id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.8 No Rôle: 46.847 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 19:14 Fiche Lorsque aucun élément ne permet de constater qu'une garantie, ou explication, quant aux modalités concrètes d'hébergement à un enfant mineur de parents en séjour illégal a accompagné la proposition faite par le C.P.A.S. en novembre 2004 et que, à cette époque, le C.P.A.S. lui-même disposait de peu d'information sur les modalités concrètes de l'hébergement par Fedasil, il est légalement justifié au regard de l'imprévisibilité concrète de la mesure d'hébergement que le parent n'ait pas accepté de s'engager dans une procédure d'hébergement dont il ignorait les conséquences sur le droit à la vie familiale de son enfant.. Lorsque la procédure d'accueil ne peut être légalement suivie, le C.P.A.S. reste compétent pour assurer sa mission légale, qui subsiste, de veiller à ce que les enfants puissent mener une vie digne. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Etrangers - mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume - modalités d'octroi - séjour dans un centre d'accueil - droits et libertés - proposition concrète d'hébergement garantissant le droit aux respect des droits fondamentaux des parents et de ceux de leurs enfants, en particulier le droit au respect de la vie familiale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER
- 8e Chambre Aide Sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 Bruxelles, Rue A. Vandenpeereboom, 14 ; Appelant, représenté par Monsieur Bizac Y., secrétaire d'administration porteur de procuration. Contre: Madame G. N., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur D., Intimée, représentée par Maître Lepoivre C. loco Maître Burnet Ph., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 24 juin 2005 contre le jugement prononcé contradictoirement le 19 mai 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 27 mai 2005 ; - l'ordonnance du 20 novembre 2007, de mise en état de la cause sur la base de l'article 747,§2 du Code judiciaire, à la demande du C.P.A.S., partie appelante ; - les conclusions déposées pour l'intimée, le 8 septembre 2008 et pour l'appelante, le 7 novembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 janvier
- Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral (appel non fondé) auquel les parties ont renoncé à répliquer. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I. Eléments de procédure de première instance- Jugement entrepris La procédure originaire devant le tribunal du travail a été introduite par requête, déposée par Madame N. G. , visant à l'annulation d'une décision du C.P.A.S. du 21 juin 2004 qui refuse l'aide sociale financière pour son fils, au motif de l'illégalité de son séjour n'ouvrant pas le droit à l'aide sociale. Un premier jugement, du 11 octobre 2004, porte sur la période du 18 juin 2004 au 10 juillet 2004 ; il accorde une aide sociale de 300 euro à destination de l'enfant mineur et autorise l'exécution provisoire ; il réserve à statuer pour le surplus. Ce jugement est notifié aux parties le 19 octobre 2004 en vue d'une réouverture des débats fixée à l'audience du 25 octobre 2004 (!). Un deuxième jugement, du 15 novembre 2004 est prononcé par défaut à l'égard du C.P.A.S. Le C.P.A.S. a cité Madame N. G. en opposition à ce jugement, le 22 décembre
- Un troisième jugement (dont appel) du 19 mai 2005 statue comme suit sur cette opposition : - Annule la décision du C.P.A.S. ; - Dit l'opposition - irrecevable en ce qu'elle tend à réformer la condamnation relative à l'aide sociale octroyée pour la période du 15 juin au 10 juillet 2004 ; - recevable et partiellement fondée en ce qu'elle concerne la condamnation relative au paiement de dommages et intérêts pour la période comprise entre le 11 juillet et le 13 octobre 2004, la responsabilité du C.P.A.S. pour manquement à son devoir d'information n'étant plus retenue ; - Dit que la somme de 950 euro reste acquise à titre d'aide sociale pour son enfant mineur, en raison de l'écartement de l'article 483 de la loi programme du 22 décembre 2003 et de l'arrêté royal du 24 juin 2004 ; - Condamne le C.P.A.S. à payer à Madame N. G. , en sa qualité de représentante légale de l'enfant, une somme mensuelle de 300 euro jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'arbitrage (depuis lors Cour constitutionnelle), celles payées en exécution du jugement du 15 novembre 2004 dont opposition lui restant acquises ; - Condamne le C.P.A.S. aux dépens - Autorise l'exécution provisoire. II. Objet de l'appel Selon le dispositif de ses dernières conclusions, le C.P.A.S. demande de : - Mettre à néant le jugement a quo en ce qu'il condamne le C.P.A.S. au paiement d'une aide sociale à dater du 11 juillet
