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ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.2 No Rôle: REF.311 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral. (consulter le texte de l'arrêt) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL BIEN-ËTRE AU TRAVAIL- Harcèlemnt moral - Cas d'espèce Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - oo Lien DB Justel 19960804-oo Note: III A B art 32 decies Publié in J.T. 2008, 586 + note Annotations Publications: Journal des Tribunaux - - 2008,p.586 + note Texte des conclusions COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES 2ème chambre R.G. n° 311 En cause de : Madame G.V.O. Partie appelante, ayant pour conseil Me Geoffrey GENERET. contre : Madame N.A. Partie intimée, ayant pour conseil Me Suzanne de LANNOY. _____________________________ UN MONDE OÙ NOUS N'ESPẺRERIONS RIEN DES AUTRES SERAIT UN ENFER Arturo Pérez-Reverte Le Maître d'escrime Ed.Seuil Paris 1994 I. FAITS ET PROCEDURE. Madame A. a été engagée à titre temporaire à l'Athénée Royal Uccle II en qualité d'ouvrière d'entretien. Elle a exercé les fonctions d'aide-cuisinière à partir du 1er janvier 1985, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés à diverses reprises, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er janvier

  1. Elle a ensuite été engagée pour une durée indéterminée comme cuisinière le 1er janvier 1998, après avoir été désignée comme responsable de la cuisine ad intérim dès le 3 novembre
  2. Depuis le 1er septembre 2004, elle a été chaque année désignée temporairement pour un an en qualité de cuisinière par la Communauté française. Depuis le 1er septembre 2005, ses fonctions étaient les suivantes : · commandes pour la cuisine ; · préparation des repas ; · servir les repas aux professeurs ; · gestion de la cuisine. Madame A. a été en incapacité en janvier 2006, du 13 au 21 avril 2006 et en juin
  3. Le 12 septembre 2006, elle a déposé plainte auprès de la police locale d'Uccle. Elle a été absente pour cause de maladie du 13 au 15 septembre
  4. Le 7 octobre 2006, Madame A. a été entendue comme témoin par la police locale d'Uccle dans le cadre de la plainte déposée par Madame C.. Suite à un accident du travail, elle a été en incapacité de travail du 12 au 20 octobre
  5. Son absence s'est prolongée, pour cause de maladie, du 23 octobre 2006 au 1er septembre
  6. Le 20 novembre 2006 elle a déposé plainte pour harcèlement auprès de Monsieur D., conseiller en prévention au sein du service externe pour la prévention et la protection au travail AIRSTA. En mai 2007, le conseiller en prévention a rendu son rapport. Il concluait à une situation d'hyperconflit. Madame A. a repris le travail le 3 septembre
  7. Elle est en incapacité depuis le 18 septembre
  8. Par requête du 27 juillet 2007, Madame A. demanda au Président du tribunal du travail de Bruxelles, en application de l'article 32decies, § 2 de la loi du 4 août 1996 : · de constater l'existence de faits de harcèlement moral au travail ; · d'ordonner la cessation de ces faits ; · de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de l'Athénée Royal d'Uccle II. Le 10 janvier 2008, le Tribunal du travail (chambre des référés) a prononcé une ordonnance reconnaissant l'existence de faits de harcèlement. Ordre fut donné à Madame V.O. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A.. L'affichage de la décision fut refusée ainsi que l'imposition d'une astreinte. Le 12 février 2008, Madame V.O. interjeta appel de l'ordonnance. II. ARGUMENTS DE LA PARTIE APPELANTE. (A) La recevabilité de l'action initiale. La procédure devant le premier juge est basée sur une législation récente dans la mesure où une action en cessation en matière de harcèlement moral a été prévue par la loi du 6 février
