id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.6 No Rôle: 44.035;44.040 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 19:11 Fiche Il résulte des dispositions de la loi autrichienne, confirmées par les explications de l'institution autrichienne de pensions et par les éléments du dossier, que la pension autrichienne, payée sur la base de l'article §§ 500 et suivants ASVG (loi générale autrichienne sur les assurances sociales), est bien une pension de retraite ou un régime analogue au sens de l'article 19, al. 4 de l'arrêté royal n°
- C'est une pension de retraite qui s'inscrit dans le régime général des pensions de retraite autrichiennes (les §§ 500 et suivants font référence aux autres dispositions de la loi, notamment les §§ 226, 227, 228 et 229 relatifs aux périodes de cotisations et aux périodes assimilées dans le régime général). La particularité est que, en réparation du préjudice subi quant à ses droits de sécurité sociale du fait des persécutions des juifs pendant la seconde guerre mondiale, sont prises en considération comme périodes d'assurance des périodes pour lesquelles Madame S. n'a ni travaillé ni cotisé. Les §§ 500 e.s. ASVG constituent une forme de réparation particulière, des dommages causés par les persécutions : ils indemnisent le préjudice subi quant aux droits de sécurité sociale et en particulier quant aux droits à la pension de retraite. Pour réparer cette part là du dommage, les périodes d'expatriation (limitées au 31 mars 1959) sont assimilées à des périodes de travail et ouvrent le droit à une pension de retraite, sans cotisations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs indépendants - Pension de survie Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - règles anti-cumul - pension autrichienne payée aux victimes de persécutions sur la base de l'article §§ 500 et suivants de la loi générale autrichienne sur les assurances sociales Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - 19 al.4 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Arrêté Royal - 22-12-1967 - 108 en 109 - 02 Lien ELI No pub 1967122203 Note: VIII B art. 19 al. 4 Publié in JTT 2009, p.
- Annotations Publications: JTT - - 2009,146 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER
- 10e Chambre Pensions indépendants Not. Art. 581, 2e C.J. Contradictoire Définitif En cause de: RG N° 44.035 : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Sonck, avocat à Bruxelles. Contre: S. E. , Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Penning loco Me Wouters, avocat à Bruxelles. RG N° 44.040 : OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, tour du Midi ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Me Leboulengé loco Me Leclercq, avocat à Bruxelles ; Contre : S. E. , De reclamesector behoort niet tot het spektakelbedrijf. De regel van artikel 10 van het M.B. van 26 november 1991 kan er niet op toegepast worden. De term "spektakel" heeft niet de ruime betekenis van "toestand of gebeurtenis die het oog tot zich trekt" maar de engere betekenis van "activiteiten in het toneel, de film, musical, choreografie, crcus, opera, enz...". In dat verband kan verwezen worden naar het toepassingsgebied van het paritair comité nr. 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf. Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Penning loco Me Wouters, avocat à Bruxelles. Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement rendu par le Tribunal du travail de Bruxelles le 18 février 2003, notifié à l'INASTI et à l'ONP le 3 mars
- - La requête d'appel de l'INASTI, déposée le 25 mars 2003 et inscrite au rôle général sous le numéro 44.
- - La requête d'appel de l'ONP déposée le 26 mars 2003 et inscrite au rôle général sous le numéro 44.
