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ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.3 No Rôle: REF.312 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral ( consulter le texte de l'arrêt). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ËTRE AU TRAVAIL- Harcèlement moral - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte des conclusions COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES 2ème chambre __________ Rôle des Référés 312 AVIS En cause de : Madame A. partie appelante, ayant pour conseil Maître de LANNOY contre :

  1. Monsieur S. B.
  2. Monsieur M. B. parties intimées au principal, ayant pour conseil Maître GOUZEE UN MONDE OÙ NOUS N'ESPẺRERIONS RIEN DES AUTRES SERAIT UN ENFER. ARTURO PEREZ-REVERTE LE MAÎTRE D'ESCRIME Ed. du Seuil PARIS 1994 Objet de l'action L'actuelle procédure est basée sur l'article 32 decies § 2 de la loi du 4 août 1996 en vue de faire constater par la Cour du travail de Bruxelles l'existence de nombreux actes de harcèlement dont a été victime Madame A. au sein de l'Athénée du fait de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B.. I. La procédure La Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande de Madame A. recevable mais non fondée. II. Les arguments de la partie appelante (A). Le rôle de Monsieur S. B. et Monsieur M. B. dans le « Système V.O. » Monsieur S. B. est le bras droit de la préfète. Bien qu'ouvrier polyvalent, l'intéressé déambule à temps plein dans l'établissement afin de remplir sa mission d'espion. Son rôle est essentiel. Il est secondé par son fils M.. Sans ces deux personnes, l'ensemble du système de harcèlement n'aurait pu voir le jour. Monsieur S. B. est devenu, à partir du 19 juin 1996, le chef du service de sécurité de l'établissement. Il a passé un brevet de conseiller en prévention. Il n'est pas compétent pour émettre un rapport sur ses collègues. Il se comporte cependant comme le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel ouvrier. Il est chargé par la préfète de donner du travail aux autres membres du personnel ouvrier. Il se voit octroyer des privilèges liés à son rang dans le « système V.O. ». Quant à Monsieur B. M., il est l'ombre de son père, son parfait complément. Il ne s'occupe pas de l'entretien du parc, ni des poubelles. (B). Les actes individualisés de harcèlement (1°) Les actes de harcèlement repris dans la requête - En septembre 2006, Madame V.O. lance une de ses fausses accusations de vol à l'encontre de Madame A.. Le faux rapport de Monsieur D.S. a pris sa source dans « un rapport » rédigé d'initiative par Monsieur M. B.. Il a participé à un coup monté contre Madame A.. - Tâche disqualifiante Madame A. a dû nettoyer le local informatique sous la surveillance constante de Monsieur S. B.. Monsieur S. B. ne remplit pas les fonctions pour lesquelles il est rémunéré. Monsieur M. B. travaille très peu en échange de sa loyauté aveugle. - Madame V.O. oblige Madame A. à effectuer des tâches dégradantes. Elle a effectué des travaux qui sont du ressort de Messieurs S. et M. B.. - Disparition d'un bec de gaz. Seul Monsieur S. B. a les clés des locaux de l'école. Lui seul avait la possibilité technique de procéder à l'enlèvement et au retour du bec de gaz. - Abus dans le refus des congés. Certains congés demandés par Madame A. ne lui ont pas été octroyés car cela aurait impliqué pour Monsieur S. B. de venir ouvrir les portes et les fermer. - Contrôle abusif des arrêts de maladie. En l'absence de la préfète, du proviseur et de l'économe, c'est Monsieur S. B. qui a envoyé le médecin contrôle pour vérifier la validité d'un arrêt de maladie de Madame A.. - Détournement des caméras de surveillance de leur fonction. Monsieur S. B. détourne les caméras de leur fonction. Il s'en sert dans le cadre de ce qu'il estime être sa fonction de chef de la sécurité de l'établissement. - Violence psychologique. Monsieur S. B. est l'élément central de l'intimidation des membres du personnel. - Dégradation volontaire du véhicule de Madame A. en avril 2005 et septembre
