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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090304.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090304.12 No Rôle: 50.600 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-02 19:20 Version(s): Traduction NL Fiche Le licenciement qui apparaît être la réponse aux revendications salariales du travailleur est abusif en ce qu'il n'est pas utilisé par l'employeur dans l'intérêt légitime de l'entreprise mais dans l'intention de réprimer l'initiative du travailleur. Après la rupture, l'employeur a continué à ne pas se conformer aux obligations en omettant de délivrer le certificat de chômage C4 et d'autres documents sociaux, retardant ainsi la possibilité pour l'employé de percevoir les allocations de chômage. Ces circonstances exceptionnelles ont causé à l'employé un important préjudice moral et matériel spécifique, lequel sera réparé par l'octroi de euro 10.000 de dommages et intérêts. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - EMPLOYES - Réclamations salariales - Licenciement détourné de sa finalité - Licenciement-représailles - Abus de droit. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - - - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II CN. Publié in CDS 2010, p. 407 + note. Annotations Publications: Chroniques de droit social - + note - 2010

(407)Sociaalrechtelijke kronieken - + noot - 2010
(407)Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2009. 4ème chambre Contrat de travail employé Contradictoire Définitif En cause de: LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, représenté par Monsieur le Premier Ministre de la République de Djibouti, dont le cabinet est sis Cité Ministérielle, BP 2086 Djibouti-ville, Djibouti ; Appelante, représentée par Maître P. Ronse et Maître Wintgens loco Maître R. Witterwulghe, avocat à Bruxelles; Contre: M.Y. , domicilié à [xxx]; Intimé, représentée par Maître Nazarian, avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 21 janvier 2008, dirigée contre le jugement prononcé le 27 novembre 2007 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 28 mai 2008; - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 1er septembre 2008 ; - les conclusions de synthèse d'appel de la partie appelante reçues au greffe le 12 novembre 2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 5 janvier 2009 ; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 21 janvier 2009. Vu les dossiers des parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Monsieur M.Y. a été engagé par l'Ambassade de la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à partir du 8 mai 2001 en qualité de chauffeur. Son contrat de travail a pris fin : - le 7 septembre 2007, suivant la thèse de l'appelante, - le 12 septembre 2005, suivant la thèse de l'intimé, dans des circonstances qui seront décrites plus loin, dans le cadre de l'examen de la demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis. I.2. Monsieur M.Y. a, par citation du 5 septembre 2006, poursuivi la condamnation de la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : 1. Avant dire droit (dans le cadre des débats succincts et sur la base de l'article 19 du Code judiciaire) : A lui délivrer le décompte de paie de septembre 2005 et l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, en ce compris le formulaire C4 et ce, sous peine d'astreinte. 2. Au fond : A lui payer : - 4.522 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 745,86 euro bruts à titre d'arriérés de pécules de vacances pour 2002, - 1.119,37 euro bruts à titre d'arriérés de pécules de vacances pour 2003, - 1.119,37 euro bruts à titre d'arriérés de pécules de vacances pour 2004, - 2.688 euro bruts à titre de pécules de vacances pour 2005, - 1.292,6 euro bruts à titre de pécules de vacances de départ, - 873,6 euro à titre de frais de transport, - 30.000 euro à titre provisionnel pour les heures supplémentaires, - 200 euro à titre provisionnel pour indexation du salaire, - 2.500 euro à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à augmenter des intérêts légaux et judiciaires. Le demandeur postulait également l'exécution provisoire du jugement à intervenir. I.3. Par un premier jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à délivrer les différents documents sociaux réclamés par le demandeur originaire, a assorti la condamnation d'une astreinte de 25 euro par jour de retard et par document manquant et a autorisé l'exécution provisoire. I.4. Par le jugement attaqué du 27 novembre 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles a : • Dit pour droit que la rupture du contrat de travail a été effectuée par