO a informé Monsieur V. L. qu'il ne pouvait plus se rendre sur le site de RTL et l'a convoqué à une réunion à ce sujet le lundi 28 janvier 2008 à 8 heures au siège social. Par ce même courrier, la société a également réceptionné un certificat médical du 21 janvier 2008. Le 29 janvier 2008, par lettre simple et recommandée, la société a accusé réception d'un certificat médical de prolongation d'incapacité du 26 janvier 2008 au 3 février 2008 et a demandé à Monsieur V. L., afin de faciliter la planification de l'entrevue, de prendre contact avec son District Manager, Monsieur Luc DUPONT, dès qu'il aurait acquis une certitude quant à la date de reprise du travail. I.1.3. Le 30 janvier 2008, Maître VINCENT, conseil de Monsieur V. L., a adressé à la SA SODEXHO, à l'attention notamment de Monsieur MOMMENS (Manager Relations sociales), la lettre suivante : « Je reçois en mon cabinet votre Responsable d'exploitation Monsieur V. L. qui me demande mon assistance dans le cadre de la gestion de ses relations juridiques de travail avec votre société. Mr V. L. me remet votre lettre recommandée du 22 janvier lui faisant savoir qu'il ne pouvait se présenter encore au site R.T.L. qu'il gérait depuis 10 ans et le convoquant à une réunion du 28 janvier. Ce courrier recommandé n'a été réceptionné par mon client que ce 28 janvier dans l'après-midi. Vous devez savoir que Mr V. L. est en cours de changement d'adresse et que dorénavant tout courrier devra être acheminé à l'adresse (...). Je vous remercie de noter ceci. Le fait que Mr V. L. ait pris connaissance tardivement de votre courrier est la première et évidente raison à son absence. La seconde est son incapacité actuelle de travail, prolongée jusqu'ores au 3 février 2008. Mais ceci n'est pas la raison fondamentale de ce courrier : Mr V. L. m'expose que vous auriez réuni le personnel du site RTL le 16 janvier, en son absence, pour faire savoir publiquement que Mr V. L. ne faisait plus partie de l'équipe et pour solliciter du personnel des attestations l'accusant de vol domestique, ce que le personnel aurait refusé de faire. Si ce fait que la rumeur lui a colporté se vérifie, il faudra en tirer les conséquences. Je vous invite donc à me préciser sous votre signature (i)qui a réuni le personnel du site R.T.L. le 16 janvier (ii)ce qui fut dit (iii)ce qui fut exactement demandé au personnel. Une réponse écrite adressée à mon cabinet m'obligerait. Dans ce contexte plutôt inquiétant, que le ton de votre missive du 22 janvier renforce encore, je vous prie également de me faire connaître le contenu de la communication que vous vouliez adresser le 28 janvier à Mr V. L.. Vous comprendrez que la présente requiert une réponse urgente (...) ». La SA SODEXHO a répondu à ce courrier par lettre du 4 février 2008, en indiquant ce qui suit : « En ce qui concerne la réunion du 16/1.2008. Une réunion a effectivement eu lieu sur le site de RTL à l'initiative de notre Directeur Régional, Monsieur Pierre-Alain SCHARFF en présence du personne de Sodexho et de Monsieur Luc Dupont en sa qualité de District Manager. Lors de cette réunion, le personnel a été informé du fait que le client avait perdu confiance en la personne de Monsieur V. L. suite à certaines constatations et ne souhaitait dès lors plus autoriser l'accès de son site à ce dernier. Le personnel Sodexho du site RTL a eu l'occasion de s'exprimer sur cette situation au cours de la réunion du 16/1. Compte tenu de l'attitude de notre client et de son refus catégorique de voir Monsieur V. L. reprendre ses prestations de travail sur le site de RTL à l'issue de sa semaines de vacances, soit le 21/1, nous avons pris la décision d'informer immédiatement Monsieur V. L. de la situation. Dès le 17/1, monsieur Luc Dupont a tenté, en vain, de joindre votre client sur son gsm. Par la suite, deux réunions ont été fixées au siège social pour les mêmes motifs. (...) ». Face à cette situation, le 15 février 2008, le conseil de Monsieur V. L. a fait connaître la position de son client dans les termes suivants : « 1. Il n'a commis ni vol ni indélicatesse. Puisque vous détenez des accusations de tiers le concernant personnellement et desquelles vous tirez des effets directement liés sur la conduite de la relation contractuelle, mon client a droit à avoir connaissance de ces données le concernant. Par la présente, je vous prie de me les transmettre par retour de courrier. 