id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Arbeidshof van Brussel Vonnis/arrest van 03 maart 2009 ECLI nr: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090303.17 Rolnummer: 50.629 Rechtsgebied: Arbeidsrecht Invoerdatum: 2010-12-22 Raadplegingen: 499 - laatst gezien 2026-07-03 05:35 Versie(s): Vertaling FR Fiche In het volgende geval is er geen sprake van een dringende reden: een leidinggevende met een onberispelijke staat van dienst van 15 jaar die, terwijl hij zich aan de achterzijde van het gebouw in het gezelschap van drie andere bedienden bevond, met een humoristische ondertoon, op het ogenblik van aankomst van een personeelslid van de schoonmaakploeg die zich aan het elektronische luik aanbood, de volgende uitspraak deed: «de detector werkt niet voor zwarten». Vanzelfsprekend is een dergelijke uitlating laakbaar en niet correct. Toch is dit geen dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet. Aan het criterium van het verlies aan vertrouwen is hier niet voldaan. Gelet op het voorbeeldige beroepsverleden van betrokkene, had, teneinde de arbeidsrelatie verder te zetten, de kwestie kunnen worden besproken, of had men betrokkene een waarschuwing of een blaam kunnen geven. De onderneming heeft het principe van de evenredigheid tussen de fout en de sanctie niet nageleefd. Het ziet ernaar uit dat, achter het klaarblijkelijke motief voor het onmiddellijke ontslag, een andere onwettige reden schuilgaat. In dit geval was er geen enkele klacht vanwege het lid van de schoonmaakploeg, en was deze laatste er zelfs over verontwaardigd dat de feiten door een vakbondsafgevaardigde dermate werden opgeblazen en in de verf werden gezet, teneinde te kunnen dienen als voorwendsel voor het onmiddellijke ontslag van een directeur in een context van een conflict tussen enkele personen. Het onmiddellijke ontslag gebeurde lichtzinnig, zonder dat het werkelijk door een onderzoek werd voorafgegaan. Een dergelijk ontslag is onrechtmatig. Het misbruik van recht blijkt uit het feit dat hier een onwettig opzet achter schuil ging, en dat, wat het ontslagrecht betreft, afgeweken werd van de economische en sociale doelstelling: de werkgever gaf toe aan de druk vanwege een vakbondsafgevaardigde die enkel tot doel had betrokkene schade te berokkenen. Ten gevolge van het zeer plotse ontslag en zijn reputatie die hierdoor een deuk kreeg, liep de eiser een bijzondere morele schade op. Er kan hem een schadevergoeding van 5.000 euro worden toegekend. UTU-thesaurus: SOCIAAL RECHT - ARBEID - Arbeidsovereenkomst - Einde (arbeidsovereenkomst) - Willekeurig ontslag Vrije woorden: ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - ALGEMENE REGELINGEN - Ontslag om dringende reden - Racistische uitlatingen die met een humoristische ondertoon werden geuit - Evenredigheidsbeginsel - Geen verlies aan vertrouwen - Ingeroepen reden waarachter een ongeldige reden schuilgaat - Willekeurig ontslag. Wettelijke bepalingen: Wet - 03-07-1978 - 35 - 01 ELI link Pub nr 1978070303 Nota: Gerangschikt onder II AAN art. 35. Gepubliceerd in SRK 2010, p. 278. Annotaties Publicaties: Chroniques de droit social - - 2010
(278)Sociaalrechtelijke kronieken - - 2010
(278)Tekst van de beslissing Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 MARS 2009 4e Chambre Contrat de travail employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: Monsieur D. P., Appelant, comparaissant en personne assisté par Maître G. Demez, avocat à Bruxelles; Contre: La S.A. A.M.P., dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue de la Petite Île, 1; Intimée, représentée par Maître S. Van Wassenhove, avocat à Bruxelles; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 31 janvier 2008, dirigée contre le jugement prononcé le 18 décembre 2007 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 30 juin 2008 et ses conclusions additionnelles et de synthèse du 10 novembre 2008; - les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 29 avril 2008, ses conclusions additionnelles et de synthèse du 04 septembre 2008 et ses conclusions de synthèse du 10 décembre 2008; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 13 janvier
- Vu les dossiers déposés par chacune des parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Monsieur P. D., ingénieur industriel en automation, a travaillé au service de la SA AMP du 23 octobre 1989 au 30 avril 2001 et du 1er mai 2003 au 1er septembre 2006 en qualité d'employé. Au moment de son licenciement, il exerçait, depuis le 19 juin 2006, la fonction de « Responsable du Centre de Traitement des Invendus de Lot ». Le 1er septembre 2006, le Directeur des ressources humaines de la SA AMP a notifié à Monsieur D. son licenciement pour motif grave dans les termes suivants (traduction par l'employeur du texte en néerlandais) : « Le jeudi 31 août 2006, vers 14.15 heures, vous vous trouviez à l'arrière du bâtiment de Lot en compagnie de trois employés du Centre des Invendus (dont vous êtes le responsable) lorsqu'un préposé de l'équipe de nettoyage s'est présenté pour prendre son service ; vous lui avez proposé d'entrer par le volet électrique pour n'avoir pas à faire le tour du bâtiment. Pour une raison technique, le volet ne s'est pas ouvert automatiquement, et un employé a dû actionner le système. Lorsque le préposé au nettoyage est entré dans les locaux, vous avez fait aux employés le commentaire suivant (nous vous citons) : « le détecteur du volet ne détecte pas les noirs ». Puis vous avez continué à faire des commentaires sur le préposé au nettoyage, disant à vos employés (nous citons l'un d'eux) : « s'il faut être devant lui, il vaut mieux mettre une assiette dans son pantalon ». Nous avons été appelés, vers 15 heures, par J.