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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.9 No Rôle: 49.694 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-02 19:14 Fiches 1 - 2 A peine de priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit, les recours possibles contre une décision se prononçant sur le droit à une aide sociale ou évaluant l'aide à accorder, ne peuvent aboutir, au seul motif de l'écoulement du temps, à priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit. Alors qu'il n'est pas contesté (en appel) que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont réunies depuis la date de la demande, que le jugement dont appel constate concrètement l'état de besoin depuis la date de la demande, que cet état de besoin au moment de la demande résulte du dossier administratif et que le CPAS n'apporte aucun élément concret de nature à contester cet état de besoin ou de nature à rectifier l'évaluation qui en a été faite par le premier juge, l'appel visant à annuler l'aide accordée par le premier juge pour la période du 17 août 2004 au 30 novembre 2004, doit être déclaré non fondé. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale financière - arriérés Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art 1 Egalement versé sous X E art

  1. Egalement publié in CDS 2010, p.
  2. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art 60 Egalement versé sous X E art 1 Egalement publié in CDS 2010, p.
  3. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER
  4. 8e Chambre Aide Sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK -SAINT - JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 Bruxelles, Rue A. Vandenpeereboom, 14 ; Appelant, représenté par Monsieur Bizac Y., secrétaire d'administration porteur de procuration. Contre: Madame E. B., Intimée, représentée par Maître Nagy K., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 mars 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 22 février 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 28 février 2007 ; - les conclusions déposées par les parties, respectivement les 29 mai 2008, 9 octobre 2008 et 12 décembre 2008 (synthèse) pour la partie intimée, Madame E. B., et les 5 septembre 2008, 6 novembre 2008 pour la partie appelante, le CPAS de MOLENBEEK SAINT JEAN. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 janvier
  5. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable.    I. Rétroactes La requête originaire a été introduite le 27 septembre 2004 par Madame E. B. en vue d'annuler une décision du CPAS du 13 septembre 2004 et d'obtenir le droit à l'aide sociale au taux isolé majoré à partir du 17 août
  6. Madame E. B., en séjour illégal, invoquait l'impossibilité absolue de quitter le territoire pour rentrer dans son pays en raison de l'état de santé de son fils, polyhandicapé. Par un premier jugement, du 13 décembre 2004, le Tribunal du travail a décidé, avant dire droit, de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle et, dans l'attente de sa réponse, d‘allouer une aide provisionnelle à hauteur du revenu d'intégration accordé aux familles monoparentales avec enfant à charge à partir du 1er décembre
  7. Par le jugement attaqué du 22 février 2007, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°184/2005 du 21 décembre 2005, le Tribunal du travail confirme les aides octroyées à titre provisionnel par le jugement interlocutoire du 13 décembre 2004, et condamne le CPAS à payer 2.787,77 euro à titre d'aide sociale pour la période du 17 août au 30 novembre
  8. II. Objet de l'appel Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le CPAS demande à la Cour de mettre le jugement à néant en ce qu'il octroie une aide financière pour la période du 17 août 2004 au 30 novembre
  9. Madame E. B. demande, à titre principal, de dire l'appel principal non fondé. A titre subsidiaire, elle demande de condamner le CPAS au paiement de dommages et intérêts évalués au montant de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux personne avec charge de famille pour la période du 17/08/2004 au 30/11/2004, majoré des intérêts judiciaires. III. Discussion
  10. Le CPAS fait grief au premier juge d'avoir accordé une aide sociale rétroactive, alors que l'intimée n'apporte aucune preuve d'endettement se rapportant à la période considérée. Madame E. B. y oppose que le refus de l'aide sociale était uniquement justifié par le séjour illégal de l'intéressée et non par l'absence d'un état de besoin. Tant le CPAS que Madame E. B. se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle..