l'Ambassade de Djibouti le 07/09/2005 et lui est exclusivement imputable ; • Condamné l'Ambassade de Djibouti au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatoire de préavis : 3 mois : 4.522 euro bruts à titre provisionnel - Les doubles pécules de vacances, à titre provisionnel : ° Année 2002 : 745,86 euro ° Année 2003 : 1.193,37 euro ° Année 2004 : 1.193,37 euro ° Année 2005 : 1.193,37 euro ° Année 2005 - PV supplémentaire : 98,28 euro ° Pécule de vacances de sortie : 1 euro provisionnel - Heures supplémentaires : 379.200 FB, soit 9.400,12 euro à titre provisionnel - Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10.000 euro • Sursis à statuer et renvoyé au rôle les chefs de demande relatifs aux frais de transport et à l'indexation du salaire. • Déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de l'Ambassade de Djibouti et l'a dès lors déboutée de ses demandes. • Sursis à statuer quant aux dépens. • Déclaré le jugement exécutoire. II. OBJET DE L'APPEL. II.1. La REPUBLIQUE DE DJIBOUTI relève appel du jugement du 27 novembre 2007. Par ses conclusions d'appel, elle demande à la Cour du travail de Bruxelles de mettre à néant le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré fondées les demandes de Monsieur M.Y. et, statuant à nouveau, de dire les demandes originaires non fondées, de déclarer fondées les demandes reconventionnelles et, en conséquence, de condamner l'intimé au paiement : - de la somme de 901,46 euro pour les amendes pénales suite aux infractions du Code de la route ; - de la somme de 800 euro au titre de rémunération trop perçue ; - de la somme de 25.000 euro au titre de dommages et intérêts ; - des entiers dépens en ce compris les indemnités de procédure. II.2. L'intimé, Monsieur M.Y., qui introduit une demande nouvelle aux fins d'obtenir 5.000 euro provisionnels de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, demande à la Cour du travail de - dire l'appel non fondé et en conséquence :
  1. a)Quant à l'indemnité compensatoire de préavis - condamner l'appelante à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5.813,83 euro brut ;
  2. b)Quant aux pécules de vacances - le cas échéant, réserver à statuer dans l'attente de la production des extraites de compte de l'intimé ; - condamner l'appelante à lui verser les arriérés de doubles pécules et pécules complémentaires suivants : • Pour 2002 : 1.103,96 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2003 : 1.655,95 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2004 : 1.695,95 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2005 : pécule simple, double pécule et pécule de vacances supplémentaire : 3.445,9 euro brut + 58,69 euro brut, ces sommes à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation ; • Pécule de vacances de départ : 2.208,89 euro brut à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation.
  3. c)Quant aux frais de transport - condamner l'appelante à verser 873,6 euro net.
  4. d)Quant aux heures supplémentaires - confirmer le jugement a quo et condamner l'appelante à payer 9.400 euro à titre provisionnel.
  5. e)Quant à l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail - confirmer le jugement a quo et condamner l'appelante à payer 10.000 euro .
  6. f)Quant à l'appel téméraire et vexatoire - condamner l'appelante à payer 5.000 euro provisionnels à titre de dommages et intérêts. Dire les demandes reconventionnelles de l'appelante non fondées Condamner l'appelante à tous les frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure (montant maximum). III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A. L'indemnité compensatoire de préavis. III.1. Imputabilité de la rupture. III.1.1. Chacune des parties impute à l'autre la responsabilité de la rupture : - le demandeur originaire, actuel intimé, expose avoir été en congé de maladie du 7 au 11 septembre 2005 inclus et avoir été licencié, « par voie de police » le lundi 12 septembre 2005 au matin, alors qu'il s'était présenté à l'Ambassade pour reprendre l'exécution de son contrat de travail ; en conséquence, la rupture est, selon l'intimé, imputable à l'employeur et ce dernier lui est redevable d'une indemnité de congé ; - l'appelante soutient, quant à elle, que Monsieur M.Y. a abandonné son poste de travail le 7 septembre 2005 ; elle se réfère au document C4 délivré par l'Ambassade de Djibouti, qui renseigne comme date de fin d'occupation le 7 septembre 2005 et comme motif précis du chômage : « abandon de son travail avec préméditation de saboter les activités et ternir l'image de marque de l'Ambassade ; a commis des fautes professionnelles graves » ; la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI estime dès lors que Monsieur M.Y. est l'auteur de la rupture ; elle ne réclame, cependant, aucune indemnité compensatoire de préavis à charge de l'intimé. III.1.2. Les circonstances de fait qui ont conduit à la rupture des relations contractuelles, telles qu'elles ressortent des pièces produites par les parties, peuvent être décrites comme suit : - depuis le 8 mai 2001, l'intimé travaille comme chauffeur au service de l'Ambassade de la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la loi belge ; - jusqu'en 2004, la collaboration professionnelle se déroule sans problème ; - par lettre du 24 juin 2004, le Chargé d'Affaires Monsieur MOUSSA ALI MAIGAGUE se plaint auprès de l'Ambassadeur du comportement de Monsieur M.Y., qui aurait refusé de donner suite à ses instructions, et recommande « le licenciement pur et simple de l'intéressé » pour divers griefs d'insubordination ; - le 6 août 2004, cependant, l'intimé reçoit de l'Ambassadeur une lettre d'éloges ainsi rédigée : « A l'occasion de la Célébration du 41e anniversaire de la Journée de l'Afrique présidée par notre pays et pendant la présence à Bruxelles de la Troupe artistique de notre pays. Vous vous êtes distingué particulièrement en acceptant de rester de jours comme de nuits à la disposition de nos artistes logés dans l'enceinte de notre Ambassade et ceci empiétant sur votre temps de liberté. Votre comportement a été salué à l'unanimité et pour ce faire, je vous signifie par la présente le témoignage de satisfaction en guise de notre appréciation » ; - le 28 février 2005, l'intimé adresse au Conseiller financier de l'Ambassade une lettre qu'il co-signe avec Madame A. H., standardiste, et Monsieur X. K., également chauffeur de l'Ambassade ; par cette lettre, les trois signataires revendiquent le respect de leurs droits en matière de : augmentation de salaire, frais de transport, 13e mois et « indemnités des congés non payés par l'Ambassade mais pour l'ONSS, COBELSA et le receveur fiscal, nous sommes censés les avoir reçus, or ce n'est pas le cas » ; - l'Ambassadeur réagit à cette lettre par un courrier en date du 25 avril 2005, dans lequel il signale « récuser en bloc toutes vos supposées revendications », estimant que Monsieur M.Y. devrait « remercier l'Ambassade pour la faveur qu'elle [lui] consent » ; l'Ambassadeur termine cette correspondance en invitant l'intéressé à démissionner ou à accepter les conditions de travail telles qu'en vigueur : « Je vous laisse le soin dès la réception de la présente de me signifier le début de votre période de préavis, dans le cas contraire, votre acceptation de demeurer membre du personnel de l'Ambassade » ; - le 16 août 2005, Monsieur M.Y. se voit demander des explications au sujet, d'une part, d'un procès-verbal de police relatif à deux infractions au Code de la route et, d'autre part, d'un refus d'exécuter un ordre donné le 4 août 2005 par la secrétaire de l'Ambassadeur ; Monsieur M.Y. y donne suite par deux lettres séparées en date du 17 août 2005 ; - le 31 août 2005, Monsieur M.Y. se voit adresser un « dernier avertissement ... pour faute professionnelle grave (non respect du code de la route) et refus d'exécuter les instructions émanant de l'autorité investie du pouvoir réglementaire » ; - le 6 septembre 2005, l'Ambassadeur écrit à nouveau à Monsieur M.Y. en lui demandant de se justifier à propos de deux infractions au Code de la route constatées les 13 et 14 juillet 2005 (excès de vitesse et stationnement interdit) ; - l'intimé expose (cf. PV d'audition de Monsieur M.Y. à la Police de Bruxelles Capitale du 23 décembre 2005) que le 6 septembre 2005, en début d'après-midi, une discussion a eu lieu avec l'Ambassadeur au sujet des procès-verbaux de roulage ; Monsieur M.Y. aurait relevé qu'il n'était pas le seul chauffeur de l'Ambassade et qu'il refusait de « porter le chapeau » pour tous les PV ; à ce moment, l'Ambassadeur lui aurait donné deux coups de poing, ce qui lui aurait occasionné hématome et vertige ; il aurait néanmoins continué à exécuter son travail et aurait même ramené l'Ambassadeur à la résidence ; - le 6 septembre 2005, le médecin traitant de Monsieur M.Y. délivre un certificat médical, intitulé « Constat d'agression », dans lequel il écrit : « M. M.Y. s'est présenté à mon cabinet avec un hématome au visage qui correspond à un coup de poing au visage. Selon ses dires, il a reçu le coup de son employeur cet après-midi » ; dans le même temps, le médecin complète un certificat d'incapacité de travail couvrant la période du 7 septembre au 9 septembre 2005 inclus ; - Monsieur M.Y. affirme avoir envoyé ce certificat d'incapacité de travail par fax le soir-même et il produit un rapport de transmission daté du 6 septembre 2005 à 17 heures ; il prouve, par ailleurs, avoir envoyé le 7 septembre 2005 une lettre recommandée avec accusé de réception , dont l'objet est « Réponse à la demande d'explication du 6 sept. 2005 du deux P.V. », par laquelle : (