-C. J., délégué syndical, qui nous a raconté les faits et nous a fait part de l'indignation des témoins ainsi que d'autres employés du Centre des Invendus qui avaient été mis au courant de l'incident, devant ce qu'ils ont identifié clairement comme des propos racistes et homophobes ; selon l'un des témoins d'ailleurs, vous auriez déjà tenu récemment ce genre de propos vis-à-vis d'un intérimaire. Bien que vous ayez prétendu que les phrases citées plus haut auraient été prononcées sur un mode humoristique, nous les estimons inacceptables - a fortiori de la part d'un cadre et en présence de subordonnés -, et contraires aux prescriptions du Règlement de Travail (article 30, C, RACISME) qui fait référence à l'esprit et à la lettre de la « loi Moureaux ». Votre attitude en cette occurrence constitue une faute grave, rendant impossible toute collaborations entre nous à l'avenir ; nous avons donc pris la décision de procéder à votre licenciement immédiat sans indemnité ni préavis pour faute grave. Vous ne faites plus partie de notre personnel à dater de ce vendredi 01 septembre
- ». Le 7 septembre 2006, le conseil de Monsieur D. écrivait à la SA AMP : « Monsieur D. a eu l'occasion de vous indiquer qu'il ne pouvait accepter la sanction prise à son égard. Il estime que le fait qui est reproché, replacé dans son contexte, ne pouvait en aucun cas justifier un licenciement pour motif grave ». Suite à ce courrier, des négociations se sont poursuivies entre la société et Monsieur D. mais sans permettre un règlement à l'amiable. I.
- Par exploit signifié le 24 novembre 2006, Monsieur D. a cité la SA AMP devant le Tribunal du travail de Bruxelles, aux fins d'obtenir condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : - 84.424,81 euro bruts au titre d'indemnité compensatoire de préavis, montant brut à majorer des intérêts légaux calculés à dater du 1er septembre 2006 et des intérêts judiciaires ; - 5.525,91 euro + 847,67 euro , soit 6.373,58 euro au titre de 13e mois prorata temporis augmenté du double pécule de départ, montant total à majorer des intérêts légaux calculés à dater du 1er septembre 2006 et des intérêts judiciaires ; - 10.000 euro au titre de dommages et intérêts pour non-régularisation de l'assurance de groupe de Monsieur D. ; - 10.000 euro à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime de fin d'année 2001 prorata temporis et des pécules de vacances de départ pour les exercices de vacances 2000 et 2001, montant à majorer des intérêts judiciaires ; - 25.000 euro au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, cette somme à augmenter des intérêts judiciaires, ainsi qu'au paiement des dépens. Monsieur D. demandait également que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. I.
- Par le jugement attaqué du 18 décembre 2007, le Tribunal du travail a : - déclaré la demande sans objet s'agissant de l'assurance de groupe, des arriérés de 13e et de 14e mois 2006 ; - déclaré la demande recevable mais non fondée, s'agissant de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité pour abus du droit de licencier ; - sursis à statuer et renvoyé la cause au rôle pour permettre aux parties de conclure sur la problématique des pécules de vacances de départ et des 13e et 14e mois afférents à la « période transitoire » constituée par les quatre premiers mois de 2001 ; - réservé les dépens. II. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL. II.
- Monsieur D. a formé appel contre ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, il demande à la Cour du travail de : - dire son appel recevable et fondé ; - mettre à néant le jugement dont appel en ce qu'il déclare non fondée sa demande de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ; - en ce qu'il le déboute de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dire la demande originaire de Monsieur D., telle que modifiée par voie de conclusions, recevable et fondée ; Par conséquent : - condamner la SA AMP au paiement de : • 85.205,67 euro brut au titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - condamner la SA AMP au paiement des intérêts légaux et judiciaires calculés sur ce montant brut à dater du 1er septembre 2006 ; - condamner la SA AMP à lui payer la somme de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - condamner la SA AMP au paiement des dépens des deux instances, y compris les indemnités de procédure fixées à 2 x 5.000 euro (5.000 euro par instance). II.
