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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.11 No Rôle: 50.657 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:11 Fiche Dans les contestations relatives aux prestations de sécurité sociale introduites par requête conformément à l'article 704 du code judiciaire, le requérant ne doit pas identifier le défendeur. C'est le greffe chargé d'établir les convocations qui l'identifie -le cas échéant sur la base de l'instruction de l'auditorat. En fin de compte, c'est le juge qui détermine l'identité du défendeur. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Juridictions du travail Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Introduction de la demande - Contestation relative à des prestations de sécurité sociale - Requête - 704 C.J. - Identification du défendeur - Rôle du greffe, du ministère public et du juge - Organisation judiciaire - Juge - Ministère public - Greffe - Rôle - Introduction par requête. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 704 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2009. 10e Chambre Assurance maladie-invalidité indépendants Not. 581,2° C.J. Contradictoire Réouverture des débats au 12 juin 2009 à 14 h 30 En cause de: UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, rue Saint Hubert, 19 ; Appelante, représentée par Maître De Vos, avocat à Braine-l'Alleud. Contre: Philippe DANDOY, avocat, en sa qualité d'administrateur provisoire de T.P., domicilié à [xxx]; Intimé, représenté par Me De Lamper, avocat à Louvain-la-Neuve. Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'article 18 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 31 et 33 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, et l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement rendu après un débat contradictoire par le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, le 7 janvier 2008, jugement notifié à l'UNML sur la base de l'article 792 du Code judiciaire le 15 janvier 2008. La requête d'appel déposée par l'UNML le 8 février 2008. Les conclusions de Monsieur T.P. reçues au greffe le 22 avril 2008. Les conclusions de l'UNML reçues 10 octobre 2008. Le dossier de l'UNML reçu le 13 novembre 2008 Entendu les parties à l'audience publique du 10 octobre 2008. Entendu l'avis oral partiellement conforme de Madame G. Colot, Substitut général, donné à l'audience du 10 octobre 2008. Les parties ont répliqué à cet avis lors de l'audience publique du 14 novembre 2008. I. LA DECISION Par une décision du 5 janvier 2005, notifiée à Monsieur T.P. en personne et en copie à son administrateur provisoire par courriers recommandés du 6 janvier, la mutualité Partena décide que : Monsieur T.P. n'est plus en incapacité de travail à partir du 7 mai 2004. Il doit rembourser (5.221,90 euro d'indemnités perçues sans droit depuis cette date, somme réduite ensuite sur la base d'une décision de l'INAMI prise en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités à : ) 2.016,31 euro d'indemnités perçues sans droit pour les jours ou les périodes où il a accompli un travail non autorisé. II. LE JUGEMENT Par le jugement du 7 janvier 2008, le Tribunal du travail : Joint les causes n° 513/W/2005 (requête introduite par Monsieur T.P. contre la décision et demande reconventionnelle en récupération des indemnités introduite par l'UNML) et n° 971/W/2005 (requête introduite par l'UNML en récupération des indemnités). Annule la décision du 5 janvier 2005 de l'UNML et dit que Monsieur T.P. n'a jamais cessé d'être en incapacité de travail. Condamne l'UNML à payer à Monsieur T.P. : 2.016,31 euro d'arriérés d'indemnités à majorer des intérêts de retard depuis le 1er juillet 2006. 