id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081204.2 No Rôle: 50.379;50382 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Fiche L'article 275 de la loi-programme du 9 juillet 2004 a modifié le régime des « personnes qui vivent dans une communauté ». Cette loi ne précise pas la date d'entrée en vigueur de cette disposition. La loi programme confie toutefois au Roi le soin de déterminer, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « personnes qui vivent dans une communauté ». La notion de « personnes qui vivent dans une communauté » a été définie par arrêté royal du 11 mai 2005 qui fixe au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur de ses dispositions (art. 2). La délégation donnée au Roi de définir la notion de « personne vivant en communauté » n'emporte pas délégation (implicite) de fixer la date d'entrée en vigueur de la modification légale. Le Roi ne peut déterminer l'entrée en vigueur d'une loi que par une délégation explicite. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Revenu garanti aux personnes âgées - Garantie revenu Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - REVENUS GARANTI AUX PERSONNES AGEES -Régime légal des « personnes qui vivent dans une communauté » Loi-programme du 9 juillet 2004,article 275 - Date d'entrée en vigueur du nouveau régime légal des personnes vivant dans une communauté lorsque le législateur a confié au roi le soin de déterminer, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « personnes qui vivent dans une communauté ». Bases légales: Loi - 22-03-2001 - 7 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE
- 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif RG 50.379 En cause de: Madame H. M. , Appelante, représentée par Maître Demeester H., avocat à Gent. Contre: L'ETAT BELGE, représenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1070 Bruxelles, Rue Ernest Blérot, 1 (9ème étage); Intimé, représenté par Maître Willemet M. loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles. RG 50.382 En cause de: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS , organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Bara, 3, Tour du Midi ; Appelant, représenté par Maître Willemet M. loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles. Contre: Madame H. M. , Intimée, représentée par Maître Demeester H., avocat à Gent. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I. Procédure Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 8 novembre 2007, par laquelle Madame M. H. forme appel contre le jugement prononcé contradictoirement le 4 octobre 2007 par la 21e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles (RG 30.379); - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 8 novembre 2007 par laquelle l'O.N.P. forme appel contre ce même jugement (RG 30.382); - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 11 octobre 2007; - les conclusions déposées par les parties, et notamment : o les conclusions de synthèse pour l'Etat belge, reçues le 3 octobre 2008 (RG 30.379) ; o les conclusions de synthèse pour Madame M. H., reçues le 12 juin 2008 (conclusions communes aux deux dossiers); o les conclusions pour l'O.N.P., reçues le 14 mars 2008 (RG 50.382) ; - les dossiers déposés par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 30 octobre
- Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer. II. Jugement entrepris Par le jugement entrepris, prononcé le 4 octobre 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles déclare fondé le recours introduit par Madame M. H. à l'encontre de la décision prise par l'O.N.P. le 30 janvier 2006 refusant de lui accorder la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) à partir du 1er janvier 2004 : le Tribunal condamne l'O.N.P. à payer à Madame M. H. les mensualités de GRAPA des mois d'août 2004 à décembre 2004, majorées des intérêts légaux calculés sur chaque mensualité à dater de son exigibilité. Il déclare non fondée la demande introduite par Madame M. H. contre l'Etat belge, et en déboute celle-ci. Il condamne l'O.N.P. à l'indemnité de procédure, constate qu'elle n'est pas liquidée dans le chef de la requérante (Madame M. H.) et délaisse à la requérante les dépens de sa citation. III. Objet des appels Madame M. H. forme appel de ce jugement en ce qu'il a condamné uniquement l'O.N.P. alors qu'elle avait demandé la condamnation solidaire de l'Etat belge avec l'O.N.P.. Dans ses dernières conclusions d'appel, Madame M. H. demande de faire droit à sa demande originaire et de condamner l'Etat et l'O.N.P. solidairement au paiement de la GRAPA pour les mois d'août à décembre 2004, montants à augmenter des intérêts compensatoires et judiciaires. Quant aux frais, elle réclame le montant « base sécurité sociale ». L'O.N.P. forme appel du jugement en ce qu'il a déclaré le recours fondé à son égard et l'a condamné à payer à Madame M. H. les mensualités de GRAPA des mois d'août 2004 à décembre 2004, majorées des intérêts légaux. L'Office demande de réformer le jugement, de rétablir la décision administrative querellée en toutes ses dispositions, et de taxer les dépens comme de droit. IV. Recevabilité - connexité Les appels sont recevables, notamment pour avoir été introduits dans les délais légaux. Vu les liens étroits entre ces appels, qui portent sur un même jugement, il y a lieu de les joindre. V. Faits Madame M. H. est membre d'une communauté religieuse. Elle a sollicité l'octroi de la garantie de revenu aux personnes âgées le 14 janvier
