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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081204.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081204.3 No Rôle: 49.994 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-12-26 Consultations: 294 - dernière vue 2026-07-03 04:17 Fiche La notion de « revenu professionnel d'une année civile » au sens de l'article 64, § 2 de l ‘ arrêté royal du 21 décembre 1967 ne comprend pas les pécules de vacances perçus au cours de l'année suivante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - exercice d'une activité professionnelle - notion « revenu professionnel d'une année civile ». Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - 25 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 64 §2 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Note: VII E art 25 A.R. du 21/12/1967, art 64, §2 Publié in J.T.T. 2009,

  1. Annotations Publications: J.T.T. - - 2009, 35-36 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE
  2. 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé ONP, organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Bara, 3, Tour du Midi ; Appelant, représenté par Maître Willemet loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur P. J. , Intimé, comparaissant en personne.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 28 juin 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 8 juin 2007 par la 2e chambre du Tribunal du Travail de Nivelles, Section Wavre; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 14 juin 2007 ; - les conclusions déposées en appel par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 novembre
  3. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable.    I. Jugement entrepris Par le jugement entrepris, le Tribunal déclare recevable et fondé le recours de Monsieur J. P. contre la décision de l'Office National des Pensions (ONP) notifiée le 27 juin
  4. Cette décision réduit le paiement de sa pension au motif que les revenus de son activité professionnelle ont dépassé la limite autorisée. Le Tribunal dit pour droit que « le dépassement des limites autorisées par l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés n'atteint pas, pour l'année 2004, le centième, de sorte qu'il ne donne lieu ni à suspension de tout ou partir de cette pension ni à établissement d'un indu. » Il condamne le défendeur aux dépens (liquidés à zéro euro). II. Appel L'ONP demande de mettre à néant le jugement dont appel et de confirmer la décision administrative contestée. III. Faits Monsieur J. P. bénéficie d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2004, dans le régime salarié (873,23 euro ) et dans le régime indépendant (457,63 euro ). Il a exercé une activité comme salarié en 2002 et
  5. Il a déclaré, en décembre 2003 qu'il poursuivait comme salarié une activité dont le revenu serait limité au montant autorisé (dossier administratif, pièce 3 : formulaire « modèle 74 »). Il s'agit d'une activité exercée/maintenue auprès de la SPRL P.. Le 30 juin 2005, la SPRL renseigne l'ONP, via le formulaire de contrôle ad hoc, que Monsieur J. P. a perçu pour 2004 un salaire annuel brut de 7.446,14 euro , ainsi qu'un pécule de vacances 2004 de 580,26 euro payé en juillet 2005, soit au total 8.026,40 euro (dossier administratif, pièce 4 : formulaire de contrôle). La limite autorisée pour 2004 était de 7.421,57 euro . Le 27 juin 2006, l'ONP notifie à Monsieur J. P. la décision suivante (dossier administratif, pièce 1) :  sa pension est réduite de 8% pendant la période du 01/01/2004 au 31/12/2004 ;  il doit rembourser à l'ONP les montants perçus à tort ;  un décompte en annexe reprend les montants à rembourser : 809,85 euro . Il s'agit de la décision litigieuse. Le recours de Monsieur J. P. contre cette décision a donné lieu au jugement entrepris. IV. Position et moyens des parties a. Partie appelante : l'ONP L'ONP oppose au moyen de prescription soulevé par l'appelant, l'application d'un délai de trois ans, sur la base de l'article 21, §3, de la loi du 13 juin 1966 tel que modifié par la loi programme du 27 décembre
  6. Il soutient que ce délai ne prend cours qu'à partir du mois de juin
  7. Quant au fond, l'ONP soutient qu'il y a lieu de prendre en compte les revenus « afférents à l'activité exercée durant l'année civile 2004 » qui doivent être pris en compte et que, « même si le pécule de vacance est payé en 2005, il se rapporte à l'activité exercée en 2004 » (sa requête d'appel, p.2). Il fait valoir que, s'il suivait la logique du Tribunal qui tient compte du revenu perçu au cours de l'année civile, il devrait tenir compte dans les revenus professionnels de l'intimé pour l'année 2004 du pécule de vacance pour l'activité exercée en
