id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.4 No Rôle: REF.313 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral (consulter le texte de l'arrêt) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN-ËTRE AU TRAVAIL - Harcèlement moral - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 2ème chambre R.G. n° 313 EN CAUSE DE : Monsieur D.S. Partie appelante ayant pour conseil Me GENERET. CONTRE : Madame A. N. Partie intimée ayant pour conseil Me de LANNOY. I. RECEVABILITE DE L'ACTION INITIALE. L'action initiale est irrecevable. Une action en cessation ne peut être valablement introduite si les derniers faits invoqués de harcèlement au moment de la saisine du premier juge sont antérieurs de plusieurs mois à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En l'espèce, l'intimée était absente de l'établissement scolaire depuis le mois d'octobre
- Elle a ensuite repris le travail pendant 15 jours lors de la rentrée scolaire
- Des faits postérieurs à la mise en œuvre d'une action en cessation ne peuvent lui servir de fondement. II. ARGUMENTS DE LA PARTIE APPELANTE. (A) Le système V.O.. Il n'existe pas de système V.O. , Mr D.S. n'a pris aucune part au prétendu système mis sur pied par la préfète. (B) Les faits retenus par le premier juge. Les trois faits retenus par le premier juge comme constitutifs de harcèlement moral ne sont pas établis, ni fondés.
- Les fausses notes de service. Le premier juge se réfère à deux notes de service. Monsieur D.S. conteste avoir traité Madame A. de voleuse. Il a simplement interrogé l'intéressée sur les raisons justifiant le parcage de sa voiture à un endroit interdit. L'exercice de son pouvoir n'est pas abusif. L'économe a le droit de faire des observations. En ce qui concerne l'affaire des « tickets », la note de service intervient dans un contexte où l'appelant voulait instaurer le respect par le personnel de cuisine en général et par l'intimée en particulier du règlement d'ordre intérieur. Monsieur D.S. n'a relaté que la vérité (rapport du 7 septembre 2006). Monsieur D.S. a pris l'initiative de convoquer Madame A. dans le bureau du chef d'établissement le 21 septembre
- L'isolement de l'intimée et la tentative de discrédit. L'intimée conteste ce deuxième grief. Il n'est pas illégitime dans le chef d'un supérieur hiérarchique de faire des remarques au personnel. Le travail de cuisine n'est pas toujours exemplaire au point de ne jamais être critiqué.
- Les faits postérieurs au 3 septembre
- En plus des rencontres quotidiennes, Monsieur D.S. a organisé deux réunions, les 3 et 7 septembre 2007, afin de créer un climat propice au bon fonctionnement de la cuisine. Il n'y avait aucune volonté de rétrograder l'intimée. Tout a été mis en place pour assurer une reprise du travail sous le contrôle du Comité d'accompagnement. L'intimé n'a commis aucun acte de malveillance à l'encontre de l'intimée. (C) Les autres faits. Monsieur D.S. conteste tous les faits mis à sa charge. Fait n°
- La déclaration de Madame C.D. est isolée et imprécise. Elle ne peut être retenue à titre de preuve. Fait n°
- Il y a toujours eu trois personnes affectées à la cuisine. Le témoignage de Madame C. est peu pertinent compte tenu de ses multiples absences en 2005- 2006 -
- Madame L.D. atteste qu'il y a toujours eu 3 ou 4 personnes en cuisine. Le chef d'établissement, l'économe ne peuvent engager en fonction de leurs désirs, ni même en fonction de leurs besoins. L'engagement du personnel dépend du budget de l'établissement qui n'est pas extensible. L'intimée n'a jamais été plus surchargée qu'une autre. Par contre, le Comité d'accompagnement a constaté son manque d'efficacité. Fait n°
- L'intimée, comme tout autre membre du personnel, a dû participer à des travaux de peinture ou de nettoyage pendant les vacances. Ce genre de tâches ne font pas partie des tâches officielles d'une cuisinière. Cependant, il n'y a pas de préparation de repas durant les périodes d'examens ainsi que durant la dernière semaine de juin. Il n'ay pas de préparation de repas pendant les vacances scolaires. Les travaux demandés ne sont pas des tâches dégradantes. L'intimée ne s'est jamais plainte de ces tâches à l'époque de Monsieur R.D. Il n'est pas anormal qu'un chef d'établissement confie aux membres du personnel des tâches différentes à certains moments de l'année. L'appelant n'a jamais humilié l'intimée. Fait n°
