← België

ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081218.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081218.17 No Rôle: 50.397 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 18:35 Fiche En vertu des textes en vigueur avant les modifications introduites par les lois du 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, aucune disposition ne fixe un délai d'introduction de la demande de la pension dans le cadre du régime d'assurance vieillesse et survie instauré par la loi du 17 juillet 1963 à peine de déchéance de tout ou partie du droit à la rente. Hormis la prescription de la demande, aucune disposition légale n'autorise l'O.S.S.O.M. à invoquer la tardiveté de la demande pour refuser le paiement d'une partie de la rente à laquelle le demandeur a droit Aucune application analogique ne peut être tirée de la disposition de l'article 3 nonies, § 2 de la loi du 16 juin 1960 ni de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés pour régir la demande d'une rente de vieillesse dans le cadre de la loi du 17 juillet 1963 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Outre-mer Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - prise de cours de la pension Bases légales: Loi - 17-07-1963 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1963071701 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE

  1. 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, en abrégé O.S.S.O.M., dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 164 ; Appelant, représenté par Maître Magin Cl., avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur H. H., Intimé, représenté par Maître Vandormael loco Maître De Keersmaecker F., avocat à Vilvoorde.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 14 novembre 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 16 octobre 2007 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 22 octobre 2007 ; - les conclusions et dossiers déposés par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 20 novembre
  2. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable.    I. Objet de l'appel L'appel de l'O.S.S.O.M. porte sur le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal du travail dit pour droit que la pension de retraite de Monsieur H. H. prend cours à dater du 1er mai 2006 et condamne l'O.S.S.O.M. à payer à Monsieur H. H. les montants qui lui reviennent à dater du 1er mai
  3. L'O.S.S.O.M. reproche au premier juge de ne pas avoir suivi sa thèse selon laquelle la pension de retraite ne peut être allouée qu'à partir de la date de la demande, en l'espèce le 29 septembre
  4. L'Office demande de mettre le jugement à néant, de dire le recours de Monsieur H. H. , demandeur originaire, recevable mais non fondé et de l'en débouter. II. Faits Monsieur H. H. , né le 17 avril 1941, a participé au régime de sécurité sociale d'outre-mer du 1er janvier 1979 au 31 mars 1979 (un trimestre). Il a introduit le 29 septembre 2006 une demande de pension de retraite à partir du 1er mai 2006 Par décision notifiée le 17 novembre 2006, l'O.S.S.O.M. a fixé la date de prise de cours de la pension au 29 septembre 2006, soit à la date de signature de sa demande. Le montant mensuel brut de la rente est de 30,46 euro . Monsieur H. H. a introduit un recours contre cette décision, réclamant sa pension à dater du 1er mai 2006, date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans. Ce recours a donné lieu au jugement entrepris. III. Examen de l'appel
  5. Le premier juge a écarté la thèse de l'O.S.S.O.M. selon laquelle la pension ne peut prendre cours qu'après réception par l'Office d'une demande de l'intéressé. En appel, l'O.S.S.O.M. maintient sa thèse. Il invoque que, d'une part, aucune base légale ne lui permet d'accorder le bénéfice de la pension avec effet rétroactif avant la réception du formulaire de pension. L'Office soulève l'absence de dispositions autorisant l'octroi d'une pension rétroactive depuis le 1er mai 2006 et l'absence de mesure d'exécution de l'article 68 de la loi du 17 juillet
  6. Il soutient une application analogique des principes repris à l'article 3nonies §2, de la loi du 16 juin 1960 et à l'article 2, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés. Il invoque que, d'autre part, Monsieur H. H. n'est en rien lésé par la décision qui lui a été notifiée. Monsieur H. H. a droit à une rente majorée vu l'entrée en jouissance de la pension à une date postérieure à 65 ans : la pension doit être fixée à 29,04 euro brut si elle prend cours le 1er mai
  7. Le système de sécurité sociale d'outre-mer est régi par la loi du 17 juillet
  8. Le système instauré par la loi est un système d'assurances. Il s'agit d'un régime facultatif, distinct des régimes nationaux de sécurité sociale, et en particulier des régimes belges de sécurité sociale. Ceci vaut en particulier pour le régime d'assurances vieillesse et survie, dont il est question dans le litige soumis à la Cour. Le régime de l'assurance vieillesse et survie instauré par la loi du 17 juillet 1963 est basé sur la capitalisation individuelle (Doc. parl., Chambre, 1961-1962, n° 431/1, p. 1).
  9. Le régime de prestations d'assurances vieillesse prévu par la loi du 17 juillet 1963 a été modifié récemment, notamment pour répondre au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et dans la préoccupation de relever l'âge de la fin de carrière. Dans ce cadre, l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 a été remplacé ; une disposition a été introduite selon laquelle, la rente de vieillesse est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans (loi du 20 juillet 2006, art.215 ; Mon. 28 juillet, 2e éd.) et en aucun cas avant la date de la demande (loi du 27 décembre 2006, art. 160, Mon. 27 décembre). Ces modifications ne sont toutefois d'application qu'à partir du 1er janvier 2007 (loi du 20 juillet 2006, art. 239 ; loi du 27 décembre 2006, art.161 ; voy. aussi sur cette entrée en vigueur C. Const., arrêt n° 67/2008 du 17 avril 2008), soit à une date postérieure au litige soumis à la Cour.