- Au dispositif des dernières conclusions d'appel, la SA AMP demande à la Cour du travail : A titre principal : De confirmer le jugement a quo et de débouter l'appelant de son appel. En conséquence : - déclarer l'action originaire non fondée, - condamner l'appelant au paiement des entiers dépens de première instance (218,64 euro ) et en outre au paiement de l'indemnité de procédure d'appel (5.000 euro ). A titre subsidiaire : De limiter l'indemnité de rupture à charge de la société intimée à 9 mois de rémunération, soit un montant de 44.058,88 euro bruts, dont à retenir les retenues fiscale et sociale. Dire que les intérêts doivent être calculés sur des montants nets. Avant dire droit, ordonner à Monsieur D. de produire le décompte des sommes perçues directement ou indirectement auprès de la société TWO4MAIL au cours de l'année
- III. DISCUSSION. A. Quant au motif grave et à l'indemnité compensatoire de préavis. III.
- Le déroulement des faits reprochés à l'appelant, tel qu'il ressort des pièces produites aux débats. Le 31 août 2006, vers 14 h 15, Monsieur D. se trouve à l'entrée du quai de chargement n° 4 pour fumer une cigarette. Il est en compagnie de trois travailleurs : Monsieur L., Monsieur D.F. et Monsieur S.. A ce moment, un préposé externe au nettoyage, Monsieur K. L., est en train de courir pour faire le tour du bâtiment afin d'atteindre la porte principale. Monsieur D. l'appelle et lui propose d'entrer par le quai de chargement afin de ne pas être en retard. Monsieur K. L. se place devant le volet électrique mais celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement ainsi qu'il aurait dû le faire. Monsieur S. ouvre alors le volet et Monsieur K. L. entre. Sur son passage et après celui-ci, les quatre personnes rient et plaisantent. Dans la demi-heure qui suit, Monsieur J., délégué syndical CSC, qui n'a pas été témoin des faits, rapporte ceux-ci à la direction de la SA AMP, ainsi qu'il ressort du passage de la lettre de licenciement suivant : « Nous avons été appelés, vers 15 heures, par J.-C. J., délégué syndical, qui nous a raconté les faits et nous a fait part de l'indignation des témoins ainsi que d'autres employés du Centre des Invendus qui avaient été mis au courant de l'incident, devant ce qu'ils ont identifié clairement comme des propos racistes et homophobes ; selon l'un des témoins d'ailleurs, vous auriez déjà tenu récemment ce genre de propos vis-à-vis d'un intérimaire. Deux des trois travailleurs présents, Messieurs D.F. et L., établissent une attestation. Monsieur D.F. décrit les faits comme suit : « A + ou - 14 15, nous étions 4 avec Mr D. occupés à fumer dans le sas. A l'arrivée d'un nettoyeur, en l'occurrence J. j., Mr D. a tenu comme propos à son égard quand le volet mécanique ne s'est pas ouvert : le volet ne s'ouvre que pour les blancs ! Il a rajouté aussi que s'il faut être devant lui, il vaut mieux mettre une assiette dans son pantalon. Etant donné que j. j. est de l'autre bord. Des propos similaires ont aussi été dits sur l'intérimaire, qui lui est aussi d'une autre tendance, avec comme accoutrement 1 petite sacoche louis Vuitton. Le 1er est noir et le second nord africain. ». Quant à Monsieur L., il écrit (traduction libre faite par la partie intimée) : « Moi, S. L., suis allé fumer une cigarette aujourd'hui vers 14h - 14h30 dans le côté arrière de la fabrique, dans un sas où les bacs vides et les containers sont stockés. Là se trouvait notre chef Mr D. et mon collègue S., qui tous deux fumaient également une cigarette. A un moment, un garçon de l'équipe de nettoyage ISS (noir de peau) est arrivé. Mr D. pensait qu'il allait arriver en retard et lui a proposé de passer par le sas car le chemin y est plus court. Le garçon s'est posté devant le volet mais celui-ci ne s'est pas ouvert, ce sur quoi Mr D. a dit « le volet ne s'ouvre que pour les blancs », ce qui est un peu raciste mais bon. La discussion a alors continué mais je n'ai pas compris car j'étais déjà de retour dans l'atelier. ». A 15 h 30, Monsieur D. est appelé par la direction dans les bureaux du Centre des invendus de Lot. Il établit un compte-rendu des faits, qu'il rédige de la manière suivante : « Je me trouvais à l'entrée du quai de chargement n°4 pour fumer une cigarette ; il y a avait à ma présence S. L., S. D.F., F. S.. Est arrivé sur le trottoir longeant le bâtiment une personne du service ISS nettoyage qui courait pour faire le tour du bâtiment afin d'atteindre la porte principale. Je l'ai interpellé et lui ait dit qu'il pouvait entrer par le quai afin de ne pas être en retard, ce qu'il a fait. Il s'est présenté devant le volet électrique et celui-ci ne s'est