- - Dire pour droit que l'intimée, Madame N. G. , agissant pour elle-même et en qualité de son enfant mineur Dion, n'avait pas droit, pour elle-même ou pour son enfant mineur, à l'aide sociale à dater du 11 juillet 2004 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt n°130/2005 de la Cour constitutionnelle du 19 juillet
- - Dépens comme de droit Madame N. G. demande de : - déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il tend à réformer la condamnation à l'aide sociale pour la période comprise entre le 15 juin et le 10 juillet 2004 ; - pour le surplus, déclarer l'appel recevable mais non fondé et confirmer le jugement ; - condamner l'appelante aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure (liquidée en appel à 291,50 euro ). III. Faits
- Arrivée sur le territoire belge en 2001, Madame N. G. a introduit une demande d'asile qui a échoué. En juillet 2003, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour (Loi du 15 décembre 1980, art. 9, al.3). Elle a introduit une demande d'aide sociale le 15 juin 2004 pour couvrir les besoins de son fils, Dion, né le 21 mai
- Elle n'avait à ce moment aucun titre de séjour : le C.P.A.S. refuse l'aide le 21 juin
- Le recours introduit par Madame N. G. contre cette décision de refus est à l'origine du jugement entrepris.
- Le 11 juillet 2004 est entrée en vigueur l'arrêté royal du 24 juin 2004 pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre
- Cette loi limite à un hébergement en centre d'accueil l'aide sociale qui peut être accordée à un enfant mineur de parents en séjour illégal. Le 11 octobre 2004 intervient un premier jugement (contradictoire) accordant à Madame N. G. une aide sociale pour la période du 18 juin 2004 au 10 juillet
- Le 15 novembre 2004 intervient un deuxième jugement, par défaut, auquel le C.P.A.S. fait opposition (22 décembre 2004). Le 7 décembre 2004, le C.P.A.S. prend une décision de refus d'hébergement à partir du 22 novembre 2004 : à cette date, Madame N. G. , informée des possibilités d'hébergement, a signé un document refusant d'engager les démarches en vue d'un hébergement en centre d'accueil (voir rapport social, dossier administratif, pièce 14). Le 19 mai 2005, intervient un troisième jugement, qui condamne le C.P.A.S. à verser une aide sociale dans l'attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle relative à la constitutionnalité de la mesure d'hébergement. Il s'agit du jugement entrepris. Le 19 juillet 2005, la Cour constitutionnelle prononce un arrêt (131/05) qui annule la modification apportée par l'article 483 de la loi du 22 décembre
- Le C.P.A.S. suspend le paiement de l'aide sociale, l'aide étant déjà payée pour ce mois (entier). Ensuite, le C.P.A.S. prendra deux décisions de refus d'aide sociale, le 21 novembre 2005, contre lesquels Madame N. G. exercera un recours : par jugement du 24 mars 2006, le recours a été déclaré non fondé. IV. Moyens des parties Le C.P.A.S., partie appelante, soutient que l'article 57, §2, de la loi organique des C.P.A.S., son arrêté d'exécution et sa circulaire, devaient être appliqués à la situation d'espèce et que le premier juge n'était pas tenu d'accorder une aide sociale à l'intimée. Il fait valoir que : l'article 57, §2, de la loi organique du 8 juillet 1976, limite la compétence des C.P.A.S. au constat de l'état de besoin des parents : les conditions pour une aide matérielle étaient réunies pour faire application de cette disposition et Madame N. G. a refusé (le 22 novembre 2004 et en octobre 2005) ; les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour accorder une autre aide que l'aide matérielle ; la Cour constitutionnelle (arrêt 131/2005) a validé le principe de l'hébergement en centre Fedasil et a considéré (arrêt n°43/2006) que la disposition (art. 57,§2) ne violait pas les articles 22, 23, al.2 et 3 et 191 de la Constitution ; Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier in abstracto, ou d'une toute autre manière qui s'écarterait d'une appréciation in concreto, la compatibilité d'une disposition légale ou réglementaire avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; il note que le premier juge admet lui-même qu'il est prématuré d'effectuer le contrôle de légalité (article 