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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090319.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090319.15 No Rôle: 50.561 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiches 1 - 2 L'introduction valable d'une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique pour raisons médicales sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 empêche une mesure d'éloignement. La prorogation d'un ordre de quitter le territoire par l'Office des étrangers suite à une demande d'autorisation de séjour pour motifs médicaux sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 permet de constater que l'Office des étrangers considère qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger concerné. Dans ce cas, l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 qui, par dérogation au principe du droit de chacun de vivre conformément à la dignité humaine, exclut de l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente les étrangers en séjour illégal, ne s'applique pas. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - demande d'autorisation de séjour provisoire sur base de l'art 9ter de la loi du 15/12/1980 - mesure d'éloignement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art 57 Egalement versé sous I P art 9 ter Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT -L EGISLATION - DROIT DES ETRANGERS - Aide sociale - demande d'autorisation de séjour provisoire sur base de l'art 9ter de la loi du 15/12/1980 - mesure d'éloignement Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 9ter - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Note: I P art 9ter Egalement versé sous X E art 57 § 2 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur M. M'H., Madame S. J., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs I. M., A. M. et Y. M., Madame S. J. comparaît en personne et en présence de Maître Henrion V., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue Haute, 298 A ; Partie intimée, représentée par Maître Wahis S., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I. PROCEDURE Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 7 janvier 2008, Monsieur M. M. et Madame J. C. ont formé appel contre le jugement prononcé contradictoirement le 6 décembre 2007 par la 15ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. Ce jugement a été notifié aux parties par pli remis à la poste le 17 décembre
  2. Des conclusions ont été déposées au greffe de la Cour par : - Monsieur M. M. et Madame J. C. , partie appelante, le 6 juin
  3. - Le CPAS de Bruxelles, partie intimée, les 26 mars 2008 et 4 juillet
  4. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 19 février
  5. Le Ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au non-fondement de l'appel. L'affaire a été prise en délibéré. Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été appliquées. II. OBJET DE L'APPEL Le jugement entrepris déclare non fondé le recours originaire de Monsieur M. M. et Madame J. C. visant à l'octroi d'une aide sociale financière. Monsieur M. M. et Madame J. C. demandent à la Cour de mettre à néant le jugement attaqué et de déclarer leur demande originaire recevable et fondée ; par conséquence : - annuler la décision du CPAS du 2 avril 2007 notifiée le 17 avril en ce qu'elle refuse une aide sociale financière ; - condamner le CPAS à payer le bénéfice d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux famille à charge et ce, à partir de la demande d'aide et à titre subsidiaire à partir du prononcé de la demande, - à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, désigner un expert avec la mission habituelle en la matière, - condamner le CPAS aux intérêts judiciaires et aux dépens. Le CPAS demande de confirmer le jugement. III. FAITS
  6. Les époux M. - C. , d'origine marocaine, sont entrés en Belgique apparemment en
  7. Ils venaient d'Italie. Monsieur aurait travaillé en Belgique, à Charleroi ; il a obtenu le droit aux allocations familiales pour ses enfants (deux à ce moment, nés en 2003 et 2004) ainsi que une couverture mutuelle, mais sans inscription dans aucun registre communal ni demande de domiciliation. En 2006, ils sont arrivés à Bruxelles ; en novembre 2006 ils s'adressent pour la première fois au CPAS de Bruxelles qui leur refuse l'aide sociale et leur propose un hébergement (Fedasil) ; ils refusent. Les époux ont introduit une (nouvelle) demande d'aide sociale financière auprès du CPAS de Bruxelles le 16 mars
  8. Cette aide -sauf l'aide médicale urgente- leur a été refusée par décision du 2 avril 2007, notifiée le 12 avril 2007, en raison de l'illégalité de leur séjour sur le territoire belge. Le recours contre cette décision est à l'origine du jugement entrepris.