pas ouvert. Sur son passage, les 3 personnes présentes ont souri et l'un d'eux a mimé la démarche d'un homosexuel. Le volet ne s'étant pas ouvert, F. S. s'est avancé pour l'ouvrir. Après son départ, j'ai alors émis de manière humoristique la phrase : « Je suppose que le détecteur du volet ne détecte pas les noirs ». Mais je pense qu'il s'agissait d'une question de taille. Les 3 autres personnes ont renchéri avec d'autres remarques dont je ne me souviens plus enfin en repartant vers l'intérieur, j'ai ajouté de manière tout à fait humoristique qu'il fallait se protéger avec une assiette ou une soucoupe ?? Loin de moi toutes pensées racistes ou homophobes, qui plus est ayant travaillé pendant de nombreuses années au Mailing et à l'AMP avec toutes les races et religions sans jamais avoir eu le moindre problème. Je regrette cet incident qui pour moi cache certainement autre chose. Restant à votre disposition. ». Dès le 31 août 2006, Monsieur D. sait que la société a pris la décision de le licencier pour motif grave. Il se met en rapport avec le délégué syndical de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié ( FGTB - Syndicat du livre - SETCa), Monsieur SE, qu'il rencontre le soir même vers 18 h. Celui-ci n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Une entrevue avec la direction a lieu de 1er septembre 2006 à 9 heures en compagnie de Monsieur SE. A propos de celle-ci, la délégation syndicale SETCa AMP écrira, le 2 octobre 2006 : « Nous tenons également à préciser que le lendemain des faits qui vous sont reprochés, vous avez demandé à rencontrer la direction en compagnie de votre délégué SETCa M. SE. Lors de cette entrevue, il est apparu que la décision de la direction été déjà prise et que tout tentative de révision de celle-ci s'avérait vaine. (...) ». Le 8 septembre 2006, Monsieur K. L. écrit : « Objet : Suite à notre entretien téléphonique du vendredi 1er sept. 2006 (entre 14h30 - 15h). Tout à fait surpris de déroulement de cette affaire, je ne sais pas par où commencer à me justifier. 1) Gentiment Monsieur P. D. m'avait demandé d'entrer par la porte derrière du bâtiment AMP Lot. C'était ma première fois d'entrer par cette porte. Monsieur PH. D. était entouré d'autres personnes, notamment ouvriers de l'entreprise, ils étaient à 4 Pers. L'ouverture automatique de la porte ne semblait pas Marcher à mon sens, je résolu de pousser un bouton à côté droit d'entrée. Monsieur Ph. D. insista à ce que je puisse avancer un peu plus dans le champ d'action de l'ouverture automatique. Ainsi fait, et je suis passé pour aller commencer mon service. N.B. J'ai entendu toute le monde rigoler et moi-même j'avais répondu au sourire, comme je l'ai toujours fait avec les autres travailleurs d la société AMP que je cottoie chaque jours. N.B. Je précise et je déclare n'avoir rien entendu de tel ou tel propos à mon égard, en dehors de cette petite rigolade, à laquelle je suis habituée dans la société à laquelle je suis affecté par I.S.S. pour le service de nettoyage des bureaux et rayons dans la librairie. 2) Vendredi 1er sept.
- A mon arrivée, je fus appelé dans un petit bureau, ainsi je serai informé de ce qui suit : Mr P. D. serait renvoyé du groupe AMP. à cause de moi. Motif il aurait tenu des propos raciste et xénophobe à mon égard. Quelques minutes après, Mr P. D. était en ligne téléph. fixe de ce bureau là pour me parler de même propos. Voulant savoir plus, j'avais demandé qui était l'accusateur et comment cela était arrivé → On appel un Mr. X. soit disant responsable du syndicat des ouvriers chez AMP. Celui-ci déclare : Si je l'ai fait c'était pour te défendre. Ce qu'il avait dit à ton sujet est inacceptable et inadmissible eu égard à la loi belge sur la réglementation du travail. Tout de suite, j'ai réagi : → Si tel est le cas, alors je devrais être le seul plaignant dans cette affaire, Deuxième chose, je ne voudrais rien savoir de ce que Mr P. D. avait dit à mon sujet. Je t'en prie de garder cela pour toi. C'est ainsi que je me suis adressé au responsable syndical que je venais de connaître à peine et de figure et de fonction qu'il assumait ici à Lot. N.B. Monsieur P. D., je ne le connais pas personnellement. Seulement à l'occasion d'écrire cette lettre après déclenchement de cette affaire que l'ai vu face à face et que je découvrais également son nom. N.B. Si je dois être utilisé pour le règlement de compte entre ces deux Monsieurs, je dis non et je n'apprécie pas la manière dont ce fait est exploité pour détruire une vie derrière mon dos. Je ne suis pas responsable, et d'autant plus que je ne reconnais pas le fait. Merci beaucoup. Mon nom : K. L. J.. ». III.
