id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090115.16 No Rôle: 50.214 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 18:59 Fiche Le système mis en place par l'arrêté royal du 18 juin 1976 qui repose sur un mécanisme forfaitaire de redistribution des charges sociales n'est pas de nature d'engendrer une discrimination à l'égard d'une entreprise en particulier. Quand bien même une certaine différence de traitement pourrait-elle exister entre certains employeurs (quod non selon la Cour), il conviendrait en tout cas de considérer que celle-ci est raisonnable, objective et qu'elle est proportionnée par rapport au but poursuivi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - redistribution des cotisations conformément à l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique - crédit de redistribution des charges sociales -caractère discriminatoire de la mesure(non) Bases légales: Loi - 30-03-1976 - 46 - 01 Lien ELI No pub 1976033002 Arrêté Royal - 18-06-1976 - 4 al 2 - 02 Lien ELI No pub 1976061801 Note: VII A (loi 30.3.1976) art 46 (A.R. 18/6/1976) art 4 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2009 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Victor Horta, 11 ; Appelant, représenté par Maître Van Stichel P., avocat à Bruxelles. Contre: S.A. IMARGO, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 335 ; Intimée, représentée par Me Van Den Broeck loco Me Tournay Y., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : - le jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles ( 7ème ch.) ; - la requête d'appel déposée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 15 février 2008 ; - les conclusions déposées par la partie appelante le 15 avril 2008 ; - les conclusions de synthèse déposées par la partie intimée le 16 mai 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 septembre 2008, la cause n'étant pas obligatoirement communicable au Ministère public ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 23 avril 2007, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (7ème chambre), en ce qu'il a déclaré non fondée la demande de l'O.N.S.S., demandeur originaire et actuel appelant, introduite par une citation du 7 juillet 2005 ; Attendu que, par ladite citation, l'O.N.E.m. entendait obtenir le paiement de la somme de 506,83 Euros, correspondant au solde dû pour le 4ème trimestre 2004, en application de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, laquelle prévoit une technique de redistribution des charges sociales entre les entreprises ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles n'accéda pas à cette demande en application de l'article 159 de la Constitution, estimant que l'article 4, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 18 juin 1976 était discriminatoire, ce que conteste précisément l'O.N.S.S. dans sa requête d'appel ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause ont été résumés comme suit par le premier juge : « - Selon un avis envoyé le 24 juin 2004, la société IMARGO disposait d'un crédit d'un montant de 624,12 euro au titre de la redistribution des cotisations, calculée sur base des déclarations relatives aux premier et second trimestres 2003, conformément à l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique (pièce n° 1 du dossier de la société IMARGO). - La société IMARGO a imputé ce crédit de 624,12 euro sur les cotisations déclarées (pièce n° 2 du dossier de la société IMARGO) pour le deuxième trimestre 2004 qui s'élevaient au montant de 674,61 C. Après imputation de ce crédit, la société IMARGO n'a donc payé le 8 juillet 2004, qu'une somme de 50,49 euro au titre des cotisations de sécurité sociale pour le deuxième trimestre
- - Par un second avis envoyé le 29 novembre 2004, la société IMARGO était informée de ce que son crédit de redistribution des cotisations sur base des déclarations des troisième et quatrième trimestres 2003, s'élevait au montant de 502,23 euro (pièce n° 3 du dossier de la société IMARGO). - La société IMARGO a imputé ce second crédit sur le montant de ses cotisations de sécurité sociale dues selon déclaration (pièce n° 4 du dossier de la société IMARGO) pour le quatrième trimestre 2004 (1.319,55 euro ) dont le payement le 5 janvier 2005 a été limité à la somme de 817,32 euro . - Sur les cotisations dues par la société IMARGO pour le quatrième trimestre 2004, l'O.N.S.S. n'a cependant imputé que ce montant de 817,32 euro , augmenté du montant de 50,49 euro , payé le 8 juillet 2004 et qui correspondait au solde des cotisations du deuxième trimestre 2004, après déduction du premier crédit (624,12 euro ), notifié le 24 juin
- - Pour les cotisations du quatrième trimestre 2004, l'O.N.S.S. a ainsi refusé l'imputation de la somme de 451,74 euro qui correspond à la différence entre le montant de 502,23 euro (second crédit de redistribution des charges) et celui de 50,49 euro , égal au solde des cotisations du deuxième trimestre 2004, réellement payé par IMARGO (pièce n° 5 du dossier de la société IMARGO). - Cette somme de 451,74 euro constitue ainsi le solde des cotisations, hors majoration et intérêts, relatives au quatrième trimestre 2004 dont le payement fait l'objet de la présente action. í» (jugement, feuillets 1 et 2). III. DISCUSSION
