id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090316.8 No Rôle: 49.250 Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-02 19:24 Fiches 1 - 2 En raison de l'égalité entre Etats souverains, la citation d'un Etat étranger devant un tribunal belge doit être transmise à l'Etat étranger par la voie diplomatique. Est régulière la citation d'un Etat étranger devant un tribunal belge, transmise par le demandeur au SPF Affaires étrangères belge, puis par le SPF à l'ambassade de l'Etat étranger en Belgique au moyen d'une note verbale expédiée par courrier recommandé, et enfin par cette ambassade vers son Ministère des Affaires étrangères. L'Etat étranger ne peut pas être cité à comparaître devant une juridiction belge suivant les dispositions du Code judiciaire belge et notamment suivant son article 40. En raison de l'inviolabilité des locaux de l'ambassade, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade pas même par courrier recommandé à la poste conformément aux articles 38 ou 40 du code judiciaire belge. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - CONVENTION DE VIENNE DU 18.04.1961 - Droit international public - Citation en justice d'un état étranger - Modalités - Voie diplomatique - Transmission - Notion. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 18-04-1961 - - - 01 Lien DB Justel 19610418-01 Note: Versé sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961), également versé sous IX H. Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
(2x), sous IX H
(2x)et sous I A artt. 38, 40, 705 et 867. Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Signification - Autres Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - PROCEDURE ET COMPETENCE - Droit international public - Citation en justice d'un état étranger - Modalités - Voie diplomatique - Transmission - Notion. Bases légales: Traité ou Convention internationale - - Note: Versé sous IX H, également versé sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961). Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
(2x), sous IX H
(2x)et sous I A artt. 38, 40, 705 et 867. Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Fiches 3 - 4 La « note verbale» est le mode usuel des communications officielles entre le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil et l'ambassade. Sa rédaction n'est soumise à aucune règle généralement acceptée. La « note verbale» contenant la copie de l'exploit de citation, transmise par le SPF Affaires étrangères belge à I'ambassade de l'Etat étranger en Belgique ne contient pas de commandement ct n'emporte pas de violation de l'immunité des locaux de l'ambassade. Le SPF Affaires étrangères belge peut transmettre à l'ambassade de l'Etat étranger à Bruxelles une « note verbale» contenant copie de l'exploit de citation par courrier recommandé à la poste rédigé en français et sans traduction dans une des langues officielle de l'Etat étranger. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - CONVENTION DE VIENNE DU 18.04.1961 - Droit international public - Citation en justice d'un état étranger - Modalités - Voie diplomatique - Transmission - Note verbale. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 18-04-1961 - - - 01 Lien DB Justel 19610418-01 Note: Versé sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961), également versé sous idem. Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961), sous IX H
(3x)et sous I A artt. 38, 40, 705 et 867. Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Fiche 5 En raison de l'inviolabilité des locaux de l'ambassade, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l' ambassade pas même par courrier recommandé à la poste conformément aux articles 38 ou 40 du Code judiciaire belge. La « note verbale » contenant la copie de l'exploit de citation, transmise par le SPF Affaires étrangères belge à 1' ambassade de l'Etat étranger en Belgique ne contient pas de commandement et n'emporte pas de violation de l'immunité des locaux de I'ambassade. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - PROCEDURE ET COMPETENCE - Droit international public - Ambassade - Inviolabilité des locaux. Bases légales: Traité ou Convention internationale - - Fiche 6 L'ambassade qui reçoit des documents et en particulier une citation destincée à son Etat d'envoi n'agit pas en qualité de représentant au sens juridique du terme, de mandataire. Elle reçoit les documents pour les transmettre à son Ministère des Affaires étrangères. Le fait que l'Etat étranger comparait devant la juridiction belge représenté par son ambassadeur à Bruxelles, indique que l'ambassadeur dispose du mandat de représenter l'Etat étranger en justice comme défendeur. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - PROCEDURE ET COMPETENCE - Droit international public - Ambassadeur - Pouvoirs de l'ambassadeur - Représentation en justice. Bases légales: Traité ou Convention internationale - - Note: Versé sous IX H. Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
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(2x), et sous I A artt. 38, 40, 705 et
- Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Fiches 7 - 8 En raison de l'égalité entre Etats souverains, un Etat étranger ne peut pas être cité à comparaître devant une juridiction belge suivant les dispositions du Code judiciaire belge et notamment suivant son article
- En raison de l'inviolabilité des locaux de l'ambassade, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade pas même par courrier recommandé à la poste conformément aux articles 38 ou 40 du code judiciaire belge. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Citation en justice d'un état étranger - Modalités. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 38 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Note: Versé sous I A art. 38, également versé sous I A art.
- Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
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(3x), et sous I A artt. 705 et
- Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 40 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Note: Versé sous I A art. 40, également versé sous I A art.
- Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
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- Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Fiche 9 L'article 705 du Code judiciaire belge ne règle pas la citation faite à un Etat étranger. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Saisine - Citation Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Citation en justice d'un état étranger - Modalités. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 705 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.
- Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
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- Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Fiche 10 Le non-respect du délai de citation prescrit à peine de nullité n'entraîne pas la nullité de la citation lorsque celle-ci réalise le but que la loi lui assigne. Ce but est d'attraire l'Etat étranger devant la juridiction en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense. Le jugement par défaut initial, provoqué par le non-respect du délai de citation, n'empêche pas la citation originaire de réaliser le but que la loi lui assigne lorsque comme en l'espèce, après ce jugement par défaut, la cause fait l'objet d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense devant le même juge, sur opposition, les dépens de la procédure d'opposition étant mis à charge de la partie qui l'a provoquée en ne respectant pas le délai de citation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civille - Citation en justice d'un état étranger - Délai de citation - Irrégularité - Nullité. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 867 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.
- Autres sommaires sont versées sous IX F 4 (Conv. Vienne 18/04/1961)
(3x), sous IX H
(3x), et sous I A artt. 38, 40 et
- Cassé par Cour de Cassation 29/11/2010, 3e Chambre, n° S. 09.0062.F Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: G.N. , domiciliée à [xxx]. Appelante, représentée par Maître Nimal Ph., avocat à Bruxelles. Contre: LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, représentée par son ambassadeur Son Excellence Jerry M. MATJILA, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, N°
- Intimée, représentée par Maître Fallon loco Maître Wouters M., avocat à Bruxelles. En présence de : ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Petits-Carmes, N°
- Partie citée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Angelet N. et Maître Rousseau M., avocats à Bruxelles. Le présent arrêt est rendu notamment en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 20 octobre
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Madame G.N. a fait appel le 28 novembre
- Elle a fait citer l'Etat belge en déclaration d'arrêt commun, le 28 novembre
- La république d'Afrique du Sud a déposé des conclusions le 6 mars 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 2 octobre 2007, des conclusions après mise en continuation le 10 décembre 2007, des conclusions de synthèse le 4 septembre 2008, des conclusions additionnelles et de synthèse le 12 décembre 2008 et un dossier le 12 janvier
- Madame G.N. a déposé des conclusions le 14 mars 2007, des conclusions de synthèse le 16 septembre 2008 et un dossier. L'Etat belge a déposé des conclusions le 10 novembre 2008 et un dossier le 12 janvier
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 12 janvier 2009, et la cause a été prise en délibéré à cette date. Introduits dans les formes et délais légaux, l'appel et la demande en déclaration d'arrêt commun sont recevables. I. LA PROCEDURE E LE JUGEMENT DONT APPEL En mars 2004, l'huissier de justice requis par Madame G.N. a fait signifier à la république d'Afrique du Sud une citation à comparaître le 19 avril 2004 devant le Tribunal du travail de Bruxelles. L'huissier de justice a agi de la manière suivante. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2004, il a adressé deux copies de l'exploit de citation rédigé en français au ministre belge des Affaires étrangères, c'est-à-dire à l'Etat belge. Le 15 mars 2004, l'Etat belge a reçu le courrier recommandé. Par une note non signée, datée et portant le cachet du S.P.F. Affaires étrangères, rédigée en français sans traduction ni de la note ni de ses annexes, et expédiée par un courrier recommandé du 22 mars 2004, l'Etat belge a communiqué les deux exemplaires de l'exploit de citation à l'ambassade de la république d'Afrique du Sud à Bruxelles, le premier exemplaire étant destiné à l'ambassade et le second devant être retourné sous couvert d'une « note verbale » attestant sa réception. Par un jugement rendu par défaut le 10 juin 2004, le Tribunal du travail a : Condamné la république d'Afrique du Sud à payer à Madame G.N. 15.458,19 euro . Madame G.N. a fait signifier le jugement, en adressant à nouveau deux exemplaires de l'exploit par courrier recommandé au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire à l'Etat belge. L'Etat belge a communiqué à son tour les deux exemplaires de l'exploit de signification à l'ambassade de la république d'Afrique du Sud à Bruxelles, dans la même forme que la citation, par courrier recommandé du 13 juillet
- Le 30 juillet 2004, la république d'Afrique du Sud a fait opposition contre le jugement. Le 4 octobre 2004, l'opposition a été introduite devant le Tribunal du travail. Par le jugement rendu après un débat contradictoire sur opposition le 20 octobre 2006, qui fait l'objet du présent appel, le Tribunal du travail a : Déclaré la citation originaire nulle. Débouté la république d'Afrique du Sud de sa demande reconventionnelle en indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. II. L'APPEL ET LES DEMANDES AUJOURD'HUI Madame G.N. fait appel et elle agit en outre contre l'Etat belge en déclaration d'arrêt commun. Elle demande de réformer le jugement contradictoire du 20 octobre 2006, de confirmer le jugement par défaut du 10 juin 2004 et par conséquent de : Condamner la république d'Afrique du Sud à lui payer 15.458,19 euro d'indemnité de licenciement abusif. Déclarer l'arrêt commun à l'Etat belge. La république d'Afrique du Sud demande de confirmer le jugement contradictoire du 20 octobre
- L'Etat belge demande de dire non fondée la demande en déclaration d'arrêt et commun et de : Dire pour droit qu'il a respecté la coutume internationale en matière de citation d'un Etat étranger par voie diplomatique. III. LES FAITS Au 1er août 1991, la république d'Afrique du Sud a engagé Madame G.N. pour une durée indéterminée en qualité de femme de ménage à son ambassade à Bruxelles. En exécution de ce contrat d'emploi, Madame G.N. a été chargée avec sa collègue Madame Parfitt de l'entretien de la chancellerie à 1040 Bruxelles, rue de la Loi
- En juillet 1995, peu avant de quitter Bruxelles pour une nouvelle affectation, l'ambassadrice a adressé à Madame G.N. une lettre de remerciements pour le travail effectué à son entière satisfaction. La république d'Afrique du Sud dépose un message daté du 23 avril 2003, par lequel l'ambassade informe l'administration centrale de sa décision de mettre fin au service des deux femmes de ménage en raison de sous performance persistante malgré de nombreuses remarques. Le 5 juin 2003, l'administration centrale de la république d'Afrique du Sud a informé les ambassades qu'elles devaient faire des économies et redresser des déficits chroniques. Par deux lettres recommandées du 25 août 2003, la république d'Afrique du Sud a licencié Madame G.N. et sa collègue Madame Parfitt au 31 août, avec une indemnité de préavis égale à 56 jours de rémunération. A cette date, la rémunération mensuelle brute de Madame G.N. s'élevait à 2.232,23 euro , outre les pécules de vacance et le treizième mois. Du 3 septembre au 31 décembre 2003, la république d'Afrique du Sud a chargé une société de nettoyage d'effectuer l'entretien des bureaux de l'ambassade de Bruxelles pour un prix mensuel hors TVA de 2.533 euro . Le 8 septembre 2003, un diplomate a délivré une lettre de recommandation à Madame G.N., attestant qu'elle serait une excellente recrue pour n'importe quelle organisation. Après le 31 décembre 2003, la république d'Afrique du Sud n'a plus renouvelé le contrat avec la société de nettoyage. Elle expose que la société n'était pas en mesure de fournir les noms d'une ou deux personnes régulièrement chargées du nettoyage, mais envoyait au contraire toujours des personnes différentes. Cette situation était incompatible avec les règles de sécurité de l'ambassade. En 2004, la république d'Afrique du Sud a engagé sous contrats de travail deux travailleuses issues d'Afrique du sud, pour effectuer le nettoyage des bureaux de l'ambassade (affirmation non contestée de Madame G.N.). III. DISCUSSION A. La citation
- La citation de la république d'Afrique du Sud, transmise par Madame G.N. au S.P.F. Affaires étrangères belge, puis par le S.P.F. Affaires étrangères belge à l'ambassade sud africaine en Belgique au moyen d'une « note verbale » expédiée par courrier recommandé, puis par cette ambassade au Ministère des Affaires étrangères sud africain, est régulière. La demande originaire de Madame G.N. est par conséquent recevable.