  9. Madame A. a été absente de l'Athénée Royal d'Uccle 2 depuis le mois d'octobre 2006 pour congé de maladie. Les faits imputés à Madame V.O. se sont produits antérieurement à la prise de cours du congé de maladie (ou postérieurement à l'introduction de la cause en première instance). Une loi entrée en vigueur le 16 juin 2007 ne peut rétroagir afin de couvrir des faits relatifs à une période antérieure. Aucun acte concret postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'action en cessation n'est invoqué. L'action initiale est irrecevable. En effet, une action en cessation ne peut être valablement introduite si les derniers faits allégués de harcèlement au moment de la saisine du premier juge sont antérieurs de plusieurs mois à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. (B) Le « système V.O. ». Madame V.O. n'a pas instauré un système de harcèlement au sein de l'établissement. Elle produit au dossier de nombreuses attestations émanant de membres de la communauté éducative qui prouvent le contraire. Madame V.O. bénéfice aussi du soutien des parents d'élèves. Les multiples témoignages démontrent qu'il n'existe pas de système de harcèlement, de système général d'intimidation. Il n'y a pas de système institutionnalisé de harcèlement. L'existence de pareil système n'aurait pas échappé à l'attention des organes de contrôle externe qui se sont intéressés à la situation au sein de l'établissement : Le conseiller en prévention, la commission d'enquête de la Communauté française, le comité d'accompagnement. Madame V.O. estime que le fonctionnaire de police est partial. (C) Le « système A., C. et consorts ». Madame A. est entourée par un groupe d'une dizaine de personnes qui témoignent les uns en faveur des autres. Madame V.O. bénéfice du soutien de la quasi-totalité de la communauté éducative. Madame A. et ses amis instrumentalisent le droit et l'utilisent pour harceler l'appelante. La volonté de recadrage de l'appelante se limite à certaines réticences. Les soutiens de Madame A. ont un compte à régler avec elle. Ainsi, la carrière de Messieurs J., G., V.D.M.ne serait pas exemplaire. Quant à Madame C.D. sa « fainéantise » serait absolue (voir page 17 conclusions de Me Generet). En ce qui concerne Monsieur R., celui-ci n'a jamais travaillé avec Madame V.O.. Madame P. avait aussi des raisons d'en vouloir à la directrice. (D) La prétendue méchanceté de la directrice à l'égard de Madame A.. La directrice n'est pas animée d'intentions méchantes à l'égard de Madame A.. Le courrier qu'elle a adressé à la direction générale de l'Enseignement de la Communauté française le 5 octobre 2004 démontre le contraire. (E) La prétendue irréprochabilité de Madame A.. La personnalité de Madame A. ne fait pas l'unanimité. Le témoignage de Monsieur Dx ne peut être écarté comme l'a fait le premier juge. Plaine a été adressée le 12 octobre 2006 par des parents d'élèves à la directrice à propos du comportement désagréable de deux employées de cuisine. Madame L.D. va dans le même sens « N. est vraiment très méchante ». Le rapport du comité d'accompagnement du 19 février 2008 signale que la tenue de Madame A. n'est pas nette. (F) En ce qui concerne les faits retenus par le premier juge. Le premier juge a retenu 7 faits et a constaté l'existence de faits de harcèlement. Il a fait l'impasse sur l'intervention du conseiller en prévention, sur les conclusions de la commission d'inspection de la Communauté française et sur les rapports du comité d'accompagnement. Il ressort de ces interventions extérieures que Madame V.O. n'est pas l'auteur d'une campagne de harcèlement moral à l'égard de Madame A.. Les deux inspecteurs de la Communauté française n'ont pas constaté l'existence d'un système de harcèlement. Les faits retenus par le premier juge ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. 1°) Discrédit et tentative d'isolement par des critiques et des accusations exprimées auprès de l'aide cuisinière ainsi qu'auprès des membres de l'Amicale (fait n° 3). Madame V.O. n'a jamais mis en cause Madame A. lors de l'entrée en fonction de Madame C.D. Madame M., proviseur, dément les dires de Madame C.D. Les propos prêtés par Monsieur V.D.M. à Madame V.O. sont des allégations inexactes et non fondées. Les membres de l'Amicale attestent que Madame V.O. n'a jamais, lors des réunions de l'Amicale, tenu des propos désobligeants à l'égard des membres du personnel de cuisine. 