  9. Leur conseil s'adresse au CPAS le 16 mai
  10. Il estime que Madame J. C. étant enceinte (de 28 semaines à ce moment), il y a impossibilité absolue de quitter le territoire ; il signale que Monsieur M. M. présente un mauvais état de santé et a introduit une demande d'autorisation de séjour pour ce motif ; il soutient que le retour au pays est impossible et demande une aide sociale. Le CPAS prend une décision de refus le 2 juillet
  11. Ils ont introduit en mai 2007 une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9, alinéa 3 (actuellement art. 9ter) de la loi du 15 décembre 1980, notamment en raison de problèmes médicaux de Monsieur M. M. . En juin 2007, un ordre de quitter le territoire est délivré à l'encontre de Monsieur M. M. . Il est immédiatement prorogé jusqu'en septembre
  12. Sur production de la preuve de frais médicaux payés et de la preuve d'une prise en charge de ces frais, cet ordre de quitter le territoire est encore prorogé en août 2007 : le CPAS a établi une attestation de prise en charge : Monsieur M. M. souffre de problèmes de santé importants depuis janvier
  13. Expulsés de leur logement (jugement du 15 juin 2007), les époux acceptent la proposition du CPAS d'être hébergés dans un centre Fedasil et y sont effectivement accueillis à partir du 2 août
  14. Ils y étaient toujours hébergés au moment où le premier juge a pris la cause en délibéré. Le CPAS revoit le dossier, et une aide sociale financière est accordée à dater du 6 juin 2007 par une décision du 10 septembre 2007; un montant de 3.301,42 euro est accordé et effectivement payé aux époux. Le 13 février 2008, l'Office des étrangers notifie en réponse à leur demande de séjour, que des instructions sont prises pour inscrire le couple et ses enfants au registre des étrangers et leur délivrer un CIRE temporaire. A partir du 23 août 2008, les époux sont inscrits sur le territoire de Charleroi. III. POSITION ET MOYENS DES PARTIES Partie appelante : Monsieur M. M. et Madame J. C. Les appelants soutiennent que le droit au séjour doit être reconnu sur la base de la prorogation de l'ordre de quitter le territoire ; cet ordre de quitter le territoire n'étant pas exécutoire. Ils invoquent également une impossibilité de retour pour raisons médicales, suite à l'état de santé de Monsieur M. M. . Ils invoquent l'état de besoin et l'indigence suite au refus d'aide sociale et que, suite à cette carence, ils ont été hébergés à Fedasil malgré leur droit au séjour. Ils réclament les arriérés d'aide sociale, et demandent le revenu d'intégration sociale au taux famille à charge depuis la date de leur demande (mars 2006) et subsidiairement à partir du prononcé. Partie intimée : CPAS de Bruxelles Le CPAS demande de confirmer le jugement. IV. DISCUSSION
  15. La contestation porte sur le droit à l'aide sociale, suite au recours introduit contre un refus d'aide financière à dater de la demande du 16 mars
  16. Les époux ont été hébergés par Fedasil puis ont rejoint Charleroi, où ils sont inscrits depuis le 23 août
  17. La période litigieuse court du 16 mars 2007 au 23 août
  18. Au cours de cette période, le CPAS a pris trois décisions : 1) refus d'octroi pour séjour illégal (décision du 2/4/2007) : le recours introduit est à l'origine du jugement entrepris ; 2) octroi d'une aide sociale à partir du 6/6/07 (décision du 10/9/2007) : un montant de 3.301 euro a été payé le 14 septembre 2007 en exécution de cette décision ; 3) refus d'octroi (décision du 24/09/07). Le jugement se prononce sur le recours introduit le 4 juillet 2007 contre la décision de refus de l'aide sociale à partir du 2 avril 2007 ainsi que sur la demande des époux d'étendre le recours à la décision du 24 septembre 2007, ce qui n'est pas contesté en appel. Le Tribunal a confirmé les décisions administratives. Il rejeté le moyen de légalité du séjour tiré de la prorogation de l'ordre de quitter le territoire. Il a observé ne pas disposer d'éléments médicaux suffisants pour établir qu'il y avait impossibilité de retourner au Maroc pour Monsieur M. M. ; au moment où le premier juge a statué, l'impossibilité liée à la grossesse était dépassée. Enfin, concernant l'état de besoin, le Tribunal constate que les époux ont perçu une somme de 3.301,77 euro le 14 septembre 2007 et que les seules dettes réelles portaient sur des arriérés de loyer ; ils sont hébergés par Fedasil. Les moyens des appelants sont similaires à ceux soulevés en première instance : légalité du séjour et état de besoin.