- - Le dossier administratif de l'ONP déposé par le Ministère public le 7 avril 2003 et celui de l'INASTI déposé par le Ministère public le 22 août
- - Les conclusions de Madame S. du 24 février 2004, ses conclusions de synthèse du 14 septembre 2007 et son dossier du 27 octobre 2008, les conclusions de l'ONP du 4 mars 2004 et ses conclusions du 15 octobre 2007, les conclusions de l'INASTI du 16 février
- - Les pièces complémentaires déposées par le Ministère public le 22 août 2003, le 11 octobre 2005, le 18 janvier 2006, le 24 janvier 2006, le 15 février 2006 et le 17 mars
- Entendu les parties à l'audience publique du 14 novembre
- Entendu l'avis conforme du Ministère public, donné oralement par Madame G. COLOT, Substitut général, à la même audience, et auquel les parties n'ont pas répliqué. I. LES DECISIONS DE L'INASTI ET DE L'ONP Le 28 juin 2001, l'INASTI : - Fixe la pension de retraite de Madame S. dans le régime des travailleurs indépendants à un montant annuel de 263,86 euro (10.644 BEF - montant à indexer) au 1er juillet 1996, mais décide de payer les pensions inconditionnelles plutôt que la pension de retraite, parce que la somme des pensions inconditionnelles est plus élevée que la pension de retraite. - Refuse la pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants au 1er juillet 1996, suite à l'octroi d'une pension étrangère et de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants. - Décide de payer une pension de survie inconditionnelle d'un montant annuel de 703,74 euro (28.389 BEF) et une pension de retraite inconditionnelle d'un montant annuel de 53,50 euro (2.158 BEF), parce que la somme de ces deux pensions inconditionnelles, de 782,03 euro (31.547 BEF), est plus élevée que la pension de retraite. Pour la pension de retraite, l'INASTI tient compte de 2,25 années de travail indépendant, à savoir la période du 1er janvier 1957 au 31 mars
- Il ne tient pas compte des 3e et 4e trimestres
- Pour la pension de survie, l'INASTI tient compte de 28 années de travail indépendant de Monsieur H., époux de Madame S. décédé le 16 avril
- L'INASTI fixe la fraction définitive d'ouverture du droit à la pension de travailleur indépendant à 19,29/45èmes et le montant de base de la pension à 189.223 BEF. Il refuse toutefois cette pension de survie parce que Madame S. bénéficie de la pension de retraite d'indépendante, d'une pension de survie de salariée et aussi d'une pension étrangère. La décision relative à la pension de survie modifie une décision initiale du 12 avril 1979 qui octroyait une pension de survie à partir du 1er avril
- En exécution de la décision de l'INASTI du 28 juin 2001, l'ONP décide le 10 septembre 2001 : - De récupérer 5.747,34 euro de pension de survie payée indûment depuis le 1er juillet 1976, appliquant un délai de prescription à cinq ans. II. LE JUGEMENT Par son jugement du 18 février 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles : - Annule partiellement la décision de l'INASTI du 28 juin
- - Dit pour droit que l'article 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'applique pas à la pension de survie accordée à Madame S. dans le régime indépendant en raison de l'octroi d'une pension autrichienne à partir du 1er mai
- - Annule la décision de l'ONP du 10 septembre 2001 notifiant un indu de 5.747,34 euro . - Ordonne la restitution des montants indûment retenus à augmenter des intérêts judiciaires. - Déclare la demande de Madame S. non fondée pour le surplus. III. LES APPELS Par la requête du 25 mars 2003 inscrite au rôle général de la Cour du travail sous le n° 44.035, l'INASTI fait appel. Il demande : - De confirmer sa décision du 28 juin
- - A titre subsidiaire, de fixer le montant de la pension de survie de travailleur indépendant de Madame S. à partir du 1er juillet