- Thèse de la S.A. IMARGO, partie intimée ----------------------------------------------------------- A. Principes - L'article 2 de l'Arrêté royal du 18 juin 1976 dispose qu'il es accordé chaque année aux employeurs une remise de 12,5% du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée. - L'article 4, al.2 du même arrêté royal dispose que le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'année. -Il résulte des instructions générales données aux employeurs par l'O.N.S.S. que : « Le montant du crédit est affecté à l'apurement des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'année en cours à l'exclusion des cotisations dues pour un quelconque autre trimestre. Il en résulte que : * l'O.N.S.S. n'inscrira un crédit au compte de l'employeur que si ce dernier est redevable de cotisations pour le deuxième trimestre de l'année en cours ; * le montant de ce crédit ne pourra dépasser le montant des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Si le montant du crédit est supérieur au montant des cotisations dues, il sera réduit à due concurrence de façon à apurer le montant des cotisations dues ; le solde entre le montant du crédit et le montant des cotisations dues sera alors annulé (Instructions aux employeurs, 3.2.506). B. Application - La S.A. IMARGO critique les dispositions précitées et l'interprétation qu'en donne l'O.N.S.S. dans la mesure où selon cette interprétation: 1) les crédits de redistribution qui seraient supérieurs aux cotisations dues par une entreprise pour le second trimestre d'imputation sont annulés ; 2) il est impossible pour une entreprise de déduire ces crédits si elle n'est pas redevable de cotisations pour ce même second trimestre. - Il s'ensuit que deux employeurs qui auraient acquis le même crédit de redistribution de charges sociales à raison des cotisations payées durant la même année, ne pourraient le déduire de manière identique l'année suivante, si l'un d'eux n'est pas redevable de cotisations pour le deuxième trimestre de l'année suivante. - En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour d'Arbitrage, la différence de traitement de personnes se trouvant dans une situation identique, sur base d'un critère objectif n'est admissible que si elle présente un lien pertinent et proportionné avec un but légitime (concl. de synthèse de la S.A. IMARGO, p.4). - En l'espèce, l'on constate une différence de traitement selon le niveau de l'emploi et l'activité du deuxième trimestre de l'année suivante. - Cette différence de traitement est tout à fait étrangère à un quelconque but légitime commandé par l'intérêt général(le contraire devant être démontré par l'O.N.S.S.). - Sous réserve d'une telle preuve, l'article 4, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de la loi du 30 mars 1976(article 46) méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il porte une discrimination irrégulière entre employeurs, relativement à l'imputation du crédit de redistribution des charges sociales. - Il s'ensuit que le crédit obtenu en 2003 par la S.A. IMARGO (451,74 Euros) compense la demande en principal de la présente action (451,74 Euros). - A titre accessoire, la S.A. IMARGO souligne qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise par l'O.N.S.S. préalablement à la signification de l'acte introductif d'instance, le 7 juillet 2005(aucune mise en demeure antérieure ni lettre de rappel pour le solde des cotisations réclamées à tort par l'O.N.S.S. pour le 4ème trimestre 2004). - Dès lors, si la Cour devait accueillir-quod non- l'action de l'O.N.S.S., les majorations et les intérêts dus sur le principal de même que les frais judiciaires seraient injustifiés (concl. de synthèse de la S.A. IMARGO,p. 6). C. Réfutation des arguments de l'O.N.S.S. - La S.A. IMARGO rappelle tout d'abord que l'O.N.S.S. ne démontre pas le caractère justifié de la discrimination mentionnée ci-avant. - La différence de traitement entre employeurs doit dès lors être déclarée inconstitutionnelle, conformément à l'article 159 de la Constitution. - Le second moyen d'appel tire grief de ce que le jugement attaqué aurait relevé que l'annulation des crédits des employeurs profiterait à l'ONSS, alors que ce dernier ne conserve pas les recettes qu'il perçoit, mais les transfère intégralement aux établissements publics, chargés de la gestion des divers secteurs de la sécurité sociale. - Cette circonstance et plus précisément, la compétence limitée de l'ONSS à la perception des cotisations nécessaires au financement de la sécurité sociale, n'est pas en elle-même de nature à régulariser la discrimination dont la concluante est victime. - En d'autres termes, le transfert vers d'autres établissements publics, des cotisations prélevées de manière discriminatoire, est sans incidence sur cette différence irrégulière de traitement des employeurs. (concl. de synthèse de la S.A. IMARGO, pp. 7 et 8 ). - Enfin, le fait que la jurisprudence en la matière soit dominante (dans le sens défendu par l'O.N.S.S.) n'est pas un argument, puisque notre système judiciaire ignore le précédent de la Common Law qui lie les Cours et Tribunaux pour l'avenir. - Au surplus, la jurisprudence invoquée par l'O.N.S.S. n'a pas examiné la conformité de l'Arrêté royal du 18 juin 1976 aux articles 10 et 11 de la Constitution. - La jurisprudence invoquée par l'O.N.S.S. est donc irrelevante en l'espèce (concl. de synthèse de la S.A. IMARGO, p. 8).