  10. En vertu des textes en vigueur au moment de la demande de pension introduite par Monsieur H. H. et avant les modifications introduites par les lois du 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, la Cour relève que :  L'âge d'entrée en jouissance de la rente est variable, en fonction de la durée de participation à l'assurance : cet âge va de 56 ans à 65 ans (loi du 17 juillet 1963, art. 20, §1er, al. 4) ; il est de 65 ans en cas de participation de moins de deux années à l'assurance, ce qui est le cas de Monsieur H. H. ;  L'âge peut en outre être diminué de dix ans à certaines conditions déléguées au Roi ; dans ce cas, la loi prévoit spécifiquement que l'assuré doit introduire sa demande douze mois avant le moment choisi pour l'entrée en jouissance de la rente (loi du 17 juillet 1963, art. 20, §1er, al. 7).  En cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à celle à laquelle l'intéressé était en droit de prétendre à la rente, celle-ci est majorée conformément à un barème approuvé par le Roi (loi du 17 juillet 1963, art. 20, §1er, al.8) ;  Le paiement des prestations garanties par la loi se prescrit par cinq ans (loi, art. 60) ;  Le montant des prestations dues est fixé par l'administrateur général de l'Office, après introduction de la demande par le bénéficiaire dans les formes légales (loi du 17 juillet 1963, art. 62) ; le droit n'est donc pas examiné d'office ;  La loi délègue au Roi le pouvoir de déterminer les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie doit être introduite (loi du 17 juillet 1963, art. 68, §1er). Ainsi que le soulignent les deux parties, le Roi n'a pas usé de la possibilité de fixer un délai d'introduction de la demande. Par application de ces textes Monsieur H. H. a le droit d'entrer en jouissance de sa pension à partir de 65 ans (loi, art. 20). Sa demande engendre pour l'O.S.S.O.M. l'obligation de déterminer le montant des prestations dues (loi, art.62). Ce montant varie selon la date d'entrée en jouissance (loi, art. 20). Monsieur H. H. n'a pas demandé d'anticiper l'âge d'octroi de la rente ; il ne le pouvait d'ailleurs pas, vu sa faible participation au système (loi, art. 20). Dans son cas, aucune disposition ne fixe un délai d'introduction de la demande à peine de déchéance de tout ou partie du droit à la rente. Hormis la prescription de la demande (cinq ans : loi, art. 60), aucune disposition légale n'autorise l'O.S.S.O.M. à invoquer la tardiveté de la demande pour refuser le paiement d'une partie de la rente à laquelle Monsieur H. H. a droit.
  11. La Cour n'adhère pas au raisonnement par analogie que suggère l'O.S.S.O.M. pour reporter à la date de la demande la date d'entrée en jouissance de la rente. La disposition de l'article 3nonies, §2, de la loi du 16 juin 1960 (Loi plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci), prévoit que (souligné par l'O.S.S.O.M., ses conclusions, p.4) « La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressée en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 55 ans » (depuis lors 65 ans : loi du 20 juillet 2006, art. 202). Cette disposition concerne la demande introduite par l'épouse divorcée ; aucune application analogique ne peut en être tirée dans le cas de Monsieur H. H. . L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés, qui contient une règle de prise de cours lié à la date de la demande (« le mois qui suit ») dans le cadre du régime général de sécurité sociale fondé sur la solidarité ne peut, pas non plus, être simplement transposé pour régir la demande d'une rente de vieillesse introduite dans le cadre de la loi du 17 juillet
  12. Certes, pour les rentes de vieillesse servies par l'O.S.S.O.M., la même règle est légalement d'application depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2006 (cf ci-avant). Mais, fixer l'entrée en jouissance d'une pension au premier jour qui suit la date de la demande constitue un choix, parmi d'autres choix possibles, du législateur. La modification apportée par la loi du 27 décembre 2006 ne s'impose pas avant son entrée en vigueur.
  13. Par ailleurs, l'avantage que peut éventuellement tirer Monsieur H. H. d'une rente majorée en cas d'entrée en jouissance de la rente après 65 ans, ne peut justifier que le juge impose à Monsieur H. H. le report de l'entrée en vigueur de la rente à laquelle il a droit.
  14. L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis oral conforme du Ministère public, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute l'O.S.S.O.M., Met les dépens d'appel à sa charge, liquidés par Monsieur H. H. à 145,78 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe HEINDRYCKX F. GRAVET M. SEVRAIN A. Monsieur PALSTERMAN P. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Madame SEVRAIN A., Conseillère et Monsieur HEINDRYCKX F., conseiller social au titre d'employeur. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 décembre deux mille huit, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081218.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.