- Par la requête du 26 mars 2003 inscrite au rôle général de la Cour du travail sous le n° 44.040, l'ONP fait appel. Il demande : - D'adopter la position de l'INASTI. - De confirmer qu'il ne doit pas d'indemnité à Madame S.. Madame S. introduit un appel incident et une demande nouvelle en appel. Elle demande de confirmer le jugement en ce qui concerne la pension de survie. Elle demande par contre de : - Réformer les décisions de l'INASTI et de l'ONP en ce qui concerne la pension de retraite de travailleuse indépendant et de lui octroyer une pension de retraite calculée sur 2,75 années (au lieu de 2,25) de cotisation (appel incident) - Condamner l'ONP et l'INASTI solidairement à lui payer 1.250 euro d'indemnité pour préjudice matériel et moral (appel incident). - Condamner l'ONP et l'INASTI solidairement à lui payer 1.250 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire (demande nouvelle). Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. IV. LES INDEMNITES AUTRICHIENNES AUX VICTIMES DES PERSECUTIONS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE Le présent procès concerne les conséquences sur la pension de survie belge de Madame S., d'une pension autrichienne qui lui est allouée en sa qualité de victime des persécutions pendant la Seconde guerre mondiale. Madame S. est juive. Elle est née en Autriche en
- En 1939, elle a fui vers la Belgique suite aux persécutions des juifs. En 1944, elle a été arrêtée en Belgique et déportée. En 1945, elle a été libérée et est revenue en Belgique. Elle n'est pas retournée s'établir en Autriche. Selon l'INASTI, la pension autrichienne est allouée à Madame S. sur la base des dispositions suivantes (toutes les traductions sont des traductions libres fournies par l'INASTI et non contestées). L'INASTI invoque ces dispositions pour la première fois en appel. La loi générale autrichienne sur les assurances sociales du 9 septembre 1955 (ASVG) alloue en son chapitre IV une « indemnité aux victimes de persécutions pour motifs politiques, religieux ou raciaux ». Suivant le § 500 ASVG, les personnes qui, entre le 4 mars 1933 et le 4 mai 1945, ont subi un préjudice quant à leurs droits de sécurité sociale du fait de leur appartenance politique - sauf en raison de leurs activités nationalistes - ou religieuse ou en raison de leur ascendance, bénéficient des mesure visées aux §§ 501 à
- Le § 502 règle la « constitution privilégiée d'arrérages et de droits ». Suivant cette disposition, les personnes qui se sont expatriées du fait de leur appartenance politique - sauf en raison de leurs activités nationalistes - ou religieuse ou en raison de leur ascendance (§ 502, alinéa 4) qui avaient leur résidence sur le territoire de la République d'Autriche le 12 mars 1938 et qui sont nées au plus tard le 12 mars 1938, et qui n'ont pas accompli de période de cotisation (dans un régime de sécurité sociale) avant leur expatriation pour des motifs sur lesquels elles n'avaient pas de prise, (§ 502, alinéa 6), bénéficient d'une assimilation à des périodes de cotisations obligatoires comme exonérées de cotisations (§502 § 1er) au plus tard jusqu'au 31 mars 1959 (§ 502, alinéa 1er et 4). V. LES FAITS Madame S. est née à Vienne (Autriche) le 9 avril
- Elle est juive. Le 12 mars 1938, l'Autriche est annexée à l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1939, Madame S. alors âgée de 13 ans fuit les persécutions des juifs et se réfugie en Belgique. Elle séjourne dans ce pays sous de faux papiers d'identité En 1944, elle est arrêtée et déportée en Allemagne, parce qu'elle est juive. En 1945, elle est libérée. Elle rentre en Belgique. Elle reste dans ce pays où elle vit toujours aujourd'hui. Elle ne retourne pas s'établir en Autriche. A partir de 1955, elle vit en concubinage avec Monsieur V. H. . Du troisième trimestre 1956 jusqu'au premier trimestre 1959, elle est travailleuse indépendante et paye des cotisations sociales dans ce régime. A partir du second semestre de l'année 1959, elle est aidante de Monsieur V. H., lui-même travailleur indépendant. Le couple exploite successivement plusieurs cafés. Le 10 novembre 1965, Madame S. et Monsieur H. se marient. Le même jour, Madame S. acquiert la nationalité belge. Le 31 août 1976, le couple termine le commerce en raison de la maladie de Monsieur H.. Jusqu'au 31 décembre 1977, la période d'incapacité de travail de Monsieur H. est assimilée à une période d'exercice de l'activité professionnelle en ce qui concerne la pension. Le 16 avril 1978, Monsieur V. H. décède. Le 8 juillet 1978, Madame S. alors âgée de 52 ans demande une pension de survie. Par une décision du 12 avril 1979, l'INASTI lui octroie à partir du 1er avril 1978 une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants d'un montant annuel de 53.070 BEF (à indexer). Le même jour, l'INASTI donne ordre à l'ONP, institution