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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090128.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090128.4 No Rôle: 46.074 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 19:03 Fiche Pour appliquer l'article 22 bis, al. 2 de la loi du 27 juin 1969, il faut que la durée des occupations soit impossible à déterminer sur la base de tous les renseignements recueillis, et donc que les fonctionnaires et agents aient investigué sur tous les éléments utiles. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Calcul Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Décision assujettissement d'office - Impossibilité de déterminer le montant des cotisations. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 22bis,al.2 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 janvier

  1. 8e Chambre Sécurité Sociale Contradictoire Réouverture des débats le 10 juin 2009 En cause de: Monsieur F.N. , domicilié à [xxx] ; Appelant, comparaissant en présence de Maître Deneve M., avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta, 11 ; Intimé, représenté par Maître Degrez E., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, 23 juin
  2. Monsieur F.N. a fait appel le 18 novembre
  3. L'O.N.S.S. a déposé des conclusions et des conclusions de synthèse les 6 septembre 2005 et 13 juin 2008 ainsi qu'un dossier le 26 novembre
  4. Monsieur F.N. a déposé des conclusions et des conclusions de synthèse les 22 avril 2008 et 25 août 2008 ainsi qu'un dossier le 5 novembre
  5. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 26 novembre
  6. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par un premier jugement rendu le 24 janvier 2002 par défaut de Monsieur F.N., le Tribunal du travail a condamné Monsieur F.N. à payer : 17.075,33 euro de cotisations sociales de travailleur indépendant pour l'année 1997 et de cotisations annuelles de vacances pour le premier trimestre 1998, majorations et intérêts de retard. Par un second jugement rendu le 23 juin 2004 sur opposition de Monsieur F.N. et après un débat contradictoire, le Tribunal du travail a confirmé le jugement du 24 janvier
  7. II. L'APPEL Monsieur F.N. fait appel. Il demande : Un décompte des cotisations dues pour les prestations qu'il admet : 3 jours pour Monsieur KY., 1 jour pour Monsieur W., 20 jours pour Monsieur Z. et 10 jours pour Monsieur KX.. De débouter l'ONSS de sa demande pour le surplus. A titre subsidiaire, l'audition de Monsieur Z.. L'ONSS demande quant à lui de confirmer le jugement. III. LES FAITS En 1996 et en 1997, Monsieur F.N. effectuait des travaux dans une maison située à Laeken (1020 Bruxelles), rue xxx. Le 6 mai 1997 il a déclaré s'occuper de cet immeuble appartenant à son ex-compagne en vertu d'un bail de rénovation, que son ex-compagne assumait les travaux lourds, que lui s'occupait des travaux accessoires, qu'il était chômeur indemnisé. Le 28 octobre 1996, la gendarmerie de Laeken (le gendarme R. et un premier collègue) effectuent un contrôle dans la maison, inhabitée. Ils interceptent deux personnes en tenue de travail, Monsieur Z. et Monsieur K., qui s'avèrent être de nationalité polonaise et en séjour illégal en Belgique. Les gendarmes voient au loin une troisième personne en tenue de travail dont ils ne retrouvent pas de trace. Les gendarmes constatent qu'il ne reste que quelques murs, que le toit et le premier étage sont enlevés, que le chantier est des plus dangereux. Entendu par les gendarmes, Monsieur Z. déclare qu'au moment de leur intervention, il travaillait à rentrer des poutrelles de béton et cela avec « deux autres Polonais », qu'il travaillait depuis 9 heures le matin pour 200 BEF de l'heure, qu'il devait travailler pour nourrir sa famille, qu'il travaillait pour Monsieur F.N. dont la femme donnait cours à sa fille. Monsieur K. déclare quant à lui qu'au moment de l'intervention des gendarmes, il travaillait avec « deux autres Polonais » à rentrer des poutrelles de béton, et cela depuis l'après-midi même pour 1.000 BEF pour la journée, qu'un belge lui avait proposé du travail dans un café à Schaerbeek, qu'il avait rencontré les « deux autres Polonais » sur le chantier. Entendu à son tour, Monsieur F.N. déclare avoir demandé « à deux Polonais » de rentrer