2. Cette réunion du 16 janvier a créé un climat d'hostilité et de suspicion peu compatible avec une bonne reprise de la collaboration. Ce qui est vrai pour Monsieur V. L. l'est sans doute aussi pour vous dans l'état actuel des choses. Il convient de clarifier en profondeur les choses, de permettre le dialogue et de trouver les termes d'une solution. C'est pourquoi je vous invite par la présente à marquer votre accord sur la mise en place d'un processus de médiation volontaire conforme à l'article 1730 du code judiciaire. Vous pouvez y participer avec ou sans conseil. Le processus est confidentiel et consensuel, il n'y a aucune décision prise qui ne recueille l'assentiment réel des deux parties. Je pense que cette démarche n'offre que des opportunités et je vous invite vraiment à ne pas la refuser ». I.1.4. La SA SODEXHO a fait savoir, par courrier du 12 mars 2008, qu'elle estimait prématuré de recourir à un processus de médiation volontaire, compte tenu de la nouvelle prolongation de l'incapacité de travail de Monsieur V. L. pour la période allant du 2 mars au 16 mars 2008, et qu'elle pensait qu'il était préférable d'attendre que l'état de santé de Monsieur V. L. lui permette de rencontrer son employeur. Un échange de correspondances s'est poursuivi, durant le mois d'avril 2008, entre le conseil de Monsieur V. L. et la SA SODEXHO, puis entre les conseils des deux parties. Me VINCENT a réitéré sa proposition de recourir à une médiation et la société a confirmé son refus. Le 8 mai 2008, la SA SODEXHO a écrit directement à Monsieur V. L., d'une part en lui accusant réception d'un septième certificat médical couvrant la période du 21 avril 2008 au 31 mai 2008 et, d'autre part en lui demandant de remettre sa carte essence. I.1.5. Par lettre du 18 juin 2008, Maître VINCENT a communiqué officiellement à Maître CORDIER, conseil de SODEXHO, copie de la plainte pour harcèlement qu'il avait adressée le jour même au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Contrôle du bien-être au travail, par laquelle il dénonçait cinq faits constitutifs, selon lui, de conduite abusive ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de Monsieur V. L. lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi et de créer un environnement intimidant, hostile, offensant et humiliant, à savoir : 1)avoir mis en cause publiquement le comportement ou la probité de Monsieur V. L. sans permettre à celui-ci de faire valoir une contradiction ; 2)s'être associé aux griefs qui auraient été formulés par RTL-TVI ; 3)avoir refusé de faire connaître ces griefs ; 4)avoir refusé tout mécanisme de concertation sociale et particulièrement les deux offres de médiation faites par le travailleur lui-même ; 5)avoir opposé son silence aux appels de Monsieur V. L.. I.2. La demande originaire. I.2.1. Par citation du 4 juillet 2008, Monsieur Robert V. L. a entamé une procédure judiciaire à l'encontre de la SA SODEXHO tendant à obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail. Il demandait au Tribunal du travail de Bruxelles : Statuant avant dire droit dès l'audience d'introduction, en application de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire et sous le bénéfice de l'article 735 Code judiciaire : de dire la demande recevable et d'ordonner la suspension des relations juridiques de travail entre parties ; Ensuite, statuant au fond : de dire la demande fondée et, partant, de mettre à néant la relation juridique de travail à dater de la suspension judiciaire de celle-ci ; de condamner la société au montant de 80.000 euro à majorer des intérêts judiciaires ; de condamner la société au montant de 31.468,44 euro courant au taux légal depuis le 1er juillet 2002, date moyenne d'exigibilité ; de condamner la société à la somme provisionnelle de 20.000 euro à majorer des intérêts judiciaires ; de condamner la société aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidés à 10.000 euro ; de dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. I.2.1. La cause a été introduite à l'audience de vacation du 24 juillet 2008. Par un premier jugement en date du 31 juillet 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles a ordonné d'office la communication de la cause à Monsieur l'Auditeur du travail et la réouverture des débats à l'audience du 13 août 2008 et a réservé à statuer pour le surplus. I.3. Le jugement dont appel. I.3.1. A l'audience du 13 août 2008, les parties ont été entendues uniquement sur la demande fondée sur l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire. Le demandeur postulait que le Tribunal du travail ordonne, à