- Par une (double) décision du 30 janvier 2006, l'O.N.P. a accordé la GRAPA au taux majoré à partir du 1er janvier
- La première décision refuse l'octroi de la GRAPA et reprend la motivation suivante : « Vos droits à la garantie de revenus ont été examinés suite à votre demande du 14/01/
- L'octroi de cet avantage est subordonné à un examen des ressources et des pensions dont vous disposez, vous et la personne avec qui vous partagez la même résidence principale. L'examen des droits ne peut être poursuivi que si la personne avec laquelle vous partagez la même résidence principale apporte sa collaboration à cet examen. Etant donné que la personne avec laquelle vous partagez la même résidence principale n'a pas apporté sa collaboration, la GRAPA vous est refusée. » La seconde décision accorde la GRAPA à partir du 1er janvier
- Madame M. H. a introduit un recours contre cette décision et a réclamé la condamnation de l'O.N.P. à lui payer la GRAPA depuis le 1er août
- Elle a par ailleurs cité l'Etat belge estimant avoir subi un dommage. Elle a demandé la condamnation solidaire des deux parties, O.N.P. et Etat belge, à lui verser la GRAPA. Cette demande a donné lieu au jugement entrepris. VI. Examen de l'appel
- En appel, la contestation porte, d'une part (appel de l'O.N.P.), sur le droit de Madame M. H. à la GRAPA (garantie de revenus accordée aux personnes âgées) pour la période antérieure au 1er janvier 2005 et, d'autre part (appel de Madame M. H.), sur la condamnation solidaire de l'Etat belge au paiement de la GRAPA pour cette période antérieure, allant du 1er août 2004 au 31 décembre
- Il n'y a pas de contestation pour la période postérieure au 1er janvier
- A.Appel de l'O.N.P. : droit à la GRAPA avant le 1/1/2005
- Le litige a pour origine l'entrée en vigueur d'une modification législative apportée aux montants de pensions (GRAPA) accordés aux personnes vivant en communauté. Le premier juge a estimé qu'était arbitraire la détermination, par un arrêté royal du 11 mai 2005, de la date du 1er janvier 2005 comme date d'entrée en vigueur de la modification apportée par la loi-programme du 9 juillet 2004 (art. 275). Il a considéré que, ce faisant, l'arrêté royal avait suspendu l'exécution de la loi entre le 25 juillet 2005 et le 1er janvier
- Il a écarté la disposition de l'arrêté fixant à cette date l'entrée en vigueur de la loi et a retenu la date du 25 juillet 2004 comme date d'application de la modification. La demande à l'égard de l'Etat belge a été jugée non fondée.
- L'O.N.P. soulève qu'il ne pouvait attribuer une GRAPA de sa propre initiative avant la date du 1er janvier 2005 alors que la définition de « personnes vivant en communauté » n'était pas officiellement établie. L'Office estime n'avoir commis aucune faute et que sa décision est justifiée : rien ne l'autorisait à agir autrement, estime-t-il. Par ailleurs, il observe que la loi-programme ne contient pas de date d'entrée en vigueur explicite et soutient que le renvoi par la loi-programme à un arrêté délibéré en conseil des ministres en ce qui concerne la définition de la notion à appliquer implique un report implicite de la date d'entrée en vigueur de l'article 275, à défaut de quoi la sécurité juridique serait compromise. L'Etat belge conclut dans le même sens. Madame M. H. y oppose l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai
- La Cour relève qu'il n'y a pas d'action en responsabilité contre l'O.N.P.. Les moyens de l'O.N.P. liés à l'absence de faute qui lui soit imputable sont dès lors sans intérêt. 1.La modification législative
- Au moment où Madame M. H. a introduit sa demande de GRAPA, c'est à dire en janvier 2004, un religieux ou un laïc vivant en communauté était considéré comme tout cohabitant : la GRAPA n'était accordée qu'après enquête sur les ressources et sur les pensions dont disposaient le religieux (ou le laïc) concerné et les autres membres de la communauté ; le montant total des ressources et des pensions des cohabitants était divisé par le nombre de cohabitants, y compris l'intéressé (Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, art. 6, §1er, art. 7, §1er et 2). Ceci avait notamment pour effet qu'une révision du droit à la garantie de revenus était nécessaire à chaque modification de la composition de la communauté ou des revenus de chacun d'entre eux.
- L'article 275 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Mon. 15 juillet) a modifié ce régime : les personnes qui vivent dans une communauté ont droit au taux de base ; il est uniquement tenu compte des ressources personnelles et des pensions du demandeur, à l'exclusion des ressources et pensions des autres membres de la communauté ; la division de l'ensemble des ressources n'est plus appliquée.
- La loi-programme confie au Roi le soin de déterminer, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « personnes qui vivent dans une communauté ». La notion de « personnes qui vivent en communauté » a été définie par un arrêté royal du 11 mai 2005 (Mon. 20 mai). 2.La date d'entrée en vigueur de cette modification
- La loi-programme ne précise pas de date d'entrée en vigueur de cette disposition (art. 275). L'arrêté royal d'exécution du 11 mai 2005 fixe au 1er janvier 2005 l'entrée en vigueur de ses propres dispositions (art.2).