- Il n'existe entre la Belgique et l'Afrique du Sud, aucune convention sur la signification des actes judiciaires, ou de manière générale sur la procédure civile (Fr. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Larcier, 2005, n° 8.40, p. 360-361). En particulier les conventions de La Haye (convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile conclues le 17 juillet 1905 puis le 1er mars 1954, convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965) ne s'appliquent pas entre ces deux Etats (M. Pertegas, S. Brijs, L. Samyn éds., Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Intersentia, 2008, pp. 4-5). En raison de l'égalité entre les Etats souverains, il ne peut être procédé à la citation de la république d'Afrique du Sud suivant les dispositions du Code judiciaire belge et notamment suivant son article
- La convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 s'applique entre la Belgique et l'Afrique du sud.
- En raison de l'égalité entre les Etats souverains, la citation doit être transmise à un Etat étranger par la voie diplomatique (J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, 1994, pp.194-196; E. Denza, Diplomatic law, Oxford, 1998, p. 127). En particulier, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade. Les locaux de l'ambassade sont en effet inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat d'accueil d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission (article 22.1 de la convention de Vienne). Ainsi, il ne peut y être fait aucun commandement destiné à l'Etat d'envoi (J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, 1994, n° 302 pp.194-196). L'ambassade ne peut recevoir ces documents même si ceux-ci sont envoyés par lettre recommandée (par exemple, dans le cadre de la signification de la citation conformément aux articles 38 ou 40 du Code judiciaire belge), car l'interdiction visée par l'article 22.1 est moins la présence d'un fonctionnaire de l'Etat d'accueil, qui pourrait entrer d'une manière parfaitement légitime dans une ambassade étrangère pour y chercher un visa ou y déposer un pi officiel par exemple, que le commandement dont l'acte est porteur (J. Salmon, Manuel ..., n° 302, p. 195).
- J. Salmon définit la voie diplomatique, comme celle « du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire (l'Etat d'accueil) via son homologue de l'Etat accréditant (l'Etat d'envoi) » (Manuel ..., n° 302, p. 195; le Dictionnaire de droit international public publié sous sa direction la définit comme la « procédure internationale qui permet ou exige l'intermédiaire d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste consulaire pour la représentation d'une demande ou d'une protestation, pour la transmission de documents ou d'informations entre Etats ou le traitement de certaines affaires entre eux »; voir aussi la définition de R. Delcorde, Les mots de la diplomatie, L'Harmattan, 2005, p. 120 : « communication entre deux Etats par le biais d'envoyés diplomatiques au sein d'ambassades »; ainsi suivant la législation sud africaine toute sommation à comparaître sera signifiée à un Etat étranger par transmission via le Ministère des Affaires étrangères sud africain au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de destination, et la signification sera réputée avoir été effectuée lorsque la sommation est reçue à ce Ministère - Foreign States Immunity Act n° 87 of 1981, article 13.1, traduction libre non contestée). J. Salmon décrit la pratique belge, existant lors de la rédaction de son Manuel de droit diplomatique en 1994 : la citation est remise au ministre belge des Affaires étrangères, qui la transmet à l'Etat étranger par le canal de l'ambassade belge accréditée auprès de l'Etat étranger, avec une copie pour information à l'ambassade de l'Etat étranger en Belgique (n° 302, p. 196). La Conférence de La Haye de droit international privé décrit « la voie diplomatique classique » de la même manière : l'autorité de l'Etat d'origine envoie la demande et l'acte à notifier au Ministère des Affaires étrangères de son Etat, qui envoie alors les documents à sa représentation diplomatique ou consulaire dans l'Etat de destination, laquelle les transmet ensuite au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de destination (Manuel pratique sur le fonctionnement de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, La Haye, 2006, n° 185, p. 72). La Conférence de La Haye cite toutefois une « variante de la voie diplomatique classique » : le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'origine envoie la demande directement au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de destination (n° 185, p. 72, note 238; voir aussi R. Delcorde, Les mots ..., p. 120 : « La voie diplomatique dépend du dispositif de représentation d'un Etat : cela en limite, dans bien des cas, l'usage. S'il