  3. Les dégradations sont imputées à Monsieur M. B.. - Madame V.O. a permis qu'un climat d'intimidation s'instaure au sein de l'école. Il ressort du dossier pénal que Monsieur S. et M. B. sont les fers de lance du système d'intimidation. (2°) La reprise du travail en septembre 2007 Monsieur M. B. a envoyé à la figure de Madame A. une porte qu'elle a pu éviter. (3°) La reprise du travail en février 2008 Monsieur S. B. a enfermé volontairement Madame A. dans le vestiaire. (C). Les effets du harcèlement sur la santé de Madame A. Il a été constaté un état de burn - out largement engagé. En conclusion : Madame A. estime que Messieurs S. et M. B. se sont rendus coupables à son égard d'actes de harcèlement individualisés. III. Les arguments des parties intimées A titre principal Les dispositions de la loi du 6 février 2007 ne s'appliquent qu'aux faits de harcèlement ou de violence commis après son entrée en vigueur. Tous les faits invoqués par Madame A. sont antérieurs au 16 juin 2007, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Président du tribunal du tribunal du travail n'est pas compétent en l'espèce. A titre subsidiaire : le fond du litige
  4. Absence de reproches directs formulés à l'encontre des intimés Les plaintes de Madame A. ne sont pas explicitement dirigées contre les intimés mais essentiellement contre Madame V.O.. Il existe très peu de faits directement imputables aux intimés. L'ordre de cessation ne peut concerner que des faits. La quasi totalité des faits invoqués par Madame A. ne concerne pas les intimés. Les quelques faits qui les concernent sont exprimés de manière imprécise et sont sortis de leur contexte. Il sont, par ailleurs, contestés. Les témoignages fournis par Madame A. invoquent ses qualités mais ne se réfèrent pas à Messieurs B.. Ils parlent de l'ambiance générale sans mentionner les intimés. Les dépositions de Madame A. servent sa propre thèse.
  5. Absence de harcèlement Les intimés n'ont commis aucun fait de harcèlement à l'égard de Madame A.. Les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies. Aucun fait à charge de Messieurs B. n'est clairement défini dans le temps et dans l'espace. Les faits repris par Madame A. n'évoquent le nom de Monsieur M. B. qu'à 3 reprises. Ils ne sont pas pertinents pour créer une présomption de harcèlement. Monsieur M. B. conteste avoir participé à quelconque système de dénigrement, d'intimidation. Monsieur B. s'est limité à dire qu'il avait vu un jour le véhicule de Madame A. à un endroit non autorisé, le coffre ouvert. Il n'a pas pour autant accusé l'appelante de vol. Monsieur B. conteste fermement avoir causé des dégradations à des véhicules. Il n'a jamais été témoin de JEHOVAH. Quant à Monsieur S.B. 1°) Bras droit de Madame V.O. Les fonctions de celui-ci sont multiples et supposent une grande implication dans le fonctionnement de l'école. Il exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail. il a respecté ses obligations. Le fait de répondre aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques n'est pas révélateur d'un quelconque harcèlement. Le reproche est général et non précis. Madame A. remet en cause les fonctions exercées par Monsieur B.. 2°) Témoin de JEHOVAH Monsieur S. B. n'est pas témoin de JEHOVAH. Madame A. réinvente le délit d'appartenance. 3°) Absence d'avantages particuliers Monsieur B. n'est pas un privilégié. 4°) Certificats médicaux et les absences Monsieur B. est chargé de veiller au respect des mesures de sécurité et d'hygiène. Il n'a jamais été chargé de demander les certificats de maladie aux travailleurs de l'établissement. Il n'a pas outrepassé ses pouvoirs en demandant les cartes de pointage. On voit mal en quoi cela constituerait un harcèlement. 5°) Travaux de peinture Monsieur B. n'a pas, pendant ses heures de travail, effectué des travaux de peinture chez le fils de la préfète. Même si c'était établi, ce ne serait pas révélateur d'un acte de harcèlement moral à l'égard de l'appelante. 6°) Engagement de personnes « redevables » Pareille allégation ne repose sur rien.
