id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.1 No Rôle: REF.310 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral (consulter le texte de l'arrêt). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ËTRE AU TRAVAIL - Harcèlement moral - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 2ème chambre R.G. n° 310 EN CAUSE DE : Madame G. V.O. Partie appelante ayant pour conseil Me GENERET. CONTRE : Madame C. C. Partie intimée ayant pour conseil Me GILSON. « Jamais la vérité issue d'un procès ne peut, en dépit de son caractère irrévocable, prétendre au statut d'un savoir définitif sur la réalité qu'il a appréhendée. » M.F. RIGAUX, Errance et Vérité judiciaire, Des racines nomades In Liber Amirocum Michel MAHIEU p.131. I. LES FAITS DECRITS PAR MADAME C.. Madame C. travaille pour le compte de la Communauté française depuis 33 ans (en tant qu'institutrice, éducatrice, responsable de l'économat et secrétaire de direction). Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'Athénée d'Uccle 2. Elle a occupé la fonction de secrétaire de Madame V.O.. Elle a demandé de pouvoir changer de poste, à la rentrée scolaire 2004, pour retrouver sa fonction d'éducatrice. C'est à partir de mai 2005 que Madame C. a fait l'objet de vexations et d'actes de malveillance et de suspicion systématiques de la part de Madame V.O.. Le harcèlement moral aurait débuté le jour où Monsieur M. B., ouvrier l'aurait insultée et menacée devant des élèves. Madame C. aurait demandé à Madame V.O.de réagir à pareille attitude. Celle-ci se serait abstenue. Monsieur B. n'aurait reçu qu'une forte réprimande. Madame C. aurait par la suite fait l'objet de mesures désobligeantes ainsi que de mesures vexatoires. En septembre 2005, Madame C. a alerté son syndicat. Madame V.O.en a été avisée. Les comportements vexatoires se sont multipliés. Madame C. a du se résoudre à porter plainte. La plainte a été déposée le 2 février 2006 auprès du service prévention ARISTA. Suite à cette plainte, Madame C. a fait l'objet de nouveaux actes vexatoires. Madame V.O.aurait tenté d'isoler Madame C. de ses collègues. Madame V.O.aurait fait surveiller Madame C. par Monsieur D.S. et Monsieur S. B. et ce, notamment, via la caméra de surveillance. Madame C. a fait l'objet d'un signalement négatif, le premier de toute sa carrière et ce le 8 mai 2006. Madame C. a contesté ce signalement négatif. La Communauté française a été informée. En juin 2006, le Syndicat libre de la fonction publique s'est adressé à la direction générale de la Communauté française afin de prendre une mesure de suspension à l'égard de Madame V.O.afin de préserver la santé de Madame C.. Pareille demande sera réitérée en décembre 2006. Malgré les congés de maladie, les pressions n'ont cessé d'exister. En l'absence de Madame C., Madame V.O.a écrit à l'Ordre des médecins. Le conseil en prévention ARISTAinstruisant la plainte avec beaucoup de lenteur, Madame C. a porté plainte à la police d'Uccle qui a transmis la plainte à l'Auditorat du travail de Bruxelles. L'information est toujours en cours. La Communauté française n'a pas pris de mesures efficaces en vue de protéger la partie intimée. Elle s'est bornée à constituer un Comité d'accompagnement. Sa mission n'a pas été précisée. Cependant, le Comité a établi un rapport accablant pour Madame C.. Or, le rapport n'a tenu compte que des témoignages à charge de Madame C.. Une note de défense fut rédigée. La Communauté française renonça à une mesure de suspension préventive. En décembre 2006, Monsieur D., conseiller en prévention, estima qu'il existait un climat d'hyper conflit au sein de l'établissement. Suite au rapport déposé par Arista, le cabinet de la Ministre Présidente de la Communauté française envisagea une proposition de changement d'affectation de Madame C. vers une autre école et ce par mesure d'ordre. Il fut même question d'une convocation par la Commission des pensions en vue de déclarer Madame C. physiquement inapte. Le 5 mai 2007, Madame C. a fait l'objet d'un nouveau signalement négatif alors qu'elle était toujours en congé de maladie et ce pour des faits datant du 11 septembre 2006. Un recours a été introduit contre ce signalement négatif. Une délégation de professeurs et d'éducateurs s'est rendue à la Communauté française. Malgré les démarches entreprises