n'y a pas d'ambassade sur place, la communication diplomatique se fait souvent de capitale à capitale »). L'argumentation des parties, la doctrine et la jurisprudence ne révèlent pas d'élément qui s'oppose à la transmission d'un exploit de citation à un Etat étranger par la voie diplomatique suivant les modalités suivantes : le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'origine transmet l'exploit au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de destination, non pas comme dans la pratique classique à l'intervention de son ambassade auprès de l'Etat de destination, mais bien à l'intervention de l'ambassade de l'Etat de destination établie dans l'Etat d'origine. La pratique classique ne résulte pas en effet d'une règle obligatoire, c'est-à-dire d'une coutume. Elle n'exclut pas d'autres manières de faire (cf. la variante décrite par la Conférence de La Haye et R. Delcorde, de la communication directe de Ministère des Affaires étrangères à Ministère des Affaires étrangères). La diplomatie est une méthode de communication entre différentes parties (M. Shaw, International law, Cambridge, 2003, p. 668). La fonction première d'une mission diplomatique est de représenter l'Etat d'envoi auprès de l'Etat d'accueil (article 3.1.a de la convention de Vienne). La mission diplomatique agit entre deux Etats comme canal des relations officielles (B. Sen, A Diplomat's Handbook of international Law and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 58), comme le principal organe de communication (L. Dembinski, The Modern Law of Diplomacy, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 39). Ainsi pour R. Feltham, le ministre des Affaires étrangères qui souhaite transmettre un message à un autre gouvernement dispose de deux moyens de communication : ou bien par l'ambassade de son propre Etat auprès de l'Etat de destination, ou bien par l'ambassade de cet Etat de destination auprès du ministre de son propre gouvernement. L'auteur souligne que, si en règle générale un gouvernement approche son homologue au travers de sa propre mission diplomatique à l'étranger, des protestations formelles sont souvent faites à la mission étrangère plus immédiatement disponible, les deux voies étant parfois utilisées au même moment (Diplomatic Handbook, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 12). Cette deuxième voie, peut-être moins fréquente, résout des difficultés pratiques. Ainsi, elle est plus aisée dans les cas (nombreux en ce qui concerne la Belgique) où l'Etat d'origine n'a pas établi d'ambassade auprès de l'Etat de destination (cf. R. Delcorde, Les mots ..., p. 120). Dans son arrêt du 4 mars 1954, la Cour de cassation (Pas., p. 577) n'a pas proscrit la transmission de l'exploit à l'intervention de l'ambassade de l'Etat de destination. Elle a déterminé la date à laquelle la signification se produit lorsqu'elle est faite à une personne domiciliée à l'étranger et n'ayant pas de résidence en Belgique « par le mode de transmission prévu par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 ... c'est-à-dire par voie consulaire ». Suivant les articles 1er et 2 de la convention de La Haye de 1905, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se font en matière civile et commerciale, sur une demande au consul de l'Etat d'origine, adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat de destination. La signification se fera par les soins de l'autorité de l'Etat de destination. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, il fut recouru à la procédure prévue par les articles 1er et 2 de la convention. Dans ce cas décide la Cour de cassation, il y a notification au moment où le consul de Belgique remet l'acte à l'autorité désignée par l'Etat requis. Ce n'est pas la Cour de cassation qui prescrit la transmission par le consul de l'Etat d'origine auprès de l'Etat de destination, mais bien la convention de La Haye (qui n'est pas applicable entre la Belgique et l'Afrique du Sud). La convention autorise d'ailleurs aussi, suivant la volonté des Etats contractants, la transmission « par la voie diplomatique » ou « directe entre leurs autorités respectives » (article 1er, in fine). L'ambassade qui reçoit des documents destinés à son Etat d'envoi, par exemple une citation, n'agit pas en qualité de « représentant » au sens juridique du terme, de mandataire. Elle reçoit les documents pour les transmettre à son Ministère des Affaires étrangères. Il n'y a donc pas lieu de décider si l'ambassadeur a ou non le pouvoir de représenter son Etat d'envoi en justice comme défendeur devant les juridictions de l'Etat d'accueil. De manière surabondante, la république d'Afrique du Sud comparait en l'espèce, représentée par son ambassadeur à Bruxelles. Celui-ci dispose donc bien du mandat de représenter la république d'Afrique du Sud en justice comme défendeur.
