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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.9 No Rôle: 45.752 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 248 - dernière vue 2026-07-02 19:12 Fiche Lorsque l'assuré social demande des indemnités d'incapacité de travail sans évaluer ni expliciter le montant de sa demande, alors que ce montant ne peut pas être déduit des éléments du dossier, la demande n'est pas « évaluable en argent » au sens des dispositions sur l'indemnité de procédure. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Dépens - Indemnité de procédure - Demande évalable en argent - Notion. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER

  1. 10e Chambre Assurances maladie invalidité indépendants Not. Art. 581, 2e C.J. Contradictoire Désistement d'instance Définitif En cause de: E.D. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Flagothier, avocat à Bruxelles. Contre: ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont les bureaux sont établis à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579, bte 40 ; Intimée, représentée par Maître Timmery loco Maître Hallet, avocat à Bruxelles.  Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 31 et 33 (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, et l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles le 6 juillet
  2. La requête d'appel de Monsieur E.D., déposée le 29 juillet
  3. Les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 27 août 2004 et le 10 septembre
  4. Les conclusions de désistement d'instance déposées par les parties à l'audience publique du 12 décembre
  5. Entendu les parties à l'audience publique du 12 décembre
  6. Entendu à la même audience l'avis oral conforme de Madame G. COLOT, Substitut général en ce qui concerne le désistement, avis auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date.  Par une décision du 5 février 2001, l'ANMC refuse à Monsieur E.D. les indemnités de l'assurance soins de santé et indemnités, parce qu'il n'a pas répondu à la convocation du médecin conseil. Monsieur E.D. introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Par le jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal du travail dit la requête de Monsieur E.D. nulle et à toutes fins non fondée. Monsieur E.D. fait appel devant la Cour du travail. Il demande de dire sa requête contre la décision du 5 février 2001 valable et fondée. Après le dépôt de la requête d'appel, (le médecin conseil de) l'ANMC revoit sa décision. L'ANMC paye les indemnités d'incapacité de travail à Monsieur E.D.. A la suite de cette nouvelle décision, Monsieur E.D. se désiste de l'instance. L'ANMC accepte le désistement. Il en sera donné acte aux parties. L'ANMC doit supporter les dépens (art. 1017 al. 2 du Code judiciaire). Les indemnités de procédure seront allouées au taux prévu pour les demandes non évaluables en argent, parce que, même si la demande avait pour objet des prestations sociales c'est-à-dire une somme d'argent, Monsieur E.D. n'a pas évalué et explicité le montant de sa demande et ce montant ne peut pas être déduit des éléments du dossier. En conclusion, la demande est « non évaluable en argent » au sens des dispositions relatives à l'indemnité de procédure (Cass., 10 octobre 2005, S.05.0031.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5, Bull., p. 1871 ; C.T. Liège, 10 janvier 1997, C.D.S., 1998, p. 151 ; C.T. Bruxelles, T. c. s.a. AXA BELGIUM, 20 octobre 2008, R.G. n° 46.461). POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire. Donne acte aux parties que : Monsieur E.D. se désiste de l'instance. L'ANMC accepte le désistement. Décrète le désistement d'instance. Met à charge de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes les dépens des deux instances (sur la base d'une demande non évaluable en argent), qui sont liquidés à ce jour pour Monsieur E.D. à 255,10 euro , c'est-à-dire : Indemnité de procédure devant le Tribunal du travail : 109,32 euro Indemnité de procédure devant la Cour du travail : 145,78 euro * * * Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . R. REDING Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY R. REDING J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le treize février deux mille neuf, par : . M. DELANGE Conseiller et assistée de C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090213.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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