par Madame C., celle-ci a dû introduire l'action originaire le 10 août 2007. II LA PROCEDURE. L'action originaire avait pour but de faire constater, conformément à l'article 32 decies § 2 de la loi du 4 août 1996, l'existence de faits de harcèlement moral au travail dans le chef de Madame V.O.. L'action originaire visait à faire cesser chacun de ces faits. Enfin, Madame C. sollicitait l'affichage de la décision à l'intérieur de l'Athénée Royal Uccle 2 pendant un mois après son retour au travail. Dans son ordonnance du 10 janvier 2008, la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles déclarait la demande recevable et fondée à l'égard de Madame V.O.. L'ordonnance ordonnait à Madame V.O.de cesser toute conduite constitutive de harcèlement moral vis-à-vis de Madame C.. Par requête d'appel du 12 février 2008, Madame V.O.sollicitait la réformation de l'ordonnance et demandait que la demande originaire soit déclarée irrecevable ou non fondée. III ARGUMENTS DE LA PARTIE APPELANTE : Madame G V.O.. (A) La recevabilité de l'action initiale . Les faits allégués par la partie intimée, dont elle demande la contestation et la cessation, sont antérieurs au 16 juin 2007. Or, une loi entrée en vigueur le 16 juin 2007 ne peut rétroagir pour couvrir des fait relatifs à une période antérieure. L'action est irrecevable dans la mesure où aucun acte postérieur à l'entrée en vigueur de la loi créant l'action en cessation n'est prouvé. Le seul fait allégué postérieur au 16 juin 2007 est la délégation d'enseignants de l'Athénée Royal d'Uccle II qui s'est rendue à la Communauté française. La partie appelante (Madame V.O.) est étrangère à ce fait, elle n'y a pas participé. Madame C. était absente de l'établissement scolaire depuis un an au moment de la mise en œuvre de la procédure. Ces faits postérieurs à la mise en œuvre de l'action ne peuvent lui servir de fondement. L'action initiale n'est pas recevable. (B) A propos du système V.O.. Madame V.O.produit à son dossier de multiples attestations émanant de membres de la Communauté éducative desquelles il ressort qu'il n'existait pas de système de harcèlement. Il n'existe pas de « système V.O.». La grande majorité du personnel enseignant soutient l'appelante (voir le communiqué du 14 septembre 2007 signé par 60 membres du personnel). Madame la préfète bénéficie par ailleurs du soutien des parents d'élèves. L'association des parents a rédigé, elle aussi, un communiqué. Enfin, l'appelante peut s'appuyer sur de nombreuses attestations individuelles rédigées par des membres du personnel de l'Athénée royal d'Uccle II. Il n'existe pas de système général d'intimidation. L'appelante est appréciée et soutenue par la quasi-totalité de l'équipe éducative ainsi que par les parents d'élèves. Pareil « système » n'aurait pu être ignoré par le conseiller en prévention, la commission d'enquête administrative mandatée par la Communauté française et le comité d'accompagnement. L'appelante s'interroge sur la réelle impartialité du fonctionnaire de police qui a rédigé un procès- verbal de synthèse, suite aux plaintes introduites par Madame C. et A. ainsi que par Messieurs G. et Vn. (C) En ce qui concerne le système A., C. et consorts. Selon l'appelante, il existe par contre un « système A., C. et consorts. » Madame C. est entourée d'un groupe de 10 personnes qui témoignent les unes en faveur des autres. Les parties plaignantes bénéficient du soutien des mêmes personnes : Messieur J., De Pi, Mesdames C.D., P., F. Selon le Comité d'accompagnement, le conflit est enraciné chez certains et est amplifié au sein d'un petit groupe qui s'encourage mutuellement (rapport du 25 septembre 2006). Selon l'appelante, il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages qui lui sont favorables. Il n'a pas lieu non plus d'ignorer les rapports des membres du comité d'accompagnement. Madame C. et ses amis instrumentalisent le droit, ils s'en servent pour harceler l'appelante. Madame C. et ses soutiens sont en conflit avec la Préfète. La carrière des uns et des autres n'est pas irréprochable. La préfète a dû gérer des situations conflictuelles avec l'un ou l'autre travailleur. Tel est le cas en l'espèce. Le conseiller en prévention a conclu son rapport en estimant qu'on était en présence d'un hyper conflit. (D) En ce qui concerne les faits retenus par le premier juge. Le premier juge n'a retenu que 7 faits constitutifs de harcèlement. Le premier juge a ignoré l'intervention du conseiller en prévention, les conclusions de la Commission d'inspection de la Communauté française ainsi que les rapports du comité d'accompagnement. Or selon ces interventions, l'appelante n'est pas l'auteur d'une campagne de harcèlement moral. L'appelante considère que les faits retenus par le premier juge ne sont ni établis, ni fondés. 