belge chargée de payer les pensions dans le régime des travailleurs indépendants, de payer la pension de survie. Par une décision du 11 juin 1979, l'ONP lui octroie à partir du 1er avril 1978 une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés d'un montant annuel de 74.603 BEF (à indexer). A partir du 1er mai 1986, mais par des décisions prises en 1993 puis en 1998 avec effet rétroactif, une institution autrichienne de pensions (Pensionsversicherungsanstalt, Landestelle Wien - « administration des pensions de Vienne ») octroie à Madame S. une « pension de retraite suivant les règlements de faveur des §§ 500 et suivants de la loi générale autrichienne sur les assurances sociales (ASVG) » (ce sont les termes utilisés par l'institution autrichienne de pensions dans le formulaire E 001 adressé le 12 mai 2003 à l'INASTI en application des Règlements européens n° 1408/71 et n° 574/72). Par la lettre d'un mandataire du 24 novembre 1992, Madame S. introduit auprès de l'institution autrichienne de pensions, une demande de pension de retraite sur la base du § 500 ASVG. Par une lettre du 2 décembre 1992, l'institution autrichienne lui demande des renseignements en vue de l'application du § 500 ASVG. Le 11 décembre 2002, elle invite Madame S. à introduire la demande auprès de l'institution belge de pensions, l'ONP, qui transmettra la demande à l'institution autrichienne. Par une décision du 27 mai 1993, l'institution autrichienne reconnait comme période de cotisations obligatoires : la période du 1er juillet 1940 au 31 mars
- A partir de 1993, l'institution autrichienne demande à l'INASTI des informations sur la carrière et sur les pensions de Madame S.. Elle informe l'INASTI que sera prise en considération pour l'octroi de pensions autrichiennes, la période du 1er juillet 1940 au 31 mars
- Par des formulaires E 205 adressés le 1er décembre 1997 puis le 9 janvier 1999 à l'institution autrichienne de pension en application des Règlements européens n° 1408/71 et 574/72, l'INASTI fournit des renseignements. Par une décision du 20 octobre 1998, l'institution autrichienne octroie une pension de retraite à Madame S. à partir du 1er mai 1986, sur la base du § 500 ASVG. Elle notifie sa décision à l'ONP. Le 3 novembre 1998, l'ONP prend connaissance de la décision autrichienne. Le 3 avril 2000, l'ONP avertit l'INASTI (pièce B.28 de l'INASTI). Par une décision du 8 ou du 26 mai 2000 (pièces B.28.2 et B.29 de l'INASTI), prise suite à l'octroi de la pension autrichienne, l'ONP réduit à partir du 1er mai 1986 la pension de survie dans le régime des travailleurs salariés de Madame S. à un montant annuel de 2.858,83 euro (montant à indexer). Ce faisant, l'ONP procède à la révision de sa décision initiale du 11 juin
- Il demande la restitution de pensions payées indument pour les six derniers mois, de 30.482 BEF. A partir de cette date, l'ONP suspend d'initiative le paiement de la pension de survie de travailleur indépendant. Le 28 juin 2001, l'INASTI prend la décision qui fait l'objet du présent procès : à partir du 1er juillet 1986, octroi d'une pension de retraite, refus de la pension de survie en raison de la pension autrichienne, octroi et paiement des pensions inconditionnelles dans le régime des travailleurs indépendants. Ce faisant, l'INASTI procède à la révision de sa décision initiale du 12 avril
- Le même jour, l'INASTI donne ordre à l'ONP de payer exclusivement ces pensions inconditionnelles, et de récupérer 5.747,34 euro (231.847 BEF) de pensions payées indument pour les cinq dernières années. Le 10 septembre 2001, l'ONP prend la décision qui fait l'objet du présent procès : récupération de l'indu depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis le 1er juillet