2°) La rétrogradation dans des fonctions subalternes et la privation de responsabilités par l'engagement de Monsieur A.. L'engagement de Monsieur A. n'a pas privé Madame A. de sa propre qualité de cuisinière. Madame A. n'a pas été rétrogradée dans sa fonction. Aucune modification de contrat n'est intervenue. L'engagement d'un cuisinier n'est pas répréhensible. Madame V.O. a voulu insuffler un souffle nouveau au sein de la cuisine. On ne peut perdre de vue les constats effectués par le comité d'accompagnement (rapport du 19 février 2008). L'engagement de Monsieur A., qui n'est resté à Uccle II qu'un an ne peut servir de fondement à une injonction de cessation. 3°) Surcharge importante de travail en 2006 en raison du refus, non justifié, de remplacer du personnel absent. Ce grief est formellement contesté. Il y a toujours eu 3 personnes affectées à la cuisine. Le témoignage de Madame C. est peu pertinent. Le témoignage de Madame L.D. va dans le sens de Madame V.O.. L'appelante ne peut engager du personnel supplémentaire en cas d'absence (pour maladie) de courte durée. L'engagement du personnel dépend du budget de l'établissement. Généralement, la durée de l'intérim expire au moment de la décision de l'autorité tutélaire. Madame A. n'a jamais été en surcharge. Elle était, par contre, peu efficace (rapport du comité d'accompagnement du 19 février 2008). 4°) La modification injustifiée de l'horaire ayant rendu le travail plus difficile. La modification d'horaire a été proposée par Madame V.O. aux membres du COCOBA afin que les 38 heures de prestation soient réparties sur 5 jours au lieu de 4 et ce pour respecter la réglementation en la matière et dans un souci d'efficacité. L'assimilation de cette modification horaire à un acte de harcèlement est dépourvue de tout fondement. 5°) Disqualification professionnelle par l'imposition de tâches pénibles et d'un niveau inférieur à celui des fonctions de Madame A.. Madame V.O. ne conteste pas avoir demandé à Madame A., comme à tout membre du personnel, de participer à des travaux de peinture ou de nettoyage durant les vacances. Il ne s'agit pas de tâches dégradantes. Madame A. ne s'est jamais plainte de ces tâches à l'époque de Monsieur RD. Madame V.O., en qualité de chef d'établissement, estime pouvoir confier aux membres du personnel des tâches différentes à certains moments déterminés comme les vacances scolaires. Le personnel enseignant participe lui aussi à ce genre de travaux. La partie appelante n'a jamais eu l'intention de disqualifier Madame A.. 6°) Prestations supplémentaires obligatoires et non récupérées. Les heures prestées supplémentairement ont toujours été récupérées à 200 % depuis
  10. Jusqu'en 2005, l'économe en fonction ne formalisait pas cette pratique par écrit. Depuis l'entrée en fonction de Monsieur D.S. toute demande d'heures supplémentaires fait l'objet d'un écrit. 7°) Manœuvres d'intimidation dirigées contre le ou les médecins traitants de Madame A.. Madame V.O. a écrit le 16 mai 2006 à l'Ordre des médecins. Cependant, elle n'a pas écrit pour mettre en doute la maladie de l'intimée. En tant que chef d'établissement, elle ne peut accepter qu'un médecin puisse constater la présence de son patient à une heure de la journée où il était encore présent sur les lieux du travail. Pareille démarche a été généralisée au niveau du conseil de zone par rapport aux élèves. La Communauté française a également contacté l'Ordre des médecins. Madame V.O. estime pouvoir procéder de la même manière avec le personnel qu'avec les élèves. (G) Les autres faits non retenus par le premier juge. L'intimée invoque 23 faits en vue de démontrer le harcèlement et la violence à son égard. L'appelante conteste tous les faits. Elle n'a jamais, directement ou indirectement, adopté une attitude à l'égard de l'intimée en vue de lui nuire, de l'isoler, de l'abaisser. L'appelante n'est pas directement concernée par plusieurs faits allégués à savoir les faits n°s 4, 5, 10, 11, 20 et