1° Madame V.O.n'aurait pas pris les mesures appropriées suite à un acte de violence commis par Monsieur B. vis-à-vis de Madame C.. Madame V.O.a réprimandé Monsieur B. La seule alternative eut été le licenciement dans la mesure où l'ouvrier est un agent contractuel. Il n'appartient pas à Madame C. de décider des sanctions à infliger à un membre du personnel. Le chef d'établissement, sur base des informations en sa possession, a estimé qu'un licenciement aurait été disproportionné. Une sévère réprimande était une sanction adéquate. 2° Madame C. aurait été écartée, à partir de juin 2005, de tâches valorisantes qui relevaient auparavant de ses fonctions. Madame C. n'a pas été écartée des délibérations : seuls deux éducateurs (sur six) accompagnent la préfète en délibérations. Ce sont toujours les mêmes. Un chef d'établissement choisit librement les personnes lui servant de secrétaires lors des délibérations. Il n'a pas l'obligation de faire participer les éducateurs aux délibérations. Quant au signalement des absences des professeurs, pareille tâche incombe à la secrétaire de direction. Madame C. n'a plus assuré cette mission depuis septembre 2004 car elle était éducatrice. Au cours de l'année 2004-2005, Madame a certes accompli ponctuellement des missions relevant de son ancienne fonction mais uniquement à titre transitoire pour aider Madame Mo., nouvelle secrétaire de direction. 3° Retrait des clés du secrétariat de direction en septembre 2005. Comme Madame C. avait renoncé à sa fonction de secrétaire de direction, il n'était pas anormal de considérer qu'elle ne devait plus conserver les clés d'accès au secrétariat de direction. Par contre, les clés du bureau des éducateurs lui ont été remises. 4° Propos injurieux tenus en public le 29 septembre 2005, critiques injustifiées répandues auprès des enseignants et du personnel à propos des absences de Madame C. ainsi qu'un signalement défavorable abusif établi le 8 mai 2005. Selon les attestations émanant des membres du COCOBA, Madame V.O.n'a jamais tenu les propos qui lui sont attribués. Quant au signalement considéré comme abusif par Madame C.. Selon l'appelante, Madame C. aurait pu contester ce signalement défavorable selon les voies classiques. Quant au fond, Madame V.O.estime qu'il n'y a rien d'abusif de considérer la prise de congé comme étant non réglementaire. Le certificat médical du Docteur De mentionne erronément que l'intimée est mariée. L'appelante a scrupuleusement appliqué les directives de la Communauté française. En ce qui concerne les accusations relatives aux critiques injustement répandues auprès du personnel. Madame V.O.n'a jamais remis en cause le certificat médical couvrant le congé de Madame C. en septembre 2006. Le note de service n°18 n'est pas abusive. Un chef d'établissement doit veiller au bon fonctionnement de son école et à un encadrement adéquat des élèves dont il a la charge. Il n'y a rein de déplacé à faire appel aux volontaires durant la rentrée scolaire pour pallier aux absences pour maladie. Madame V.O. n'a en rien jeté le discrédit sur Madame C.. 5° L'isolement de Madame C. par l'interdiction faite à ses collègues d'avoir des contacts avec elle. Cette accusation est formellement contestée. Madame V.O.n'a jamais interdit à quiconque de fréquenter Madame C.. Les membres du personnel de l'Athénée d'Uccle 2 (plus de 50) attestent que Madame V.O.n'a jamais interdit d'avoir des contacts avec Madame C.. Le rapport du Comité d'accompagnement du 25 septembre 2006 va dans le même sens. 6° Manœuvres d'intimidation dirigées contre le ou les médecin(
- s)traitant(