les poutrelles de béton, que le travail n'était pas payé et exceptionnel, qu'il donnait cours de français aux filles de Monsieur Z., que celui-ci lui rendait service et avait amené « l'autre Polonais », que « les Polonais » avaient menti en disant être payés, qu'il ignorait que « les Polonais » étaient en séjour illégal. Ce jour-là, les deux gendarmes rédigent un procès-verbal pour outrage à charge de Monsieur F.N.. Le 29 octobre 1996, Monsieur Z. et Monsieur K. sont rapatriés en Pologne, aux frais du Ministère de l'intérieur. Le 6 décembre 1996, l'Auditorat du travail demande une enquête. En décembre 1996, une porte et une sonnette sont installées au 55 de la rue Ter Plast. Par une lettre recommandée du 16 janvier 1997, le Ministère de l'Intérieur invite Monsieur F.N. à payer les frais d'expulsion de Monsieur Z., mais pas ceux de Monsieur K.. Le 4 février 1997, l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail dresse un procès-verbal à charge de Monsieur F.N. pour non- établissement de documents sociaux et non-paiement de la rémunération due. Entendu par l'inspection sociale, Monsieur F.N. déclare que le 28 octobre 1996, « les Polonais » sont venus travailler un jour pour décharger le camion, qu'il ne comptait pas les rémunérer. Le 10 mars 1997, la gendarmerie de Laeken (le gendarme R. et un second collègue) effectuent un second contrôle. Ils déclarent voir trois personnes au travail dont deux s'enfuient. Le troisième, Monsieur W., leur ouvre la porte. Ils trouvent sur le chantier et emportent à la brigade de gendarmerie deux sacs avec les effets personnels de Monsieur Z. et Monsieur K. : vêtements propres, clés, portefeuille, papiers d'identité, pour Monsieur Z. des outils et quatre billets de cinéma à la séance du dimanche 9 mars, pour Monsieur K. des sommes d'argent, un carnet de téléphone avec le numéro de Monsieur F.N. sous l'indication « Fransua » et un papier indiquant « 48h = 12.000 BEF ». Selon les gendarmes, le papier porte la trace des chiffres suivants, qui ne se voient pas à la copie : « 14,30 + 14,30 + 9 + 9 = 48 x 250 = 12.000 BEF » Entendu par les gendarmes, Monsieur W. déclare qu'il travaille à mi-temps comme ouvrier et donne un coup de main à la maison d'un ami, Monsieur F.N., en contrepartie de l'occupation gratuite d'un logement appartenant à la femme du propriétaire, que Monsieur F.N. a embauché « les Polonais », que le gros œuvre est pratiquement terminé. Le lendemain, Monsieur Z. et Monsieur K. viennent récupérer leur sac à la gendarmerie. Entendu, Monsieur Z. déclare qu'il a laissé le sac sur le chantier une semaine plus tôt lors d'un rendez-vous avec Monsieur F.N., il ne peut pas expliquer pourquoi il y a mis des vêtements, les outils sont les siens, il n'a pas eu besoin des clés pour rentrer chez lui, les quatre tickets de cinéma sont bien les leurs, ils ont été au cinéma le 9 mars, il ne peut pas expliquer pourquoi ces tickets du 9 mars se trouvent dans le sac oublié sur le chantier une semaine plus tôt, il ne travaillait pas sur le chantier et il n'était pas présent le 10 mars. Entendu, Monsieur K. refuse de signer la déclaration actée par les gendarmes dans les termes suivants : il a oublié le sac sur le chantier lorsqu'il s'est rendu avec Monsieur Z. chez Monsieur F.N. une semaine plus tôt, il n'a eu besoin ni des clés ni des 5.200 BEF trouvés dans le sac, il est revenu de Pologne le 6 décembre 1996 avec 12.000 BEF, il n'a pas encore payé son loyer c'est pourquoi il lui reste 8.200 BEF, sa mère va lui envoyer l'argent dont il a besoin, il ne travaille pas. Messieurs Z. et K. portent plainte pour coups et blessures contre les deux gendarmes. Le 6 mai 1997, l'inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale entend Monsieur F.N. concernant les conditions de travail de Messieurs Z. et K., dans le cadre d'une enquête de l'auditorat du travail. Monsieur F.N. déclare qu'ils l'ont uniquement aidé le 28 octobre 1996, qu'il ignorait le caractère illégal du séjour de Monsieur Z., il lui a demandé un coup de main à titre gracieux, il donne cours de français à ses filles, il ignorait tout de la seconde personne à ce moment, il ne l'a jamais vu et ne l'a jamais rencontré dans un café à Schaerbeek, il n'a jamais été question d'une rémunération. L'inspecteur estime impossible