- L'appréciation du motif grave. III.2.
- Contrairement à l'opinion des premiers juges, la Cour du travail est d'avis que les propos reprochés à Monsieur D. ont été émis sur le mode humoristique, sans aucun sentiment raciste ou homophobe. La position de la Cour du travail à ce sujet repose sur les constatations suivantes : - dans la déclaration qu'il a rédigée immédiatement après avoir été informé de l'intention de la direction de la SA AMP de le licencier pour motif grave, Monsieur D. a reconnu les propos incriminés (preuve de son honnêteté) mais en précisant qu'ils avaient été tenus « d'une manière tout à fait humoristique » ; il a également indiqué : « Loin de moi toutes pensées racistes ou homophobes, qui plus est ayant travaillé pendant de nombreuses années au Mailing et à l'AMP avec toutes les races et religions sans jamais avoir eu le moindre problème » ; - Monsieur D.F. n'a pas manifesté son indignation dans sa déclaration rédigée le jour des faits ; il a donné une version proche de celle du principal intéressé, qui plus est en désignant le nettoyeur (Monsieur K. L.) sous le pseudonyme de « J. J. » (!) ; quant à Monsieur L., il n'a mentionné que la phrase à propos du volet mécanique (qui ne s'ouvrirait que pour les blancs) sans paraître choqué outre mesure (« c'est un peu raciste mais bon ») ; le troisième travailleur présent au moment de l'incident n'a fait aucune déclaration ; - 21 anciens collègues ayant travaillé plusieurs années et 3 anciens collègues ayant travaillé plusieurs mois avec Monsieur D. ont signé, le 4 septembre 2006, une pétition par laquelle ils signalent n'avoir jamais entendu de la part de celui-ci le moindre propos raciste ou homophobe à leur égard ou à l'égard d'autres personnes en leur présence ; - Madame E.H., ancienne collègue de Monsieur D., a écrit à celui-ci qu'en plus de 15 ans de collaboration, elle ne lui avait jamais entendu prononcer des paroles racistes ou homophobes, plus particulièrement durant sa période au département mailing où la majorité du personnel était d'origine, de religion ou de souche différentes ; - Madame A., ancienne collègue et actuelle belle-fille de Monsieur D., expose dans un écrit du 5 septembre 2006, qu'elle-même (qui est turque) et les autres membres du personnel ou intérimaires (marocains ou originaires d'Afrique) n'ont jamais eu à subir de comportement raciste ou xénophobe de la part de Monsieur D. ; plusieurs ont pu bénéficier de l'aide personnelle de Monsieur D. lors de problèmes privés ; Madame A. signale, en outre, avoir été très bien accueillie, ainsi que sa fille, au sein de la famille de Monsieur D. et elle ajoute : « Alors que l'on ne vienne pas me parler de racisme dans le chef de Monsieur D., c'est très injuste car il faut bien connaître Monsieur D. avant de dire n'importe quoi » ; - de la manière dont les faits se sont déroulés, il apparaît que Monsieur D. était animé d'une intention tout à fait aimable lorsqu'il a proposé au nettoyeur, qui courait pour faire le tour du bâtiment en vue d'atteindre l'entrée principale, d'entrer par le quai afin de ne pas être en retard ; le volet automatique ne s'ouvrant pas, il lui est venu cette phrase, certes déplacée mais que, manifestement, il voulait humoristique : « Je suppose que le détecteur du volet ne détecte pas les noirs » ; l'imitation de la démarche d'un homosexuel et les plaisanteries à ce sujet sont le fait des quatre protagonistes et non de Monsieur D. seul ; - la « victime » desdites plaisanteries a surtout retenu la gentillesse du geste de Monsieur D. : « Gentiment Monsieur P. D. m'avait demandé d'entrer par la porte derrière du bâtiment » ; Monsieur K. L. a entendu « tout le monde rigoler » mais ne s'en est pas formalisé et a « répondu au sourire » ; - enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de rupture à propos de « l'indignation des témoins ainsi que d'autres employés du Centre des Invendus qui avaient été mis au courant de l'incident », il ne ressort d'aucun élément du dossier que les travailleurs auraient été choqués par les propos de Monsieur D. ; la seule personne finalement à avoir été prétendument indignée est Monsieur J., délégué syndical ; toutefois, le contexte dans lequel cette personne est intervenue auprès de la direction des AMP, en insistant pour que soit infligée à Monsieur D. la sanction la plus sévère qui soit, rend sa démarche particulièrement suspecte puisqu'elle fait suite à une menace d'arrêt de travail antérieure à l'incident du 31 août 2006 (voir le point III.7., ci-dessous). III.2.