- s)de Madame C.. Madame V.O.reconnaît avoir écrit à l'Ordre des médecins. Elle n'a pas écrit pour mettre en doute la maladie de l'intéressée. Son courrier concerne deux certificats médicaux qui constatent à posteriori une incapacité. Pareille démarche a été généralisée au niveau du conseil de zone et de la direction générale de l'enseignement par rapport aux élèves. Les chefs d'établissement ont pour instruction de dénoncer les certificats médicaux postdatés. Madame V.O.a avisé la Communauté française de son initiative, laquelle n'a pas été critiquée. 7° En juin 2007, modification de l'heure d'un conseil de classe afin de faciliter une démarche entamée auprès de la Communauté française par des collègues afin d'empêcher que Madame C. reprenne ses fonctions. Madame V.O.nie pareille accusation. L'heure de la délibération a été modifiée de 9 heures à 8 heures suite à un problème informatique. Le témoignage de Monsieur De Pi est un faux témoignage. En effet, les délibérations étaient prévues ce mercredi 2007 à 9 heures et non à 10 heures- 10 heures 30. Elles n'ont été avancées que d'une heure. Les copies d'examens ne devaient pas être remises par la préfète le 20 juin 2007 mais à la secrétaire de direction pour le 25 juin 2007. Madame V.O.n'a pas débattu avec le témoin (de Pi) ce jour-là. Aucun acte de harcèlement moral n'a été commis par Madame V.O.à l'égard de Madame C.. Les 7 griefs retenus par le 1er juge ne sont pas établis. Madame C. ne prouve pas l'existence de conduites abusives et répétées. Les procès-verbaux du Comité d'accompagnement sont très révélateurs du rôle joué par Madame C. au sein de l'établissement. (E) En ce qui concerne les autres faits qui n'ont pas été retenus par le 1er juge. Madame V.O.conteste tous les faits ayant pu être mis à sa charge par Madame C.. Elle n'a jamais, directement ou indirectement, adopté une attitude à l'égard de Madame C. dans le but de lui nuire, de l'isoler, de l'abaisser. - En ce qui concerne le vol de timbres, de clés de voiture et la disparition des fardes. Ce grief n'est pas prouvé par Madame C.. - Quant à la confection des horaires et la récupération d'heures. Le témoignage de G. est un faux témoignage. Selon le rapport du Comité d'accompagnement du 25 septembre 2006, l'organisation et les conditions matérielles de travail de Madame C. sont normales. - Le retrait de la chaufferette en septembre 2005. Le retrait se justifiait par un risque de panne électrique. Il n'est pas prouvé que la température du bureau de Madame C. n'était que de 14 degrés. Ce retrait faisait suite à une inspection de la Communauté française. - La tentative de chantage lors d'une réunion en décembre 2005. Madame C. ne peut démontrer cette affirmation. Madame Bt a mis en évidence l'attitude négative de Madame C.. - La différence de traitement relatif au caractère payant du café. Madame C. ne prouve pas cette différence de traitement. Le témoignage de Madame A. est un faux témoignage. - A propos de la surveillance exercée par Madame V.O.. L'utilisation des caméras fait l'objet de procédures strictes de contrôle. Ces procédures sont correctement appliquées au sein de l'Athénée Royal Uccle 2. Les caméras ont été installées en 1994. Aucune caméra n'a été installée à l'intérieur des bureaux. Un document établi par le Comité d'accompagnement en septembre 2007 signale que l'installation est conforme à la législation en vigueur. Quant au central électronique, l'accusation formulée par Madame C. est péremptoire. En conclusion, les autres faits allégués par Madame C. ne sont pas établis. (F) LES MESURES PREVENTIVES PRISES PAR MME C.. Madame C. a pris plusieurs initiatives en vue de prévenir les actes de harcèlement dont elle se prétendait victime. Une plainte a été déposée auprès du conseiller en prévention d'Arista le 23 novembre 2006. Le conseiller en prévention a pu se faire une idée de la situation au sein de l'Athénée Royal Uccle 2. Aux termes de son rapport, il ne conclut pas à l'existence de faits de harcèlement. Il conclut à l'existence d'un hyper conflit entre personnes. Selon le conseiller en prévention, les comportements abusifs existent des deux côtés. Le premier juge n'a accordé aucun crédit au travail effectué par le conseiller en prévention. Par la suite, Madame C. s'est adressée à la Communauté française pour dénoncer l'attitude de la préfète. La Communauté française a mis en place un comité d'accompagnement puis une commission d'enquête administrative. Ces structures ont constaté qu'il n'y avait pas d'actes de harcèlement. Le premier