- Thèse de l'O.N.S.S., partie appelante ---------------------------------------------------- Attendu que l'O.N.S.S. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - L'O.N.S.S. décrit de façon détaillée la ratio legis du système de redistribution des charges sociales- dont le but est d'améliorer la position concurrentielle des entreprises- ainsi que les moyens utilisés pour sa mise en œuvre(voir infra sur ce point). - Selon l'O.N.S.S., le système mis en place il y a plus de trente ans n'engendre nullement des discriminations entre employeurs. - L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 -dont l'Arrêté- royal du 18 juin 1976 assure l'exécution- fait suite au programme gouvernemental de redressement économique, de redéploiement industriel et commercial et de relance de l'emploi, notamment dans un souci de « répartition plus harmonieuse des charges O.N.S.S. en fonction de la charge salariale des entreprises ». - Le Gouvernement a chargé, à l'époque, un groupe de travail interministériel, constitué et organisé à l'initiative du Ministère de la Prévoyance sociale, présidé par Mr. A.Delpérée, secrétaire général dudit Ministère, d'envisager les mesures qui pourraient conduire à la réalisation concrète de cet objectif. - Un rapport fut présenté au Ministre de la Prévoyance sociale par ce groupe de travail, le 31 décembre 1975 lequel présentait certaines solutions réalisables à bref délai , et formulait des propositions qui se plaçaient dans le cadre des modalités actuelles de financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés sans mettre en cause de façon essentielle les principes qui avaient présidé à l'évolution du régime (voir à ce sujet : A.Delpérée, « Mesures permettant une répartition plus harmonieuse des charges O.N.S.S. en fonction de la charge salariale des entreprises » Rev. B. Séc. Soc. 1976, 447 et ss.) - L'Arrêté Royal du 18 juin1976 pris en application de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, a instauré un système d'abattement forfaitaire de cotisations (art.2), et la compensation par transfert de charges des PME vers les grandes entreprises (art.3) (cf. l'avis aux employeurs d'octobre 1976). - En effet, l'article 46 précité stipulait que : « Dans les conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris, avant le 1er juillet 1976, et après avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine ... à la condition de prévoir des ressources équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine. » - La formule adoptée par le Gouvernement telle que mise en exécution par l'AR du 18 juin1976 s'inspire des propositions de l'Institut économique et social des classes moyennes, qui lui furent soumises dans le cadre du rapport du groupe de travail interministériel précité (G. Schoonbrodt-Clotuche, « mesures prises par le gouvernement tendant à alléger les charges de sécurité sociale pour les petites et moyennes entreprises » Rev. B. Séc. Soc. 1976, 542 et 543) lequel dégage essentiellement deux solutions étudiées de façon approfondie, soit : - un déplafonnement de l'assiette des cotisations ; - un abattement forfaitaire de cotisations avec compensation par transfert de charges. - Le Gouvernement a choisi la formule d'abattement forfaitaire qui malgré ses imperfections et les critiques et objections qu'elle soulève (difficultés d'application technique, introduction de méthodes différentielles dans la détermination de la charge de la sécurité sociale) a le mérite de pouvoir remédier partiellement et à court terme, à une certaine injustice du mode de répartition des charges sociales sans pour autant aboutir à une réforme fondamentale du système de la sécurité sociale. - Ainsi le rapport précité du 31 décembre1975 reconnaît que l'introduction de méthodes différentielles dans la détermination de la charge de sécurité sociale contrevient au principe de l'égalité entre les entreprises. - Il insiste toutefois sur le fait que d'une part des différences de traitement ont toujours existé entre les plafonds des rémunérations et les taux de cotisations applicables aux travailleurs manuels et aux travailleurs intellectuels et que d'autre part la technique appliquée - avant l'adoption de l'actuelle législation litigieuse - entraîne des conséquences différentes et inégales pour les entreprises, en dépit de son apparente objectivité dès lors que les incidences économiques résultant de la prise en charge des cotisations sociales ne sont pas semblables selon qu'il s'agit d'entreprises à haute intensité de main d'œuvre ou d'entreprises qui se caractérisent par un emploi