id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081224.2 No Rôle: 46.191 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:36 Fiche Ne heurte pas les dispositions de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l'arrêté royal 2004, la situation dans laquelle les trois petits-enfants en séjour illégal vivent avec et sont entretenus par leur grand-mère qui a droit à l'aide sociale en Belgique, qui est autorisée à séjourner dans ce pays et avec laquelle ils forment une famille Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale - parents en séjour illégal - grand-mère en séjour légal qui assure l'entretien de ses petits enfants habitant avec elle - droit à l'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 DECEMBRE
- 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK -SAINT - JEAN, en abrégé le CPAS, dont les bureaux sont établis à 1080 Bruxelles, Rue A. Vandenpeereboom, 14 ; Partie appelante, représentée par M. Bizac Y., secrétaire d'administration, porteur de procuration régulière. Contre: Madame F. C. F., Partie intimée, représentée par Maître Rasson E. loco Maître Legein C., avocat à Bruxelles. L'ETAT BELGE, représenté par son Ministre de la Fonction Publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 51 b1; Intervenant volontaire, représenté par Maître Baye M.-H. loco Maître Uyttendaele N., avocat à Bruxelles. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 26 novembre
- La cause opposait alors exclusivement le CPAS et Madame F. C.. Le CPAS, a fait appel le 31 décembre
- Par une requête du 25 janvier 2005, l'Etat belge est intervenu volontairement à la cause. Madame F. C. a déposé des conclusions le 30 août
- Le CPAS a déposé des conclusions et des conclusions additionnelles les 29 octobre 2007 et le 5 décembre 2007, un dossier le 29 octobre 2007 et enfin un dossier le 25 novembre
- L'Etat belge a déposé des conclusions le 13 novembre 2007 Les parties ont plaidé aux audiences publiques des 19 et 26 novembre
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé un avis oral partiellement conforme, à l'audience publique du 26 novembre
- Le CPAS et l'Etat belge ont répliqué, Madame F. C. a renoncé à le faire. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION Par la décision du 19 avril 2004, le CPAS décide : - De refuser à Madame F. C. l'aide sociale financière équivalente aux prestations familiales garanties au taux ménage à partir du 10 mars
- II. LE JUGEMENT Par le jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal du travail réforme cette décision et condamne le CPAS à payer à Madame F. C. : - Une aide sociale équivalente au montant de prestations familiales garanties pour les trois petits-enfants dont elle a la charge. Le Tribunal autorise l'exécution provisoire du jugement. III. L'APPEL - L'INTERVENTION Le CPAS fait appel. Il demande de confirmer sa décision du 19 avril 2004, qui refuse l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties. Madame F. C. demande de confirmer le jugement, qui octroie l'aide sociale. L'Etat belge demande de lui donner acte de son intervention et de refuser l'aide sociale. IV. LES FAITS Madame F. C. (née en 1955) vit à Bruxelles avec son époux S. C. (né en 1951), leur fils D. C. et leur belle-fille M. Co. (aujourd'hui épouse C.), ainsi que les trois fils de ces derniers : I. C. né le 5 décembre 1998 en Roumanie, B. Co. né le ...2001 en Roumanie, et enfin E. C. ou Co., né le ...2003 à Bruxelles. Tous sont de nationalité roumaine. Depuis le 20 août 2001, Madame F. C. et son époux sont inscrits au registre des étrangers. Ils n'ont pas de profession. A l'origine, leur fils et leur belle-fille ainsi que les trois petits-enfants, sont en séjour illégal. Ils introduisent une demande de régularisation sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ils bénéficient de l'aide médicale urgente. Pour le surplus, aucun revenu ne leur est connu. Jusqu'au 31 décembre 2004, Madame F. C. bénéficie d'une aide sociale équivalente (au minimex, puis) au revenu d'intégration au taux ménage, d'une carte médicale et d'une aide ponctuelle pour certains soins de santé non couverts par la carte médicale. La famille vit à Molenbeek à la rue ...s, dans un appartement sans chauffage pour un loyer de 400 euro par mois toutes charges comprises. D'après le rapport social, l'absence de chauffage provoque beaucoup de problèmes de santé, Madame F. C. ayant de graves problèmes pulmonaires. A partir du 1er septembre 2003, l'enfant I. est inscrit à l'école. A partir du 16 avril 2004, l'enfant B. est inscrit à l'école. En 2004-2005, ils fréquentent tous deux l'école. Le 