juge ignore ces initiatives. Les deux inspecteurs de la Communauté française n'ont pas constaté l'existence d'un système. Madame V.O.conclut au non fondement de la demande initiale. IV ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMEE : MADAME C.. (A) A propos de la recevabilité de l'action originaire. Le grief de Madame V.O.est erroné tant en fait qu'en droit. Dès l'instant où la loi du 6 février 2007 ne compte pas de disposition transitoire, il faut se référer à l'article 3 du Code judiciaire qui règle le problème de l'application dans le temps des règles de compétence. Les nouvelles dispositions introduites par la loi du 6 février 2007 sont immédiatement applicables. La partie intimée peut se fonder sur ces dispositions pour introduire l'actuelle procédure après l'entrée en vigueur de la loi. La loi du 6 février 2007 octroie désormais la compétence spéciale de l'action en cessation au tribunal du travail. Cependant, le recours en lui-même existait déjà sous l'empire de l'ancien article 32 decies. La nouvelle loi ne fait que modifier les modalités de l'introduction du recours. La nouvelle loi a un caractère essentiellement procédural. Dès son entrée en vigueur, toute procédure visant à faire cesser des faits de harcèlement doit être introduite selon les dispositions nouvelles. L'objet de l'action est précisément d'obtenir la cessation d'une situation de harcèlement qui continue d'exister à ce jour. Il ne s'agit en aucun cas de rétroactivité. Dans sa requête introductive d'instance, Madame C. a fait valoir des faits postérieurs au 16 juin 2007 ( la délégation auprès de la Communauté française en date du 22 juin 2007). L'absence de Madame C. dans l'enceinte de l'établissement n'a pas mis fin au harcèlement. Madame V.O.s'est employée à œuvrer pour empêcher Madame C. de retrouver son poste à l'issue de son congé de maladie. L'action originaire n'est pas irrecevable. (B) EXISTENCE D'UN HARCELEMENT DANS LE CHEF DE MADAME VAN OVERSTAETEN. La charge de la preuve en matière de harcèlement moral. Madame V.O. essaie de discréditer les témoignages produits par Madame C. en invoquant le soutien de la quasi-totalité du corps professoral et administratif. Même s'il n'y a pas de système organisé de harcèlement au sein de l'établissement, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut en déduire que Madame C. n'aurait pas fait l'objet de harcèlement de la part de Madame V.O.. Même si les personnes qui ont témoigné au faveur de Madame C. ont eu des difficultés ou ont quitté l'établissement, leurs dépositions ne sont pas pour autant mensongères. Le discrédit sur le travail effectué par la police d'Uccle n'est pas admissible. La recevabilité des pièces résultant du dossier répressif de Monsieur V D H. Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces dans la mesure où les pièces contestées se trouvent aussi dans le dossier ouvert à l'auditorat du travail sur base de la plainte de Madame C.. Les faits constitutifs de harcèlement. 1° L'incident du mois de mai 2005 impliquant Monsieur M. B.. Madame C. n'a jamais demandé que Monsieur B. soit licencié. Face à un manquement grave, Monsieur B. n'a reçu qu'une réprimande alors que Madame C. a fait l'objet de deux signalements négatifs pour des faits nettement moins graves. Le témoignage de Monsieur G. illustre la désinvolture avec laquelle Madame V.O.a pris sa décision. Suite à cet événement, Madame C. a constaté une détérioration de ses relations avec Madame V.O., des vexations se sont multipliées. Le harcèlement moral résulte de la succession de conduites abusives. Les faits doivent être analysés dans leur ensemble et non ponctuellement. - L'écartement des délibérations des conseils de classe. Madame V.O.reconnaît que Madame C. n'a pas été choisie pour participer aux délibérations. Madame C. a aussi été écartée de la distribution des enveloppes de résultats. Elle n'a plus reçu les résultats des élèves alors que chaque éducateur les reçoit. Ces faits illustrent l'attitude vexatoire de Madame V.O.. Le retrait des attributions a été fait plus d'un après que Madame C. ait changé de fonction et dans un contexte de tension. Madame C. s'est vue petit à petit retirer certaines tâches dans un contexte vexatoire. - Le retrait des clés du secrétariat. Madame V.O.passe sous silence que les modifications