  8. L'ONP expose que, jusqu'en 2001, l'Office prenait en compte le pécule de vacance payé durant l'année concernée mais qui, en fait, se rapportait à l'activité exercée pendant l'année précédente ; l'administration des pensions du secteur public tenait compte, quant à elle, du pécule afférent à l'année contrôlée. L'ONP s'est ralliée à l'interprétation de l'administration des pensions du secteur public, dans un but d'harmonisation, à partir du contrôle de l'année 2002 sur les revenus de l'année 2001 ; cette pratique n'a jamais été désapprouvée par la cour des comptes. Cette pratique se trouve décrite dans une note de service (sa requête d'appel, p.2 ; ses conclusions additionnelles, p. 4). b. Partie intimée : Monsieur J. P. Monsieur J. P. soulève la prescription de la demande de l'ONP. Il invoque le délai de prescription de six mois prévu par l'article 21, §3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. Il observe que la décision a été notifiée le 27 juin 2006 et qu'elle porte sur des paiements effectués en 2004 ; il conteste que la déclaration faite en 2005 puisse emporter l'application d'un délai plus long. Quant au fond, il observe que la position de l'ONP se fonde uniquement sur une pratique administrative qu'il conteste au nom de la sécurité juridique et du principe de bonne administration ; il estime que l'information donnée concernant la comptabilisation des revenus est lacunaire, et soutient que «l'ONP se doit de conférer aux citoyens un minimum de sécurité, en ne modifiant pas d'autorité les critères de calcul des assiettes de revenus ou en y ajoutant des postes. Ce manque d'information m'a conduit, en toute bonne foi, à procéder par analogie avec le système de calcul en matière de perception fiscale. A l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas pourquoi le pécule de vacances 2005 fut comptabilisé dans les revenus 2004, alors qu'il ne s'agit en aucune manière d'une rémunération effectivement perçue pendant ladite année. » Il expose ne pas comprendre l'harmonisation vantée des pratiques entre les secteurs publics et privés, plutôt qu'une reprise du système appliqué aux travailleurs salariés, et souligne avoir reçu un extrait de compte individuel 2004 par l'intermédiaire de l'ONP qui ne reprend pas le montant du pécule de vacances. V. Position de la cour
  9. La contestation porte sur la réduction de la pension de Monsieur J. P. pour 2004 en raison d'une activité professionnelle dont le montant a dépassé le plafond autorisé. Pour justifier sa décision, l'ONP soutient, sur la base d'une pratique administrative, que le montant du pécule de vacances perçu en 2005 doit être ajouté aux revenus de l'année
  10. Le premier juge n'a pas suivi cette thèse. Il a considéré, comme Monsieur J. P., que, pour vérifier l'existence d'un dépassement de l'activité autorisée en 2004, il n'y avait pas lieu de tenir compte du pécule de vacances payé en
  11. En règle, le pension de retraite n'est payable que si l'intéressé n'exerce pas d'activité professionnelle (voy., pour la pension salariée, A.R. n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, art. 25 ; pour la pension comme indépendant, A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, art. 30 bis, al. 1er). La pension de retraite est en effet un revenu de remplacement du revenu tiré de l'activité professionnelle. Elle est accordée, à la demande du travailleur, en raison de l'arrivée à un âge auquel le législateur présume que le travailleur n'a plus la capacité d'exercer cette activité professionnelle. (voy, à propos de la notion de pension de retraite et d'activité autorisée, C. T. Bruxelles, 11 avril 1997, RG 33.047 confirmé par Cass. 30 avril 2001, RG S970098F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.11). Le législateur autorise néanmoins, en cumul avec le paiement de la pension de retraite (ou d'une partie de celle-ci), l'exercice d'une activité professionnelle dans certaines limites et à certaines conditions. Ainsi, moyennant déclaration préalable, le bénéficiaire d'une pension est autorisé à exercer une activité comme salarié pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas un plafond « par année civile » ; lorsque le montant du revenu professionnel brut dépasse ce plafond, la pension est suspendue totalement ou partiellement, selon l'importance du dépassement (A.R. du 21 décembre 1967, art. 64, §2). Le cumul de l'activité autorisée est donc limité à un plafond de revenu tiré de l'activité professionnelle, étant entendu que ce revenu est calculé « par année civile ».