titre de mesure destinée à régler provisoirement la situation des parties, la suspension du contrat de travail. La société défenderesse s'opposait à cette mesure, qu'elle considérait comme n'étant justifiée ni en droit ni en fait. I.3.2. Par le jugement attaqué du 18 août 2008, la chambre des vacations du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et uniquement dans le cadre des débats succincts et après avoir entendu le Ministère public en son avis non conforme, a : déclaré la demande recevable et fondée ; avant dire droit, ordonné la suspension du contrat de travail signé entre parties le 1er mars 1997 ; dit pour droit que le jugement vaudrait jusqu'à ce que le Tribunal ait statué au fond du litige ou que les parties aient pu trouver un accord ou encore que le contrat aura été résolu par la volonté des parties ou de l'une d'elles ; autorisé l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, pour le surplus, fixé un calendrier d'échange de conclusions et fixé la cause pour plaidoiries à l'audience du 17 novembre 2009 pour une durée de 90 minutes. II. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES EN APPEL. II.1. La SA SODEXHO a immédiatement interjeté appel de ce jugement. Par sa requête d'appel, précisée au dispositif de ses conclusions d'appel, la société demande à la Cour du travail de Bruxelles : de déclarer l'appel recevable et fondé ; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, de déclarer la demande de mesure provisoire visant à la suspension du contrat de travail non fondée ; de renvoyer la cause au Tribunal du travail de Bruxelles pour statuer sur la demande de résolution judiciaire ; de condamner Monsieur V. L. aux dépens de l'appel. II.2. Par ses conclusions d'appel, l'intimé, Monsieur V. L., demande à la Cour du travail de : dire l'appel recevable mais non fondé ; dire la demande originaire recevable et fondée et, partant : (i)dire le contrat de travail résolu aux torts et griefs de l'appelante à dater du 4 juillet 2008 étant la date de citation ; (ii)condamner l'appelante au paiement de l'indemnité brute de 79.510,34 euro sous seule déduction des retenues légales et majorée des intérêts judiciaires ; (iii)condamner l'appelante au paiement du montant de 20.000 euro majoré des intérêts judiciaires ; (iv)réserver à statuer quant à l'indemnité spéciale visée par l'article 32tredecies ; (v)condamner l'appelante aux entiers dépens de la procédure A titre subsidiaire
- a)désigner un médecin expert avec pour mission d'examiner l'état de santé actuel de l'intimé, de se faire remettre tous rapports et documents médicaux ayant trait à l'évolution de l'état de santé de l'intimé depuis janvier 2008 et dire si et en quoi l'état de santé de l'intimé a pu souffrir consécutivement aux faits relatés dans les conclusions d'appel de l'intimé ; b)autoriser l'intimé à rapporter la preuve par toute voie de droit, en ce compris le témoignage, des faits et circonstances suivants : ► le 16 janvier 2008 s'est tenue une réunion du personnel occupé par l'appelante sur le site du client RTL-TVI au cours de laquelle des préposés de l'appelante ont mis en cause publiquement, directement ou indirectement, de manière implicite ou explicite, la probité de l'intimé ; ► durant l'année 2006, un préposé de RTL-TVI a questionné l'intimé au sujet de ses dispositions à quitter le service de l'appelante pour rejoindre le service d'une autre société de restauration collective qui pourrait être choisie en lieu et place de l'appelante et a reçu une réponse négative de l'intimé. c)et réserver à statuer pour le surplus. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.1. Limite de l'examen de la cause par la Cour du travail en l'état actuel. III.1.1. L'appelante a indiqué dans sa requête d'appel que, s'agissant d'un recours contre un jugement avant dire droit, elle demandait que la cause soit retenue et plaidée à l'audience d'introduction conformément à l'article 1066 du Code judiciaire. A l'introduction devant la Cour du travail, l'affaire a été remise à une audience rapprochée pour être plaidée, dans le cadre des débats succincts, sur la seule question de la suspension judiciaire du contrat de travail. III.1.2. L'intimé, qui semble considérer que la solution temporaire aménagée à sa demande par le Tribunal du travail n'a plus de raison d'être vu le temps écoulé, sollicite un examen de l'ensemble de la cause et donc que la Cour du travail statue sur la demande en résolution judiciaire du contrat de travail. Il