intensif de capital. - Près de 95% de l'ensemble des entreprises ont trouvé un avantage dans les mesures finalement adoptées. - L'arrêté royal prévoit en son article 2 que : « Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de [12,5 p.c.] du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée... ». - Afin de compenser ces réductions, l'article 3 de l'arrêté royal prévoit qu'il sera prélevé à charge des employeurs « une cotisation de compensation égale à [1,55 p.c.] de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui dépasse [ 1.050.000 F] » . - Ainsi, depuis l'année 1977, le montant du crédit obtenu est imputé par l'ONSS exclusivement sur les cotisations dues par l'employeur concerné pour le 2ème trimestre de l'année en cours, en application de l'article 4 al. 2 de l'Arrêté Royal précité, qui dispose que : « L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du deuxième trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer, résultant de l'application des articles 2 et
- Tout montant inférieur à [1500 F] est négligé. Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le deuxième trimestre de l 'année. Le montant à payer est dû le 30 juin... » - Par application de l'article 3 de l'arrêté royal, et en compensation de la réduction forfaitaire, l'ONSS perçoit également chaque année, une cotisation à charge de certains employeurs et dont le montant est exigible au 31 juillet. (concl. de l'O.N.S.S., pp. 4 à 6) - Lorsque cette nouvelle réglementation fut adoptée, l'O.N.S.S. avait formulé des objections techniques à l'égard de la formule envisagée au motif que celle-ci l'obligerait à tenir une comptabilité beaucoup plus complexe dès lors que l'Office devrait enregistrer des montants différents pour ses opérations de répartition(à savoir le montant des cotisations déclarées) et pour ses opérations de perception et de recouvrement(à savoir les montants « net à payer »), alors que seul le montant des cotisations déclarées était toujours entré en ligne de compte jusque là. - Le système envisagé nécessiterait également une modification fondamentale de tous les formulaires de déclaration et compliquerait de façon considérable les déclarations selon l'O.N.S.S. - Dès lors, dans un but de simplification du traitement des informations et afin d'éviter la perturbation de son système de traitement automatisé, l'O.N.S.S. avait proposé l'objectif poursuivi par l'envoi d'un avis annuel établi à partir du montant des cotisations déclarées au cours des quatre trimestres précédents, qui serait soit en crédit, soit en débit, et serait émis en même temps que l'avis de débit annuel relatif à la quote-part due annuellement pour le secteur des vacances annuelles des ouvriers et qui viendrait soit en déduction soit en supplément de celles dues pour les vacances annuelles(rapport A.Delpérée, op. cit., p.479). - A cet égard, la Cour du Travail de Bruxelles est d'avis que : « la rédaction de l'article 4 de l'arrêté royal du 18/6/1976, porte à croire que le Roi a voulu rencontrer les objections techniques de l'O.N.S.S. afin que le système de redistribution envisagé n'ait pas comme conséquence, fâcheuse d'alourdir de façon considérable les charges de l'O.N.S.S. dues à la mise en oeuvre de celui-ci. Il a en effet été opté pour l'envoi d'un avis annuel soit en crédit, soit en débit ; l'idée de lier celui-ci aux cotisations pour les vacances annuelles des ouvriers a cependant été abandonnée - vraisemblablement parce que toutes les entreprises n'occupent pas des ouvriers - et remplacé par la liaison aux cotisations sociales du 2ème trimestre qui étaient à la base du calcul des cotisations supplémentaires. » - La Cour estime dès lors pouvoir conclure : « qu'il n 'était pas dans l'esprit de l'arrêté royal de permettre le report d'un solde éventuel de la remise accordée aux cotisations d'un trimestre antérieur (Cour Trav. Bxl, 10 février 1999, R.G. n°36.947) » (concl. de l'O.N.S.S., pp. 8 et 9) - Le système ainsi mis en œuvre n'engendre dès lors aucune discrimination entre employeurs ni aucune inconstitutionnalité. - Si même une différence de traitement devait être retenue-quod non- encore faudrait-il constater que celle-ci serait raisonnable, objective et parfaitement proportionnée par rapport au but poursuivi (à savoir alléger les charges de sécurité sociale plus spécialement pour les entreprises à haute densité de main d'œuvre et pour les PME tout en préservant la masse globale des cotisations mais sans alourdir le budget de l'O.N.S.S. ). - Il convient encore de souligner- et contrairement à ce qu'a décidé le premier juge- en cas d'annulation d'un crédit, parce que l'employeur n'est pas redevable de cotisations au cours du 2ème trimestre de l'année, ce crédit ne profite pas à l'O.N.S.S. dont les fonds ne sont pas augmentés, dès lors que conformément à sa mission légale, l'O.N.S.S. répartit toutes les cotisations perçues entre les établissements publics chargés de la gestion des divers secteurs de la sécurité sociale en vue du transfert de ces fonds aux institutions de paiement et, en finalité, aux assurés sociaux. (concl. de l'O.N.S.S., p. 9). - Au vu des éléments qui précèdent, l'O.N.S.S. considère que son appel doit être déclaré fondé. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Principes ---------------- - Le règlement du présent litige suppose qu'il soit fait application des textes suivants : Article 46 de la loi du 30 mars 1976 « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et pris, avant le 1er juillet 1976 et après avis du Conseil national du travail, diminuer le montant des cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine... à la condition de prévoir des ressources équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». Article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 « Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de 12,5% du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année écoulée » Article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 « Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'année »
- Historique du système ---------------------------------- - La Cour se réfère expressément à l'historique de la réglementation applicable, tel qu'exposé par l'O.N.S.S. (voir supra). - La Cour se rallie également aux arguments de fond développés par l'O.N.S.S. et se réfèrera notamment à un arrêt rendu le 10 février 1999 par la Cour de céans (autrement composée, R.G. n° 36.947) qui avait exposé : - que le fondement légal de l'Arrêté Royal du 18 juin1976 se trouve dans l'art.46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique qui donne pouvoir au Roi de diminuer le montant des cotisations dues par les employeurs qu'Il détermine, à la condition de compenser cette diminution par une augmentation de cotisations dues par d'autres employeurs à déterminer par Lui. - que la logique financière de ce système est donc celle d'un transfert des charges dues par certaines classes d'employeurs vers d'autres classes d'employeurs (catégories déterminées en fonction du montant de leurs cotisations trimestrielles). - que ce transfert réalisé par le biais d'un abattement dont le montant est calculé sur base des cotisations trimestrielles de l'année écoulée, se matérialise au cours d'un trimestre déterminé et que le choix s'est porté sur le deuxième trimestre, par l'adoption d'une date charnière, le 1er juillet, à laquelle était censée s'opérer la compensation. - que la conception du système ne revient pas à accorder aux entreprises une diminution automatique d'un pourcentage x des cotisations qui pourrait s'étaler tout au long de l'année, mais au contraire, un abattement forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction des cotisations payées au cours des quatre trimestres antérieurs et dont le bénéfice doit être retiré au cours du trimestre déterminé par la loi, puisque c'est au cours de ce même trimestre que la charge qu'il représente pour le financement de la sécurité sociale doit être compensée par la cotisation complémentaire assumée par les « gros » employeurs. - que la détermination du taux de la contribution compensatoire par les grandes entreprises, avait été effectuée au départ des données statistiques collectées par l'O.N.S.S. sur la base des cotisations relatives au 2ème trimestre. - Quant à l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 2 et 4 de l'Arrêté Royal du 18 juin1976, la Cour du travail, dans son arrêt précité, a jugé que : « L'article 4 de l ‘arrêté royal limite l ‘imputation du crédit aux cotisations du 2ème trimestre et n'indique pas que le solde peut être reporté aux cotisations trimestrielles ultérieures ». - La Cour tenait à rappeler que : « l'arrêté royal en cause, instituant une méthode différentielle dans la détermination et la répartition des charges de la sécurité sociale qui constitue une exception aux règles générales établies par la loi en cette matière, doit, dès lors, être interprété restrictivement, ceci d'autant plus qu'il touche au financement de la sécurité sociale que l'on peut considérer comme un des piliers sur lequel repose l'organisation économique et sociale de la société et qui relève dès lors de l'ordre public. Des