id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 janvier 2009
§5
de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage tel qu'en vigueur pendant la période qui fait l'objet du présent procès, l'activité bénévole n'entraîne pas la perte du droit aux allocations même si le chômeur ne déclare pas, lorsque, d'une part l'activité est exercée comme loisirs et ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et d'autre part le chômeur prouve que l'activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. L'article 71, alinéa 1er 4° oblige le chômeur à, avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle. L'article 154 sanctionne cette obligation par une exclusion du bénéfice des allocations de chômage de 1 à 26 semaines. 2. La question posée est de déterminer si l'activité de Monsieur C. remplit cumulativement les deux conditions de l'
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de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, c'est à-dire si l'activité : - A été exercée comme loisir et si elle ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. - N'a pas procuré à Monsieur C. une rémunération ou un avantage matériel. La Cour du travail ne décidera pas si l'activité de Monsieur C., d'administrateur d'une asbl qui anime un club de mini-foot, est exercée pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. La solution est en effet la même dans les deux cas.
- Les « membres et dirigeants » de l'asbl et notamment les deux autres administrateurs attestent que Monsieur C. n'a participé à aucune des activités de l'asbl. L'exercice d'un mandat d'administrateur dans une asbl au sein d'un conseil d'administration de trois personnes implique en règle générale et sauf preuve de circonstances paticulières, que l'administrateur exerce ses pouvoirs et responsabilités d'administrateur : il participe aux conseils d'administration qui prend les décisions de gestion, et il exerce sur l'asbl le contrôle de l'administrateur. Ce mandat n'implique pas en règle générale l'exercice d'une activité effective et matérielle de mise en œuvre de l'objet social de l'asbl. L'exercice d'un mandat d'administrateur au sein d'un conseil d'administration de trois personnes d'une asbl qui s'occupe d'un club de mini-foot de jeunes, n'implique pas en règle générale que l'administrateur s'occupe aussi, effectivement et matériellement, d'animer le club de mini-foot : établir les feuilles de matches, remplir des formalités administratives nécessaires pour l'activité du club telles que l'obtention des licences, faire des courses, s'occuper des soupers de jeunes, assister aux matches, entraîner les jeunes, jouer au mini-foot, etc. Le fait pour un administrateur d'asbl de demander l'autorisation d'exercer dans l'avenir une activité effective et matérielle en vue de la mise en œuvre de l'objet social d'une asbl, l'animation d'un club de mini-foot, n'implique pas en règle générale que l'administrateur a déjà accompli cette activité dans le passé. Aucun élément du dossier n'indique que Monsieur C. a exercé entre 2003 et 2005, au-delà de son rôle et de ses responsabilités d'administrateur, une activité matérielle et effective d'animation du club de mini-foot. Lorsqu'il déclare qu'il a « arrêté cette activité comme administrateur » il vise la démission de son mandat d'administrateur, et pas la cessation d'une activité d'animation du club. Il n'a jamais été constaté que Monsieur C. effectuait cette activité d'animation, ce n'est pas lui mais une autre personne qui se trouvait au siège de l'asbl lors du contrôle. Le fait que le siège social de l'asbl se trouve, pendant la durée du mandat de Monsieur C., dans un immeuble de sa rue, où aucun autre « membre et dirigeant » de l'asbl n'habiterait (remarquer que pour beaucoup d'entre eux seule la commune est connue, et qu'ils habitent tous à Schaerbeek) n'implique aucunement que, au-delà de son rôle d'administrateur, Monsieur C. a animé le club de manière effective et matérielle. Monsieur C. prouve donc que son activité dans l'asbl Péjé s'est limitée aux rôles et responsabilités d'un administrateur, c'est-à-dire à la participation aux conseils d'administration qui ont pris les décisions de gestion et à l'exercice de son contrôle d'administrateur. L'asbl s'occupant d'un club de mini-foot de jeunes à Schaerbeek, cette activité d'administrateur ne constitue certainement pas plus qu'une activité de loisirs, elle ne peut certainement pas être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
- Les membres et dirigeants de l'asbl attestent que Monsieur C. n'a perçu aucune rémunération. Aucun élément du dossier n'indique et l'ONEM n'énonce même pas que le mandat d'administrateur aurait procuré à Monsieur C. une rémunération ou un avantage matériel. Monsieur C. prouve donc également que son activité d'administrateur ne lui a procuré aucune rémunération ni avantage matériel.
- L'administrateur d'une asbl ne gère pas de biens propres. L'article 45 alinéa 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'applique donc pas. Si même il fallait l'appliquer, l'activité d'administrateur d'asbl de Monsieur C. n'a pas compromis par son ampleur la recherche et l'exercice d'un emploi.
- En conclusion, Monsieur C. prouve que son activité d'administrateur de l'asbl Péjé remplit les conditions de l'
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de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 tel qu'en vigueur au cours de la période qui fait l'objet du présent procès. Cette activité ne devait pas être déclarée. Monsieur C. a droit aux allocations de chômage du 29 septembre 2003 au 31 août 2005, et à partir du 31 octobre 2005. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement du 26 octobre 2007 du Tribunal du travail de Bruxelles en toutes ses dispositions. Dit que, du 29 septembre 2003 au 31 août 2005 et à partir du 31 octobre 2005, Monsieur C. a droit aux allocations de chômage dans les conditions légales et réglementaires. Met à charge de l'ONEM les dépens d'appel, qui sont non liquidés à ce jour pour Monsieur C.. * * * Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit janvier deux mille neuf, par : M. DELANGE Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090108.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div