- En règle, les lois sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi n'ait fixé un autre délai (loi du 31 mai 1961, art. 4). La loi-programme du 9 juillet 2004 a été publiée au moniteur du 15 juillet
- Contrairement à ce qu'elle a prévu pour d'autres dispositions (voy. par exemple, art. 234 ou 286), la loi-programme du 9 juillet 2004 ne délègue pas au Roi le soin de déterminer l'entrée en vigueur, ni ne prévoit elle-même d'entrée en vigueur spécifique, de la disposition (art. 275) qui modifie le régime de la GRAPA. Le législateur n'a donc pas jugé opportun ou nécessaire de différer l'entrée en vigueur de cette modification.
- La Cour ne partage pas la position de l'O.N.P., selon laquelle la délégation donnée au Roi de définir la notion de « personne vivant en communauté » emporte également délégation (implicite) de définir la date d'entrée en vigueur de la modification légale La Cour est d'avis que le Roi ne peut déterminer l'entrée en vigueur d'une loi que par une délégation explicite. Le pouvoir exécutif n'a que les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi ; il ne peut suspendre la loi (Constitution, art. 105 et 108). Définir la validité de la loi dans le temps est une compétence du législateur. La date d'entrée en vigueur d'un texte législatif est un élément essentiel de ce texte. Il en va de la sécurité juridique. En l'espèce, la loi-programme confie au Roi le soin de définir la notion de personne vivant en communauté ; il s'agit d'un pouvoir de délégation limité. Le texte de la loi-programme ne donne au Roi aucune marge de manœuvre quant à l'entrée en vigueur de la modification que l'article 275 de la loi instaure. Il n'existe non plus aucun motif péremptoire, en l'espèce, pour que la Cour applique une entrée en vigueur différée de la loi (voy. sur cette notion, P. Lewalle, Contribution à l'étude de l'application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, Liège, Faculté de droit, M. Nijhoff, 1975, p.112 à 126, en particulier p.113) et ce, même si la loi-programme délègue au Roi le soin de déterminer la notion de « personne vivant en communauté ». Le fait que l'arrêté lui-même prévoie sa propre application rétroactive au 1er janvier 2005 démontre, en outre, qu'il n'y a pas d'impossibilité administrative d'appliquer la disposition légale avant la publication de l'arrêté définissant cette notion. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2005 pour fixer les droits de Madame M. H. à la GRAPA.
- En conclusion : La loi n'ayant fixé aucun autre délai, l'article 275 de la loi-programme du 9 juillet 2004 est entré en vigueur le 25 juillet 2004 ; Depuis la date d'entrée en vigueur de la loi, il ne peut plus être opposé à Madame M. H., membre d'une communauté au sens donné par le Roi en exécution de l'article 275 de la loi du 9 juillet 2004, l'obligation d'examiner les ressources des personnes avec lesquelles elle cohabite. En décider ainsi ne confère pas un effet rétroactif à la loi. L'appel de l'O.N.P. n'est pas fondé. Le jugement, qui condamne l'O.N.P. à payer à Madame M. H. les mensualités de GRAPA des mois d'août 2004 à décembre 2004, majorées des intérêts légaux calculés sur chaque mensualité à dater de son exigibilité, doit être confirmé. B.Appel de Madame M. H. : condamnation solidaire de l'Etat belge
- L'appel de Madame M. H. vise à condamner l'Etat belge solidairement avec l'O.N.P.. Madame M. H. invoque la responsabilité de l'Etat belge pour n'avoir pas fait rétroagir l'arrêté royal à la date d'entrée en vigueur de la loi.
- Toutefois, Madame M. H. obtient satisfaction puisqu'elle obtient le bénéfice de la GRAPA aux nouvelles conditions dès l'entrée en vigueur de la modification légale, sans que le comportement incriminé à l'Etat belge, étant l'entrée en vigueur prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2005, ne lui ait causé préjudice. L'appel de Madame M. H. n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis non conforme du ministère public, Joint les causes 50.379 et 50.382, Dit les appels, tant de l'O.N.P. que de Madame M. H., recevables mais non fondés, En déboute les parties, Confirme le jugement entrepris, Met à charge de l'O.N.P. les dépens d'appel de Madame M. H. (Code judiciaire, art. 1017, al.2), non liquidés à ce jour, Délaisse à l'O.N.P. ses propres dépens, Met à charge de Madame M. H. les dépens de son action à l'encontre de l'Etat belge, liquidés en appel par l'Etat belge à 251,50 euro à ce jour. Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. HEINDRYCKX F Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PALSTERMAN P. HEINDRYCKX F GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 4 décembre 2008, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081204.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div