id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090319.14 No Rôle: 50.316 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiche Lorsque la loi du 26 mai 2002 fixe comme condition d'octroi du revenu d'intégration sociale de « ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens (....) », cette disposition (« ne pouvoir y prétendre ») explique l'habilitation légale du CPAS à renvoyer les demandeurs de revenu d'intégration sociale à leurs débiteurs d'aliments (loi, art. 4, § 1er). La condition d'absence de ressource traduit le caractère résiduaire du droit à l'intégration sociale. « Une personne n'a droit à l'intégration sociale que lorsqu'il est établi qu'elle ne peut faire valoir des droits à d'autres prestations ou ressources » (Projet de loi, 23 janvier 2002, ch. 2001-2002- Doc. 50 - 1603/001, p. 13). L'obligation de faire appel à son éventuel parent débiteur alimentaire figure parmi les ressources potentielles prises en compte par la loi (loi, art 4 § 1er). Par ce renvoi vers les débiteurs d'aliments, le législateur exprime lui-même la primauté de la solidarité familiale sur la solidarité collective. Un CPAS a donc le droit de demander à un demandeur de revenu d'intégration sociale de s'adresser d'abord à ses débiteurs alimentaires. En règle, les parents doivent assumer la responsabilité d'entretenir leur enfant, même après la majorité de l'enfant si la formation n'est pas achevée. Ni le CPAS, ni le juge n'ont à s'immiscer dans la vie privée de jeunes mariés : s'ils préfèrent vivre de leurs propres ailes, dès le premier jour de leur mariage et en dépit de l'absence de ressources propres, cette liberté et le choix leur incombe. Mais, il relève du CPAS et du juge d'examiner si une aide de la collectivité est due pour financer ce projet, lorsque cette aide est demandée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - absence de ressources - renvoi aux parents comme débiteurs alimentaires - jeune marié Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 4e - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont établis à 1300 Wavre, Avenue Henri Lepage, 7 ; Appelant, représenté par Maître Moreno O., avocat à Bruxelles. Contre: Madame B. S., Intimée, représentée par Maître Woroff loco Maître Thyrion L., avocat à Wavre. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I. PROCEDURE Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 15 octobre 2007, le CPAS de WAVRE a formé appel contre le jugement prononcé contradictoirement le 6 septembre 2007 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Nivelles (section de Wavre). Ce jugement a été notifié aux parties par pli remis à la poste le 13 septembre
- Des conclusions ont été déposées au greffe de la Cour par : - le CPAS de WAVRE, partie appelante, le 7 décembre
- - Madame S. B., partie intimée, le 14 novembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 5 mars
- Le ministère public, en la personne de Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au fondement de l'appel. L'affaire a été prise en délibéré. Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été appliquées. II. OBJET DE L'APPEL Le jugement du 6 septembre 2007 déclare fondé le recours de Madame S. B.. Il met à néant la décision du CPAS du 17 janvier 2007, qui refuse le bénéficie du revenu d'intégration sociale à dater du 8 décembre 2006, date de la demande. Il condamne le CPAS au paiement, depuis le 8 décembre 2006, du revenu d'intégration sociale au taux personne ayant charge de famille dont à déduire le montant des allocations familiales perçues. Il autorise l'exécution provisoire du jugement. En appel, le CPAS de Wavre demande à la Cour de réformer le jugement et de - Déclarer le recours initial recevable mais non fondé et, en conséquence, en débouter Madame S. B., - Confirmer purement et simplement la décision du 17 janvier 2007, notifiée à Madame S. B. le 27 janvier 2007, refusant l'octroi du revenu d'intégration sociale. Madame S. B. demande de confirmer le jugement. III. LES FAITS
- Madame S. B., née le 9 janvier 1986, a introduit une demande de revenu d'intégration sociale le 8 décembre
- Elle est inscrite sur le territoire de la commune de Wavre depuis sa naissance. La demande mentionne comme lieu de résidence de Madame S. B., une adresse (A), à 1300 Wavre. Il résulte des pièces reprises au dossier administratif que : - au moment de la demande, elle est étudiante (1ère année à la Haute Ecole Charleroi Europe, Institut Cardijn) ; - elle vient d'épouser, le 1er décembre 2006, Monsieur A. E. Y., venant du Maroc ; - l'acte de mariage mentionne un domicile commun à Wavre, (B) - un bail est signé avec le frère de Madame B., portant sur l'adresse rue Joseph Joppart à partir du 1er décembre 2006 (500 euro ). - l'époux bénéficie d'un engagement de prise en charge valable pendant deux ans ; - Madame S. B. produit une demande de client Electricité pour l'appartement (B) et une composition de ménage indiquant la rue (B) L'assistant social effectue une enquête sur les ressources des parents de Madame S. B., qui résident(A) . Le père de Madame S. B. bénéficie d'allocations de chômage ; aucune aide du CPAS n'a jamais été sollicitée ni par les parents ni par Madame S. B.. Le 11 janvier 2007, le CPAS prend la décision d'entendre les parents en motivant cette décision comme suit : « Le Comité a pris connaissance de votre demande en vue d'obtenir le bénéfice du revenu d'intégration sociale au 1er décembre 2006, date de votre mariage. Il constate que vous êtes encore étudiante et que, jusqu'à présent, vous étiez à charge de vos parents. Vous avez fait le choix de vous marier et de vous installer avec votre mari sans disposer d'aucune ressource pour assumer votre indépendance. Avant de se prononcer sur votre demande, le Comité souhaite entendre vos parents. Ceux-ci sont donc invités à se présenter devant le Comité le mercredi 17 janvier 2007 (...) ». Simultanément, le CPAS adresse aux parents de Madame S. B. un courrier les invitant à être entendus, en leur précisant qu'ils pourraient être amenés à intervenir en qualité de débiteurs d'aliments. Les parents sont entendus le 17 janvier
- Le père signale que, sa fille étant mariée, elle a souhaité plus de liberté et s'installer dans un logement distinct ; l'époux ne peut encore travailler car ses papiers (de séjour) ne sont pas en ordre ; il expose que tant qu'elle vivait sous son toit il assumait les frais de sa fille y compris ceux inhérents à ses études mais qu'il ne peut intervenir dans le loyer.