- Le fait reproché à Monsieur D., s'il est, bien sûr, répréhensible et sans aucun doute fautif, ne constitue pas un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dans la mesure où il n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il rende immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le critère de la perte irrémédiable de confiance n'est pas rencontré. Une discussion, un avertissement voire un blâme aurait permis, au regard du passé professionnel exemplaire de Monsieur D., de poursuivre la relation de travail. Il convient de ne pas perdre de vue qu'au moment des faits, Monsieur D. était employé depuis 15 ans au service de la SA AMP et qu'il avait été promu, en juin 2006, soit deux mois avant son licenciement, responsable du Centre de traitement des invendus, notamment pour les qualités relationnelles que l'employeur lui reconnaissait (cf. la note au personnel du 29 mai 2006). En licenciant immédiatement et sans indemnité Monsieur D. sur la base des faits tels qu'ils se sont produits, la SA AMP n'a pas respecté le principe de proportionnalité entre la faute commise et la sanction. III.2.
- Le règlement de travail, en son article 30C, condamne tout comportement raciste. Toutefois, ainsi que le relève pertinemment l'appelant, cette disposition ne prévoit pas qu'un comportement raciste devrait être automatiquement sanctionné par un licenciement pour motif grave. En revanche, cet article 30C impose que l'employeur procède à une enquête avant d'adopter une sanction et prévoit que « Les délégations syndicales pourront être consultées à ce sujet et de toute façon être entendues à leur demande ». En l'espèce, l'enquête a été réduite à sa plus simple expression : attestations de Messieurs D.F. et L. - ces dernières non soumises à Monsieur D. - et déclaration écrite de Monsieur D.. Monsieur S., quatrième personne présente au moment des faits, ne semble pas avoir été interrogé ou alors il n'a pas voulu établir une attestation. Quant à la consultation de la délégation syndicale, elle n'a pas eu lieu préalablement à la décision de licenciement. Ce n'est que le lendemain des faits que Monsieur D. a, à sa demande, rencontré la direction de la SA AMP en compagnie de son délégué SETCa, Monsieur SE ; à ce moment, il est apparu que la décision de la direction était déjà prise. III.2.
- Il résulte de ce qui précède que le motif grave n'est pas établi et que Monsieur D. peut prétendre à une indemnité de rupture. III.
- La détermination du montant de l'indemnité compensatoire de préavis. III.3.
- Contrairement à ce que tente de soutenir la partie intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement fautif de Monsieur D. dans l'évaluation de la durée du préavis convenable qui aurait dû lui être notifié (la Cour du travail renvoie à cet égard à son arrêt du 2 octobre 2007, publié au J.T.T. 2008, pages 66-67). III.3.
- Les parties sont en désaccord sur la détermination de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé visée à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Selon l'appelant, il y a lieu d'inclure dans la rémunération de base, une somme de 600 euro par an pour l'utilisation d'un GSM de société, ainsi qu'une somme de 800 euro par an représentant l'avantage de toute nature résultant de la gratuité de lecture de magazines et de remise de l'ordre de 25% sur l'achat de livres à la SA AMP. La société intimée conteste ces avantages. Elle estime que l'appelant ne justifie pas ses prétentions et affirme que le GSM a été utilisé à des fins professionnelles. III.3.
- La Convention relative à l'utilisation d'un GSM de société (pièce 35 du dossier de l'appelant) dispose, en son Article 4, Option 1, que « L'employé pourra utiliser le téléphone portable (GSM) à des fins privées » et, en son Article 6, Option 2, que « L'employé prendra à sa charge le montant des communications téléphoniques (quelles qu'en soit la nature) au-delà de 50 (cinquante) euro par mois. Au cas où l'employé prouverait sur la base du relevé des communications téléphoniques émanant de BELGACOM MOBILE / MOBISTAR / BASE avoir passé des communications téléphoniques professionnelles pour un montant supérieur, ce montant lui sera également remboursé par l'employeur ». Il ressort de ces dispositions conventionnelles que le GSM pouvait être utilisé à des fins privées mais que la prise en charge par l'employeur, à concurrence en règle d'une somme forfaitaire de 50 euro par mois, concernait principalement les communications de nature professionnelle. C'est donc à tort que l'appelant évalue à 50 euro par mois la valeur de l'avantage que représente le fait d'avoir l'usage d'un téléphone portable à des fins personnelles. Il n'y a pas lieu d'inclure 50 x 12 = 600 euro dans la rémunération. III.3.
- Par contre, il est établi à suffisance de droit que l'appelant bénéficiait de remises sur les livres achetés à l'AMP (cf. facture du 23 juin 2006, avec remise de 25% - pièce 36) et qu'il disposait d'une gratuité de lecture de magazines (pièces rassemblées sous le n° 37). Cet avantage est rémunératoire et peut être évalué ex æquo et bono à 800 euro par an. La rémunération annuelle de base de l'appelant s'élève, en conséquence, à 59.545,18 euro . III.