  11. Le premier juge a lui aussi considéré que ces faits ne concernaient pas l'appelante. Aucun des témoignages invoqués par l'intimée ne met directement en cause l'appelante. D'autres faits sont avancés sans le moindre élément de preuve. Ils reposent sur de simples affirmations de l'intimée. Il appartient à celle-ci de ne pas se borner à des allégations. Il en est ainsi des faits 2, 7, 12, 13, 14, 17, 18,
  12. Ces 8 faits ont été jugés non établis par le premier juge. (H) Les faits postérieurs à la rentrée scolaire 2007 Selon l'intimée, les faits de harcèlement dont elle se prétend victime ont été réitérés dès sa reprise de travail début septembre 2007 et en février
  13. Le premier juge a estimé que l'implication de Madame V.O. n'est pas établie mais qu'en sa qualité de chef d'établissement elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Les faits allégués par Madame A. pour ces périodes reposent exclusivement sur ses affirmations et sur des éléments de preuves dont elle-même est à l'origine. Madame V.O. est étrangère à la visite d'une délégation auprès de la Ministre (voir attestation du 28 novembre 2007). Tout a été mis en œuvre pour que la reprise de fonctions de Madame A. se déroule dans les meilleures conditions. L'économe a organisé 2 réunions les 3 et 7 septembre 2007 pour créer un climat propice au bon fonctionnement de la cuisine. L'intimée n'a pas été rétrogradée. (I) Les mesures préventives prises par Madame A. L'intimée se réfère à la plainte déposée auprès du conseiller en prévention d'ARISTA le 23 novembre
  14. Elle a rencontré le conseiller à 7 reprises entre le mois de janvier 2006 et le mois de janvier
  15. Le conseiller a pu se faire une idée de la situation au sein de l'A.R.U.Z. Aux termes de son rapport, il ne conclut pas à l'existence de faits de harcèlement mais à l'existence d'un hyper conflit. L'intimée ne démontre pas que la conclusion du rapport est erronée. La Communauté française a mis en place un comité d'accompagnement puis une commission d'enquête administrative. S'il n'y a pas eu d'impact sur les actes de harcèlement c'est parce que ces structures ont constaté qu'il n'y avait pas d'actes de harcèlement à constater. Le premier juge a ignoré la mission d'inspection. En réalité, il y a une volonté de déstabilisation de l'appelante et de l'établissement qu'elle dirige. La demande initiale est non fondée. III. ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMEE Madame A. développe 2 types de faits de harcèlement bien distincts :
  16. Le système général de harcèlement mis en place par Madame V.O. au sein de l'établissement
  17. les actes individualisés de harcèlement que Madame A. a subis personnellement

(1)Le système V.O. Il ressort des pièces du dossier de Madame A. et du procès-verbal de synthèse de la police que, pour arriver à ses fins, Madame V.O. s'est entourée d'une garde rapprochée et a mis en place un système de délation et d'intimidation, de contrôle paranoïaque du personnel en détournant notamment de leur usage les caméras et le central téléphonique. La partie intimée analyse, de manière précise, ce qu'elle considère comme le système V.O.. Les caractéristiques en sont les suivantes : · Autoritarisme · Chantage à l'emploi · La garde rapprochée · La récompense des fidèles par des privilèges · La délation exigée de chaque membre du personnel · Les moyens de contrôle · Le pourrissement volontaire des conditions de travail · Les rumeurs défavorables · Les intimidations physiques · Les fausses accusations · La mise en quarantaine · Les incitants à la démission · Le remplacement des « démissionnaires » par des proches de la préfète (voir page 8 à 30 conclusions de Madame A.) Suite à cette analyse, Madame A. arrive à la conclusion que c'est Madame V.O. qui est à l'origine du système dénoncé. Madame V.O. est à la tête de la pyramide. C'est de son bureau qu'elle tire toutes les ficelles. C'est Monsieur B. qui renseigne la préfète sur toutes les rumeurs. Rien ne se fait sans l'ordre de la préfète. Elle est la commanditaire des actes de harcèlement et a mis en place un système constitué de conduites abusives et répétées de toute origine.