intervenues dans la fonction de Madame C. datent non pas d'octobre 2005 mais du 1er septembre 2004. Ces modifications brutales des facilités dont disposait Madame C. sont intervenues à une moment critique, soit plus d'un an après sons changement de fonction. Il y a eu un retrait de clés et un échange de clés. - Les propos injurieux tenus en public le 29 septembre 2005 en l'absence de Madame C. lors de la réunion du COCOBA. Madame V.O.ne prouve pas n'avoir pas tenu des propos injurieux à l'égard de Madame C.. Elle aurait pu le faire en fournissant une déclaration d'autres personnes ayant assisté à la réunion du 29 septembre 2005. - La mise à l'écart de Madame C.. Plusieurs membres du personnel ont témoigné que Madame V.O.avait interdit à d'autres membres du personnel d'adresser la parole à Madame C.( voir l'attestation du 26 février 2008 de Monsieur E. M.). - L'intrusion dans la vie privée de Madame C. par la prise de contact avec le médecin de Madame C. en novembre 2005. La façon d'agir de Madame V.O.ne se justifie pas. Elle disposait de moyens légaux lui permettant d'exercer un contrôle en cas de doutes sur la réalité de l'incapacité de travail. La manière d'agir de Madame V.O.a été préjudiciable à Madame C.. Le Docteur M. a refusé par la suite de recevoir Madame C. en consultation. - Signalement négatif de Madame C.. Selon Madame V.O.le signalement ne serait pas abusif dès l'instant où Madame C. pouvait le contester. Peu importe qu'on puisse contester un signalement. Ce signalement a été réalisé avec une mauvaise foi manifeste. Madame V.O.disposait de tous les éléments pour pouvoir apprécier les circonstances dans lesquelles Madame C. avait pris congé. D'ailleurs, Madame C. avait déjà bénéficié d'un congé pour soutenir son compagnon à deux reprises (en 2003 et en 2005) sans que cela pose problème. Madame C. a , par ailleurs, averti l'Athénée suffisamment tôt de son absence. Elle a avisé son supérieur hiérarchique, Madame M., 3 semaines à l'avance. - Dénigrement de Madame C. par Madame V.O.auprès de ses collègues. L'avis de service de septembre 2006 visait à jeter le discrédit sur Madame C. dans la mesure où il insiste sur le fait que l'absence de Madame C. a engendré une importante charge de travail pour ses collègues. Le ton de la note de service n° 18 s'inscrit dans le cadre plus global des vexations infligées à Madame C.. - Encouragement de l'envoi d'une délégation d'enseignants auprès de la Ministre. Comment Madame V.O.a-t'elle pu laisser tous les professeurs et éducateurs quitter l'établissement sans réagir. Quant aux faits considérés comme non établis par le premier juge. Madame C. n'a pas interjeté appel incident. Le dispositif de la décision judiciaire lui est favorable. Un appel aurait été dénué d'intérêt. Madame C. maintient que d'autres faits sont aussi constitutifs d'attitudes vexatoires. - Le vol de timbres , de clés de voiture, les disparitions de fardes. Madame C. a porté plainte et la police s'est rendue à L'Athénée le 26 septembre 2005 pour acter les faits. - La confection des horaires et la récupération des heures. Madame C. s'est vue refuser la possibilité de pouvoir prendre le mercredi, congé (horaires 2006-2007). Or, Madame Causse, sa remplaçante, a bénéficié de cette facilité. La différence de traitement au sein de l'école était pratique courante. En ce qui concerne la récupération des heures, Madame V.O.a voulu obliger Madame C. à récupérer les heures non prestées le 14 novembre 2005 alors que celle-ci était présente à la cellule bine-être du ministre de la Communauté française. - Le retrait de la chaufferette. Madame C. est la seule à s'être vue retirer la chaufferette. - La tentative de chantage par Madame V.O.lors d'une réunion en décembre 2005. Madame V.O.a évoqué une demande de sanction disciplinaire à l'encontre de Madame C. formulée en décembre 2005 quand elle a été entendue par le Comité d'accompagnement. - La différence de traitement quant au caractère payant du café. Le café est offert à la direction, aux éducateurs et à certains professeurs comme Monsieur Ms. Ce café est payé par l'école. Le café n'est pas payant pour tous les membres du personnel. - La surveillance exercée par Madame V.O.. Madame V.O.a exercé une surveillance illicite de Madame C.. Cette surveillance porte atteinte à la vie privée de Madame C. dont la protection est garantie par les articles 8 de la CEDH et l'article 22 de la Constitution. La surveillance par caméra constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992. En l'espèce, l'utilisation des caméras est détournée de sa finalité. En conclusion : Madame C. estime que plusieurs faits traduisent une conduite abusive et répétée dans le chef de Madame V.O.. Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame C.. En ce qui concerne le rapport du conseiller en prévention. Madame V.O.produit actuellement divers rapports du Comité d'accompagnement mais ne dépose ni le rapport du conseiller en prévention, ni les conclusions de la commission de l'inspection de la Communauté française. Ces deux instances n'ont eu aucun impact sur les actes de harcèlement qui se sont d'ailleurs poursuivis. Seule la conclusion du rapport est connue. Le conseiller en prévention a conclu à l'existence d'une situation d'hyper conflit, il ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'un harcèlement dans le cadre de cette situation. En ce qui concerne le Comité d'accompagnement. La partie intimée estime que les membres de ce Comité sont des proches de l'appelante. Son impartialité est mise en doute. Quant à la Commission d'enquêtes. L'intimée n'a jamais été entendue par les deux inspecteurs de la Communauté française. Personne n'a eu connaissance du travail effectué. Les attestations de soutien déposées par Madame V.O.. Le soutien de certains membres de l'Athénée n'est pas surprenant. IL existe à L'athénée un régime de différences de traitement entre les membres du personnel. Madame C.D. confirme les différences de traitement. De même, Madame F., témoigne que certaines personnes étaient privilégiées. Monsieur G. va dans le même sens. Certaines personnes reconnaissent ne pas être au courant de tensions entre Madame V.O.et l'intimée. Plusieurs membres actuels et anciens de l'Athénée s'accordent pour constater que le système mis en place par Madame V.O.est problématique. L'ambiance créée par Madame V.O.au sein de l'école incite les professeurs à choisir un « camp ». L'existence d'un soutien de Madame V.O.par une partie du personnel ne permet pas d'en déduire l'absence de harcèlement dans son chef vis-à-vis de certaines personnes. Madame C. n'est pas la seule à avoir subi des faits de harcèlement, ni avoir eu connaissance de fait ayant affecté d'autres membres du personnel. L'intimée cite Mesdames Cs et Gr. à ce sujet. CONCLUSIONS. Selon l'intimée, les faits imputables à Madame V.O.répondent à la définition d'actes de harcèlement moral. Ils portent atteinte à la dignité de l'intéressée et ont pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant. Ce harcèlement a un effet sur sa santé physique et psychique. Il met aussi en péril son emploi. Enfin , l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 1 200 euro ainsi que l'indemnité de procédure en appel de 1 200 euro . V. AVIS.
(1)La recevabilité de la demande originaire. Depuis le 16 juin 2007, la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a été insérée dans le domaine plus général qui est la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a été abrogé par l'arrêté royal du 17 mai
- De même les dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail contenues dans le chapitre V bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été maintenues et modifiées par les lois du 10 janvier et 6 février
- Les lois des 10 janvier et 6 février 2007 ne comprennent aucune disposition transitoire. La loi du 6 février 2007 comporte la caractéristique particulière qu'elle règle essentiellement des questions de procédure. Elle ne déroge pas au principe général de l'article 3 du Code judiciaire, selon lequel : « les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables au procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. » Les nouvelles dispositions introduites par la loi du 6 février 2007, entrée en vigueur le 16 juin 2007, sont immédiatement applicables. La requête ayant été introduite le 10 août 2007, la procédure prévue à l'article 32 decies §2 tel que modifié par la loi du 6 février 2007 est applicable à l'actuel litige et c'est le président du tribunal du travail siégeant comme en référé qui est compétent. L'action originaire est recevable.