- En l'espèce, (l'huissier de justice requis par) Madame G.N. a rempli les formalités qui lui incombaient. Il a remis la citation au ministre belge des Affaires étrangères. Le S.P.F. Affaires étrangères belge a quant à lui remis la citation à l'ambassade sud africaine, en vue de sa transmission au Ministère des Affaires étrangères sud africain. L'ambassade a à son tour nécessairement transmis la citation au Ministère des Affaires étrangères sud africain, d'abord, parce que c'est sa fonction, ensuite et surtout, parce que la république d'Afrique du Sud a lancé une citation en opposition, et qu'elle comparait effectivement devant le Tribunal du travail puis devant la Cour du travail. De manière surabondante, la république d'Afrique du Sud expose que « la réception d'une citation rédigée dans une langue qui n'est pas la langue officielle de l'Afrique du Sud et non accompagnée d'une traduction, a nécessité une consultation du gouvernement de Pretoria ».
- Le S.P.F. Affaires étrangères belge a effectué cette communication par une « note verbale ». C'est le mode usuel des communications officielles entre le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil et l'ambassade (toutes les références ci-dessous). La rédaction des « notes » n'est soumise à aucune règle généralement acceptée (Lord Gore-Both et D. Pakenham, Satow's Guide to Diplomatic Practice, Longman, 1979, n° 7.10). La « note verbale » est en règle générale rédigée à la troisième personne du singulier, datée et revêtue du cachet de l'institution expéditrice, ne contient ni appel, ni traitement ni souscription, est parfois paraphée sans que cela soit nécessaire. Elle précise son objet et contient des formules de courtoisie d'usage (Lord Gore-Both et D. Pakenham, Satow's Guide ... , n° 7.15; J. Salmon, Manuel ..., n° 167, p. 111; R. Feltham, Diplomatic ..., p. 28-29; F. Moussa, Manuel de pratique diplomatique. L'ambassade, Bruylant, 1972, «Forme et utilisation des communications officielles »; E. Coppieters, Protocole national et international, UGA, 1988, p. 31; R. Delcorde, Les mots ..., p. 79). En l'espèce, le S.P.F. Affaires étrangères belge a rédigé la « note verbale » conformément au protocole belge (E. Coppieters, Protocole ..., p. 31; voir aussi les exemples cités par J. Salmon, Manuel ..., n° 167 p. 111 et au Dictionnaire ..., p. 758; règles protocolaires identiques dans d'autres pays : J. Serres, Manuel pratique de protocole, Editions de la Bièvre, 2000, n° 569-570, pp. 272-273; J. Kurbalija et H. Slavik, Language and Diplomacy, DiploProjets, Malte, 2001, p. 202). Ces règles protocolaires ne sont pas obligatoires. Leur respect confirme toutefois que le S.P.F. Affaires étrangères a bien eu l'intention de rédiger, et que l'ambassade a bien eu conscience de recevoir, une « note verbale » c'est-à-dire une communication. La « note verbale » ne contient aucune espèce de commandement. C'est le mode usuel de communication entre le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil et l'ambassade, en particulier entre le S.P.F. Affaires étrangères belge et l'ambassade sud africaine à Bruxelles. Les termes utilisés en l'espèce ne contiennent pas d'injonction.
- Le S.P.F. Affaires étrangères a pu transmettre la « note verbale » à l'ambassade par courrier postal. Certes, selon J. Salmon la « note verbale » serait traditionnellement remise de la main à la main (Manuel ... , n° 167, p. 111). Rien n'indique qu'il s'agisse là d'une règle obligatoire, les autres ouvrages consultés ne contiennent pas cette précision. Pour des raisons pratiques évidentes, notamment d'économie, le S.P.F. Affaires étrangères peut aussi avoir recours au courrier postal.
- Il a pu le faire par courrier recommandé. C'est à la Poste que le courrier est recommandé, la formalité met en œuvre le mécanisme de responsabilité prescrit par la convention postale universelle. La recommandation n'a pas d'effet à l'égard du destinataire. En particulier, elle ne traduit pas de commandement à son égard. Certes, des dispositions légales spéciales attachent cet effet à certains envois recommandés. Ainsi, les huissiers de justice mettent-ils en œuvre des courriers recommandés pour signifier certaines citations (articles 38 et 40 du Code judiciaire belge). En vertu de ces dispositions légales spéciales, ces courriers recommandés là constituent une citation, ils contiennent donc un commandement. C'est pourquoi les huissiers de justice ne peuvent pas signifier de citation aux missions diplomatiques par courrier recommandé (n° 3 ci-dessus). Aucune disposition n'attache d'effet à l'égard du destinataire à la communication recommandée de « notes verbales » contenant des exploits de citation : recommandée ou non, la « note verbale » reste une communication et ne comporte pas de commandement.