invoque l'effet dévolutif de l'appel (article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire). L'appelante lui oppose le principe dispositif : elle n'a interjeté appel que sur la mesure de suspension judiciaire du contrat de travail décidée, avant dire droit, par le Tribunal du travail de Bruxelles en son jugement du 18 août 2008. Et surtout, elle sollicite le respect de ses droits de la défense dès lors qu'elle n'a conclu que sur ce point. III.1.3. L'article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire dispose que : « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel ». Ce n'est que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris que le juge d'appel doit renvoyer la cause au premier juge (article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire). L'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 26 avril 2007, énonce : « Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit régler provisoirement la situation des parties. (...) ». Ce texte distingue les mesures d'instruction des mesures provisoires. La mesure de suspension du contrat de travail, ordonnée à titre provisoire et avant dire au fond par le jugement critiqué, n'est pas une mesure d'instruction. En conséquence, la Cour du travail est saisie du fond litige, en toute hypothèse, même si elle devait décider de confirmer la mesure provisoire ordonnée par les premiers juges. III.1.4. Cependant, en l'état actuel, la Cour du travail n'examine la cause que dans le cadre de l'article 1066 du Code judiciaire (débats succincts), la requête d'appel ayant été limitée à la mesure provisoire prononcée par les premiers juges et la partie appelante n'ayant pas eu la possibilité de répliquer aux conclusions de l'intimé évoquant l'entièreté du litige. III.2. Portée de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire. L'appréciation d'une demande avant dire droit exige un examen sommaire et superficiel des droits invoqués. A la différence du juge des référés, le juge qui examine cette demande dans le cours de la procédure est celui qui devra ultérieurement de trancher le fond. Ainsi que l'écrit BOIGELOT, le juge « doit ainsi pouvoir conserver toute sa liberté et toute son impartialité, notamment quant à un possible revirement total par rapport à la décision qu'il avait adoptée dans un premier temps » et, en note de bas de page : « Ce qui compte, en fait, pour ce juge, c'est de s'assurer que la décision qu'il arrête avant dire droit soit aisément réversible, au cas où il s'en démarquerait ensuite lors de l'examen approfondi du litige » (E. BOIGELOT, « Les débats succincts et les mesures avant dire droit », « Le procès civil accéléré ? Premiers commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire », Larcier, 2007, p. 63). III.3. Suspension de la relation juridique de travail. III.3.1. L'intimé a déposé plainte pour harcèlement moral le 18 juin 2008 (ainsi qu'annoncé par son conseil par courrier du même jour) ou le 8 juillet 2008 (ainsi qu'indiqué par lettre du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale du 9 juillet 2008). Le 10 octobre 2008, le conseiller en prévention a informé la SA SODEXHO de l'introduction d'une (nouvelle ?) plainte motivée en date du 9 octobre 2008. III.3.2. L'intimé a, le 4 juillet 2008, assigné la société appelante en résolution judiciaire du contrat de travail et, avant dire droit, en suspension judiciaire du contrat de travail. III.3.3. Ainsi que justement relevé par les premiers juges dans le premier jugement avant dire droit du 31 juillet 2008, la mesure sollicitée par le demandeur originaire, actuel intimé, à savoir la suspension des relations juridiques de travail entre les parties, n'est motivée en citation « que par la seule référence générale à la procédure en résolution judiciaire qui est elle-même fondée « principalement en raison d'un fait de harcèlement moral qu'il impute à la SA SODEXHO » (6e feuillet). Ainsi, pour le demandeur lui-même, la demande avant dire droit est directement liée au fond du litige, en manière telle que le juge saisi de cette demande est tenu d'examiner s'il existe des apparences de droit et donc s'il apparaît prima facie que Monsieur V. L. a été victime de harcèlement moral. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont estimé devoir communiquer d'office le dossier à l'Auditeur du travail, décision cependant prématurée, dans la mesure où la plainte pour harcèlement moral est actuellement instruite par le conseiller en prévention qui dispose d'un délai non encore écoulé pour déposer ses conclusions. III.3.4. Le Tribunal du travail a considéré qu'il avait le pouvoir d'ordonner la suspension du contrat de travail pour régler provisoirement la situation des parties et ce, sur la base du raisonnement suivant : ce n'est pas parce que le travailleur dispose de certaines prérogatives impliquant une manifestation unilatérale de volonté, comme l'exception d'inexécution voire la résolution unilatérale du contrat de travail pour inexécution fautive, qu'il peut soumettre ou non au contrôle du tribunal, qu'il faut lui dénier le droit de demander préalablement au tribunal de prendre une mesure destinée à régler provisoirement la situation des parties, étant en l'espèce la suspension provisoire d'un contrat de travail ; il est inexact de prétendre que le juge n'aurait pas ce pouvoir parce que la demande en résolution judiciaire du contrat de travail étant fondée sur l'article 1184 du Code civil, le tribunal devrait forcément apprécier la gravité des manquements d'une partie, également dans le cadre de l'examen de la demande de mesure provisoire pour régler la situation des parties ; en effet, l'appréciation se fait prima facie c'est-à-dire dans le cadre d'un examen sommaire et superficiel de la demande principale et donc sans devoir se prononcer sur la gravité des manquements reprochés à l'une des parties au contrat de travail et ce, même si une telle mesure de suspension est analysée non pas comme une mesure conservatoire mais bien comme une anticipation de la résolution judiciaire ; à cet égard, le Tribunal du travail se rallie à une doctrine suivant laquelle il ne serait pas nécessaire que les droits soient évidents ou sérieusement contestés, comme c'est le cas en référé. Ce faisant, le Tribunal du travail esquive la question du fondement légal de la mesure de suspension sollicitée. III.3.5. L'intimé, dans ses conclusions d'appel, invoque comme fondement juridique à sa demande de suspension : l'exception d'inexécution et le droit de résiliation qui sont inhérents à la nature du contrat synallagmatique et fondés sur l'interdépendance des obligations réciproques de parties ; le principe de la convention-loi et de l'exécution de bonne foi des convention. III.3.6. Il ressort de l'article 1134 du Code civil et de l'article 20, § 1er de la loi du 3 juillet 1978, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'employeur ne peut modifier ou révoquer unilatéralement les conditions de travail convenues. Ces dispositions permettent à l'employeur qui propose au travailleur une modification de son contrat que celui-ci refuse, de rompre, à ses risques, la relation contractuelle ou au travailleur à qui une modification unilatérale est imposée, de constater, à ses risques, la rupture tacite dans le chef de l'employeur. Elles ne constituent pas un fondement légal à la suspension judiciaire du contrat de travail. III.3.7. L'exception d'inexécution est un moyen de défense temporaire qui permet à une partie au contrat de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à ce que son cocontractant s'exécute ou offre de s'exécuter : « Pour répliquer à la défaillance de sa contrepartie, le créancier peut, dans tout contrat synallagmatique, surseoir à l'exécution de ses propres obligations. Le principe de l'exécution « trait pour trait », « donnant donnant » qui caractérise ce type de contrats fonde l' « exceptio non adimpleti contractus ». Il en résulte un « relâchement » des rapports contractuels : aussi longtemps que le débiteur défaillant n'accomplit pas ses obligations, le créancier est dispensé d'honorer les siennes. Il y a ainsi suspension du contrat. Ce moyen de contrainte est un principe général de droit applicable à tout contrat synallagmatique ; les articles 1612, 1613 et 1704 du Code civil n'en sont que des applications particulières » (P. WERY, « Le contrat : sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction », Guide juridique de l'entreprise, 2e édit., Edit. Kluwer, p. 23). Ce moyen de contrainte ou de défense temporaire est laissé à l'appréciation de la partie qui est victime de la défaillance de son cocontractant. Si elle l'utilise et n'obtient pas l'exécution par l'autre partie, le contrat n'est pas résolu de plein droit (article 1184, alinéa 2 du Code civil) : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander en justice la résolution avec dommages et intérêts. Un délai de grâce peut être accordé au défendeur selon les circonstances (article 