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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090326.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090326.4 No Rôle: 50.527 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 19:28 Fiche Les décisions de l'ONSS en matière d'exonération relèvent de la compétence des juridictions du travail dans la mesure où l' article 580, 1° du code judiciaire doit être considéré comme organisant un recours spécial qui tient en échec la compétence du Conseil d'Etat ; il est donc erroné de considérer que la décision de l'ONSS accordant l'exonération est, à défaut de recours au Conseil d'Etat, devenue définitive. Par ailleurs, le contrôle de légalité opéré par les Cours et Tribunaux sur les actes administratifs s'exercent, sur base de l'article 159 de la Constitution, sans considération de délai; ainsi l'exception dillégalité doit être retenue même si l'acte n'a pas été attaqué dans le délai de recours spécialement organisé ; même si on devait considérer que la décision d'exonération était attaquable devant le Conseil d 'Etat, uniquement dans les 60 jours de sa notification, le tribunal et actuellement la Cour du Travail devraient en contrôler la légalité indépendamment de toute considération de délai. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Surveillance et sanctions Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Enoxération des majorations - Révision par l'ONSS d'une décision antérieure accordant l'exonération - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 28 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2009 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Victor Horta, 11 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud. Contre: 1)M.M. , 2)C.W. , toutes deux domiciliées à [xxxx] ; Première et seconde intimées au principale, appelantes sur incident, représentées par Maître Coulon F. loco Maître Mikolajczak M., avocat à Wavre.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Le jugement

  1. Madame M.M. et sa fille, Mademoiselle C.W. (ci-après les intimées) ont saisi le Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, d'une demande de condamnation de l'ONSS au paiement : de 2.008,01 Euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 27 juillet 2006 ; des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 29.306,80 Euros du 6 janvier 2006 au 27 juillet
  2. Par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande et a condamné l'ONSS à payer la somme de 2.008,01 Euros à titre de solde d'exonération de majorations et intérêts, à augmenter des intérêts judiciaires. Le jugement a été signifié le 27 novembre 2007 à l'initiative des intimées. II. L'appel et la procédure devant la Cour
  3. L'ONSS a fait appel du jugement par une requête reçue au greffe le 24 décembre
  4. L'appel a été introduit en temps utile et est donc est recevable. Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 8 février
  5. Des conclusions d'appel ont été déposées pour les intimées, le 29 mai
  6. Des conclusions ont été déposées pour l'ONSS, le 14 août
  7. L'ONSS sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 2.008,01 Euros à titre de solde d'exonération de majorations à augmenter des intérêts judiciaires et des dépens. Les intimées sollicitent la confirmation du jugement et introduisent un appel incident visant à la condamnation de l'ONSS : aux intérêts au taux légal sur la somme de 31.314,81 Euros du 24 mars 2006 au 27 juillet 2006 et sur la somme de 2.008,01 Euros à partir de cette date ; à une somme de 1.250 Euros pour appel téméraire et vexatoire.
  8. Les avocats des parties ont été entendus à l'audience du 26 février
  9. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. III. Faits et antécédents
  10. Les intimées sont les héritières de Monsieur C.W. qui est décédé le 7 septembre
  11. Monsieur C.W. avait accumulé un passif important auprès de l'ONSS. A la date du 19 avril 2005, la créance de l'ONSS s'établissait à 209.782,85 Euros soit : - cotisations : 112.855,63 Euros - majorations : 28.100,24 Euros - intérêts : 64.363,03 Euros - frais judiciaires : 4.463,95 Euros Ces sommes ont été entièrement payées.
  12. Par lettre de leur avocat du 6 janvier 2006, les intimées ont demandé à l'ONSS une remise des majorations et intérêts en faisant valoir que Monsieur C.W., qui gérait seul son entreprise, a été atteint d'une longue maladie qui l'a éloigné du suivi de ses affaires. L'ONSS a par décision du 23 janvier 2006 accordé une exonération des majorations à concurrence de 50 % de leur montant. L'ONSS a considéré que les circonstances invoquées, à savoir la maladie de Monsieur W., constituent des circonstances exceptionnelles justifiant une telle exonération partielle des majorations.