- Il a pu le faire en français, sans traduction dans une des langues officielles de l'Afrique du Sud. Aucune règle de droit international applicable entre la Belgique et l'Afrique du Sud n'impose en effet l'emploi d'une langue déterminée pour les communications diplomatiques (toutes les références ci-dessous). En règle générale, les notes sont rédigées dans la langue de l'expéditeur (J. Serres, Manuel ..., n° 573, p. 274). Ainsi, les ambassades peuvent s'adresser dans leur langue au S.P.F. Affaires étrangères belge (J. Salmon, Manuel ..., n° 212 à 214, pp. 139-140, et réponses aux questions parlementaires citées; F. Moussa, réf. citée). Il est aussi d'usage de rédiger les communications dans la langue diplomatique qui convient le mieux aux deux parties en présence (F. Moussa, réf. citée). Le français, langue de la « note verbale » et de l'exploit qu'elle communique, est une des langues diplomatiques. La traduction, prescrite par la convention internationale de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, qui ne s'applique pas dans les relations entre la Belgique et l'Afrique du Sud, n'est pas une coutume qui s'appliquerait aux communications diplomatiques, en particulier aux communications d'exploits de citation. La règle de droit sud africain qui oblige le greffier sud africain à transmettre à la personne désignée une traduction de l'acte ou de la citation à signifier, lorsque la citation émane d'une entité étrangère et doit être signifiée à une personne en Afrique du Sud, n'oblige pas l'Etat belge à joindre des traductions à ses notes verbales à l'ambassade sud africaine en Belgique.
- L'article 705 du Code judiciaire belge ne règle pas la citation faite à un Etat étranger. Ses termes font référence à l'organisation de l'Etat belge et ils confirment qu'il concerne exclusivement l'Etat belge.
- Le non-respect du délai de citation prescrit à peine de nullité n'entraîne pas la nullité de la citation en l'espèce (article 867 du Code judiciaire). Madame G.N. n'a pas respecté le délai de citation prescrit à peine de nullité, de huit jours augmenté de quatre-vingt jours (articles 55, 707 et 710 du Code judiciaire belge). Les pièces de la procédure établissent toutefois que la citation de mars 2004 a réalisé le but que la loi lui assigne. Ce but était en effet d'attraire la république d'Afrique du Sud devant le Tribunal du travail de Bruxelles (c'est dans ce but que le Code judiciaire belge prolonge le délai de citation, et la procédure contradictoire sur opposition a été introduite le 4 octobre 2004 c'est-à-dire plus de quatre-vingt-huit jours après mars 2004), en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense (la république d'Afrique du Sud a pu s'exprimer de la manière la plus complète devant le Tribunal du travail qui a pris la cause en délibéré le 28 septembre 2006, puis devant la Cour du travail qui a pris la cause en délibéré le 12 janvier 2009). Le jugement par défaut initial, provoqué par le non-respect du délai de citation, n'empêche pas la citation originaire de réaliser le but que la loi lui assigne lorsque comme en l'espèce, après ce jugement par défaut, la cause fait l'objet d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense devant le même juge, sur opposition, les dépens de la procédure d'opposition étant mis à charge de la partie qui l'a provoquée en ne respectant pas le délai de citation. B. L'indemnité de licenciement abusif
- Suivant l'article 63 de la loi belge du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'ouvrier engagé pour une durée indéterminée a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de six mois, s'il est victime d'un licenciement abusif. Est considéré comme abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur. Le licenciement ne sera donc en règle générale pas abusif (C.T. Bruxelles, 6e ch., 18 mars 2002, J.T.T., p. 339) : Si l'employeur établit l'existence des faits liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur et s'il établit en outre le lien entre ces faits et le licenciement. Il n'y a pas lieu, dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable (Cass., 6 juin 1994, Bull., p. 562; Cass., 22 janvier 1996, Bull., p. 109; Cass., 7 mai 2001, J.T.T., p. 407 et note C. Wantiez). Si l'employeur établit l'existence de nécessités de fonctionnement et prouve que le licenciement de l'ouvrier concerné est fondé sur ces nécessités, c'est-à-dire non seulement que les nécessités existent, mais encore qu'elles sont la cause du licenciement. Il n'appartient cependant pas aux juridictions de s'immiscer dans la gestion ou l'organisation de l'entreprise et de vérifier l'opportunité des mesures mises en œuvre pour répondre à ces nécessités.