541,62 euro d'arriérés d'intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2006. Dit la demande de l'UNML irrecevable parce que tardive, dans la cause n° 513/W/2005. Dit la demande de l'UNML irrecevable parce qu'introduite contre Monsieur T.P. en personne et non contre son administrateur de bien, dans la cause n° 971/W/2005. III. L'APPEL L'UNML fait appel. Elle demande : De condamner Monsieur T.P. à lui payer 2.016,31 euro d'indemnités d'incapacité de travail perçues sans droit En tout cas, de ne pas la condamner elle à payer cette somme qu'elle a déjà payée. Monsieur T.P. demande de dire l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, il demande de le dire non fondé et de confirmer le jugement. IV. LES FAITS Monsieur T.P. était garagiste indépendant. En 1995, il est victime d'un grave traumatisme crânien à la suite d'un accident de la circulation. Depuis lors, il est en incapacité de travail. Il bénéficie des indemnités d'incapacité de travail. Il est affilié à la mutualité Partena, elle-même affiliée à l'Union nationale des mutualités libres (UNML). Par ordonnance du juge de paix de Wavre du 20 mars 1997, il est mis sous l'administration provisoire de Me Dandoy. Par une décision du 27 mars 1997, l'INAMI reconnait qu'il est en incapacité de travail de manière définitive. En 2000, Monsieur T.P. subit un second traumatisme crânien à la suite d'une chute. Le 20 février 2003, (le médecin conseil

  1. de)sa mutualité Partena l'autorise à entamer une activité professionnelle du 24 février au 23 août 2003, dans le cadre de l'article 23 de l'arrêté l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants Du 1er avril au 16 mai 2003, Monsieur T.P. travaille à concurrence de 4 heures par jour et pour un salaire de 1 euro de l'heure en qualité d'ouvrier carrossier à la carrosserie Treema Car à Ottignies, dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu sous l'égide de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH - voir la fiche de salaire : « statut : ouvrier - catégorie professionnelle : AWIPH » - arrêté wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi). Le 17 mai 2003, Monsieur T.P. interrompt son activité et perçoit le salaire garanti pour incapacité de travail. Jusque décembre 2003, il fréquente un centre de jour de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées d'une lésion cérébrale. Le 28 janvier 2004, (le médecin conseil
  2. de)la mutualité Partena l'autorise à nouveau à exercer une activité professionnelle, du 3 février au 6 mai 2004 cette fois, toujours dans le cadre de l'article 23 de l'arrêté l'arrêté royal du 20 juillet 1971. A partir d'avril 2004, Monsieur T.P. travaille 12 ou 13 jours par mois à concurrence de 4 heures par jours, pour 1,50 euro de l'heure, toujours à la carrosserie Treema Car et toujours sous l'égide de l'AWIPH. En juillet, août et septembre, il fait 8 journées de 4 heures et bénéficie de rémunération de jour férié ou de salaire garanti pour 5 autres jours. En octobre, novembre et décembre, il fait 12 ou 13 journées de travail de 4 heures. Il aurait conclu ce contrat seul, sans l'intervention de son administrateur provisoire qu'il n'avertit pas. Pendant cette période, l'AWIPH verse à Monsieur T.P. l'intervention complémentaire d'adaptation professionnelle calculée conformément aux articles 25 et suivants de l'arrêté wallon du 5 novembre 1998. Cette intervention est diminuée, notamment, de 75 % des indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance maladie invalidité (art. 26 4° de l'arrêté). L'AWIPH paye de la sorte à Monsieur T.P. : 509,43 euro pour juin 2004, et ensuite des montants de 100 euro à 200 euro jusque décembre 2004 (165,22 euro ; 178,99 euro ; 110,15 euro ; 181,56 euro ; 182,56 euro ; 191,61 euro ). Monsieur T.P. n'avertit pas la mutuelle et ne lui demande pas de prolonger l'autorisation, au-delà du 6 mai 2004. Le 20 septembre 2004, l'administrateur provisoire informe la mutualité Partena que Monsieur T.P. vient d'être engagé par la carrosserie Treema Car, et s'informe sur les modalités à accomplir. Il expose que Monsieur T.P. ne l'avait pas averti de son activité avant cette date. Selon Monsieur T.P., (le médecin conseil