- Le 18 janvier 2007, le CPAS prend une décision refusant l'octroi du bénéfice du revenu d'intégration sociale. Dans sa motivation, le CPAS relève notamment que l'époux bénéficie d'un garant, constate qu'il n'y a aucun signe de rupture familiale et que le mariage ne met pas fin automatiquement à l'obligation des parents en tant que débiteurs alimentaires même en cas de logement séparé. le CPAS de WAVRE introduit un recours contre cette décision le 8 février 2007 ; il s'agit du recours originaire.
- En avril 2007, l'assistant social effectue une enquête sociale au domicile de Madame S. B.. Il signale que le logement est connu du travailleur social : la maison est vaste, et est la propriété du frère de Madame S. B.; elle a été aménagée en plusieurs appartements sur trois étages au total. Un locataire occupe le 1er étage ; Madame S. B. et son époux occupent le 2e étage. Le CPAS produit également, sur la base du registre national, l'ensemble des personnes inscrites à cette adresse : il y a 7 adultes et cinq enfants, soit 12 personnes (dont Madame S. B. et son époux). Parmi les personnes renseignées à cette adresse, le frère de Madame S. B., auquel l'immeuble appartient : il y est inscrit avec son épouse et ses 4 enfants. Le CPAS effectue également une enquête sociale au domicile des parents : il s'agit d'une ancienne maison unifamiliale, bien restaurée. La maison comporte un grand salon, une vaste cuisine, une salle de bain, et l'étage compte trois chambres de bonne dimension. Le couple a eu cinq enfants, les garçons et les filles occupant, respectivement, chacun une chambre commune. Sur les cinq enfants du couple, deux fils étudiants sont encore à charge des parents. S. occupait une chambre seule, depuis le départ de ses sœurs. IV. POSITION ET MOYENS DES PARTIES Partie appelante : CPAS Le CPAS demande de confirmer sa décision de refus. Il invoque l'absence d'état de besoin, la primauté de la solidarité familiale sur la solidarité sociale (subsidiaire), l'obligation alimentaire des parents, le choix volontaire de quitter le domicile familial qui n'implique pas automatiquement l'obligation pour le CPAS d'intervenir financièrement, la possibilité pour l'époux de recourir à son garant, le délai d'attente pour que l'époux soit en ordre au plan administratif (séjour). L'allégation selon laquelle la maison de ses parents aurait été trop petite et portait atteinte à son intimité est contredite par le rapport social. Il n'y a pas de conflit familial. Les charges présentées par Madame S. B. sont trop élevées au regard des pièces produites. Partie intimée : Madame S. B. Madame S. B. fait état de la recherche d'emploi de son époux, des charges du ménage, des ressources et charges de ses parents. Elle estime que les arguments du CPAS ne sont pas pertinents. V. POSITION DE LA COUR
- La contestation porte sur le droit de Madame S. B. à un revenu d'intégration depuis le 1er décembre
- Par le jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal a estimé le recours fondé en constatant que les époux étaient sans ressource, Madame S. B. ne disposant que d'allocations familiales et l'époux étant inscrit comme demandeur d'emploi non indemnisé ; il a considéré que l'aide alimentaire (en nature) des parents de Madame S. B. pouvait être considérée comme suffisante. Il a accordé un revenu d'intégration sociale au taux chargé de famille, dont à déduire les allocations familiales perçues personnellement par Madame S. B..
- La cour observe, avec les parties à l'audience, que la période litigieuse avait à ce moment déjà pris fin, depuis le 12 juin 2007 (dossier intimée, pièce 18).
- S'agissant d'une jeune majeure, le souhait de Madame S. B. de vivre en dehors de la cellule familiale peut se comprendre suite à son mariage. Ni le CPAS, ni le juge, n'ont à s'immiscer dans la vie privée de jeunes mariés : s'ils préfèrent vivre de leurs propres ailes, dès le premier jour de leur mariage, et en dépit de l'absence de ressources propres, cette liberté de choix leur incombe. Mais, il relève du CPAS et du juge d'examiner si une aide de la collectivité est due pour financer ce projet, lorsque cette aide est demandée.