10 mars 2004, Madame F. C. demande une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties pour ses trois petits-enfants. Le 23 mars 2004, elle et son époux sont appelés en conciliation pour le paiement d'une dette impayée de 758,92 euro à un hôpital. Par sa décision du 19 avril 2004 (qui fait l'objet du présent procès), le CPAS refuse à Madame F. C. l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties. Par le jugement du 26 novembre 2004 (qui fait l'objet du présent appel), le Tribunal du travail de Bruxelles annule la décision et alloue l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties. A partir du jugement et en exécution provisoire de celui-ci, le CPAS paye l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties. Le 16 décembre 2004, Monsieur D. C., le père des trois enfants, refuse un hébergement en centre d'accueil Fedasil. A partir du 1er janvier 2005, Madame F. C. et son époux S. C. bénéficient tous deux d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant, et d'une carte médicale. Madame F. C. perçoit en outre l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties, en exécution provisoire du jugement. Entre le 10 mars 2004 et le 11 avril 2005, la famille déménage à la rue de R. (appartement avec chauffage qui comprend une cuisine avec douche et deux autres pièces, pour un loyer de 525 euro ). Madame F. C. est hospitalisée tous les mois dans un état grave. Le médecin traitant impute cette situation à un mauvais suivi du traitement. Il pense que celle-ci se prive de médicaments pour entretenir la famille. (rapport social au 11 avril 2005). Du 15 mars 2006 et jusqu'après avril 2006, Madame F. C. est hospitalisée, notamment pour des problèmes cardiaques. A partir du 20 novembre 2007, Madame M. Co. épouse C. et ses trois fils sont inscrits au registre des étrangers. Par une décision du 25 février 2008, des allocations de handicapée sont octroyées à Madame F. C. à partir du 1er janvier 2007 : une allocation de remplacement de revenus de (10.316,94 euro par an, c'est-à-dire) 859,75 euro par mois, et une allocation d'intégration de (5.445,26 euro par an c'est-à-dire) 453,77 euro par mois. V. DISCUSSION
- Madame F. C. peut demander une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties pour entretenir ses trois petits-enfants qui habitent avec elle, dès lors que dans les faits c'est elle qui assure leur entretien. Elle est en séjour légal en Belgique. Conformément à l'article 57§1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, elle a droit à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. L'aide doit être accordée dans la forme la plus appropriée en fonction de l'ensemble de ses besoins, et notamment de sa situation familiale. Jusqu'au 19 novembre 2007, elle avait la charge de l'entretien de ses trois petits-enfants. Elle était en effet avec son époux la seule dans la famille à bénéficier de ressources. Les parents des enfants étaient sans ressources. D'une part, le dossier ne révèle aucune ressource dans leur chef. D'autre part, la famille vivait dans un appartement non chauffé jusqu'au jugement et au paiement provisoire de l'aide équivalente aux prestations familiales garanties, dans un appartement chauffé ensuite mais son médecin soupçonne Madame F. C. de négliger ses soins de santé pour faire vivre la famille, et elle a avec son époux des arriérés de soins de santé de plusieurs centaines d'euros (facture impayée de l'hôpital Saint-Jean de 758,92 euro en avril 2004). Madame F. C. vit avec et entretient ses trois petits-enfants. Elle forme donc une famille avec eux. Une aide sociale qui complète l'aide sociale équivalente au revenu d'insertion sociale peut donc, comme l'estime le Ministère public, constituer le moyen le plus approprié de faire face aux besoins de Madame F. C., compte tenu de sa situation spécifique et notamment de la charge d'entretien de ses trois petits-enfants avec lesquels elle forme une famille. L'aide équivalente au revenu d'insertion a en effet été fixée compte tenu exclusivement des besoins de Madame F. C. et de son époux, au taux ménage pour Madame F. C. et son époux puis au taux cohabitant pour chacun des époux. Cette aide-là ne tient pas compte de la situation de besoin spécifique de Madame F. C., qui assume outre ses besoins personnels (et, jusqu'au 31 décembre 2004 ceux de son époux), l'entretien de ses trois petits-enfants. Il résulte du dossier que l'aide complémentaire était nécessaire pour assurer l'entretien des enfants, et qu'elle a été effectivement utilisée à cette fin. Elle a permis notamment de procurer aux enfants un logement chauffé.