8 CEDH) tant que la mesure d'hébergement n'a pas été appliquée dans les faits ; L'intimée a toujours refusé d'envisager un hébergement en centre d'accueil. Madame N. G. , partie intimée, soutient que l'appel doit être rejeté pour les motifs suivants : L'appel portant sur la période située entre le 15 juin et le 10 juillet 2004 doit être déclarée irrecevable ; Pour la période ultérieure, l'article 159 de la Constitution impose au juge un contrôle de légalité sur les dispositions légales en réglementaires régissant l'existence du droit subjectif à l'aide sociale ; en l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à une appréciation in abstracto ; L'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; la condition de légalité suppose que la norme de droit soit accessible prévisible et de qualité ; Ce n'est qu'en mars 2005 (note interne de Fedasil) qu'elle a eu la certitude de pouvoir être hébergée aux côtés de son enfant dans un centre d'accueil ; Ni la loi, ni l'arrêté royal d'exécution du 24 juin 2004 ne répondent aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité de la norme ; le premier juge a écarté à bon droit leur application. V. Examen de l'appel
- La contestation qui subsiste au jour de la tenue en délibéré de la cause par la cour porte sur le droit de Madame N. G. à l'aide sociale que lui a accordée le premier juge, en tant que représentante légale de son enfant Dion, pour la période du 11 juillet 2004 au 19 juillet 2005 : Le C.P.A.S. ne sollicite plus de réformer la décision pour la période entre le 15 juin et le 10 juillet 2004 (ses conclusions de synthèse, p.3) ; Le 19 juillet 2005 est la date à laquelle l'aide, octroyée par le C.P.A.S. en exécution des décisions (exécutoires) du Tribunal, a été arrêtée suite à l'arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle à cette date. La date du 11 juillet est celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003 (aide sociale sous la forme d'un hébergement en centre d'accueil).
- La contestation apportée par le C.P.A.S. porte notamment sur sa compétence à accorder une aide sociale suite à la modification apportée à l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. par la loi du 22 décembre 2003 (art. 483).
- L'argument du C.P.A.S. relatif à ce qu'il estime être la limitation de sa compétence par l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, doit être nuancé. En effet (voy. notamment C.T. Bruxelles, 6 mars 2008, RG. 48.501 et 15 mai 2008, R.G. 49.989) : L'article 23 de la Constitution, tel que mis en œuvre par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, est une disposition fondamentale ; les limitations légales au droit fondamental d'assurer à chacun une vie digne, ne peuvent être appliquées que d'une manière restrictive, et dans le respect des (autres) droits fondamentaux ; Le C.P.A.S. a l'obligation légale d'assurer à chacun une vie digne, dès lors que la limitation légale ne trouve pas à s'appliquer ou viole une norme qui lui est supérieure ; Par ailleurs, l'aide sociale ne se résume pas à l'aide financière ; une des missions légalement mises à charge du C.P.A.S., est d'effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère (loi du 8 juillet 1976, art. 60, §2). En particulier, le C.P.A.S. a la mission de veiller à ce que les enfants de parents en séjour illégal résidant sur son territoire puissent obtenir toute l'aide à laquelle ils ont légalement droit. Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1er, 57, §2, alinéa 2 (tel qu'en vigueur au moment de la période litigieuse) et 60 , §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., que, lorsqu'il constate que des enfants de parents en séjour illégal se trouvent dans un état de besoin sur le territoire pour lequel il est territorialement compétent, le C.P.A.S. a la mission légale d'informer adéquatement les parents et de leur présenter de manière claire les possibilités d'hébergement dans un centre d'accueil ainsi que la procédure à suivre à cette fin. Lorsque la procédure d'accueil ne peut être légalement suivie, le C.P.A.S. reste compétent pour assurer sa mission légale, qui subsiste, de veiller à ce que les enfants puissent mener une vie digne.
- Les parties se réfèrent, chacune avec son interprétation, aux arrêts de la Cour constitutionnelle. L'intimée invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. A cet égard, la Cour ne peut suivre intégralement ni le raisonnement tenu par le C.P.A.S., ni le raisonnement tenu par Madame N. G. .