  3. de)la mutualité l'a autorisé a posteriori à exercer une activité professionnelle, du 21 septembre 2004 au 31 décembre 2004, toujours dans le cadre de l'article 23 de l'arrêté l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Toutefois, le dossier ne contient pas de trace de cette décision. Le 5 janvier 2005, la mutualité Partena prend la décision attaquée. Elle informe Monsieur T.P. qu'il peut introduire un recours devant le Tribunal du travail. Par une ordonnance du juge de paix du 29 mars 2005, l'administrateur provisoire est autorisé à introduire un recours contre la décision du 5 janvier 2005 prise par « Partena-Mutualités libres ». Le 1er avril 2005, Monsieur T.P. dépose devant le Tribunal du travail de Nivelles une requête par laquelle il déclare « introduire un recours contre une décision datée du 5 janvier 2005 et prise par PARTENA-MUTUALITE LIBRES à (Limal) ». La cause est inscrite au rôle général sous le n° 513/W/2005. A la réception de cette requête le greffe convoque l'UNML à 1150 Bruxelles, et pas la mutualité Partena à Limal. Le 31 mai 2005, l'UNML dépose à son tour une requête en récupération des (5.221,90 euro d'abord, réduits ensuite à :) 2.016,31 euro d'indemnités d'incapacité de travail. La cause est inscrite au rôle général sous le n° 971/W/2005. L'UNML dépose sa requête contre « Monsieur T.P. », à son domicile. A la réception de cette requête, le greffe convoque « Me Dandoy - avocat - administrateur provisoire de Monsieur T.P. » à son adresse professionnelle. Le greffe n'adresse pas de convocation au domicile de Monsieur T.P.. Par des conclusions du 6 mars 2006 déposées dans les deux causes, l'UNML demande de déclarer la requête n° 971/W/2005 recevable et fondée. Par des conclusions du 26 juillet 2007 dans les deux causes, l'UNML demande la récupération de 2.016,31 euro indemnités d'incapacité de travail. Dans les deux affaires, d'une part l'administrateur provisoire représentant Monsieur T.P., d'autre part l'UNML (1150 Bruxelles) comparaissent, concluent (les parties déposent chaque fois un seul jeu de conclusions pour les deux affaires, dont elles demandent toutes deux la jonction) et plaident. Le premier s'identifie lui-même comme « Me Dandoy avocat agissant ici en qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur T.P. » et son adversaire comme « Mutualité libre du brabant wallon (Limal)» représentée par l'avocat de l'UNML. La seconde s'identifie elle-même comme « UNML (1150 Bruxelles) » et son adversaire comme « Monsieur T.P. représenté par Me Dandoy avocat agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur T.P. » représenté par l'avocat désigné par l'administrateur provisoire. Au procès verbal des audiences, le greffe constate la présence de l'UNML, représentée par son avocat dans les deux causes (et pas de la mutualité Partena), de « Me Dandoy administrateur provisoire de Monsieur T.P. » dans la cause n° 513/W/2005, et de « Monsieur T.P., clos des Gaulois » » dans la cause n° 971/W/95, représentés dans les deux causes par l'avocat désigné par l'administrateur provisoire. Le Tribunal du travail de Nivelles joint les deux affaires et rend un seul jugement. Il identifie les parties dans la cause n° 513/W/2005 comme étant, d'une part, « Me Dandoy, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur T.P. » d'autre part « l'UNML (1150 Bruxelles) ». Il identifie les parties dans la cause n° 971/W/2005 comme étant d'une part l'UNML, d'autre part Monsieur T.P. en personne (à son domicile) mais représenté par l'avocat désigné par l'administrateur provisoire. V. DISCUSSION A. Recevabilité de l'appel 1. Suivant l'article 3 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, ce sont les unions nationales de mutualités (telle que l'UNML) qui sont agréées pour l'application des dispositions de la loi, et pas les mutualités (telles que Partena). Les unions nationales garantissent les prestations prévues par la loi. Seule l'UNML, et non Partena, peut donc être partie à un procès relatif aux droits et obligations qui découlent de la loi coordonnée sur l'assurance soins de santé et indemnités. L'UNML a par conséquent intérêt et qualité pour agir et à faire appel au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire. L'appel a pour le surplus été introduit dans les formes et délais légaux. Il est recevable. B. Les parties à la cause 2. Suivant l'article 704 du Code judiciaire, dans les contestations relatives aux droits résultant des droits et règlements de sécurité sociale en général et en matière d'assurance maladie invalidité des travailleurs indépendants en particulier, les demandes sont introduites par une requête écrite déposée ou envoyée au greffe du tribunal du travail. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. La requête de l'article 704 du Code judiciaire ne doit pas respecter de conditions de forme précises (J. Krings, « De arbeidsgerechten : doelstelling en verwezenlijkingen », R.W., 1981-82, col. 714). « Il suffit que le justiciable ... manifeste son intention certaine, lors du dépôt de la requête, de l'instruction de celle-ci ou à l'audience, de saisir le tribunal du travail d'une contestation prévue par l'article 704 alinéa 1er. Il n'ya pas d'autre condition » (G. de Leval, « La requête devant le tribunal du travail et le régime des nullités », JT, 1973, n° 3 p ; 417. En particulier, la requête ne doit pas désigner le défendeur (G. de Leval, article cité, n° 3, p.418 ; J. Petit, Sociaal procesrecht, 1980, n° 555 p. 346, et 2007, p. 264 avec la note 888; J. Mommaerts, « Rechtsingang in sociale zekerheidsgeschillen », G. Van Limberghen éd., Sociaal procesrecht, Maklu, 1995, n° 60 p. 120). En règle générale, la partie adverse est une institution de sécurité sociale, dont le siège est aisé à déterminer et la convocation ne pose pas de difficultés au greffe (J. Krings, réf. citée). En cas de difficultés, l'auditorat pourra rechercher la partie qui doit être convoquée (J. Petit, o.c., 2007, note 888 p. 264) lors de son instruction (que G. de Leval qualifie de "correctif des irrégularités éventuelles de la requête introductive » - art. cité, n° 3, p. 417). Le juge identifiera enfin, si besoin en est encore, le réel défendeur (J. Petit, réf. citée, 1980 ; Ph. Gosseries, « Le contentieux du droit de la sécurité sociale au sens large », XIèmes journées d'études juridiques Jean Dabin, 1984 n° 18, p. 76). La juridiction d'appel peut réformer le jugement sur ce point (Ph. Gosseries, réf. citée). En conclusion, le requérant ne doit pas identifier le défendeur. C'est le greffe chargé d'établir les convocations qui l'identifie - le cas échéant sur la base de l'instruction de l'auditorat. En fin de compte, c'est le juge qui détermine l'identité du défendeur. La question se pose de savoir si le greffe, l'auditorat et le juge ont la même liberté, lorsque le requérant identifie un défendeur mais qu'il se trompe : le défendeur désigné par le requérant existe bel et bien mais il n'est pas le débiteur des prestations demandées, pas l'auteur de la décision attaquée ou encore comme en l'espèce pas susceptible d'être partie au procès. En 1980, J. Petit l'admettait (Sociaal Procesrecht, 1980, n° 555, p. 346). 3. Quoiqu'il en soit en l'espèce, le greffe a convoqué l'UNML, et celle-ci a comparu, conclu et plaidé dans la cause n° 513/W/2005. Elle ne s'est pas départie de cette attitude lorsque le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur T.P.. Elle a donc comparu volontairement. De son côté, Monsieur T.P. a dirigé ses demandes contre l'UNML, et pas contre la mutualité Partena. Il désigne en effet nécessairement l'UNML lorsqu'il s'adresse à un défendeur auquel il attribue l'avocat, les demandes et les moyens de l'UNML. En conclusion, la demande de Monsieur T.P. dans la cause n° 513/W/2005 a valablement été introduite contre l'UNML. Elle est recevable. 4. L'UNML a introduit sa demande contre Monsieur T.P. représenté par l'administrateur provisoire, dans la cause n° 971/W/2005 : le greffe a en effet convoqué Monsieur T.P. en s'adressant à l'administrateur provisoire, c'est Monsieur T.P. représenté par son administrateur provisoire qui a conclu et a plaidé, c'est contre Monsieur T.P. représenté par son administrateur provisoire que l'UNML a dirigé sa demande (elle le désigne de cette manière dans ses conclusions). Quoiqu'il en soit, l'UNML a également introduit la même demande contre Monsieur T.P. représenté par son administrateur provisoire sous la forme d'une demande reconventionnelle, dans la cause n° 513/W/2005. En conclusion, la demande de l'UNML a été introduite contre Monsieur T.P. représenté par son administrateur provisoire. C. L'activité de Monsieur T.P. 5. Suivant l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsqu'en raison de lésions ou de troubles fonctionnels : Il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de travailleur indépendant et qu'il assumait avant son incapacité de travail (premier critère de l'article 19 de l'arrêté royal, qui doit être