- La détermination du préavis convenable. III.4.
- Au moment du licenciement, Monsieur D. avait une ancienneté auprès de la SA AMP remontant au 1er novembre 1989 mais dont il y a lieu de déduire les deux années de prestations chez TWO4MAIL. Son ancienneté était dès lors de 14 ans et 8 mois. Monsieur D. était âgé de 56 ans et 9 mois. Sa fonction était celle de « directeur du centre de traitement des invendus » et sa rémunération annuelle d'un montant de 59.545,18 euro . Eu égard à ces critères et aux éléments propres à la cause susceptibles d'avoir une incidence sur le reclassement de l'appelant, la Cour du travail considère qu'un préavis de 17 mois aurait dû être respecté. Il revient, en conséquence, à l'appelant une indemnité compensatoire de préavis de : (59.545,18 euro : 12) x 17 = 84.355,67 euro . III.4.
- La naissance du droit au paiement de cette indemnité étant postérieure à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002, qui produit ses effets au 1er juillet 2005 (arrêté royal du 3 juillet 2005 et articles 69 et 70 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) qui confirme l'arrêté royal précité), les intérêts moratoires et judiciaires sont dus sur le montant brut. B. Quant au caractère abusif du licenciement. III.
- L'appelant soutient que son licenciement est abusif. Ce caractère abusif tient, selon lui, - au détournement de la finalité du droit de licencier pour motif grave, - à la légèreté coupable avec laquelle la SA AMP a exercé son droit, - au non-respect par la SA AMP des garanties prévues par son règlement de travail, - à l'atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur D. qui en est résulté. III.
- L'intimée rétorque que la seule circonstance que le motif grave invoqué par les parties n'a pas été admis par le juge ne constitue pas un abus de droit. Elle cite, en page 21 de ses dernières conclusions, une jurisprudence en ce sens. III.
- Dans son compte-rendu des faits, établi le 31 août 2006, Monsieur D. exprimait déjà ses doutes quant aux intentions réelles de l'employeur : « Je regrette cet incident qui pour moi cache certainement autre chose » Dans sa lettre du 2 octobre 2006, la délégation syndicale SETCa AMP signale, en faisant référence à l'entrevue du 7 septembre 2006 avec la direction : « (...) Nous estimons que la direction n'a pas effectué d'enquête valable à propos des faits qui vous sont reprochés et nous tenons à affirmer que la délégation du SETCa n'a pas été prévenue ni consultée avant la prise de décision dans cette affaire. De plus, la direction a avoué à la délégation syndicale qu'elle avait été mise sous pression et manipulée afin d'opter pour le licenciement immédiat pour faute grave ». Ces pressions sont confirmées par Monsieur M., délégué syndical permanent de Lot et ancien collègue de Monsieur D., qui lui écrit, le 11 septembre 2006 : « Ici des bruits courent que l'on avait menacé d'un arrêt de travail si tu n'étais pas licencié pour faute grave ». A la même date, Monsieur P., un autre ancien collègue de Monsieur D., adresse à ce dernier un e-mail dans lequel il fait état de ce qui suit : « Nous avons eu l'occasion d'en parler : il est clair que ton arrivée, avec ton expérience et ton approche rigoureuse, en dérangeait certains... Le malheur a voulu qu'on te « piège » de la façon la plus mesquine ... c'est révoltant quand on connaît ta droiture. ». La déclaration manuscrite de Monsieur G. contient, quant à elle, la description d'une scène qui s'est déroulée le matin du 31 août 2006, soit avant les faits litigieux, au cours de laquelle Monsieur J., délégué syndical CSC, est entré dans le bureau et a déclaré (traduction libre) : « que Monsieur D. recevrait une interruption de travail dans sa gueule et que s'il continuait comme cela, il le trouverait ». Comme déjà relevé plus haut, il ressort de la lettre de congé pour motif grave que la dénonciation des faits à la direction de la SA AMP est le fait de ce même Monsieur J. (et non les témoins prétendument indignés). La « victime » des plaisanteries déplacées elle-même, Monsieur K. L., a très bien compris que l'incident avait été instrumentalisé : « N.B. Si je dois être utilisé pour le règlement de compte entre ces deux Monsieurs, je dis non et je n'apprécie pas la manière dont ce fait est exploité pour détruire une vie derrière mon dos ». III.