- L'appelant n'a jamais obligé l'intéressée à effectuer des tâches dégradantes. Fait n°
- Les procédures en matière de caméras sont appliquées correctement. Les caméras ont été installées en
- Aucune caméra n'a été placée à l'intérieur des cuisines. Fait n°
- L'intimée n'est pas en mesure de prouver que des critiques auraient été formulées quant au travail accompli. Fait n°
- L'intimée ne prouve pas que Monsieur D.S. aurait participé à la mise en place d'un climat d'intimidation. Fait n°
- Monsieur D.S. affirme qu'il n'a jamais interdit à l'intimée de s'exprimer au sein du COCOBA. (D) Les mesures préventives prises par l'intéressé. Le conseiller en prévention n'a pas conclu à l'existence de faits de harcèlement moral. Les structures mises en place par la Communauté française ont constaté qu'il n'y avait pas d'actes de harcèlement. La demande initiale est non fondée. III. ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMEE. (A) Le système V.O.. Pour arriver à ses fins, Madame V.O. s'est entourée d'une garde rapprochée et a mis en place un système de délation. Chaque membre du personnel doit choisir son camp. Les pages 8 à 30 des conclusions de l'intimée décrivent le système de la préfète. (B) Le rôle de Monsieur D.S. dans ce système. Monsieur D.S. est la courroie de transmission fidèle des instructions de harcèlement de Madame V.O. . Les anciens économes respectaient le personnel. Ils avaient mis sur pied une équipe de qualité au sein du personnel administratif. Monsieur D.S. a choisi consciemment de collaborer avec zèle au système V.O. C'est à l'arrivée de Monsieur D.S. que le harcèlement de Madame A. a été rendu plus proche. Monsieur D.S. a participé activement au bon fonctionnement du système de harcèlement. Il a retiré des privilèges de sa collaboration au système. Il a pu faire engager son frère et un de ses proches. (C) Les actes individualisés de harcèlement. 1° Les actes de harcèlement déjà répertoriés dans la requête, à savoir les faits 1 à
- Ces faits ont déjà été décrits dans le dossier opposant Madame A. à Madame V.O. Comme Monsieur D.S. est un rouage essentiel du système, les faits sont établis, aux yeux de Madame A., à charge de l'appelant ( voir pages 34 à 60 des conclusions de Madame A.). 2° Reprise du travail en septembre
- Madame A. estime que c'est Monsieur D.S. qui est l'auteur principal des faits de harcèlement moral. Elle signale que le rapport du 7 septembre 207 sur lequel se base Monsieur D.S. ne porte pas sa signature. 3° Reprise du travail en février
- Monsieur C. mettait une mauvaise volonté à assurer sa fonction. Il aurait agi sur ordre de Monsieur D.S.. Pendant 9 jours, Madame A. a connu un isolement complet. Le rôle de Monsieur D.S., en sa qualité d'économe, a été central dans ses derniers faits. En conclusion, Madame A. estime qu'il existe un système de harcèlement généralisé mis en place par Madame V.O.. Elle estime que Monsieur D.S. a participé activement à ce système. Au delà du système généralisé de harcèlement, Monsieur D.S. s'est rendu coupable d'actes de harcèlement individualisés que ce soit personnellement ou par personnes interposées (par l'intermédiaire de Madame L.D. et de Monsieur C.). V. AVIS.
(1)La recevabilité de la demande originaire. La loi du 6 février 2007 règle principalement des questions de procédure. Elle ne déroge pas à l'article 3 du Code judiciaire. Ces nouvelles dispositions contenues dans ladite loi sont immédiatement applicables. La procédure prévue à l'article 32 decies §2 est applicable à l'actuel litige. La demande originaire est recevable.
(2)Le fond du litige. Les reproches faits à Monsieur D.S. concernent davantage Madame V.O. Dès l'instant où le « système V.O. » n'est pas prouvé par Madame A., il lui appartient de prouver des faits individualisés de harcèlement moral. Les reproches faits par Madame A. ne sont pas des faits abusifs permettant de retenir le harcèlement moral par Monsieur D.S.. Ils s'inscrivent dans un contexte délétère mais ne peuvent être assimilés à du harcèlement moral. La requête d'appel est recevable et fondée. Pour le Procureur général, Michel PALUMBO, Avocat général. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div