- Le seul fait pour un couple de vivre sous le même toit que des ascendants ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine. Quant aux circonstances de fait, la Cour ne relève aucune urgence à quitter le domicile familial. L'allégation de Madame S. B. selon laquelle elle avait des raisons sérieuses de s'en aller parce qu'elle « subissait chaque jour le manque de place et la promiscuité compte tenu de la superficie de la maison familiale dans laquelle elle vivait avec ses parents et son mari et [que] le besoin de liberté et d'intimité se faisait de plus en plus sentir» n'est pas vérifiée en l'espèce. Les époux disposaient d'une chambre privée, dans une maison spacieuse. Il s'agissait en outre, d'une situation temporaire, le temps nécessaire pour que son époux dispose des documents nécessaires pour pouvoir travailler en Belgique. Le mariage date du 1er décembre et le bail prend cours à cette date. S'agissant de ses débiteurs alimentaires, et de la vie qu'elle menait auprès d'eux, la cour relève que les parents ne présentent aucune difficulté financière. Par ailleurs, et le CPAS le relève à bon droit, il n'est pas établi que Madame S. B. paie effectivement un loyer à son frère. Enfin, l'époux dispose d'un garant ; Madame S. B. n'a, en toute hypothèse, pas droit au revenu d'intégration sociale au taux charge de famille. En résumé, il ne s'agit à aucun égard d'une situation d'urgence ou d'état de besoin. Madame S. B. a décidé de quitter ses parents, sans s'être inquiétée de ce qu'il lui faudrait pour vivre.
- La preuve de l'absence de ressources suffisantes et de l'impossibilité de s'en procurer, telle que définie à l'article 3, 4° de la loi du 16 mai 2002 est nécessaire pour pouvoir bénéficier du revenu d'intégration sociale. Cette preuve incombe à Madame S. B., qui demande le bénéfice du revenu d'intégration sociale. Cette condition est contestée en appel. Madame S. B. remplit les autres conditions d'octroi, ce qui n'est pas contesté : Madame S. B. est belge, elle a atteint l'âge de la majorité civile, elle a sa résidence effective en Belgique, elle poursuit des études, soit un motif d'équité la dispensant de rechercher un emploi.
- . Lorsque la loi du 26 mai 2002 fixe comme condition d'octroi du revenu d'intégration sociale de « ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. (... ) », cette disposition (« ne pouvoir y prétendre ») explique l'habilitation légale du CPAS à renvoyer les demandeurs de revenu d'intégration à leurs débiteurs d'aliments (loi, art.4, §1er). La condition d'absence de ressources traduit le caractère résiduaire du droit à l'intégration sociale. « Une personne n'a droit à l'intégration sociale que lorsqu'il est établi qu'elle ne peut faire valoir des droits à d'autres prestations ou ressources » (Projet de loi, 23 janvier 2002, Ch. 2001-2002 - Doc. 50 -1603/001, p.13). L'obligation de faire appel à son éventuel parent débiteur alimentaire figure parmi les ressources potentielles prises en compte par la loi (loi, art. 4, §1er). Par ce renvoi vers les débiteurs d'aliments, le législateur exprime lui-même la primauté de la solidarité familiale sur la solidarité collective.
- Un CPAS a donc le droit de demander à un demandeur de revenu d'intégration sociale de s'adresser d'abord à ses débiteurs alimentaires. Le renvoi de Madame S. B. à ses parents comme débiteurs alimentaires n'était pas dénué de fondement. En règle, les parents doivent assumer la responsabilité d'entretenir leur enfant, même après la majorité de l'enfant si sa formation n'est pas achevée (Code civil art. 203). L'obligation d'un débiteur d'aliments peut être exécutée en nature ou en espèces. Il est établi que les parents disposaient de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de leur fille lorsque celle-ci résidait avec eux. Le CPAS a procédé à une enquête sociale. L'enquête sociale fait apparaître que les parents de Madame S. B. sont propriétaires de leur logement. Deux fils sont encore aux études. Après le départ de leur fille, ils disposent, après paiement de toutes leurs charges (logement, voiture, assurances, TV, téléphone, etc...), d'un disponible de 907,11 euro . Contrairement à l'appréciation faite par le premier juge, ce budget n'exclut pas une aide pour leur fille S.. Le CPAS pouvait légalement renvoyer Madame S. B. à ses parents en tant que débiteurs alimentaires, pour se mettre d'accord avec eux sur l'aide à accorder (en nature ou en espèces). L'appel est fondé. Le jugement doit être réformé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Entendu le Ministère public en son avis conforme, Reçoit l'appel du CPAS de Wavre et le déclare fondé, Met à néant le jugement dont appel, sauf quant aux dépens, Faisant droit à nouveau, Dit le recours originaire de Madame S. B. non fondé et la déboute de son recours, Met les dépens d'appel à charge du CPAS, non liquidés pour l'intimée à ce jour. Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 mars 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090319.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div