de déterminer si Monsieur F.N. a commis des infractions dans les matières relevant de sa compétence, faute de pouvoir réentendre de manière plus approfondie les deux travailleurs. Le 5 août 1997, la gendarmerie de Laeken (le gendarme R. et le deuxième collègue) effectue un troisième contrôle, afin de vérifier si « aucun Polonais » ne travaille sur le chantier de Monsieur F.N.. Monsieur K. en tenue de travail ouvre la porte aux gendarmes, leur dit qu'il est polonais et présente son passeport. Les travaux sont presque terminés. Entendu, Monsieur K. déclare reconnaître qu'il travaille à carreler la maison depuis deux jours, seul, en contrepartie d'une voiture promise par Monsieur F.N., qu'un ami polonais lui a proposé ce travail parce qu'il cherchait une voiture, qu'il compte revendre la voiture en Pologne. Entendu à son tour, Monsieur F.N. reconnait avoir engagé « Swavek » (il identifie Monsieur K. sur une photographie) en contrepartie d'une voiture. Entendu le 6 octobre 1997 par l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, Monsieur F.N. déclare : Il a occupé Messieurs Z. et K. au travail à partir du 28 octobre
  8. Ceux-ci ont déchargé le camion de poutrelles le 28 octobre, il a continué à faire appel à eux de façon sporadique jusque juin
  9. Il les a payés 250 BEF de l'heure après le 28 octobre, ce jour-là il s'agissait d'un échange de services. Ils n'ont pas travaillé le 10 mars
  10. Monsieur W. n'a jamais travaillé pour lui, il ne s'explique pas sa présence sur le chantier le 10 mars
  11. Le 5 août 1997, Monsieur K. effectuait depuis trois jours des travaux de carrelage pour 250 BEF de l'heure. Il ne se considère pas comme employeur et refuse toutes les obligations légales d'employeur. Le même jour, l'inspection sociale dresse procès-verbal à charge de Monsieur F.N. pour défaut d'immatriculation à l'ONSS comme employeur assujetti, défaut de déclaration d'une personne assujettie et défaut d'assurance contre les accidents du travail pour : Occupation des travailleurs de nationalité polonaise Z. et K. de façon épisodique après le 28 octobre 1997 et jusque fin juin 1997, dans les liens d'un contrat de travail pour 250 BEF de l'heure. Le 5 février 1998 le parquet de Bruxelles informe Monsieur F.N. de poursuites entamées contre le gendarme R. pour coups, blessures et menaces dont Monsieur F.N. a été victime le 11 mars 1997, et que la cause est fixée devant le tribunal correctionnel le 15 octobre
  12. Monsieur F.N. expose ne pas avoir donné suite à cette information, il ignore le sort de la procédure. Le 14 janvier 1999, l'auditorat du travail classe sans suite les poursuites contre Monsieur F.N.. Le Ministère de l'Emploi et du Travail ne lui inflige pas d'amende administrative. Le 4 mars 1999, l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales établit un formulaire F33, relatif aux cotisations sociales dues pour l'occupation de Messieurs Z., K., W. et K.. En ce qui concerne Messieurs Z. et K., les cotisations sont demandées pour toute la période du 28 octobre 1996 au 30 juin
  13. L'inspection sociale considère en effet que Monsieur F.N. n'a pas fourni les données exactes et elle applique l'article 22bis de la loi du 28 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le 26 mai 2000, l'Inspection de la gendarmerie invite Monsieur F.N. à être entendu comme témoin. Monsieur F.N. expose ne pas avoir donné suite à cette invitation. IV. DISCUSSION
  14. Suivant son article 1er, la loi du 28 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par contrat de travail. Suivant l'article 14 de la loi, les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs salariés. Suivant l'article 21, tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'ONSS et de faire parvenir à ce dernier une déclaration des montants de cotisations sociales dues. Suivant l'article 22, en l'absence de déclaration, l'ONSS établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur qui est tenu de les lui fournir tous renseignements qu'il juge utile à cette fin. Suivant l'article 22bis alinéa 2, lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'ONSS sur base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l'exécution de la loi et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs concernés n'est pas connu.