explications données dans le rapport établi par le groupe de travail interministériel au sujet de la formule de redistribution qui a été adoptée par le Gouvernement, il apparaît que la méthode adoptée consiste à calculer le taux de la contribution supplémentaire à charge des grandes entreprises sur base des cotisations relatives au 2eme trimestre de l'année en tenant compte des abattements revenant aux petites et moyennes entreprises pour la même période. Les résultats de ce calcul sont extrapolés sur un an. Le taux peut varier d'année en année, étant tributaire de l'emploi et du volume des rémunérations ». - La Cour du travail en concluait dès lors que : « la formule se construit sur base d'une situation figée au 2ème trimestre de l'année et se matérialise à la fin de ce trimestre, par le paiement de la cotisation supplémentaire le 30 juin et l'inscription des crédits au compte des employeurs concernés le 1er juillet. » (concl. de l'O.N.S.S., pp. 6 et 7). - En cette matière, il a encore été jugé que : « un tel système de redistribution des charges sociales ne permettrait pas le report d'un éventuel solde créditeur dès lors qu'il s'agirait d'opérer une compensation entre un crédit de redistribution d'une part, et des cotisations non encore exigibles au moment de l'octroi du crédit d'autre part, alors qu'une compensation ne peut juridiquement s'opérer qu'entre des dettes exigibles (Trib. Trav. Bxl, 2/4/1998, 7ème ch., confirmé par C. T. Bxl, 10/2/1999 précité) » (concl. de l'O.N.S.S., p. 8). - Il a d'ailleurs encore été jugé que : « L'article 4, al.2 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 ne déroge pas aux règles légales relatives au paiement et l'extinction des créances mais précise les conditions de l'existence même de la créance, et qu'en ce sens, il ne doit pas être écarté comme non-conforme aux lois(article 107 de la Constitution, actuel article 159) » (Trib. Trav. Bruxelles, 24 janvier 1984, R.G. n° 82/17369). - Le système mis en place voici plus de trente ans repose sur un mécanisme forfaitaire de redistribution des charges sociales. Il convenait, en effet, de mettre en place des règles qui soient praticables pour l'O.N.S.S. et compatibles avec le système de déclaration et de perception des cotisations déjà existant. - Ce sont des motifs purement techniques qui justifient le système tel qu'il a été instauré. Ceux-ci ne sont pas de nature à engendrer une discrimination à l'égard d'une entreprise en particulier. - L'on ne peut, en effet, considérer que ce système engendre une discrimination entre employeurs puisque tous les employeurs se trouvant dans la même situation seront traités de la même manière. - Quand bien même une certaine différence de traitement pourrait-elle exister entre certains employeurs (quod non, selon la Cour), il conviendrait en tout cas de considérer que celle-ci est raisonnable, objective et qu'elle est proportionnée par rapport au but poursuivi (voir concl. l'O.N.S.S. p.9). - D'autres systèmes relatifs par exemple à la réduction des charges patronales reposent également sur des critères forfaitaires qui engendrent des situations différentes d'une entreprise à l'autre (par exemple en fonction de la densité de main d'œuvre), sans que l'on puisse, pour autant, parler de discrimination entre employeurs (voir par exemple Cour Constitutionnelle (ex-d'Arbitrage), 14 octobre 1999). - Enfin, l'on n'aperçoit pas pour quels motifs les majorations et intérêts et ne seraient pas dus en l'espèce. La S.A. IMARGO était en possession de l'extrait de compte relatif au 4ème trimestre 2004 dès le 6 juin 2005, soit bien avant la citation du 7 juillet
- - Il résulte des divers éléments exposés ci-avant que l'appel est entièrement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Condamne en conséquence la partie intimée à payer à la partie appelante la somme de 506,83 Euros à majorer des intérêts de retard et des intérêts judiciaires ; Condamne la partie intimée aux dépens des deux instances liquidés à 73,47 Euros jusqu'ores, soit le montant de la citation introductive d'instance, le montant des indemnités de procédure n'ayant pas encore été liquidé jusqu'ores par la partie appelante ; * * * Ainsi arrêté par : . D. DOCQUIR Président de chambre . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET F. HEINDRYCKX P. PALSTERMAN D. DOCQUIR * * * et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quinze janvier deux mille neuf, par : D. DOCQUIR Président de chambre et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090115.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div