- De l'ensemble de ces éléments il apparaît que le motif apparent du licenciement immédiat cache un autre motif, illégitime. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la jurisprudence n'est pas unanime à considérer que l'erreur qu'a pu commettre l'employeur dans l'appréciation du motif grave invoqué n'a pas pour conséquence que le licenciement est entaché d'abus. Dans un arrêt du 12 décembre 2005 (N° de rôle : S050035F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6, disponible sur juridat), la Cour de cassation a jugé que l'abus de droit peut résulter de l'exercice du droit de licencier d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal du droit que ferait un employeur prudent et diligent. La Cour de cassation avait à apprécier la légitimité d'un licenciement notifié pour le motif grave de maltraitances commises par une puéricultrice à l'égard d'enfants. En vue de vérifier les accusations portées à l'encontre de cette puéricultrice par une stagiaire, l'employeur s'était contenté d'auditionner le directeur de l'école, un professeur et la stagiaire en question. Il n'avait pas procédé à une enquête complète en entendant les parents de l'enfant, les collègues de travail et le corps médical. La puéricultrice soutenait qu'elle avait subi un dommage spécifique ayant été licenciée pour le motif grave de faits de maltraitance non avérés et par la publicité donnée au congé par l'employeur. La Cour de cassation a précisé que le licenciement d'une employée fondé soit sur des motifs liés, soit au comportement, fautif ou non fautif, de l'employée, soit sur les nécessités du travail, peut être l'expression de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent. L'employeur qui licencie un travailleur sur la base d'accusations graves, mettant en cause son honorabilité professionnelle, sans les avoir préalablement sérieusement vérifiées manque au principe de l'exécution de bonne foi. Ce faisant, il dépasse les limites de l'exercice normal du droit de licencier. L'enseignement de cet arrêt du 12 décembre 2005 est qu'il y a lieu de distinguer entre l'employeur de bonne foi, prudent et soucieux de rechercher la vérité et celui qui a un comportement léger dans la recherche de la réalité et de la gravité des faits reprochés au travailleur. III.
- En l'espèce, les faits ont été gonflés, montés en épingle, afin de pouvoir être utilisés comme prétexte pour licencier sur le champ un directeur dans un contexte de conflit de personnes l'opposant à un délégué syndical. Le licenciement est intervenu à chaud et à la légère, sans enquête préalable véritable. Un tel licenciement est fautif. L'abus de droit résulte de ce qu'il révèle une intention illégitime, un détournement du droit de licencier de sa finalité économique et sociale : l'employeur a cédé à la pression d'un délégué syndical qui était animé d'une intention de nuire. L'appelant a subi un préjudice moral spécifique, résultant de la brutalité du congé et de l'atteinte portée à sa réputation. Il peut lui être alloué 5.000 euro de dommages et intérêts. C. Quant aux 13e et 14e mois prorata temporis et au pécule de vacances de départ relatifs à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 avril
- Cette demande est prescrite. Dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur D. déclare se référer à justice s'agissant de l'exception de prescription élevée par la partie intimée. D. Quant aux indemnités de procédure. III.
- Devant les premiers juges, l'enjeu du litige était compris entre 100.000 euro et 250.000 euro . Le jugement dont appel n'a pas statué sur les dépens. La loi du 21 avril 2007 et son arrêté d'exécution du 26 octobre 2007 règlent dorénavant la question de la répétibilité des honoraires et frais d'avocat. Par ses conclusions prises en degré d'appel, l'appelant réclame, à titre d'indemnités de procédure, 5.000 euro pour la première instance et 5.000 euro pour l'appel. L'intimée réclame quant à elle 218,64 euro à titre d'indemnité de procédure de première instance et 5.000 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel. III.
- Devant le Tribunal du travail, le demandeur originaire, actuel appelant, a succombé dans ses diverses réclamations. En appel, toutefois, ce jugement est réformé et l'appelant obtient presque totalement gain de cause. En conséquence, il convient d'allouer à l'appelant l'indemnité de procédure de base qu'il réclame, soit la somme de 5.000 euro , pour l'instance devant le Tribunal du travail et la somme de 5.000 euro pour l'instance en degré d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare fondé dans la mesure ci-après précisée : Met à néant le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la demande non fondée, s'agissant de l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité pour abus du droit de licencier ; Statuant à nouveau sur ces demandes, les déclare fondées dans la mesure suivante : 1) condamne la SA AMP à payer à Monsieur D. la somme brute de 84.355,67 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, cette somme à majorer des intérêts légaux et judiciaires à dater du 1er septembre 2006 ; 2) condamne la SA AMP à payer à Monsieur D. la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Evoquant, dit pour droit que la demande de Monsieur D. tendant à obtenir le paiement des 13e et 14e mois prorata temporis et du pécule de vacances de départ relatifs à la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2001 est prescrite. Condamne la SA AMP aux dépens des deux instances, liquidés par Monsieur D. et fixés par la Cour du travail à la somme de 10.000 euro (2 x 5.000 euro ). Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller S. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI M. SEUTIN S. KOHNENMERGEN L. CAPPELLINI et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trois mars deux mille neuf, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI L. CAPPELLINI PDF document ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090303.17 Gerelateerde publicatie(s) citeert: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div