  7. i)il indique que les PV des infractions de la police ne sont pas systématiquement à son nom, (
  8. ii)il s'étonne, alors qu'il travaille à l'Ambassade depuis 2001, de recevoir autant de demandes d'explication en un intervalle de 3 mois environ, (iii) il signale joindre son certificat médical d'incapacité et (
  9. iv)il demande de pouvoir prendre ses congés 2005 du 19 septembre au 17 octobre 2005 ; - le lundi 12 septembre 2005 au matin, Monsieur M.Y. se présente à son travail ; selon l'écrit rédigé le 12 septembre 2005 par l'Ambassadeur lui-même (pièce 8 du dossier de l'appelante), « M. M.Y. s'est permis de se présenter le lundi 12 septembre 2005 où il lui a été signifié que l'Ambassade a pris bonne note de son abandon de poste et qu'il pouvait rentrer chez lui en attendant de recevoir les documents administratifs d'usage selon les procédures habituelles. M. M.Y. a catégoriquement refusé d'obtempérer et de quitter les locaux de l'Ambassade, perturbant ainsi le bon fonctionnement de nos services. Devant le comportement agressif de l'intéressé et volonté de nuire à l'image de marque de notre ambassade, la direction de l'Ambassade fut contrainte de recourir à la police ». III.1.3. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'intimé. Il ne peut être question d'abandon de travail dans le chef de l'intimé dès lors que celui-ci a justifié son absence par l'envoi d'un certificat médical d'incapacité. La discussion sur la question de savoir si l'Ambassade a été informée de l'incapacité de travail de l'intimé dès le 6 septembre 2005 à 17 heures (ainsi que semble l'indiquer le rapport de transmission d'un fax), le 9 septembre 2005 (date de la signature de l'accusé de réception du pli recommandé par le destinataire) ou encore le 10 septembre 2005 (date à laquelle la partie appelante reconnaît avoir reçu le certificat médical) est sans intérêt. En effet, une absence pour maladie, même justifiée tardivement, ne peut constituer une rupture tacite du contrat de travail. L'appelante n'a pas mis l'intimé en demeure de justifier son absence ; lorsqu'elle a reçu le certificat médical, elle n'a pas fait contrôler la réalité de l'incapacité de travail ; enfin, elle n'établit pas la volonté de l'intimé de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Le fait que, le lundi 12 septembre 2005 au matin, l'intimé se soit présenté à son travail démontre que, dans son chef en tout cas, le contrat de travail n'était pas rompu. III.1.4. C'est l'appelante qui a rompu le contrat de travail, dans son esprit dès le 7 septembre 2005 (d'où l'indication sur le C4 rempli par l'appelante et même sur le C4 provisoire établi le 13 février 2006 par le contrôleur social ONEm sur la base des informations données par l'intimé). Toutefois, le congé n'a été notifié verbalement à l'intimé que le lundi 12 septembre 2005 au matin avec intervention de la police dès lors que l'intimé refusait de quitter les lieux sans avoir obtenu son C4 ou un document attestant qu'il s'était présenté à son travail « afin de ne pas être accusé, par la suite, d'abandon de poste » (cf. PV de la Police de Bruxelles Capitale du 23 avril 2006, pièce 37 du dossier de l'intimé). III.2. Indemnité compensatoire de préavis. Les premiers juges ont décidé à bon droit que Monsieur M.Y. pouvait prétendre à un préavis de 3 mois et lui ont, en conséquence, alloué une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération calculée à titre provisionnel, en invitant le demandeur originaire à déterminer sa rémunération de manière plus précise. Dans ses conclusions de synthèse d'appel, l'intimé a calculé sa rémunération brute mensuelle en y incluant l'indemnité mensuelle nette de 8.000 FB (198,31 euro ) accordée aux chauffeurs pour les heures supplémentaires et de week-end, en la transformant en un montant brut. Il arrive à un total de 1.799,95 euro par mois, montant non contesté comme tel par la partie appelante. La rémunération brute annuelle de base, double pécule de vacances inclus, s'élève donc à 23.255,35 euro L'indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération, s'établit dès lors comme suit : 23.255,35 x 3 = 5.813,83 euro . 