- Madame S. n'introduit pas de demande, de renoncer à l'indu. L'ONP entame des retenues de 10 % sur ses pensions. En juin 2003, à la suite du jugement, l'ONP interrompt les retenues de 10 %. Par une décision rectificative du 16 février 2004, l'INASTI réduit le délai de prescription pour la récupération de l'indu, de cinq ans à six mois. En avril 2004 en exécution de cette décision rectificative, l'ONP restitue à Madame S. les retenues effectuées en trop (affirmations non contestées de l'ONP). Dans le cadre de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures au profit des victimes de la guerre, Madame S. bénéficie d'une pension forfaitaire d'invalidité belge de 20 % et d'une rente de combattante 1940-1945, parce que, résidant en Belgique le 10 mai 1940, elle a été arrêtée sur le territoire belge et déportée au cours de la seconde guerre mondiale suite aux mesures anti-juives décidée par les autorités occupantes du pays. Interrogée par le Ministère public dans le cours de l'instance d'appel, l'institution autrichienne de pensions déclare que la pension de retraite autrichienne dont Madame S. bénéficie depuis le 1er mai 1986 est le résultat des dispositions légales standardisées pour un paiement d'assurance-vieillesse, qu'elles ne peuvent pas être considérés comme une indemnité ou une compensation, que la pension a été octroyée en tenant compte de la période du 1er juillet 1940 au 31 mars 1959 sans que des cotisations soient payées sur la base des §§ 500 et suivants ASVG, cette période correspond à toute la période de droit à l'assurance pension dont Madame S. aurait pu bénéficier en Autriche sans poursuites raciales et dans l'hypothèse la plus favorable, que c'est une prestation qui fait partie de l'assurance vieillesse pour la période concernée VI. DISCUSSION A. La pension de survie de travailleur indépendant
- Suivant l'article 108 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, et d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu en vertu du régime des travailleurs indépendants ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, au sens de l'article 19, alinéa 4 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la pension de survie est limitée. Suivant l'article 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, lorsque le conjoint survivant visé à l'article 108 peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie, ou des avantages en tenant lieu, en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes de pensions, la pension de survie est limitée suivant une autre formule. Il y a lieu d'entendre par « autres régimes » pour l'application de l'article 19, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 72, notamment tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie et tout autre régime analogue d'un pays étranger.
- La question posée est de déterminer si la pension autrichienne de Madame S. est, ou non, une pension de retraite ou de survie ou un régime analogue, au sens de l'article 19, alinéa 4 de l'arrêté royal n°
- Cette pension autrichienne est bien l'indemnité payée aux victimes des persécutions sur la base des §§ 500 et suivants de la loi générale autrichienne sur les assurances sociales (ASVG). C'est ce que déclare l'institution autrichienne de pensions. La pension est effectivement déterminée conformément à ces dispositions : - Madame S. a subi un préjudice quant à ses droits de sécurité sociale du fait de son appartenance religieuse ou en raison de son ascendance (§ 500) : en raison des persécutions des juifs, elle a été forcée de fuir son pays, de vivre en Belgique sous de faux papiers d'identité, elle a été arrêtée et déportée, elle n'est jamais revenue s'établir en Autriche. Elle n'a donc pas pu travailler en Autriche. - Elle s'est expatriée du fait de son appartenance religieuse ou en raison de son ascendance (§ 502, alinéa 1er et 4). - Elle avait sa résidence sur le territoire de la République d'Autriche le 12 mars 1938 et elle est née avant cette date (§ 502, alinéa 6). - Elle n'a pas accompli de période de cotisation dans un régime de sécurité sociale avant son expatriation pour des motifs sur lesquels elle n'avait pas de prise (§ 502, alinéa 6) : le 12 mars 1938, elle n'avait pas quatorze ans ; après cette date, elle n'a pas pu travailler (ni poursuivre sa scolarité) en raison des persécutions des juifs. - La période assimilée se poursuit jusqu'au 31 mars 1959, Madame S. n'étant pas retournée s'établir en Autriche (§ 502, alinéas 1 et 4). - L'institution autrichienne de pensions a interrogé Madame S. sur sa résidence en Autriche après le 9 mai 1945 (lettre du 2 décembre 1992), c'est-à-dire sur la condition du § 502 alinéa
- - Elle a pris en considération la période de « chômage à l'étranger » jusqu'au 8 mai 1941, c'est-à-dire deux ans après l'arrivée de Madame S. en Belgique (décision du 27 mai 1993), et cela conformément au § 502 alinéa 1er.