- Ainsi (voy. C.T. Bruxelles, 6 mars 2008 , R.G. 48.501): En prévoyant que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil, la législation belge introduit une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale ; Pour être valable, une telle ingérence doit répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention, poursuivre un but légitime, et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité (cf. Cour Constitutionnelle, arrêt 131/2005, 19 juillet 2005, point B5.5, Mon. 8 août 2005). L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme -invoqué par la partie intimée- n'interdit pas toute restriction à l'exercice du droit à la vie privée et familiale, pourvu que cette restriction trouve son fondement dans la loi et soit nécessaire dans une société démocratique. Au sens de l'article 8 précité, le terme "loi" désigne toute norme de droit interne écrite ou non, pour autant que celle-ci soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise (voy. Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, 1067 ; Cass., 2 mai 1990, Pas., 1990, 1006). La précision de la norme doit porter sur son champ d'application et son contenu normatif ; cette précision doit être suffisante que pour pouvoir en prévoir les conséquences raisonnablement prévisibles (voy. Cass. 9 septembre 1999, Pas. 450). La norme limitant l'aide sociale à une aide matérielle dans un centre d'accueil est prévue par l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 et par l'arrêté royal d'exécution du 24 juin 2004, visant à fixer les conditions et les modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. Il y a lieu, pour examiner le présent litige, de se replacer au moment où il se situe : si depuis lors, les mesures d'exécution de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ont été revues, par contre, en juillet 2004, début de la période litigieuse, aucune garantie formelle n'était donnée aux demandeurs d'aide quant aux modalités précises d'hébergement. En particulier, avant la modification de l'article 57, §2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 1976 par l'article 22 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les garanties quant au respect des droits fondamentaux (garantie d'un hébergement respectant la cellule familiale notamment) ne figuraient pas dans la loi, et n'étaient pas assurées non plus par l'arrêté d'exécution. La Cour Constitutionnelle a ainsi souligné que, l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976, ne garantissait pas la présence des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale auprès des enfants concernés par l'aide, ce qui constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, en violation de l'article 22 de la Constitution. Pour cette raison, la Cour a, par son arrêt n° 131/2005 du 19 juillet 2005, annulé la disposition en cause, ce qu'elle a rappelé dans un arrêt ultérieur (n° 43/2006, du 15 mars 2006).
- Par cet arrêt n° 131/2005, la Cour Constitutionnelle a annulé le dernier alinéa de l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003, tout en maintenant les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars
- D'une part, l'annulation est décidée par la Cour compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2 de cet arrêt, à savoir : « B.12.
- Il découle des B.7 à B.11 que l'article 57, § 2, dernier alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 ne viole aucune des dispositions invoquées dans le recours en ce qu'il dispose que « l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. B.12.
- Il découle du B.6 que cette disposition viole l'article 22 de la Constitution ainsi que les dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue, mais uniquement en ce qu'elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle. » D'autre part, la Cour constitutionnelle justifie comme suit le maintien temporaire de la disposition annulée : « B.12.
- Afin de laisser le temps au législateur pour rendre la disposition compatible avec l'article 22 de la Constitution et les dispositions conventionnelles de portée analogue, il convient, en application de l'article 8, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, d'en maintenir les effets. » De la sorte, ce que la Cour constitutionnelle sanctionne (cf C.T. Bruxelles, 26 juin 2008, RG 46.853), est l'absence de garantie donnée par la loi au respect de la vie familiale, alors qu'une mesure d'hébergement est proposée comme seule aide accordée aux enfants mineurs pour leur permettre de mener une vie décente lorsque les parents sont en séjour illégal et dans l'impossibilité de pourvoir à leurs besoins.
- Cette garantie formelle sera donnée par la loi du 27 décembre 2005, art. 22), soit après la période litigieuse définie ci-avant. Toutefois, la disposition normative a été temporairement maintenue par la Cour constitutionnelle de sorte que l'imprévisibilité de la norme in abstracto ne suffit pas pour en écarter l'application. Pour la période pour laquelle la Cour constitutionnelle a maintenu les effets de la norme, ceux-ci ne peuvent plus être mis en cause ; parmi ces effets, il y a la validité des actes administratifs, juridictionnels ou particuliers qui trouvent leur fondement dans la norme annulée. La source de nullité de la norme est devenue (temporairement) inopérante, en telle sorte que, notamment, le juge ne peut plus en écarter l'application sur la base de l'article 159 de la Constitution (voy.K. Muylle « Les conséquences du maintien des effets de la norme annulée par la Cour d'arbitrage » in X., La protection juridictionnelle du citoyen face à l'administration, La Charte, 2007, p.546 et s.)