(2)Le fond de la demande. Le harcèlement moral a été décrit pour la première fois par MF HIRIGOYEN (en 1998). Cependant, le harcèlement dans le monde du travail n'est pas une pratique neuve. Elle est connue de tout temps depuis l'esclavage, de l'Antiquité jusqu'au 21ème siècle en passant par les galériens, les relations entre patrons et femmes à tout faire. Ce qui est nouveau, c'est la sensibilisation et les réactions contre le harcèlement au travail dans de nombreux pays occidentaux, dont la Belgique. Le législateur a mis en place un dispositif légal et réglementaire adapté. Ce dispositif a été intégré en 2002 (loi du 11 juin 2002) dans la loi sur le bien-être au travail et dans la réglementation qui la met en œuvre (AR du 18 septembre 1992). La pratique apprend que les travailleurs se sentent souvent harcelés moralement lorsque leur employeur les confronte à leurs obligations. Selon l'article 32 ter de la loi du 4 août 1996 inséré par la loi du 11 juin 2002 le harcèlement moral au travail se définit comme : « les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». La définition contenue dans la loi du 10 janvier 2007 présente peu de différences avec celle de la loi du 11 juillet
- La Cour du travail de Bruxelles (CT Bruxelles, 16 octobre 2003, C.D.S., 2005 p.439) avait estimé qu'il fallait invoquer des comportements objectifs. La Cour du travail d'Anvers ( CT Anvers, 7 juin 2004, .C.D.S. 2005 p.446) avait insisté sur l'importance de comportements clairement définis, situés dans le temps et dans l'espace et imputables à des personnes identifiables. La définition prévoit la répétition de comportements différents. La nouvelle loi utilise le concept « pendant un certain temps ». Ces formes de comportement visées par le harcèlement moral sont multiples. Parmi les agissements hostiles, on peut citer les atteintes aux conditions de travail, l'isolement et le refus de communication, l'atteinte à la dignité, la violence verbale, physique ou sexuelle. Sommes-nous en présence d'une situation de harcèlement moral exercée par Madame V.O.à l'égard de Madame C. ? Les conduites sont-elles abusives ? -L'agression verbale commise par Monsieur M. B. en mai
- -S'il est vrai qu'il n'appartient pas à Madame C. d'exiger le licenciement de l'intéressé ; il n'en demeure pas moins vrai que la réprimande n'a pas été suffisamment efficace, le climat étant demeuré hostile entre les 2 personnes. -IL est illusoire et vain de vouloir éviter à tout prix les désaccords ou les conflits. Madame V.O.aurait du éviter les dérapages entre ces deux personnes, empêcher les atteintes à la personnalité de Madame C. et leurs conséquences délétères. L'approche préventive a été inexistante. -Madame C. a, en fait, été écartée de tâches qui à ses yeux étaient valorisantes et ce de plus d'un an après son changement de fonction. -La mise à l'écart de Madame C. est suffisamment prouvée (voir les déclarations concordantes de Messieurs J., G. et Madame Gr.) -La démarche de Madame la préfète à l'égard du médecin traitant de Madame C. ainsi que sa lettre à l'ordre des médecins est particulièrement abusive. Il n'y a pas lieu de confondre l'action de la Communauté vis-à-vis de l'absentéisme injustifié scolaire avec le contrôle de l'incapacité de travail dans le chef des enseignants. -Quant au premier signalement négatif, il est certain que dans le cadre d'un autre contexte, la préfère aurait privilégié « l'esprit » du règlement et non sa « lettre ». -L'avis de service (n°18) nous semble dénigrant même si la forme n'est pas critiquable. -La non intervention pour empêcher la délégation de certains enseignants auprès de la Ministre sans être abusive participe à un manque de communication. Les pratiques décrites ci-dessus sont abusives. Madame V.O.a pratiqué à l'égard de Madame C. à un déni de reconnaissance. La préfète, si dynamique, n'a pratiqué aucune analyse de personnalité des risques. Ce sont davantage des mesures coercitives qui ont été mises en œuvre rendant le conflit insoluble. Les faits retenus par mon office ( à contrario les autres invoqués par Madame C. ne sont pas suffisamment établis) constituent dans le chef de Madame V.O.des conduites abusives et répétées de mai 2005 à septembre
- Ces conduites ont gravement nui à la santé de Madame C.. Elles doivent être qualifiées de harcèlement moral commis par Madame V.O.à l'égard de Madame C.. Les demandes de Madame C. sont justifiées. La requête d'appel doit être déclarée recevable mais non fondée. Pour le Procureur général, Michel Palumbo, Avocat général. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div