- La république d'Afrique du Sud n'établit pas de faits liés à l'aptitude ou à la conduite de Madame G.N.. Le message que l'ambassade aurait adressé à l'administration centrale ne constitue pas une preuve même si la république d'Afrique du Sud prouvait son existence parce qu'il a pu être rédigé pour les besoins de la cause. Ce message est par ailleurs contredit par les remerciements de 1995 et la recommandation de
- La république d'Afrique du Sud ne prouve pas que contrairement à l'apparence ces messages élogieux ne reflètent pas l'opinion de leurs auteurs.
- La république d'Afrique du Sud n'établit pas non plus de nécessité de fonctionnement. Le coût du nettoyage effectué par Madame G.N. et sa collègue ne peut pas être comparé avec celui de la société de nettoyage. La république d'Afrique du Sud n'a en effet mis ce système en place que pour une période transitoire de quelques mois (septembre à décembre 2003), avant d'engager deux femmes de ménage qui ont remplacé Madame G.N. et sa collègue. La période de quelques mois, de septembre à décembre 2003, peut correspondre comme le suggère Madame G.N. sans que la république d'Afrique du Sud fasse la preuve contraire alors qu'elle seule dispose des éléments à ce sujet, au temps nécessaire pour recruter les deux femmes d'ouvrage en Afrique du Sud et obtenir pour elles des visas belges. La république d'Afrique du Sud a par ailleurs cessé de faire appel à cette société pour des motifs prévisibles, c'est-à-dire l'impossibilité pour cette société de confier le nettoyage à une ou deux personnes bien identifiées afin de satisfaire aux exigences de sécurité de l'ambassade. Ces deux éléments font présumer que, dès le licenciement de Madame G.N. et de sa collègue, la république d'Afrique du Sud savait qu'elle les remplacerait par deux autres femmes d'ouvrage. Le coût du nettoyage effectué par Madame G.N. et sa collègue doit donc être comparé non pas avec celui de la société de nettoyage, mais bien avec celui des deux nettoyeuses engagées en
- La république d'Afrique du Sud ne fournit pas d'élément à ce sujet.
- En conclusion, le licenciement est abusif. La république d'Afrique du Sud doit payer l'indemnité de licenciement abusif de 15.458,19 euro (2.232,23 euro x 13,86 x 6/12). Ce montant n'est pas contesté en lui-même. C. Dépens
- La république d'Afrique du Sud succombe. Elle supportera donc ses propres dépens et ceux de Madame G.N., à l'exception toutefois des dépens d'opposition provoqués par le non-respect du délai de citation qui seront mis à charge de Madame G.N.. La demande contre la république d'Afrique du Sud est supérieure à 10.000 euro . Compte tenu de la complexité de la cause, l'indemnité de procédure d'appel sera fixée à 2.500 euro . Madame G.N. supportera les dépens de l'Etat belge, qu'elle a appelé en déclaration d'arrêt commun. La demande contre l'Etat belge n'est pas évaluable en argent et l'indemnité de procédure sera fixée, compte tenu de la complexité de la cause à l'égard de l'Etat belge, au montant de base de 1.200 euro . POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement du 20 octobre 2006 du Tribunal du travail de Bruxelles. Dit la demande originaire de Madame G.N. recevable et fondée. Condamne la république d'Afrique du Sud à payer à Madame G.N. : 15.458,19 euro brut d'indemnité de licenciement abusif, et en outre les intérêts (légaux) de retard à partir du 1er septembre
- Déclare l'arrêt commun à l'Etat belge. Met à charge de Madame G.N. les dépens d'opposition devant le Tribunal du travail qui sont liquidés pour la république d'Afrique du Sud à 324,76 euro , c'est-à-dire 110,58 euro de frais de citation en opposition et 214,18 euro d'indemnité de procédure, ainsi que les dépens de déclaration d'arrêt commun qui sont liquidés pour l'Etat belge à 1.200 euro d'indemnité de procédure. Met à charge de la république d'Afrique du Sud les autres dépens qui sont liquidés pour Madame G.N. à 2.836,02 euro c'est-à-dire 117,38 euro de frais de citation, 218,64 euro d'indemnité de procédure devant le Tribunal du travail et 2.500 euro d'indemnité de procédure devant la Cour du travail. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de : A.DE CLERCK Greffier Y. GAUTHY D. DE MEY A. DE CLERCK M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le seize mars deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller A.DE CLERCK Greffier A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090316.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div