id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.10 No Rôle: 44.808 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 19:11 Fiche La demande incident introduite par un travailleur indépendant contre son organisme assureur dans le cadre d'un procès qui l'oppose à l'INAMI, action incidente qui a pour objet ou bien des indemnités d'incapacité de travail dues sur la base de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, ou bien des dommages et intérêts équivalents aux indemnités pour violation des obligations administratives et de l'obligation de conseil de l'organisme assureur, concerne une contestation relative aux droits et obligations résultant des lois et règlements sur l'assurance obligatoire maladie-invalidité. Les dépens sont soumis à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Dépens - Contestation relative aux droits et obligations résultant des lois sur les prestations de sécurité sociale - Assuré social - Notions. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1017,L.2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER
- 10e Chambre Assurance maladie invalidité indépendants Not. Art. 581, 2e C.J. Contradictoire Définitif En cause de: M.F. , domicilié à [xxx] ; Partie appelante, représentée par Maître Bentin-DeRoover, avocat à Bruxelles. Contre: 1) UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32-38 ; Première partie intimée, représentée par Maître Vaernewijck loco Maître Leclercq, avocat à Bruxelles. 2) INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211 ; Seconde partie intimée, représentée par Maître Gama Fernandez Caldas loco Maître Degrez, avocat à Bruxelles. Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'article 18 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 31 et 33 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) de la loi coordonné le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, ainsi que l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. L'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ainsi que l'arrêté royal du 22 décembre portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement rendu par le Tribunal du travail de Bruxelles le 14 octobre
- La requête d'appel de Monsieur M.F., déposée le 21 novembre
- Le dossier administratif déposé par l'UNMS le 5 janvier
- Les conclusions de l'UNMS reçues au greffe le 24 décembre 2004, le 5 septembre 2006 et le 11 août
- Les conclusions de Monsieur M.F. reçues le 13 mars 2006 et le 5 juin
- Les conclusions de l'INAMI reçues le 26 novembre
- Entendu les parties à l'audience publique du 14 novembre
- Entendu l'avis oral conforme de Madame G. COLOT, Substitut général, auquel les parties n'ont pas répliqué, à la même audience. I. LA DECISION DE L'INAMI A la suite d'un accident de la circulation, Monsieur M.F. a été en incapacité de travail, du 13 mars 1995 au 30 juin
- Le 20 juin 2000, l'INAMI décide de : Refuser la suspension pour force majeure de la prescription, du droit de Monsieur M.F. aux indemnités d'incapacité de travail pour la période du 13 mars 1995 au 30 juin
- Et par conséquent, de refuser que les indemnités d'incapacité de travail soient payées à Monsieur M.F. pour cette période. En effet, l'INAMI estime que la preuve de la force majeure n'est pas fournie. II. LE JUGEMENT Par une requête du 19 septembre 2000, Monsieur M.F. introduit un recours contre la décision de l'INAMI. Par une citation du 10 juin 2002 il introduit par ailleurs contre l'UNMS une action subsidiaire en paiement des indemnités d'incapacité de travail pour la période du 13 mars 1995 au 30 juin
- Par son jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles joint les deux causes et : Déboute Monsieur M.F. de son recours contre l'INAMI en confirmant la décision du 20 juin
- Déboute Monsieur M.F. de son action contre l'UNMS. Condamne l'UNMS à supporter les dépens de Monsieur M.F., et délaisse à l'INAMI et à l'UNMS leurs propres dépens. Sur la base de l'article 792 du Code judiciaire, le greffe notifie le jugement le 23 octobre 2003, à Monsieur M.F., à l'INAMI et à l'UNMS. III. L'APPEL - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI Monsieur M.F. a fait appel. A l'origine, il demandait : D'annuler la décision de l'INAMI, et de condamner l'INAMI à lui payer les indemnités d'incapacité de travail pour la période du 13 mars 1995 au 30 juin
- Subsidiairement, de condamner l'UNMS à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux indemnités d'incapacité de travail. Dans ses conclusions additionnelles du 5 juin 2008, il expose que, en exécution d'un jugement du Tribunal de police qui est coulé en force de chose jugée aujourd'hui, le tiers responsable de l'accident de la circulation l'a entièrement indemnisé, notamment pour l'incapacité de travail du 13 mars 1995 au 30 juin