- Dans un tel contexte légal, il relève du juge de vérifier in concreto, au regard des circonstances concrètes de la cause, si le refus de Madame N. G. d'accepter une mesure d'hébergement était légitime et si ces circonstances justifient de confirmer, dans cette mesure, l'aide sociale financière accordée par le premier juge.
- Le C.P.A.S. invoque les refus de l'intimée d'être hébergée dans un centre d'accueil, refus exprimés en novembre 2004 et en octobre
- La Cour relève que ces deux moments sont ceux auxquels le C.P.A.S. a proposé à Madame N. G. une mesure d'hébergement. L'introduction d'une demande d'hébergement constitue la première étape prévue par l'arrêté royal d'exécution du 24 juin
- Lorsque les conditions de l'aide matérielle prévue par l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies et que l'hébergement en Centre d'accueil est refusé, sans motif valable, par les parents des enfants en séjour irrégulier, la loi belge ne permet pas aux C.P.A.S. d'accorder une aide sociale financière en lieu et place de cette aide matérielle. Encore faut-il vérifier, compte tenu de ce qui est dit ci-avant du contexte légal au cours de la période litigieuse, si le refus porte sur une proposition concrète d'hébergement, qui garantissait le droit de Madame N. G. au respect de ses droits fondamentaux et de ceux de son enfant, en particulier le droit au respect de la vie familiale.
- La décision du C.P.A.S. à l'origine du présent litige (juin 2004), est prise peu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La période litigieuse débute (11 juillet 2004) avec leur entrée en vigueur. Le C.P.A.S. fait état d'une information donnée concernant un hébergement et d'un refus acté en novembre
- Le dossier administratif (pièce 13.i) contient une attestation-type signée en novembre 2004 ; cette attestation mentionne que la personne signataire « confirme ne pas souhaiter engager de procédure auprès de Fedasil. » Les premières conclusions déposées (peu avant : 14 novembre 2001) par Madame N. G. devant le Tribunal font état d'un manque d'information et demandent que le C.P.A.S. lui accorde une aide financière jusqu'à la notification par le C.P.A.S. de la décision quant à l'aide à lui accorder en vertu de l'arrêté royal entré en vigueur le 11 juillet
- Madame N. G. réitèrera ses arguments à ce sujet lors des conclusions déposées ensuite devant le Tribunal, dans le cadre de la procédure en opposition (conclusions du 14 février 2005). Aucun élément ne permet de constater qu'une garantie, ou explication, quant aux modalités concrètes d'hébergement, a accompagné la proposition faite par le C.P.A.S. en novembre 2004 ; d'ailleurs, à cette époque, le C.P.A.S. lui-même disposait de peu d'information sur les modalités concrètes de l'hébergement par Fedasil : la première note de Fedasil interviendra en mars
- Il est dès lors légalement justifié au regard de l'imprévisibilité concrète de la mesure à ce moment que Madame N. G. n'ait pas accepté de s'engager dans une procédure d'hébergement dont elle ignorait les conséquences sur le droit à la vie familiale de son enfant.
- Ensuite, aucune nouvelle proposition d'hébergement ne sera faite avant octobre 2005, soit un moment postérieur à la période litigieuse. Ce refus, près de un an après le premier, ne permet pas de considérer automatiquement que le premier refus (novembre 2004) n'était qu'un refus de principe, sans rapport avec l'imprévision de la norme (in concreto) en novembre 2004 ; sans autre élément, il ne suffit pas pour anéantir l'aide sociale consentie (au profit de l'enfant) par le premier juge à partir de juillet
- Aucune autre démarche d'information par le CPAS n'est établie avoir été faite auprès de l'intéressée jusqu'en juillet 2005, date de suppression de l'aide.
- Par ailleurs, le montant de l'aide accordée par le premier juge et effectivement versée à Madame N. G. au cours de la période litigieuse n'est pas contesté.
- En conclusion, la cour ne suit pas la position du C.P.A.S. selon laquelle l'article 57, §2, de la loi organique des C.P.A.S., son arrêté d'exécution et sa circulaire, devaient être appliqués à la situation d'espèce et que le premier juge n'était pas tenu d'accorder une aide sociale à l'intimée au cours de la période litigieuse. L'appel du C.P.A.S. doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN non fondé, Délaisse au C.P.A.S. ses propres dépens d'appel et le condamne aux dépens de l'intimée, liquidés à 291,50 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 février 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div