id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.16 No Rôle: 46.560 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:14 Fiche L'interprétation selon laquelle l'existence de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption a pour effet d'écarter l'application de l'article 22 § 2 de la charte, et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n'est pas raisonnablement justifiée. L'existence d'ne disposition ministérielle limitant la renonciation à la seule hypothèse d'un cas de force majeure n'assure pas une protection ausso complète que celle prévue par la charte. Le cas digne d'intérêt est une notion qui n'exige pas, comparé à la force majeure, le caractère imprévisible et inévitable de l'événement. Aucun argument ne justifie que le cas digne d'intérêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Allocation Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE - Allocations d'interruption - Renonciation à la récupération - Cas digne d'intérêt. Bases légales: Loi - 22-01-1985 - 100 - 30 Lien ELI No pub 1985021271 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 17-12-1991 - 5 - 01 Lien DB Justel 19911217-01 Note: Versé sous II Q art 100 (A.M. du 17/12/1991), art. 5. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2009. 8e Chambre Demande d'allocations d'interruptions Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Me Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud. Contre: Madame M.R. , domiciliée à [xxx] ; Intimée, comparaissant en personne. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 12 avril 2005 contre le jugement prononcé contradictoirement le 15 mars 2005 par la chambre du Tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles); les conclusions déposées pour la partie intimée le 13 octobre 2006 ; les conclusions déposées pour la partie appelante le 14 mars 2006 ; l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la Cour du travail de Bruxelles, déclarant le recours recevable et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (actuelle Cour constitutionnelle); la notification, reçue le 17 juillet au greffe de la Cour du travail, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°101/2007 di 12 juillet 2007 ; la fixation de la cause à la demande de l'ONEm, à l'audience publique du 15 janvier 2009. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 janvier 2009. La cause a été reprise ab initio, dans le cadre de la réouverture des débats. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel Madame M.R. a répliqué. I.Objet de l'appel L'ONEm demande à la Cour de mettre le jugement du 15 mars 2006 à néant et de rétablir la décision administrative du 20 octobre 2004 qui tendait à récupérer les allocations d'interruption pour la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2003. II.Rétroactes 1. Quant aux faits à l'origine du litige : Madame M.R. a introduit une demande de congé parental à mi-temps pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 inclus. Après en avoir informé l'ONEm, et avec l'accord de son employeur, elle a repris le travail à temps plein à partir du 1er décembre 2003. Elle expose à l'ONEm que cette décision de reprise de travail est due à une « force majeure » et est entendue à ce sujet, par l'ONEm, le 7 janvier 2004. Par courrier du 6 octobre 2004, l'ONEm informe l'intéressée que la force majeure n'est pas reconnue et l'intention de récupérer les indemnités perçues. Un « C62 » (décision de récupération) est établi le 20 octobre 2004 et, le même jour, l'ONEm notifie la récupération des indemnités versées pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2003, soit un montant de 821,04 euro . Le recours introduit par Madame M.R. contre cette décision de récupération a donné lieu au jugement entrepris, du 15 mars 2005. 2. L'ONEm a formé appel contre ce jugement qui met à néant la décision du 20 octobre 2004 par laquelle l'ONEm poursuit la récupération des allocations d'interruption de carrière perçues par Madame M.R. du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2003, pour un montant de 821,04 euro . Dans sa requête d'appel, l'ONEm fait grief au premier juge d'avoir déclaré fondée la demande de Madame M.R. de reconnaître l'existence d'une force majeure et, partant, la demande d'annuler la décision de récupération notifiée par l'ONEm. A l'appui de son recours, l'ONEm invoquait notamment que le premier juge avait apprécié l'opportunité d'une renonciation à récupération, alors que ce pouvoir ne lui revenait pas. 3. Par un arrêt du 25 octobre 2006, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré l'appel recevable. Elle décide que les éléments de fait -qu'elle énumère- excluent la reconnaissance du cas de force majeure invoquée par Madame M.R. pour amener l'ONEm à renoncer à la récupération des allocations pour non respect du délai minimum de six mois. La Cour s'interroge toutefois sur la possibilité de qualifier la situation de l'intimée de « cas digne d'intérêt », et sur une discrimination dans les termes suivants: « Attendu que force est de constater que l'ONEM fait une juste application de l'article 22, §1er et 2 de la charte sociale ; Attendu que la cour de céans relève toutefois que l'article 22, §1er en renvoyant la solution du présent litige à des dispositions réglementaires propres au secteur de l'interruption de carrière (ici, l'article 5 de l'AM du 17/12/1991) est peut-être source de discrimination puisque dans certains secteurs l'assuré social pourra invoquer le cas digne d'intérêt (ex. la législation assurance maladie invalidité) alors que dans le cadre de congé parental, il ne le peut pas. Que la cour estime dès lors, avant de faire droit au fond, devoir poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « L'article 22, § 1er, de la Charte de l'assuré social en limitant son champ d'application, lorsqu'il existe des dispositions particulières dans d'autres secteurs de la sécurité sociale, et en excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle complet de décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées est-il contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination formulés aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au droit d'accès à un juge prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». 4. La Cour constitutionnelle s'est prononcée le 12 juillet 2007 (arrêt n°101/2007 du 12 juillet 2007). Après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les parties n'ont plus souhaité conclure ; l'ONEm a demandé la fixation de la cause pour plaidoiries. III.Discussion 1. A l'audience : l'ONEm rappelle que l'arrêt prononcé par la Cour du travail est définitif en ce qu'il ne reconnaît pas l'existence de la force majeure ; l'Office observe qu'il existe des dispositions spécifiques (« sans préjudice de », art. 22 Charte) en telle sorte que il n'y a pas lieu d'envisager si la situation répond à la notion de cas digne d'intérêt susceptible d'entraîner une décision de non récupération. Il considère que cette position n'est pas discriminatoire ; Madame M.R. ne comprend pas qu'on puisse lui reprocher, dans les circonstances qu'elle décrit, d'avoir mis prématurément fin au congé parental à mi-temps et qu'on lui demande de restituer des montants perçus pour la période pendant laquelle elle a été effectivement en congé parental ; dans son avis oral, le ministère public, se référant à l'avis écrit déjà déposé dans ce dossier, estime, en droit, que la Cour peut examiner si le cas est digne d'intérêt. Par contre, il estime que, dans le cas de Madame M.R., la situation ne correspond pas à un cas digne d'intérêt justifiant qu'il soit renoncé à la récupération. 2. L'arrêt du 25 octobre 2006 a tranché : le cas de force majeure n'a pas été admis. Dans le cadre de la réouverture des débats, la Cour doit examiner s'il peut être renoncé à la récupération des allocations d'interruption versées indûment lorsque la situation est « digne d'intérêt ». 3. L'article 22 de la Charte sociale prévoit que : « § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions des §§ 2 à 4 s'appliquent à la récupération de l'indu. § 2. L'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.