1184, alinéa 3 du Code civil). Ces règles et principes ne constituent pas une base légale à une demande de suspension judiciaire du contrat de travail par application de l'exception d'inexécution. Il n'y a qu'un cas en droit du travail où le législateur a prévu la faculté de solliciter et d'obtenir la suspension judiciaire du contrat de travail : il s'agit de l'article 5, § 3, alinéas 3 et 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. III.3.8. Outre qu'il n'y a pas de fondement légal à l'action, la Cour du travail considère que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs en accordant la mesure sollicitée, qu'ils analysent eux-mêmes, non comme une mesure conservatoire mais comme une « anticipation de la résolution judiciaire demandée » (11e page). En effet, si le pouvoir du juge dans le cadre de l'examen de la cause sur la base de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire est plus étendu que dans le cadre du référé et s'il lui est permis de prendre des mesures permettant d'aménager une situation qui assure la protection des intérêts de la partie qui sollicite son intervention, il ne peut le faire que sans préjuger au fond. Or le fond du litige, en l'espèce, est la demande en résolution judiciaire basée sur le harcèlement moral dont le demandeur originaire serait la victime. A ce sujet, le jugement dont appel relève (14e page) : « De même, Monsieur V. L. doit être logique avec lui-même : s'il a déposé plainte pour harcèlement, il doit en accepter les conséquences et se soumettre à la procédure qu'il a lui-même initiée ... ». Cette procédure n'est pas terminée et il était donc impossible, au moment où le Tribunal du travail a statué (et encore actuellement) de se prononcer, même dans le cadre d'un examen sommaire et superficiel, sur l'existence d'un harcèlement moral et sur le bien-fondé de l'action en résolution judiciaire du contrat de travail. Il y a donc une contradiction dans le jugement. III.3.9. Surabondamment, la Cour du travail n'aperçoit pas l'intérêt qu'a Monsieur V. L. à la demande avant dire droit : la mesure sollicitée et accordée par les premiers juges tend à la suspension de l'exécution du contrat de travail signé entre les parties ; Monsieur V. L. pouvait en suspendre l'exécution de sa propre initiative, même après la fin de son incapacité de travail, par application de l'exception d'inexécution ; le Tribunal du travail a relevé dans son jugement du 18 août 2008 (13e page) que Monsieur V. L. acceptait d'assumer les conséquences de la mesure demandée, c'est-à-dire, non seulement de ne pas être payé pendant la durée de la suspension judiciaire du contrat, mais également, le cas échéant, de succomber ultérieurement dans sa demande au fond ; tout en ayant sollicité un contrôle a priori par le Tribunal de l'opportunité de suspendre l'exécution de ses obligations, Monsieur V. L. se retrouve donc en réalité (et il ne pourrait en être autrement, s'agissant d'une demande avant dire droit) dans la même situation qu'en cas de suspension non judiciaire, décidée à ses risques et périls ; le Tribunal du travail a fait droit à la demande en précisant, de manière d'ailleurs tout à fait correcte, que la décision de suspension ne vaudra que « jusqu'à ce que le Tribunal ait statué au fond du litige ou que les parties aient pu trouver un accord ou encore que le contrat aura été résolu par la volonté des parties ou de l'une d'elles » ; la situation serait exactement identique si Monsieur V. L. avait décidé lui-même de suspendre l'exécution de ses obligations en raison de l'inexécution du contrat par la SA SODEXHO. III.3.10. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la suspension judiciaire du contrat demandée au titre de mesure provisoire sur pied de l'article 19, alinéa 2 du Code judiciaire ne pouvait être admise. III.4. Comparution personnelle des parties. III.4.1. Le Tribunal du travail, en 13e page du jugement du 18 août 2008, a regretté que Monsieur V. L. n'ait pas demandé au Tribunal, comme mesure réglant provisoirement la situation des parties, de contraindre l'employeur à révéler les circonstances pour lesquelles RTL-TVI a perdu confiance en la personne de Monsieur V. L. et les raisons pour lesquelles la société estime que celui-ci ne correspond plus au profil du gérant souhaité par sa cliente. Cependant, le Tribunal a ajouté que, huit mois après les faits, cette mesure ne permettrait plus de protéger les intérêts de Monsieur V. L., compromis par le climat d'hostilité