- Ses demandes contre l'INAMI et l'UNMS n'ont donc plus d'objet aujourd'hui. C'est pourquoi il se désiste de son action. L'INAMI accepte le désistement. Toutefois, il dépose une « note de dépens » dans laquelle il demande de mettre à charge de Monsieur M.F. les dépens de deux instances, et notamment l'indemnité de procédure d'appel qu'il calcule conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, au montant prévu pour les causes visées à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, c'est-à-dire celles qui concernent les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. L'UNMS accepte le désistement également. Toutefois, il introduit un appel incident en ce qui concerne les dépens. Il demande de mettre à charge de Monsieur M.F. les dépens, qu'il calcule conformément à la règle générale de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. IV. DISCUSSION
- L'appel principal de Monsieur M.F. a été introduit dans les formes et délais légaux et il est donc recevable. L'appel incident de l'UNMS a été introduit dans le cours de la procédure d'appel et il est recevable également. Il n'y a pas d'appel recevable de l'INAMI en ce qui concerne les dépens de première instance. En effet, l'INAMI n'a pas introduit d'appel en ce qui concerne les dépens de première instance par des conclusions signées (art. 1054 du Code judiciaire).
- Monsieur M.F. se désiste de son action. L'INAMI et l'UNMS acceptent le désistement. Il leur en sera donné acte.
- Les dépens de première instance de l'INAMI ne font pas l'objet d'un appel recevable. La Cour du travail ne se prononcera donc pas à ce sujet. Les dépens d'appel de l'INAMI seront laissés à sa charge conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. La demande a en effet été introduite par Monsieur M.F. en sa qualité d'assuré social contre l'INAMI en sa qualité d'organisme tenu d'appliquer les lois et les règlements visés à l'article 581, 2° du Code judiciaire. Les dépens des deux instances de l'UNMS seront laissés à sa charge conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. En effet, Monsieur M.F., assuré social bénéficiaire de l'assurance soins de santé et indemnités, a introduit contre l'UNMS une action en intervention, subsidiaire à son action principale contre l'INAMI. Cette action avait pour objet devant le Tribunal du travail : des indemnités d'incapacité de travail dues sur la base de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En appel, Monsieur M.F. a modifié l'objet de sa demande et a demandé : des dommages et intérêts équivalents aux indemnités. Il fondait sa demande sur une prétendue violation par l'UNMS de ses obligations administratives relatives à l'assurance soins de santé, et aussi d'une obligation de conseil. A l'époque (avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social), l'obligation de conseil trouvait son fondement d'une part dans les dispositions sur l'assurance soins de santé et indemnités d'autre part dans les principes de bonne administration. La demande de Monsieur M.F. contre l'UNMS était introduite par un assuré social au sens de l'art. 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, et concernait une contestation relative aux droits et obligations résultants de lois et règlements sur l'assurance obligatoire maladie-invalidité des travailleurs indépendants au sens de l'article 581, 2° du Code judiciaire. Les dépens des deux instances de Monsieur M.F. seront mis à charge de l'INAMI et de l'UNMS conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Ils sont liquidés à charge de l'UNMS à concurrence de 59,70 euro de frais de citation, parce que la citation concerne exclusivement l'UNMS. Les indemnités de procédure de première instance et d'appel à charge de l'INAMI et de l'UNMS, ne sont pas liquidées à ce jour pour Monsieur M.F.. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire. Donne acte aux partie que Monsieur M.F. se désiste de son action, et que l'INAMI et l'UNMS acceptent le désistement. Met à charge de l'INAMI ses propres dépens d'appel, ainsi que la moitié des indemnités de procédure de Monsieur M.F. qui ne sont pas liquidées à ce jour. Met à charge de l'UNMS ses propres dépens, ainsi que les dépens de citation de Monsieur M.F. qui sont liquidés à 59,70 euro , et la moitié des indemnités de procédure de Monsieur M.F. qui ne sont pas liquidées à ce jour. Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY R. REDING J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize février deux mille neuf, par : . M. DELANGE Conseiller et assistée de C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div