  15. L'ONSS justifie l'application de l'article 22bis alinéa 2 en ce qui concerne l'occupation de Messieurs Z. et K., par la circonstance qu'il serait impossible de déterminer la durée exacte de l'occupation des ouvriers sur la base de tous les renseignements recueillis. Monsieur F.N. reconnait pour la première fois en appel avoir occupé Monsieur W. au travail pendant 1 jour, Monsieur Z. pendant 20 jours et Monsieur K. pendant 10 jours.
  16. L'ONSS ne prouve pas qu'il est impossible de déterminer la durée exacte de l'occupation de Messieurs Z. et K. sur la base de tous les renseignements recueillis. En effet, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l'exécution de la loi n'ont pas investigué sur tous les éléments utiles pour déterminer cette durée. Ainsi, ils n'ont interrogé ni Monsieur F.N. ni Messieurs Z. et K. sur le nombre exact de jours de travail des ouvriers (alors que Monsieur F.N. donne l'adresse de Monsieur Z. dans ses conclusions devant le Tribunal du travail, qu'il a toujours déclaré le connaitre et qu'il n'a pas été interrogé sur cette adresse). Ils n'ont pas interrogé non plus Monsieur F.N. sur les auteurs des travaux de rénovation de la maison, depuis la création du premier étage et du toit en octobre 1996 jusqu'au carrelage et aux finitions en août
  17. Les travaux ont par exemple pu être réalisés par des sous-traitants indépendants ou par Monsieur F.N. lui-même. Le seul fait que Monsieur F.N. émette des affirmations contraires à la réalité (le 28 octobre 1996 il déclare ne pas payer Messieurs Z. et K. alors que leurs déclarations concordantes prouvent qu'il les payait ; le 10 mars 1997 il nie avoir occupé Monsieur W. alors qu'il le reconnait aujourd'hui ; le 6 mai 1997 il déclare ne pas avoir fait appel à Messieurs Z. et K. depuis le 28 octobre 1996 alors qu'il reconnait aujourd'hui les avoir occupés sporadiquement à concurrence de 20 jours et 10 jours entre le 28 octobre 1996 et le 30 juin 1997) n'autorise pas l'application de l'article 22bis alinéa
  18. Pour appliquer cet article il faut que la durée des occupations soit impossible à déterminer sur la base de tous les renseignements recueillis, et donc que les fonctionnaires et agents aient investigué sur tous les éléments utiles. En conclusion, les cotisations sociales sont dues exclusivement pour les jours de travail reconnus par Monsieur F.N. (3 jours pour Monsieur K. jusqu'au 5 août 1997, 1 jour pour Monsieur W. le 10 mars 1997, 20 jours pour Monsieur Z. entre le 29 octobre 1996 et le 30 juin 1997 inclus et enfin 10 jours pour Monsieur K. à la même période) et aussi pour la journée du 28 octobre 1996, les déclarations concordantes des deux ouvriers prouvant que cette journée de travail était payée et donc effectuée en exécution d'un contrat de travail (1 jour de travail le 28 octobre 1996 pour Monsieur Z. et 1 jour de travail le 28 octobre 1996 pour Monsieur K.). Les débats sont rouverts pour permettre à l'ONSS de déposer un décompte des sommes dues, et aux parties de s'expliquer sur ce décompte. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme partiellement le jugement du 12 mai 2004 du Tribunal du travail de Bruxelles. Faisant droit à nouveau, Dit la demande originaire de l'ONSS partiellement fondée, exclusivement à concurrence des cotisations sociales relatives à : 3 jours de travail jusqu'au 5 août 1997 pour Monsieur K.. 1 jour de travail le 10 mars 1997 pour Monsieur W.. 1 jour de travail le 28 octobre 1996 et 20 jours de travail entre le 29 octobre 1996 et le 30 juin 1997 inclus pour Monsieur Z.. 1 jour de travail le 28 octobre 1996 et 10 jours entre le 29 octobre 1996 et le 30 juin 1997 inclus pour Monsieur K.. Rouvre les débats sur les montants dus. Dis que : L'ONSS adressera le décompte des sommes dues à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 5 mars 2009; Monsieur F.N. adressera ses observations écrites sur le décompte ses conclusions principales à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 6 avril 2009; L'ONSS adressera ses ses observations écrites en réponse à l'autre partie et les déposera au greffe au plus tard le 7 mai
  19. Fixe la cause à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 juin 2009 à 14h30, siégeant à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3, local 0.7, (durée des plaidoiries : 5 min.). Réserve les dépens. Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe TALBOT F. GAUTHY Y. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 janvier 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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