12 B. Les pécules de vacances. III.3. L'appelante ne conteste pas être tenue au paiement des doubles pécules de vacances pour les employés occupés à son service dans les lien d'un contrat de travail mais prétend s'être acquittée de toutes ses obligations à cet égard. Elle se réfère aux fiches de paie établies par son secrétariat social COBELSA (produites par l'intimé), qui renseignent les pécules de vacances, et relève que Monsieur M.Y. n'a jamais contesté les avoir reçu ; elle ajoute qu'il est surprenant que l'intéressé ait attendu la fin des relations de travail pour en demander le paiement. III.4. Tout d'abord, l'intimé n'a pas attendu la fin des relations de travail ; il a écrit plusieurs mois avant la fin des relations contractuelles pour réclamer, entre autres, ses « indemnités de congé » en précisant que celles-ci étaient « non payées par l'Ambassade mais pour l'ONSS, COBELSA et le receveur fiscal, nous sommes censés les avoir reçu. Or ce n'est pas le cas ». C'est d'ailleurs cette revendication (parmi d'autres), qui provoquera la détérioration des relations entre les parties. Ensuite, comme il a été correctement rappelé par les premiers juges, « ... ni les fiches de paie (sauf si elles sont signées pour acquis) ni les documents comptables ne constituent des preuves de paiement de la rémunération ; Il appartient à l'employeur de démontrer avoir versé la rémunération ou avoir fait signer une quittance ; Les documents sociaux ou comptables ne constituent pas des preuves de paiement ; que si un paiement en l'espèce a eu lieu, il convient que l'employeur produise une quittance signée de la main du travailleur (CT Liège 10/06/1992, J.T.T., 1992, 262 ; 30/10/2002, JLMB, 2004, 606) ». L'appelante, qui la charge de la preuve, reste totalement en défaut de prouver la réalité des paiements qu'elle prétend avoir effectués au titre de pécules de vacances pour les années concernées. C'est, dès lors, à bon droit que le jugement dont appel a fait droit dans son principe à la demande de Monsieur M.Y.. III.5. Les montants, tels que repris sur les fiches de paie, n'incluent pas, l'indemnité brute mensuelle accordée aux chauffeurs, qui pourtant fait partie de la rémunération de l'intimé. Les premiers juges ont accordé des montants provisionnels en invitant le demandeur originaire à établir un décompte précis. En degré d'appel, l'intimé a recalculé les pécules de vacances et modifie, dès lors, les montants qu'il réclame. La partie intimée ne conteste pas, comme tels, les montants ainsi déterminés. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes telles que précisées au dispositif du présent arrêt. C. Les frais de transport. III.6. Le jugement attaqué rappelle la réglementation applicable en matière d'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. L'appelante ne conteste pas, en conclusions, son obligation de principe d'intervenir à concurrence de 56% dans les frais de transport de l'intimé pour ses déplacements supérieurs à 5 km entre son domicile et le lieu de travail. Toutefois, elle prétend que Monsieur M.Y. n'a pas présenté sa carte de train et n'a jamais demandé l'intervention de son employeur dans sa carte de transport en commun. III.7. Les articles 8 et 9 de la CCT n° 19ter du 5 mars 1991, qui précisent les modalités de remboursement des frais de transport, disposent : - qu'il appartient aux travailleurs de présenter à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, - que l'intervention de l'employeur est payée sur présentation des titres de transport. Il est vrai que l'intimé ne prouve pas avoir présenté à l'appelante la déclaration signée ni les titres de transport dont question ci-dessus. Toutefois, il ressort clairement des éléments du dossier que Monsieur M.Y. a tenté d'interroger son employeur à plusieurs reprises au sujet de ses droits en matière de frais de déplacement, qu'il a réclamé en vain les documents et qu'il a fini par adresser, avec deux autres employés de l'Ambassade, une mise en demeure en date du 28 février 2005 pour réclamer, notamment, les frais de transport à charge de l'employeur. La réaction de l'Ambassadeur à cette demande est révélatrice de son refus d'entendre parler de telles revendications et d'y donner suite : « Quant aux frais de transport et le 13e mois que vous réclamez, ce genre de faveur ne sont octroyés que par les Banques et les Etablissements à caractère commerciale et aucune Ambassade n'y est soumise ». C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure du 28 février 2005 adressée par l'intimé au Conseiller financier de l'Ambassade constituait une démarche équivalant à celle visée à l'article 8 de la CCT précitée et que Monsieur M.Y. remplissait, en principe, les conditions pour réclamer les frais de transport à son employeur, sauf à vérifier si la distance entre son domicile et l'Ambassade était d'au moins 5 km. L'intimé verse à son dossier (pièce 