- Il résulte des dispositions de la loi autrichienne, confirmées par les explications de l'institution autrichienne de pensions et par les éléments du dossier, que la pension autrichienne de Madame S., payée sur la base des §§ 500 et suivants ASVG, est bien une pension de retraite ou un régime analogue au sens de l'article 19, alinéa 4 de l'arrêté royal n°
- C'est une pension de retraite, qui s'inscrit dans le régime général des pensions de retraite autrichiennes (les §§ 500 et suivants font références aux autres dispositions de la loi, notamment les §§ 226, 227, 228, et 229 relatifs aux périodes de cotisations et aux périodes assimilées dans le régime général). La particularité est que, en réparation du préjudice subi quant à ses droits de sécurité sociale du fait des persécutions des juifs pendant la Seconde guerre mondiale, sont prises en considération comme périodes d'assurance des périodes pour lesquelles Madame S. n'a ni travaillé ni cotisé. Les §§ 500 et suivants ASVG constituent une forme de réparation particulière, des dommages causés par les persécutions : ils indemnisent le préjudice subi quant aux droits de sécurité sociale et en particulier quant aux droits à la pension de retraite. Pour réparer cette part là du dommage, les périodes d'expatriation (limitées au 31 mars 1959) sont assimilées à des périodes de travail et ouvrent le droit à une pension de retraite, sans cotisations. Pour le surplus, la pension attribuée sur la base des §§ 500 et suivants est bien une pension de retraite. Elle est calculée sur la base de périodes assimilées à des périodes de travail. Elle l'est à partir du quatorzième anniversaire de l'intéressée (le 1er juillet 1940 est le premier jour du premier trimestre qui suit le 9 avril 1940, quatorzième anniversaire de Madame S.), c'est-à-dire du début possible d'une carrière professionnelle à l'époque : l'institution autrichienne interroge en effet Madame S. sur sa carrière à partir de cet âge (sa lettre du 21 décembre 1992). La pension est soumise aux règles anti-cumul de la législation autrichienne : l'institution autrichienne se renseigne se renseigne en effet sur les autres pensions de Madame S.. La pension est payée à partir du soixantième anniversaire de l'intéressée (le 1er mai 1986 est le premier jour du mois qui suit le 9 avril 1986, soixantième anniversaire de Madame S.). En conclusion, la pension de retraite autrichienne de Madame S. entraîne bien l'application des règles anti-cumul des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre
- Madame S. ne peut cumuler cette pension avec la pension de survie belge, que dans les limites de ces dispositions.
- Suivant les articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, la pension de survie belge octroyée dans le régime des travailleurs indépendants est limitée. Elle ne peut être supérieure à la différence entre : - d'une part, 10 % de la pension de survie pour une carrière professionnelle complète fixée par l'article 110 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, - et d'autre part la somme des pensions de retraite et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur indépendant pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans els autres régimes de pension. Dans ses conclusions additionnelles (pp. 4 et 5), l'INASTI expose le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie, de la pension de survie compte tenu des règles anti-cumul, effectué dans sa décision du 21 juin
- Madame S. ne fait pas d'observation sur ce calcul, et la Cour du travail ne voit pas pour sa part d'observations à formuler. En conclusion l'INASTI a correctement calculé la pension de survie de Madame S. dans le régime des travailleurs indépendants. Compte tenu de sa pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés et de la pension autrichienne, Madame S. n'a pas droit à une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants. B. La pension de retraite
- Madame S. demande de prendre en considération pour le calcul de sa pension de retraite de travailleuse indépendante les 3e et 4e trimestres 1956 c'est-à-dire une demi-année supplémentaire. Elle a en effet payé des cotisations sociales de travailleuse indépendante pendant ces deux trimestres.
- Suivant l'article 15 §1er, 1° de l'arrêté royal n° 72, la preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant est faite, pour les années antérieures à 1957, par des écrits ou documents établis pendant cette période. La preuve par témoins est admise pour compléter les éléments résultant de ces écrits ou documents. Suivant l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, l'activité professionnelle de travailleur indépendant exercée au cours de ces années est censée être en ordre habituel et principal lorsqu'elle est justifiée pour une période d'au moins 185 jours par an.
- La prise en considération d'une demi-année supplémentaire ne devrait pas modifier la décision de l'INASTI, de payer les pensions inconditionnelles plus élevées que la pension de retraite. Quoiqu'il en soit, Madame S. ne prouve pas qu'elle a travaillé plus de 185 jours en
- C. La récupération de l'indu
- Suivant l'article 36 §2 de l'arrêté royal n° 72, l'indu se prescrit en règle générale par six mois. Lorsque l'indu trouve son origine dans l'octroi d'un avantage accordé par un pays étranger, la prescription court à compter de la date de la décision octroyant cet avantage. Le délai de prescription est toutefois prolongé, et porté à cinq ans suivant le texte en vigueur en 2001, lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.