  6. Réfutations des allégations de Madame A. émises dans ses dernières conclusions 1°) Tâches disqualifiantes Ce n'est pas Monsieur B. qui a contraint Madame A. à effectuer exceptionnellement des tâches qualifiées de disqualifiantes. Il n'a pas effectué une surveillance particulière de l'appelante pendant l'exécution de ses tâches. 2°) Tâches dégradantes Monsieur B. n'est pas concerné par « l'accident » de février
  7. 3°) La disparition et la réapparition du bec de gaz Monsieur B. est le seul à avoir les clés de tous les locaux de l'école mais il n'est pas le seul à avoir accès à la cuisine. Il n'est non plus responsable du matériel de cuisine ni de l'entretien de ce matériel. Les accusations de Madame A. sont de simples allégations. 4°) Abus dans le refus des congés Ce n'est pas le concierge d'un établissement scolaire qui décide des périodes de congé du personnel. 5°) Contrôle abusif des arrêts de maladie L'intéressé n'est pas concerné par cette accusation. 6°) Détournement des caméras de surveillance de leur fonction Monsieur S. B. a accès aux caméras et aux écrans de contrôle mais il conteste avoir détourné ce matériel de sa finalité. Le service externe de prévention et de protection n'a jamais signalé de problème concernant les caméras. Les allégations de Madame A. ne sont pas étayées. 7°) Violence psychologique, intimidation Monsieur B. conteste l'allégation de Madame A.. 8°) Le climat d'intimidation instauré par Madame V.O. Monsieur B. nie avoir cherché à faire peur à l'appelante. 9°) Mise en quarantaine de Madame A. Monsieur B. n'a pas participé à cette prétendue mise en quarantaine.
  8. Réfutations des derniers faits de harcèlement reprochés aux intimés suite à la reprise du travail de Madame A. Les faits reprochés sont contestés et ne sont pas établis. Conclusion Les conditions d'application prévues par la loi du 11 juin 2002 modifiée par la loi du 6 février 2007 ne sont pas réunies en l'espèce ; Les intimés n'ont pas cherché à humilier et écraser Madame A.. (D). L'indemnité de procédure la présente procédure est dénuée de tout fondement. L'appelante a continué malgré tout à agir contre les intimés. L'indemnité de procédure doit s'élever à 10.000 euro . IV. AVIS
  9. La recevabilité de l'action originaire Les lois des 10 janvier et 6 février 2007 ne contiennent aucune disposition transitoire. La loi du 6 février 2007 règle essentiellement des questions de procédure. Elle ne déroge pas à l'article 3 du Code Judiciaire. Les nouvelles dispositions contenues dans la loi du 6 février 2007 sont immédiatement applicables. La requête ayant été introduite le 10 août 2007, la procédure prévue à l'article 32 decies §2 est applicable à l'actuel litige. L'action originaire est recevable.
  10. Le fond du litige les griefs formulés par Madame A. à l'égard de Messieurs B. ne sont pas établis. Les griefs sont formulés de manière trop générale (ex. le contrôle non justifié par caméra, les destructions au véhicule de l'intéressée, la disparition du bec de gaz). Mon Office partage le point de vue du premier juge quand il estime qu'il n'y a pas d'actes individualisés de harcèlement moral qui peuvent être retenus à charge des deux intimés. La mauvaise qualité des relations professionnelles entre les parties est insuffisante pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Madame A.. Quant à l'existence d'un système « V.O. », celui-ci n'est nullement prouvé par l'appelante. La multitude de faits reprochés essentiellement à la préfète découlent d'un climat professionnel qui s'est dégradé au fil du temps. Que ce climat soit exécrable est évident, l'existence du « système V.O. » avec ses fidèles exécutants n'est cependant pas prouvé. Conclusion : l'appel principal est recevable et non fondé. L'appel incident est recevable et non fondé. Le 15 juillet 2008 M. PALUMBO Avocat général Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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