- Le fait que les parents des enfants vivaient avec eux, ne réduisait pas les besoins de Madame F. C. nés de la charge d'entretien de I., B. et E.. Les parents étaient en effet sans ressources (voir ci-dessus). La circonstance que les parents en séjour illégal, des enfants en séjour illégal également, ont refusé de demander un hébergement dans le cadre de l'art. 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l'arrêté royal du 24 juin 2004 fixant les conditions et modalités de l'aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, n'affecte pas le droit de Madame F. C. à l'aide sociale nécessaire pour lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine compte tenu de ses charges familiales et notamment de la charge d'entretien de ses trois petits-enfants avec lesquels elle forme une famille. Ne heurtent pas les dispositions de l'art. 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l'arrêté royal du 24 juin 2004, la situation dans laquelle les trois petits-enfants en séjour illégal vivent avec et sont entretenus par leur grand-mère qui a droit à l'aide sociale en Belgique, qui est autorisée à séjourner dans ce pays et avec laquelle ils forment une famille (voir en ce qui concerne l'art. 57ter 1 de la loi du 18 juillet 1976 : C.C., n° 169/2002, 27 novembre 2002, B.13/4 et B.13.6 ; voir également la possibilité envisagée par la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, que le CPAS prenne les dépenses en charge au profit de tiers qui fournissent une aide en nature aux mineurs en séjour illégal - C.C. n° 106/2003 du 22 juillet 2003, B.7.7, c'est-à-dire qui les entretiennent).
- Jusqu'au 19 novembre 2007, Madame F. C. était dans le besoin et ne pouvait pas assumer correctement la charge de ses trois petits-enfants, sans l'aide sociale équivalente aux prestations familiales. Jusqu'au jugement du 26 novembre 2004 et le paiement provisionnel de l'aide en effet, elle vivait avec les petits-enfants dans un logement non chauffé, ce qui lui causait de graves problèmes de santé (rapport du CPAS). Elle avait plusieurs centaines d'euros de dettes de soins de santé. Même après le jugement et le paiement provisionnel de l'aide, son médecin la soupçonnait de négliger ses soins de santé au profit de l'entretien de la famille. Le CPAS le reconnait d'ailleurs expressément dans la requête d'appel (« sans qu'il soit question de remettre en cause l'état d'indigence » de Madame F. C.). L'aide peut être fixée comme en a décidé le Tribunal du travail au montant des prestations familiales garanties pour les trois petits-enfants. En déterminant le montant de ces prestations en effet, le législateur a tenu compte des besoins d'entretien d'enfants, en particulier dans des familles qui bénéficient de revenus de l'ordre du revenu d'insertion sociale.
- Depuis le 20 novembre 2007, la mère des enfants, Madame M. Co. épouse C., ainsi que les enfants eux-mêmes sont inscrits au registre des étrangers. Madame M. Co. épouse C. peut donc normalement bénéficier d'une aide et le cas échéant de prestations sociales pour l'entretien des enfants. Il ne résulte pas du dossier qu'à partir de cette date et contrairement à l'apparence, Madame F. C. a encore assuré l'entretien des enfants. Cette dernière n'a donc plus droit à l'aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties à partir du 20 novembre
- L'octroi et le paiement en 2008, d'une allocation de remplacement de revenus de handicapée, d'un montant de 859,75 euro par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, qui entraîne le remboursement au CPAS de l'aide payée depuis cette date, n'affecte pas l'état de besoin dans lequel Madame F. C. se trouvait jusqu'au 19 novembre 2007 en ce qui concerne l'entretien de ses petits-enfants. L'octroi et le paiement en 2008 d'une allocation d'intégration de handicapée, d'un montant de 453,77 euro par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, est destiné à couvrir les frais provoqués par la perte d'autonomie de la handicapée. Il ne modifie pas l'état de besoin dans lequel Madame F. C. se trouvait jusqu'au 19 novembre 2007 en ce qui concerne l'entretien de ses petits-enfants.
- En conclusion, Madame F. C. a droit jusqu'au 19 novembre 2007 inclus à une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties pour les trois petits-enfants dont elle a la charge. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire. Dit l'appel et l'intervention de l'Etat belge recevables, mais non fondés. Confirme le jugement du 26 novembre 2004 du Tribunal du travail de Bruxelles. Compte tenu des faits qui se sont produits dans le cours de l'instance d'appel, condamne le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean à verser à Madame F. C. : - Une aide sociale équivalente aux allocations familiales garanties pour les trois petits enfants dont elle a la charge, et cela jusqu'au 19 novembre 2007 inclus. Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance. Délaisse au CPAS de Molenbeek-Saint-Jean et à l'Etat belge leurs dépens d'appel. Met conformément à l'article 1017 al. 2 du Code judiciaire à charge du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean les dépens d'appel de Madame F. C., qui sont liquidés à 145,75 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe TALBOT F. GAUTHY Y. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 décembre 2008, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081224.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div