(2)Les actes individualisés de harcèlement (A) Les actes de harcèlement répertoriés dans la requête et confortés par de nouvelles pièces issues du dossier pénal. 1° Dès son arrivée, en qualité de préfète, Madame V.O. affirme qu'elle trouve sale la fabrication des repas par ces gens avec des mains noires. Madame V.O. a discrédité Madame A. à travers des procédés indirects. Il s'agit d'une technique de harcèlement relationnelle. 2° En 2001, Madame V.O. déclare à un nouveau cuisinier que « les femmes de la cuisine sont toutes des fainéantes » Madame V.O. continue à discréditer Madame A.. Le témoignage de Madame PIRON est valable. Le fait est établi. 3° En 2005, Madame V.O. prétend à la nouvelle aide-cuisinière qu'elle doit se méfier de Madame A. Madame C.D. a dénoncé le système en faisant une déclaration à la police. Son témoignage est précis. Les dires de Madame M. ne sont pas fiables. Ils ne témoignent d'aucun fait concret auquel aurait assisté le « témoin ». L'attestation collective résulte de la pression exercée par la préfète. 4° En septembre 2006, Madame V.O. lance de fausses accusations Monsieur D.S. aurait rédigé un faux rapport portant sur de prétendus faits de vol de la part de Madame A. où cette dernière obtient de la Communauté française la mise sur pied d'une commission d'enquête et d'un comité d'accompagnement. La persistance dans le temps (1994, 2001, 2005 et septembre 2006) établit que Madame A. a été victime d'atteintes à sa réputation. 5° En 2006, Monsieur D.S. devient économe. IL va réduire le personnel de cuisine à la servilité. Madame V.O. ne s'estime pas concernée. Or, elle a poussé à quitter l'établissement 2 économes ainsi que 3 secrétaires avant de trouver un économe qui accepte de jouer son jeu. 6° Tout en maintenant officiellement les attributions de Madame A., Madame V.O. en engageant Monsieur M. a fait professionnellement disparaître Madame A.. 7° En supprimant volontairement au fur et à mesure les aides à la cuisine tout en maintenant l'exigence d'excellence, Madame V.O. a imposé à Madame A. un surcroît de travail en vue de l'épuiser et de la pousser à la démission. Toute demande de Madame A. en vue de compléter le personnel a toujours été refusée pour pousser cette dernière à la démission. L'attestation de Madame L.D. n'est pas crédible. La dotation et l'approbation de la Communauté française n'ont pas empêché l'engagement du personnel (Monsieur C., Monsieur Ds) lors du départ de Madame A. en congé de maladie. 8° Madame V.O. a augmenté les responsabilités de Madame A. tout en diminuant, voire en supprimant son autorité. Madame A. est toujours mise devant le fait accompli (exemple : les horaires sont modifiés sans tenir compte de l'organisation de la cuisine), Madame V.O. donne des instructions relativement à l'organisation générale de la cuisine à l'aide cuisinière en ignorant Madame A.. 9° Tâche disqualifiante : Madame A. doit nettoyer les locaux de l'école et les peindre. Madame A. a dû nettoyer le local d'informatique sous la surveillance de l'ouvrier polyvalent à qui incombe cette tâche. Madame A. est aussi utilisée à des travaux de peinture. Il s'agit d'une atteinte en relation avec les tâches professionnelles. En appel, Madame V.O. se borne à affirmer que ces travaux sont confiés à tous les collègues de Madame A. qui le font sans rechigner. Elle vise le personnel ouvrier qui est polyvalent, ce qui n'est pas le cas de Madame A., elle assure une tâche spécifique. Madame V.O. nie cette tâche spécifique. Elle veut humilier Madame A. en la ramenant au rang d'ouvrière d'entretien. Madame V.O. se sert de Monsieur B. comme d'un agent de renseignements à temps plein dans un système d'organisation paranoïaque. 10° Madame V.O. oblige Madame A. à effectuer des tâches dégradantes. En février 2006, une demande de la préfète désorganise la cuisine. 11° Fausses notes de services signées par Monsieur D.S. et antidatées Madame V.O. se sert d'un tiers pour procéder à de fausses accusations. Les deux « rapports » concernant Madame A. sont antidatés à la veille du dépôt de plainte de Madame A. à la police contre Madame V.O. pour harcèlement. 12° Disparition d'un bec de gaz Le Bec de gaz réapparaît une semaine après que Madame A. l'ait signalé par écrit (pièce 4g dossier A.). 13° Abus dans le refus des congés Madame V.O. refuse systématiquement les demandes de congé de Madame A.. C'est Madame V.O. qui décide des périodes de congé du personnel. Le refus d'accorder des vacances à Pâques est abusif. Madame V.O. a refusé à Madame A. la possibilité de prendre 2 jours de congé en fin d'année scolaire afin de bénéficier de prix avantageux pour prendre l'avion. 14° Contrôle abusif des arrêts de maladie. Madame V.O. envoie systématiquement le médecin contrôle à chaque absence de Madame A. : les 30 janvier, 13 avril, 19 juin et 14 septembre