rempli dès le premier jour d'incapacité de travail). Et en outre, il est reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle (critère supplémentaire de l'article 20, qui doit être rempli en plus du premier après un an d'incapacité de travail). En 2004 et 2005, les dispositions suivantes réglaient l'exercice d'une activité dans le cours d'une incapacité de travail. L'article 23 disposait que, par décision du médecin conseil, l'état d'incapacité de travail pouvait être considéré comme s'étant maintenu pendant une période de six mois au maximum en faveur du titulaire qui, en vue de son reclassement et avec l'autorisation du médecin conseil, entamait une autre activité indépendante, une activité d'aidant ou toute autre activité professionnelle. Suivant l'article 23bis, l'état d'incapacité de travail était censé s'être maintenu pendant la période au cours de laquelle le titulaire avait repris avec l'autorisation du médecin conseil (de la mutuelle) et en vue de son reclassement, une partie des activités qu'il exerçait au moment où l'incapacité de travail a commencé. L'autorisation n'était accordée que si une réintégration progressive ainsi que la reprise d'une partie des activités professionnelles étaient compatibles avec l'affection dont il était est attient. L'autorisation du médecin conseil ne pouvait porter sur une période supérieure à six mois, susceptible d'être prolongée jusque dix-huit mois. Suivant l'art. 23ter, le titulaire reconnu incapable de travailler qui avait effectué un travail sans l'autorisation préalable du médecin conseil et dont la capacité était restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical, n'était tenu de rembourser les indemnités perçues que pour les jours ou la période durant lesquels il avait accompli un travail non autorisé. 6. L'incapacité de travail doit être appréciée avec bon sens ; la notion d'inactivité totale à 100 % est une notion théorique qui dans la pratique ne se rencontre que dans certains cas extrêmes (Cass, 20 décembre 1993, Bull., p. 1080 ; Cass. ; 21 janvier 1985, Bull., p. 576). Le travailleur indépendant qui, en raison de lésions et de troubles fonctionnels ne peut plus accomplir que des tâches minimes afférentes à son activité professionnelle de travailleur indépendant qu'il assumait antérieurement est incapable de travailler au sens de l'article 19 s'il n'exerce aucune autre activité professionnelle (Cass., 21 janvier 1985, cité). La poursuite d'une tâche n'empêche pas de constater l'incapacité de travail, lorsque cette tâche n'est pas susceptible de rendre économiquement viable l'activité professionnelle ou lorsqu'elle est résiduaire, limitée, réduite ou accessoire (C.T. Liège, 18 juin 2002, BI INAMI, 2002, p.264). De même l'activité dont l'intéressé pourrait être chargé équitablement conformément à l'article 20 de l'arrêté royal doit consister en une activité professionnelle et non pas se rapprocher d'un passe-temps. Cette activité doit permettre au travailleur indépendant de vivre de son activité, sans déclassement professionnel (C.T. Liège, 17 juin 2003, Chr. D.S., 2004, p.332 ; C.T. Gand, 11 janvier 2005, Chr. D.S., 2006, p.454). L'incapacité physique doit exister par rapport à un ensemble de gestes, mouvements, et efforts susceptibles de constituer une profession (Ph. Gosseries, « L'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire », J.T.T., 1997, n° 123bis, p.97), c'est-à-dire une activité professionnelle économiquement viable. 7. De même, l'activité indépendante, l'activité d'aidant, l'activité professionnelle, la partie des activités exercées au moment où l'incapacité de travail a commencé et le travail à autoriser par le médecin conseil suivant les articles 23, 23bis et 23ter de l'arrêté royal supposent-ils un minimum d'organisation et de rentabilité. Des tâches minimes, qui ne sont susceptibles d'aucune rentabilité, une occupation, un passe-temps, ne doivent pas être autorisés par le médecin conseil, parce que ce ne sont ni une activité indépendante, d'aidant, une activité professionnelle, une partie des activités exercée au moment où l'incapacité de travail a commencé, ni un travail. 