  12. En l'espèce, Monsieur J. P. a déclaré préalablement l'activité qu'il comptait exercer ; il n'y a pas de contestation quant au plafond que la décision annonce appliquer, à savoir 7.421,57 euro .
  13. Il incombe à l'ONP de justifier sa décision de réduire le paiement de la pension de Monsieur J. P. pour l'année
  14. En particulier, pour justifier sa décision de suspendre partiellement le paiement de la pension de Monsieur J. P. en 2004, l'ONP doit établir que le revenu professionnel brut de l'activité « pour l'année civile » 2004 dépasse le plafond de 7.421,57 euro .
  15. Qu'entend-on par « revenu professionnel d'une année civile » au sens de l'article 64, §2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ? S'agissant du revenu tiré d'une activité salariée autorisée, l'article 64, §2, 1°, de l'arrêté n'en donne pas de définition spécifique. Usuellement, le revenu brut d'une activité salariée pour une année civile s'entend de tous les éléments de la rémunération perçus pour cette activité, au cours de cette année, avant prélèvement du précompte fiscal et des cotisations de sécurité sociale. C'est cette définition qui est retenue par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lorsqu'il s'agit de déterminer le calcul de la pension, en particulier dans les dispositions suivantes : o Article 7 : pour déterminer les rémunérations réelles sur la base desquelles est calculée la pension de retraite d'un travailleur salarié, la réglementation tient compte « des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel » ; o Article 29 : la réévaluation des rémunérations prise en compte tient compte de la rémunération « afférente » à une année, étant entendu que cette notion de « afférente » vise la rémunération définie à l'article
  16. En outre, ainsi que l'Office l'expose, cette définition était également retenue par l'ONP, jusqu'en 2001, pour déterminer le revenu tiré d'une activité autorisée « par année civile ». En d'autres termes, pour déterminer le revenu par année civile, l'ONP ne tenait pas compte, jusqu'en 2001, de pécules de vacances perçus au cours de l'année civile suivante.
  17. L'ONP fait état d'une modification de sa pratique administrative. Cette modification ne repose sur aucun texte. Une simple pratique administrative (récente), même consignée dans une note interne, ne peut, en l'absence de fondement légal, être opposée à Monsieur J. P. pour suspendre partiellement le paiement de sa pension. Ceci suffit pour constater que l'ONP ne justifie pas valablement sa décision.
  18. Il est loisible à l'ONP de suggérer les initiatives utiles pour que l'harmonisation envisagée par l'Office soit examinée et intégrée dans la réglementation (A.R. n°50, art. 53). Il est possible que l'ONP ait des arguments solides pour justifier que sa (nouvelle) pratique administrative soit intégrée dans la réglementation. L'ONP cite la nécessité d'harmoniser les règles entre le secteur public et le secteur privé. Mais, sans avoir à examiner la pertinence des arguments de l'ONP quant à la nécessité de modifier la notion de revenu professionnel « par année civile », la cour ne peut tenir compte d'une pratique qui ne repose sur aucun texte.
  19. Par ailleurs, et hormis la contestation relative au pécule payé en 2005, il ne résulte pas des pièces produites à la cour que Monsieur J. P. aurait perçu en 2004 un revenu professionnel supérieur à 7.446,14 euro . A cet égard, la cour relève que, suite à la demande expresse de l'ONP adressée à l'ONSS en octobre 2006, l'ONSS certifie que, pour l'activité exercée par Monsieur J. P. en 2004, les rémunérations déclarées par son employeur s'élèvent à 7.446,14 euro (dossier administratif, pièce 7).
  20. En conclusion, l'ONP n'établit pas avoir le droit de réduire la pension de retraite de Monsieur J. P. pour l'année
  21. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen de prescription soulevé par Monsieur J. P.. Le rapport entre les revenus bruts de Monsieur J. P. en 2004 (7.446,14 euro ), tels que retenus par le juge et confirmés ci-avant par la cour, et le plafond de l'activité autorisée (7.421,57 euro ) donne un résultat (1,0033) supérieur à 1 dans une mesure que la loi permet de négliger : ce constat du premier juge n'est pas contesté. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis conforme du ministère public, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute l'ONP, Met les dépens d'appel à charge de l'appelant, liquidés pour l'intimé à zéro euro. Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PALSTERMAN P. HEINDRYCKX F. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 4 décembre deux mille huit, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081204.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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