  1. C'est la différence de traitement avec d'autres membres du personnel qui est injustifiée. 15° Détournement des caméras de surveillance de leur fonction Les caméras sont dirigées vers la cuisine. Madame V.O. ne justifie pas la finalité exacte du traitement des images, ni du respect du principe de proportionnalité. 16° Obligation de travailler en dehors des heures sans être rétribuée et sans récupération en jours de congé Les déclarations de Mesdames A. et P. à la police ne sont pas contredites par Madame V.O.. 17° Horaire rendu volontairement difficile Madame V.O. a modifié unilatéralement les horaires en cuisine rendant l'ensemble du travail plus pénible. 18° Critique systématique et injustifiée du travail accompli 19° Violence psychologique, intimidation à plusieurs reprises Le 17 avril 2001, Madame V.O. aurait appelé Madame A. dans son bureau. Devant plusieurs personnes, elle l'aurait humiliée. 20° Intimidation de tiers qui assistent Madame A.. Madame A. a vu son état de santé se dégrader. Elle a consulté divers médecins. Ceux-ci ont constaté l'état inquiétant de la santé de Madame A. et lui ont délivré, à 6 mois d'intervalle, un certificat médical. Le médecin-contrôle a confirmé le diagnostic des 2 médecins. Malgré cela, Madame V.O. a tenté d'isoler Madame A. de ses médecins en s'adressant au Conseil de l'Ordre. Il s'agit d'une technique de harcèlement. Madame V.O. fait état, en appel, d'explications confuses, obscures à propos des deux certificats médicaux. Elle se réfère au conseil de zone et à la direction générale de l'enseignement. Elle estime pouvoir s'adresser au Conseil de l'Ordre des médecins lorsqu'il s'agit des membres du personnel. Or, le contrôle médical est prévu par le personnel - la direction y a d'ailleurs recours. 21° Dégradation volontaire du véhicule de Madame A. en avril 2005 et septembre
  2. Deux plaintes pour dégradation de véhicule ont été actées par la police. 22° Madame V.O. a suscité et permis qu'un climat d'intimidation s'instaure au sein de l'établissement à l'égard du personnel. Le dossier pénal contient de nombreux témoignages qui font état de ce climat d'intimidation au sein de l'établissement à l'égard des membres du personnel. 23° Non assistance à personne en danger lors d'un accident du travail Le 12 octobre 2006, Madame A. a glissé et s'est blessée au genou. Elle a été en incapacité de travail pendant 8 jours. L'économe n'a pas transmis les documents relatifs à l'accident du travail. Monsieur B. ne s'est pas déplacé, pas plus que la préfète. 24° Mise en quarantaine de Madame A. Le procès-verbal de synthèse relève de nombreux cas similaires rapportés par les plaignants ou les témoins. (B) Les nouveaux actes de harcèlement survenus lors de la première reprise de fonction Madame A. a été confrontée une nouvelle fois à cette mise en quarantaine lors de sa reprise de travail en septembre
  3. Il était interdit aux membres du personnel de lui adresser la parole. Après le départ du Comité d'accompagnement, le 3 septembre 2007, le harcèlement a repris. Cette situation a été dénoncée par écrit au Comité le 4 septembre
  4. Madame A. a été humiliée, injuriée, mise sous pression par l'économe, les deux aides cuisiniers. Après une semaine, le conseil de Madame A. a réécrit à Madame Ge. Madame A. a été examinée par son médecin qui a constaté une nouvelle incapacité de travail due au harcèlement. Elle a aussi déposé une nouvelle plainte à la police pour de nouveaux faits de harcèlement. Ces faits n'ont pu échapper à Madame V.O. qui a toujours été mise au courant par l'intermédiaire du conseil de Madame A.. Madame V.O. n'a rien fait pour que les faits de harcèlement cessent. ( C) Les nouveaux actes de harcèlement survenus lors de la seconde reprise de fonction - L'ordonnance du premier juge du 10 janvier 2008 a constaté le harcèlement et a ordonné sa cessation. Madame A. a demandé à la Communauté française que des mesures soient prises pour éviter à l'avenir de nouveaux actes de harcèlement à son encontre. Madame A. a repris le travail le 29 janvier
  5. Certains points ont été reconnus. Elle s'est trouvée de nouveau dans le collimateur et a dû faire face à un nouvel isolement. Le Comité d'accompagnement n'est pas venu vérifier les conditions de travail de l'intéressée. Madame V.O. va instrumentaliser le Comité d'accompagnement. Le Comité va demander à Madame A. des comptes sur sa manière d'exécuter son travail sans tenir compte de l'ordonnance. Madame A. a, à nouveau, dû arrêter le travail. Elle est toujours en incapacité. - Episode de harcèlement entre les deux reprises de travail Les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier des indemnités de mutuelle ont été retenus par Monsieur D.S. et Madame V.O..
(3)Les effets du harcèlement sur la santé de Madame A. Le rapport d'évaluation du centre hospitalier Brugmann du 16 novembre 2006 signale l'existence d'une souffrance mentale très importante, d'un syndrome dépressif objectivé, d'une symptomatologie anxieuse.