et de suspicion. III.4.2. Des éléments soumis à la Cour du Travail, il apparaît que les manquements que l'intimé reproche à l'appelante, et qui sont de l'ordre de la violation des règles de respect et d'égard mutuels entre employeur et employé visés à l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concernent - pas uniquement mais principalement - le refus de l'employeur de communiquer les faits justifiant la mise à l'écart de Monsieur V. L., ainsi que son refus de toute médiation. La médiation judiciaire visée par les articles 1734 et suivants du Code judiciaire, ne peut être ordonnée par le juge qu'à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci. Des explications données à l'audience publique du 5 novembre 2008, il apparaît que la société ne souhaite pas une médiation en l'état actuel. Elle est disposée à rencontrer l'intimé mais pas aux conditions que celui-ci requiert (présence de son conseil). Monsieur V. L. craint, s'il se rend seul ou même accompagné d'un délégué syndical, à un entretien avec l'employeur, de se faire piéger. Pourtant, il souffre de ne pas connaître les griefs qui lui sont reprochés par le client de l'employeur et par ce dernier, au point que sa santé psychique et physique semble mise en péril. III.4.3. L'article 992 du Code judiciaire dispose que le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles. Selon A. FETTWEIS « Manuel de procédure civile », 2e édit., Liège, 1987, p. 397) : « Cette mesure d'instruction doit permettre que se noue un véritable dialogue entre les parties et le juge. Dans de nombreux cas, elle est de nature à faciliter la recherche de la vérité et à déboucher sur une solution acceptée par les parties ». Le juge du fond apprécie souverainement si, eu égard aux éléments de la cause, il y a lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties (Cass., 16 février 1979, Pas., 1979, I, 721). La Cour du travail estime qu'en l'espèce une telle mesure serait de nature à l'éclairer sur les éléments de fait du litige, qui restent très obscurs en l'état actuel, ainsi que sur la date à laquelle la procédure interne de la plainte pour harcèlement moral devrait être terminée. Par ailleurs, cette mesure permettrait à Monsieur V. L., assisté de son conseil, d'entendre les griefs que le client RTL-TVI a formulés à son encontre ainsi que les motifs pour lesquels la société SODEXHO considère que Monsieur V. L. ne convient plus pour exercer la fonction de gérant chez ce client. La comparution personnelle a lieu en chambre du conseil. Elle ne présente pas de caractère inquisitoire. Les parties étant entendues dans leur propre cause, elles ne prêtent pas serment. III.4.4. Lors de cette comparution, un calendrier amiable d'échange de conclusions sur le fond du litige pourrait être acté et une date de fixation pour plaidoiries, donnée aux parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire dans le cadre des débats succincts conformément à l'article 1066 du Code judiciaire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel, actuellement limité à la mesure avant dire droit, recevable et fondé ; Met à néant le jugement rendu avant dire droit le 18 août 2008 par la Chambre des vacations du Tribunal du travail de Bruxelles en tant qu'il a ordonné la suspension du contrat de travail signé entre les parties le 1er mars 1997 ; Avant dire droit plus avant, Ordonne la comparution personnelle des parties conformément aux articles 992 et suivants du Code judiciaire, aux fins précisées au point III.4.3. du présent arrêt ; Fixe l'audience de comparution le vendredi 19 décembre à 10 heures en la salle des enquêtes ; Désigne, pour représenter la SA SODEXHO, le Directeur ou la Directrice des ressources humaines, accompagné(
- e)d'un représentant légal de la société ; Dit que la comparution se fera devant les conseillers professionnel et sociaux composant la 4e chambre de la Cour du travail et, en l'absence de l'un des conseillers sociaux, par Madame L. CAPPELLINI siégeant seule. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé par : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. MILLET L. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière FRANCOIS R. MILLET L. GRAVET M. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 3 décembre deux mille huit, par : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre Assistée de Mme GRAVET M. Greffière GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081203.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div