44) un itinéraire établi par un programme informatique, qui indique que la distance entre le n° 10 de la rue de Nancy à 1000 Bruxelles (adresse de l'intimé) et le n°32 Dieweg à Uccle (adresse de la résidence de l'Ambassadeur) est de 5,85 km. La Cour du travail constate que l'adresse de l'intimé rue de Nancy à 1000 Bruxelles est relativement récente, ainsi qu'il apparaît entre autres de la mention sur la lettre adressée le 7 septembre 2005 par Monsieur M.Y. au Ministère des Affaires Etrangères (pièce 15) pour dénoncer le non-paiement des vacances depuis 2001 et des heures supplémentaires et déposer plainte pour harcèlement moral et violence physique : « Adresse actuelle rue de Nancy 10 - 1000 Bruxelles ». Auparavant, l'intimé avait son adresse à l'Avenue Brugmann, n° 410 à Uccle, tout comme l'Ambassadeur (cf. adresse mentionnée au contrat de travail et sur les bulletins de paie au moins jusqu'en juin 2003). Ensuite il a résidé à la Chaussée de Mons à Halle (cf. bulletins de paie de juin 2004 et de juin 2005). Vu le manque de précision à ce sujet et eu égard au fait que l'intimé n'a réclamé pour la première fois par écrit le remboursement de ses frais de transport que par la mise en demeure qu'il a notifiée le 28 février 2005, la Cour du travail limite le montant des frais de transports récupérables à la période du 1er mars 2005 au 7 septembre 2005, soit 6 mois à 16,8 euro = 100,8 euro . Dans cette seule mesure la demande originaire est fondée. D. Les heures supplémentaires. III.8. Il apparaît de différentes pièces produites aux débats que Monsieur M.Y. était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires et à travailler pendant le week-end : - pièce 35 du dossier de l'intimé, étant une note de service du 2 octobre 2001, par laquelle l'Ambassadeur annonce que l'indemnité des trois chauffeurs en service à la Chancellerie et à la Résidence, « destinée à couvrir les heures supplémentaires ainsi que la permanence pendant les week-ends et les jours fériés que les chauffeurs auront effectué selon un planning de roulement établi à partir d'aujourd'hui » est portée à 8.000 FB ; - pièce 2 du dossier de l'intimé, étant la lettre d'éloges mentionnée plus haut, par laquelle l'Ambassadeur félicite Monsieur M.Y. pour avoir accepté « de rester de jours comme de nuits à la disposition de nos artistes logés dans l'enceinte de notre Ambassade et ceci empiétant sur votre temps de liberté » ; - ensemble de pièces inventoriées sous le n° 22 du dossier de l'appelante, étant les fiches de paie établies par l'Ambassade pour les mois de janvier 2003 à juillet 2005, reprenant l'indemnité forfaitaire de 198,31 euro (soit l'ancienne indemnité de 8.000 FB désormais convertie en euro ) pour les heures supplémentaires et travail de week-end et jours fériés. III.9. L'appelante ne conteste pas que des heures supplémentaires ont parfois été effectuées dans le cadre d'un système de « garde » que les différents chauffeurs assuraient à tour de rôle, mais soutient que ces heures étaient compensées par l'indemnité forfaitaire de 8.000 FB ou 198,31 euro , laquelle était payée chaque mois même lorsque l'intimé était en congé ou n'effectuait pas toutes ses heures (par exemple en cas d'absence de l'Ambassadeur), ce qui lui permettait de récupérer les éventuelles heures supplémentaires prestées. III.10. L'intimé, qui réclamait initialement 30.000 euro à titre provisionnel pour les heures supplémentaires qu'il évaluait à 23 par semaine (au-delà donc des 38 heures normales, soit 61 heures de travail par semaine au total), admet en termes de conclusions de synthèse d'appel qu'il « est malaisé à ce jour pour le concluant de démontrer le nombre exact d'heures supplémentaires qu'il a prestées ». En conséquence, il demande à tout le moins, et à titre provisionnel, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la partie défenderesse originaire à lui payer la somme de 9.400 euro . III.11. Les fiches de paie établies par l'Ambassade (pièce 22 du dossiers de l'appelante) et les débits du compte de l'Ambassade correspondants (pièce 23 du dossier de l'appelante) font apparaître que, contrairement à ce que le jugement dont appel a retenu, l'indemnité forfaitaire mensuelle de 198,31 euro a été payée chaque mois à Monsieur M.Y., bien que sans retenues sociale ni fiscale. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à payer au demandeur originaire la somme de 9.400,12 euro à ce titre (8.000 FB x 47 mois x 12 jours, soit 379.200 FB ou 9.400,12 euro ). A défaut pour l'intimé de prouver la réalité des heures supplémentaires qu'il a effectivement exécutées, il ne peut être fait droit à sa demande originaire. Le jugement dont appel sera réformé sur ce point. E. L'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. III.12. En l'absence de disposition légale spécifique pour les employés, l'abus du droit de licencier, sa preuve et la réparation du dommage qu'il cause sont régis par le droit commun (P. Denis, "Droit du travail", Larcier, 1995, p. 112). Il y a lieu d'appliquer les principes du droit civil : « le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie d'abuser des droits que lui confère celui-ci » (Cass., 19 septembre 1983, Pas., 1984, I, 55). La base légale de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail d'un employé est l'article 1382 du Code civil (Cour trav. Mons, 25 septembre 1997, R.G. n° 12899, disponible sur Juridat). Le licenciement d'un employé est abusif s'il est donné fautivement, c'est-à-dire en excédant les limites raisonnables de l'exercice de ce droit par une personne prudente et attentive. Le licenciement qui apparaît être la réponse aux revendications salariales du travailleur est abusif en ce qu'il n'est pas utilisé par l'employeur dans l'intérêt légitime de l'entreprise mais dans l'intention de sanctionner l'initiative du travailleur. III.13. La partie appelante conteste en vain le caractère abusif du licenciement. Le lien entre les revendications légitimes formulées par l'intimé dans la lettre de mise en demeure du 28 février 2005 et la rupture de son contrat de travail est évident, même s'il s'est écoulé quelques mois entre les deux événements : - le 25 avril 2005, l'Ambassadeur réagit de manière très virulente à la lettre de mise en demeure du 28 février 2005 en faisant savoir à l'intimé qu'il « récuse en bloc toutes [ses] supposées revendications » et, surtout, en le mettant d'emblée devant le « choix » de donner sa démission ou d'accepter les conditions de travail telles qu'en vigueur ; - à partir de ce moment, l'Ambassadeur envoie de manière systématique à l'intimé des demandes d'explication, des lettres de reproches et des avertissements ; il lui impute toutes les infractions au Code de la route, même quand l'intimé n'a fait qu'obéir aux injonctions de l'Ambassadeur et même quand il n'est pas l'auteur de l'infraction (il y a plusieurs chauffeurs à l'Ambassade) ; - à la première occasion, en l'occurrence à l'occasion d'une absence pour cause d'incapacité de travail dûment couverte par un certificat médical, l'appelante tente d'imputer la rupture des relations de travail à l'intimé en invoquant un prétendu abandon de travail. En cela, le licenciement peut déjà être considéré comme abusif. Mais il y a plus en l'espèce, à savoir les circonstances qui ont entouré le licenciement : - le certificat de constat d'agression rédigé par le médecin traitant de l'intimé démontre que l'intimé a reçu un coup de poing au visage durant l'après-midi du 6 septembre 2005 ; il n'a pu recevoir ce coup de poing qu'au travail ; - l'attestation de la police du 27 septembre 2005 établit que l'appelante a sollicité l'intervention de la police pour congédier l'intimé, devenu indésirable dans les locaux de l'Ambassade (les allégations de l'appelante selon lesquelles Monsieur M.Y. s'était montré agressif sont contredites par le procès-verbal de police du 23 avril 2006) ; - après la rupture, l'appelante a continué de ne pas se conformer aux obligations qui étaient les siennes en omettant de délivrer le certificat de travail C4 et autres documents sociaux, retardant ainsi la possibilité pour l'intimé de percevoir les allocations de chômage. Ces circonstances exceptionnelles ont causé à l'intimé un important préjudice moral et matériel spécifique, non réparé par l'indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Le jugement dont appel a condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à payer à Monsieur M.Y. 10.000 euro de dommages et intérêts pour ce dommage distinct. Cette décision, tout à fait justifiée, est confirmée par la Cour du travail. F. Les demandes reconventionnelles de la défenderesse originaire. III.14. A tort, le jugement dont appel a déclaré ces demandes prescrites parce qu'introduites plus d'un an après la date du 7 septembre 2005. En effet, la rupture du contrat de travail par l'appelante est intervenue le 12 septembre 2005 en sorte que les demandes reconventionnelles formées par conclusions prises le 11 septembre 2006 par la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI ne sont pas tardives. III.15. Par contre, ces prétentions ne sont pas fondées, qu'il s'agisse de la demande de « remboursement des amendes pénales suite aux infractions au code de la route » (d'un montant de 901,46 euro ) ou de la demande de « remboursement de rémunération perçue indûment » (d'un montant de 800 euro ). La première doit être rejetée parce que la l'actuelle appelante ne démontre pas que les infractions dont il est question ont été commises par l'intimé (il y avait d'autres chauffeurs) ni qu'il en est responsable (l'intimé devait obéir aux injonctions de l'Ambassadeur). La deuxième est imprécise et n'est justifiée par aucune pièce. En ce qui concerne la troisième demande (d'un montant de 25.000 euro ), relative à des « dommages et intérêts en raison du comportement agressif, des accusations injurieuses et mensongères » de l'intimé, il ne peut y être fait droit, d'une part parce que la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI a déjà formulé cette demande dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur M.Y., qui a débouché sur un non-lieu, et, d'autre part, parce que l'appelante ne prouve ni les comportements fautifs qu'elle impute à l'intimé ni le dommage qu'elle aurait subi. G. Les dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. III.16. L'appel ne peut être considéré comme téméraire et vexatoire, dès lors qu'il est partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée : 1. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 7 septembre 2005 ; Statuant à nouveau sur ce point, dit pour droit que la rupture du contrat de travail est imputable à la partie appelante et qu'elle a eut lieu le 12 septembre 2005. 2. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à payer à Monsieur M.Y. une indemnité compensatoire de préavis de 3 mois, dont le montant était fixé à titre provisionnel ; Evoquant, condamne l'appelante à payer de ce chef la somme brute de 5.813,83 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation. 3. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à payer à Monsieur M.Y. les doubles pécules de vacances et le pécule de vacances de sortie, à titre provisionnel ; Evoquant, condamne l'appelante à payer : • Pour 2002 : 1.103,96 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2003 : 1.655,95 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2004 : 1.695,95 euro brut, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pour 2005 : pécule simple, double pécule et pécule de vacances supplémentaire : 3.445,9 euro brut + 58,69 euro brut, ces sommes à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation, • Pécule de vacances de départ : 2.208,89 euro brut à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation. 4. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI à payer à Monsieur M.Y. la somme de 10.000 euro à titre d'indemnité pour rupture abusive, Evoquant, condamne l'appelante au paiement des intérêts judiciaires sur cette somme, à calculer au taux légal à partir de la citation. 5. Evoquant quant aux frais de transport, condamne l'appelante à payer à Monsieur M.Y. la somme de 100,8 euro à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à partir du 12 septembre 2005 et des intérêts judiciaires à partir de la citation. 6. Met à néant la disposition du jugement dont appel qui condamne la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI au paiement de la somme provisionnelle de 9.400,12 euro à titre d'heures supplémentaires ; Dit cette demande originaire de Monsieur M.Y. non fondée à défaut de preuve des heures supplémentaires réellement effectuées et en déboute le demandeur originaire. 7. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI ; Statuant à nouveau sur ces demandes, les déclare non fondées et en déboute l'appelante. Statuant sur la demande de l'intimé relative aux dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, la déclare non fondée et en déboute Monsieur M.Y.. Condamne la REPUBLIQUE DE DJIBOUTI aux entiers dépens des deux instances, liquidés par Monsieur M.Y. à 8.187,63 euro (frais de citation + 2 fois l'indemnité maximale) et fixés par la Cour du travail à la somme de 4.187,63 euro (frais de citation + 2 fois l'indemnité de procédure de base). Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI, Conseiller J. DE GANSEMAN, Conseiller social au titre d'employeur G. OSTACHKOV, Conseiller social au titre d'employé Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD G. OSTACHKOV L. CAPPELLINI Monsieur J. DE GANSEMAN qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Madame L. CAPPELLINI, Conseiller et Monsieur G. OSTACHKOV, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre mars deux mille neuf, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller Ch. EVERARD Greffier Ch. EVERARD L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090304.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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