  19. Monsieur M. M. a reçu un ordre de quitter le territoire fondé sur l'article 7, al.1er, 2, de la loi du 15 décembre 1980 : son visa était dépassé et la déclaration d'arrivée périmée depuis le 6 mars
  20. Il est expressément mentionné que « les motifs invoqués lors de la demande de prorogation du visa introduite le 10 mai 2007 ne le justifient pas ». Cet ordre de quitter le territoire est délivré le 6 juin
  21. En même temps qu'il est délivré, cet ordre de quitter le territoire est prorogé jusqu'au 11 septembre
  22. Les appelants invoquent la prorogation de l'ordre de quitter le territoire et en déduisent la légalité de leur séjour. Ils estiment que dès lors que l'ordre de quitter le territoire n'est pas exécutoire, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 n'est pas applicable. Le premier juge n'a pas suivi cette argumentation. La Cour relève, comme le premier juge, que la demande d'autorisation de séjour pour motif exceptionnel a été introduite sur la base de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ; le seul fait d'avoir introduit cette procédure ne suffit pas pour rendre un séjour légal et écarter l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet
  23. Mais, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006, cette procédure de demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels a été remplacée, s'agissant d'une demande pour des motifs d'ordre médical, par celle prévue à l'article 9ter de la loi du 15 décembre
  24. L'arrêté du 17 mai 2007 (Mon. 31 mai 2007) en fixe les mesure d'exécution. Une circulaire du 21 juin 2007 (Mon. 4 juillet 2007) en précise les modalités administratives. La procédure prévue à l'article 9ter peut déboucher sur une autorisation de séjour provisoire ; une telle autorisation a été effectivement délivrée aux appelants en février
  25. Pour la période antérieure à l'autorisation explicite de séjour provisoire, la Cour constate que le séjour pourrait être considéré comme légal et exclure l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, à certaines conditions. Certes, en règle, l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique n'affecte pas la situation de séjour - par hypothèse illégal - du demandeur. Mais, l'introduction valable de la demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique pour raisons médicales sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 empêche une mesure d'éloignement (cfr circulaire du 21 juin 2007, art. M
  26. remarques finales). La situation de séjour du demandeur s'en trouve donc affectée : le séjour de l'étranger est officiellement toléré sur le territoire belge; il n'est donc plus illégal, au sens de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, même s'il n'est pas couvert par un titre d'autorisation de séjour. De la sorte, la prorogation d'un ordre de quitter le territoire par l'Office des étrangers suite à une demande d'autorisation de séjour pour motifs médicaux sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 permet de constater que l'Office des étrangers considère qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger concerné. Dans ce cas, l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 qui, par dérogation au principe du droit de chacun à vivre conformément à la dignité humaine, exclut de l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente les étrangers en séjour illégal, ne s'applique pas. Ceci pourrait être le cas en l'espèce, même si la demande d'autorisation de séjour a été initialement introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  27. Cette demande a été introduite en mai 2007, c'est à dire précisément au moment où les mesures d'exécution des nouvelles dispositions étaient en cours de publication au Moniteur et allaient être appliquées. Les conditions mises à la prorogation de l'ordre de quitter le territoire en août 2007, incitent à considérer que cette prorogation était fondée sur l'état de santé de l'époux et appliquait les nouvelles dispositions. Bien que les appelants aient fait allusion dans leurs conclusions à l'effet de la prorogation d'un ordre de quitter le territoire (p.3), ce débat précis (effet d'une demande article 9, al. 3, compte tenu de la modification apportée par la loi du 15 septembre 2006) n'a pas été mené avec le CPAS.
  28. Pour trancher la contestation, il n'y a toutefois pas lieu de rouvrir les débats en l'espèce. En effet, Madame J. C. était enceinte au moment où l'ordre de quitter le territoire a été délivré (juin 2007). Il y avait, à cette date, ne fût-ce que pour ce motif, une impossibilité de quitter le territoire ; cette impossibilité porte sur les deux mois précédant la naissance projetée (juillet 2007), et les trois mois suivants. C'est ce qui était demandé par le conseil des époux en mai
  29. Ce motif (impossibilité médicale pour Madame) suffit à justifier (rétroactivement) l'octroi de l'aide sociale accordée par le CPAS en septembre. Cette aide, d'un montant de 3.301,77 euro couvre la période à partir du 6 juin 2007, jusqu'au 2 août
  30. Ensuite, les époux ont été hébergés par Fedasil à partir du 2 août 2007 jusqu'à la fin de la période litigieuse. Les époux n'établissent pas qu'une aide sociale en espèces se justifie pour compléter l'aide déjà accordée afin de rencontrer leur état de besoin au cours de la période litigieuse. Ceci suffit pour constater que l'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé, pour des motifs en partie différents.
  31. Les dépens ont été liquidés en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel non fondé et en déboute la partie appelante, Confirme, pour des motifs en partie différents, le jugement entrepris, y compris quant aux dépens, Met les dépens d'appel à charge du CPAS, liquidés pour la partie appelante à la somme de 145,78 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 mars 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090319.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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