  11. La Cour constate que :  Madame E. B. a introduit une demande d'aide sociale financière en août 2004 ; cette aide lui est refusée au motif de l'illégalité de son séjour. Le CPAS consent uniquement des aides ponctuelles (aide médicale urgente, aide alimentaire pour l'enfant C. né en ... 2003), tandis que l'enfant M. (né en 1991) est pris en charge (placement en centre d'accompagnement pour personnes handicapé) par le fonds d'intégration sociale des personnes avec un handicap de la communauté flamande. Pour le reste, Madame E. B. était aidée par la mosquée (garantie locative en particulier ; appartement loyer 450 euro ) et des compatriotes (loyer, alimentation). Au moment du rapport établi en septembre 2004, le logement est meublé (lits), ce qui n'avait pas toujours été le cas ;  Lors du premier jugement, interlocutoire, du 13 décembre 2004, le Tribunal a apprécié le secours financier qui devait être accordé, de manière alors provisionnelle, et l'a fixé à un montant mensuel dû à partir du 1er décembre 2004 ;  Lors du second jugement (dont appel) du 22 février 2007, le premier juge a confirmé cette aide financière et accordé une aide sociale financière complémentaire pour la période du 17 août au 30 novembre 2004, en la fixant au montant mensuel correspondant du revenu d'intégration (taux charge de famille).  Le CPAS ne conteste pas que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont réunies depuis la date de la demande, suite à l'impossibilité absolue de quitter le territoire.  Dans le jugement dont appel, le juge constate en particulier que « L'état de besoin [...] est manifestement établi depuis la date d'introduction de sa demande et continue depuis lors à sortir ses effets ».
  12. La mission des CPAS est de garantir à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'accorder l'aide nécessaire à cet effet (loi du 8 juillet 1976, art. 1er) ; en règle, cette aide doit être appréciée et évaluée au cas par cas (loi, art. 60). Contrairement à la loi du 26 mai 2006 concernant le droit à l'intégration sociale, la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, ne prévoit pas l'obligation de payer une aide sociale financière à dater de la demande. Cette différence de traitement a été jugée non discriminatoire par la Cour constitutionnelle (Arrêt 112/2003, du 17 septembre 2003). Toutefois, l'arrêt précité n'exclut pas d'accorder un montant d'aide sociale destiné à rencontrer un besoin né dans le passé. En effet, l'aide sociale est un instrument qui, par nature, « doit être ajusté aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire » (cfr arrêt 112/2003, précité, considérants B.5 et B.6).
  13. A peine de priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit, les recours possibles contre une décision se prononçant sur le droit à une aide sociale ou évaluant l'aide sociale à accorder, ne peuvent aboutir, au seul motif de l'écoulement du temps, à priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit. L'aide sociale est légalement due dès que les conditions d'octroi sont réunies. Il s'agit d'un droit subjectif, protégé par la Constitution (art. 23). La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2007, se prononce dans ce sens, lorsqu'elle casse un arrêt qui refuse l'octroi d'arriérés sans dénier que le demandeur était dans un état de besoin depuis la date de la demande et relève que « Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. » (Cass. 17 décembre 2004, RG S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3, et conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ précédant cet arrêt, site juridat.be; NjW 2008, liv. 185, 554, note VERDEYEN, V.) L'arrêt n° 112/2003 précité de la Cour constitutionnelle ne peut être interprété comme privant un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit (voy. également note Funck, Chr. D. S. 2004 , p.250, commentant l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle)
  14. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté (en appel) que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont réunies depuis la date de la demande, que le jugement dont appel constate concrètement l'état de besoin depuis la date de la demande, que cet état de besoin au moment de la demande résulte du dossier administratif, et que le CPAS n'apporte aucun élément concret de nature à contester cet état de besoin ou de nature à rectifier l'évaluation qui en a été faite par le premier juge, l'appel du CPAS, visant à annuler l'aide accordée par le premier juge pour la période du 17 août 2004 au 30 novembre 2004, doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Sur avis non conforme du ministère public, Dit l'appel recevable mais non fondé, Délaisse au CPAS ses propres dépens et le condamne aux dépens de l'intimée, liquidés à 145,78 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 février 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090219.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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