8. Dans les circonstances de l'espèce, même si le contrat qui aurait été conclu par Monsieur T.P. avec la carrosserie Treema Car sans l'intervention de son administrateur provisoire était valable, l'activité accomplie à concurrence de 4 heures par jour et d'un nombre réduit de journées par mois (en 2003, Monsieur T.P. a travaillé chaque jour mais il a dû cesser après quelques semaines pour incapacité de travail ; en 2004, il a repris à concurrence de 12 ou 13 journées de 4 heures par mois seulement, réduites en juillet, août et septembre à 8 journées, et cela à nouveau en raison d'une incapacité de travail), pour un salaire de 1 euro ou 1,5 euro de l'heure ainsi qu'une intervention de l'AWIPH diminuée de 75 % des indemnité d'incapacité de travail, en exécution d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu sous l'égide de l'AWIPH, ne constitue ni une « part des tâches afférentes à l'activité de travailleur indépendant assumée avant l'incapacité de travail » ni une « activité professionnelle » au sens des articles 19 et 20 de l'arrêté royal. Tout en exerçant cette activité, Monsieur T.P. est resté en incapacité de travail. Cette activité ne constitue pas non plus une « activité indépendante ou d'aidant », une « activité professionnelle », une « partie d'activité indépendante » ou un « travail » au sens des articles 23, 23bis et 23ter de l'arrêté royal dans leur version applicable dans la présente espèce. Elle ne devait pas être autorisée par le médecin conseil. Monsieur T.P. (agissant par son administrateur provisoire) n'aurait pas pu admettre le contraire en sollicitant la réduction de l'indu sur la base de l'article 23ter de l'arrêté royal : d'une part la reconnaissance est sans effet parce que la notion d'incapacité de travail est d'ordre public, d'autre part s'il avait agi de cette manière il s'agirait d'un acte conservatoire qui n'impliquerait pas de reconnaissance. D. Les indemnités d'incapacité de travail 9. Il résulte de l'exposé ci-dessus, que, à partir du 7 mai 2004, Monsieur T.P. est resté en incapacité de travail et qu'il n'a exercé ni activité indépendante ou d'aidant, ni activité professionnelle, ni partie d'activité indépendante, ni travail qui devait être autorisé par le médecin conseil. A partir du 7 mai 2004, Monsieur T.P. avait donc droit, dans les conditions légales et réglementaires, aux indemnités d'incapacité de travail. Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des indemnités dus depuis cette date, sur les sommes effectivement payées, et sur le solde dû éventuellement entre les parties avec les éventuels intérêts de retard. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude si la mutualité Partena a payé les indemnités d'incapacité de travail à partir de sa décision de janvier 2005, et dans l'affirmative si elle a retenu sur ces indemnités, les 2.016,31 euro qu'elle estimait avoir payés indûment. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel de l'Union nationale des mutualités libres (UNML) recevable, et dès à présent partiellement non fondé. Confirme le jugement du 7 janvier 2008 du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, en ce qu'il : Annule la décision du 5 janvier 2005. Dit que Monsieur T.P. n'a pas cessé d'être en état d'incapacité de travail depuis le 7 mai 2004. Avant de statuer plus complètement, rouvre les débats sur les indemnités d'incapacité de travail. Dit que l'UNML déposera et communiquera ses conclusions pour le 23 mars 2009 au plus tard. Dit que Monsieur T.P. déposera et communiquera ses conclusions en répliques pour le 24 avril 2009 au plus tard. Dit que l'UNML déposera et communiquera ses conclusions pour le 15 mai 2009 au plus tard. Dit que Monsieur T.P. déposera et communiquera ses conclusions en réplique pour le 29 mai 2009 au plus tard. Fixe la cause à l'audience publique du 12 juin 2009 de la 10ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles siégeant place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES. Réserve les dépens.    Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY R. REDING J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize février deux mille neuf, par : . M. DELANGE Conseiller et assistée de C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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