- Comme l'a admis l'INASTI dans sa décision du 16 février 2004, le délai de prescription de la récupération de l'indu est de six mois, et non de cinq ans. En effet, on peut se demander si Madame S. devait déclarer la pension de retraite à l'INASTI, alors que l'INASTI était informé de la décision de principe dès 1993 et du dossier depuis lors (l'institution autrichienne des pensions l'a interrogé à de très nombreuses reprises) et alors que l'institution autrichienne a transmis sa décision à l'ONP qui l'a transmise à l'INASTI. En tout cas les difficultés très importantes pour déterminer la nature de la pension prouvent de manière certaine que Madame S. n'a pas commis de manœuvres frauduleuses ou fait sciemment des déclarations incomplètes, et qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre compte qu'elle devait déclarer la pension autrichienne. Ces difficultés sont attestées par le jugement, l'ampleur des investigations des parties et du Ministère public, et les multiples remises provoquées par la nécessité d'investigations supplémentaires. Il faut aussi tenir compte du grand âge de Madame S.. L'ONP devait par conséquent bien restituer à Madame S. les sommes retenues en trop sur ses pensions. Il doit payer les intérêts de retard calculés sur les sommes restituées. D. L'indemnité pour préjudice matériel et moral
- La décision du 28 juin 2001 réduit la pension de Madame S.. L'INASTI, après sa décision rectificative de 2004, applique correctement la prescription. Dans ses conditions, Madame S. ne prouve pas que le retard de décision de l'INASTI lui a causé un dommage. Pour le surplus, Madame S. n'expose pas quel manquement l'INASTI et l'ONP ont commis, aux principes de bonne administration. L'INASTI et l'ONP ne doivent pas payer d'indemnité pour préjudice matériel et moral. E. L'indemnité pour appel fautif
- L'appel de l'INASTI et de l'ONP est fondé, pratiquement dans sa totalité. Il n'est donc pas fautif. L'INASTI et l'ONP ne doivent pas payer d'indemnité pour appel fautif. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire. Joint les causes inscrites au rôle général sous les n° 44.035 et 44.
- Dit les appels principaux de l'INASTI et de l'ONP recevables et très largement fondés. Dit l'appel incident et les demandes nouvelles de Madame S., recevables mais non fondées. Réforme partiellement le jugement du 18 février 2003 du Tribunal du travail de Bruxelles. Faisant droit à nouveau, - Dit la demande originaire de Madame S. relative à la pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants : non fondée sauf en ce qui concerne la prescription de l'indu. - Confirme les décisions de l'INASTI du 28 juin 2001 et de l'ONP du 10 septembre 2001, sauf en ce qui concerne la prescription de l'indu. - Dit que, à partir du 1er mai 1986, Madame S. n'a pas droit à une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, compte tenu de la pension autrichienne, de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants et de la pension de survie dans le régime des travailleurs salariés. - Pour autant que de besoin compte tenu de la décision rectificative de l'INASTI du 16 février 2004, fixe le délai de prescription de l'indu à six mois. - Pour autant que de besoin, condamne l'ONP à restituer les sommes retenues en trop compte tenu de la rectification de la prescription. Confirme le jugement pour le surplus en ce qu'il : - Condamne l'ONP aux intérêts (judiciaires) de retard, cette condamnation aux intérêts de retard étant limitées aux sommes retenues en trop par l'ONP compte tenu de la rectification de la prescription. - Déboute Madame S. de ses demandes en ce qui concerne la pension de retraite et les indemnités. - Statue sur les dépens. Dit la demande nouvelle en paiement d'une indemnité pour appel téméraire et vexatoire, recevable mais non fondée. Met à charge de l'INASTI et de l'ONP les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Madame S. à 291,50 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY R. REDING J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize février deux mille neuf, par : . M. DELANGE Conseiller et assistée de C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div