(4)Les buts poursuivis par Madame A.
  1. Obtenir la cessation du harcèlement ;
  2. Obtenir l'affichage de la décision à intervenir. Cette publication est indispensable pour mettre fin aux agissements de harcèlement ;
  3. Obtenir la condamnation au paiement d'une astreinte. Seule une menace financière serait de nature à permettre au jugement à intervenir de trouver exécution.
(5)Absence de validité des attestations déposées au dossier de Madame V.O. Les attestations déposées sont sujettes à caution. Les divers témoins peuvent être classés en plusieurs catégories. Il y a les proches de Madame V.O., les privilégiés du système, les personnes séduites par la personne de Madame V.O., les personnes qui ont peur et dès lors rédigent des attestations sous la contrainte. Enfin, il y a les personnes qui n'ont pas eu de problèmes avec Madame V.O., sans oublier les personnes qui sont redevables. **** AVIS IV. AVIS
(1)La recevabilité de l'action originaire Les lois des 10 janvier et 6 février 2007 ne contiennent aucune disposition transitoire. La loi du 6 février 2007 règle essentiellement des questions de procédure. Elle ne déroge pas à l'article 3 du Code judiciaire. Elle est d'application immédiate. La requête ayant été introduite le 10 août 2007, la procédure prévue à l'article 32 decies §2 est applicable à l'actuel litige. L'action originaire est recevable.
(2)Le fond du litige Les conduites abusives reprochées à Madame V.O.. Certaines ne sont pas établies : - les mains sales - le fait que les femmes de cuisine soient fainéantes - le fait que le personnel soit réduit à la servilité ne concerne pas Madame V.O. - il n'est pas prouvé que Madame V.O. aurait donné directement des ordres au personnel de cuisine - les tâches dégradantes ne sont pas prouvées par Madame A. - la disparition du bec de gaz ne concerne pas la préfète - les fausses notes de service ne concernent pas l'appelante - le refus abusif des congés n'est pas prouvé par l'intimée - les caméras de surveillance - l'usage qui est fait de ces caméras n'est pas abusif dans le chef de Madame A. - la critique du travail par la préfète - cette affirmation n'est pas prouvée - l'intimidation qui aurait été exercée par la préfète lors du 50ème anniversaire de Madame A. n'est pas prouvée - le contrôle des incapacités de travail par la préfète n'est pas abusif - la dégradation volontaire du véhicule vise Monsieur M. B. - la non assistance à personne en danger vise monsieur D.S. - on ne peut pas reprocher à la préfète de ne pas s'être déplacée - la mise en quarantaine pendant la reprise du travail n'est pas prouvée Sont par contre établies comme conduites abusives : - la privation de responsabilités par l'engagement même temporaire, en 2001, de Monsieur A. - le discrédit et la tentative d'isolement par des critiques excessives auprès de l'aide-cuisinière ainsi qu'auprès des membres de l'Amicale sont rapportés par des témoignages crédibles - la surcharge importante de travail en 2006 a porté atteinte à la qualité du travail de Madame A. - la modification de l'horaire n'a pas été justifié en appel - les manœuvres inadmissibles de la direction auprès des médecins traitants de Madame A. Que des griefs puissent être adressés à Madame A. on peut le comprendre, par contre on ne peut admettre les conduites de Madame V.O. à son égard. Madame V.O. n'a pas favorisé la maîtrise par Madame A. du produit final de son travail. Elle n'a pas favorisé la tolérance, la sécurité et la justice au travail. Elle n'a pas adapté les tâches aux capacités et aux moyens de la travailleuse lorsque le climat s'est assombri. Elle n'a pas créé des occasions d'interaction sociale. En conclusion : Mon Office estime que des conduites abusives répétées, dans le chef de Madame V.O., se sont produites de 2001 à 2006. Les conduites ont eu des conséquences graves sur la personne de Madame A. (tant physique que mental) et ont créé un univers hostile, dégradant. Les mesures demandées par madame A. à savoir : l'action en cessation et l'affichage de la décision sont justifiées. Par contre, la preuve du « système V.O. » n'est pas rapportée par Madame A.. La requête d'appel est recevable et non fondée. Bruxelles, le 15 juillet 2008 Pour le procureur général, M. PALUMBO, Avocat général. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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