  13. Par décision du 10 juillet 2006, l'ONSS a revu sa première décision en considérant que compte tenu d'un arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 6 avril 2005, l'exonération des majorations relatives à l'avis rectificatif établi le 7 décembre 1995 ne pouvait être accordée. Cette seconde décision a eu pour effet de réduire de 31.314,81 à 29.306,80 Euros le montant de l'exonération accordée par l'ONSS. La procédure introduite par les intimées porte sur la différence entre ces deux montants, soit 2.008,01 Euros. Le montant de 29.306,80 Euros a été remboursé le 27 juillet
  14. Les intimées ont également sollicité la condamnation de l'ONSS au paiement des intérêts à compter du 6 janvier
  15. Le premier juge a fait droit à la demande de condamnation au paiement de 2.008,01 Euros en considérant que « la décision de réduire les sommes à rembourser n'est pas la conséquence d'une erreur de droit commise par le comité de gestion mais d'une erreur quant à sa pratique administrative ». Le premier juge en a déduit que le « fondement du retrait d'acte que constitue la décision du 10 juillet 2006, ne trouve pas sa source dans la violation d'une norme supérieure » de sorte qu'il porte sur des droits définitivement fixés par la première décision et est donc illégal. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts. IV. Discussion A. En ce qui concerne le remboursement de la somme de 2.008,01 Euros
  16. C'est à tort que le premier juge a considéré que la décision du 10 juillet 2006 trouve son fondement dans une modification de la pratique administrative de l'ONSS et non dans une illégalité partielle de la décision du 23 janvier
  17. Il résulte de l'article 28, § 3 de la loi du 27 juin 1969, tel que modifié par l'article 81 de la loi-programme du 27 décembre 2005, que l'exonération des majorations ne peut être accordée à l'employeur qui se trouve dans une des situations reprises à l'article 38, § 3 octies, alinéa 1er de la loi du 29 juin
  18. Cet article vise notamment, en son point 1°, l'employeur dont la déclaration de sécurité sociale a été rectifiée car elle était incomplète ou inexacte. Or, en l'espèce, une partie de la dette de Monsieur C.W. résultait d'un avis rectificatif établi par l'ONSS le 7 décembre 1995 suite à un rapport de l'Inspection sociale ayant constaté que les mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel n'avaient pas été respectées1 ; cette partie de la dette initialement contestée, a été confirmée par un jugement du Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, du 19 avril 2002 qui a lui-même été confirmé par un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 6 avril
  19. L'exonération (partielle) des majorations ne pouvait donc pas être accordée pour la partie de la dette correspondant à l'avis rectificatif du 7 décembre
  20. Il apparaît ainsi que c'est pour se conformer à une disposition légale qui lui faisait expressément interdiction d'accorder la renonciation que l'ONSS a, le 10 juillet 2006, revu sa décision initiale du 23 janvier
  21. C'est à tort que les intimées font valoir que la décision du 23 janvier 2006 est un acte administratif définitif qui ne pouvait plus être retiré après l'échéance du délai de 60 jours suivant sa notification : sans remettre en cause le caractère discrétionnaire de la compétence de l'ONSS et de son comité de gestion pour accorder une exonération des majorations, la doctrine2 et certaines décisions judiciaires récentes3, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle intervenue en matière de renonciation à la récupération de prestations de sécurité sociale accordées indûment, considèrent que les décisions de l'ONSS en matière d'exonération relèvent de la compétence des juridictions du travail dans la mesure où l'article 580, 1° du Code judiciaire doit être considéré comme organisant un recours spécial qui tient en échec la compétence du Conseil d'Etat ; il est donc erroné de considérer que la décision du 23 janvier 2006 est, à défaut de recours au Conseil d'Etat, devenue définitive le 24 mars 2006 ; par ailleurs, le contrôle de légalité opéré par les Cours et Tribunaux sur les actes administratifs s'exercent, sur base de l'article 159 de la Constitution, sans considération de délai ; ainsi, l'exception d'illégalité doit être retenue même si l'acte n'a pas été attaqué dans le délai du recours spécialement organisé4 ; même si on devait considérer que la décision d'exonération était attaquable devant le Conseil d'Etat, uniquement dans les 60 jours uniquement de sa notification, le Tribunal et actuellement la Cour devraient en contrôler la légalité indépendamment de toute considération de délai.
  22. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de 2008,01 Euros. B. Les intérêts moratoires
  23. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les intérêts découlant du retard apporté au paiement de l'exonération des majorations, ne courent pas de plein droit mais, conformément à l'article 1153 du Code civil, à partir d'une mise en demeure.
  24. La Cour considère qu'en l'espèce, il y a eu plusieurs rappels et mises en demeure adressés par l'avocat des intimées à l'ONSS. Une mise en demeure doit « contenir l'expression claire et non équivoque de la volonté de voir exécuter l'obligation » (Cass. 28 mars 1994, RG n° S.930130.F). Si, en l'espèce, la lettre du 1er février 2006, en ce qu'elle avait principalement pour objet d'indiquer le numéro de compte sur lequel le paiement de l'ONSS était attendu, ne constituait pas une mise en demeure, la lettre du 25 avril 2006, - dont il résulte de l'exemplaire produit par l'ONSS qu'elle a bien été reçue par le service perception le 26 avril 2006-, avait pour objet de rappeler que le paiement n'avait pas encore été enregistré. Cette interpellation de l'ONSS constituait donc une manifestation suffisamment claire de la volonté d'obtenir de l'ONSS qu'il s'exécute. Il s'agit donc d'une mise en demeure ayant eu pour effet de faire courir les intérêts moratoires.
  25. Les intérêts moratoires au taux légal sont dus du 26 avril 2006 au 27 juillet 2006 sur la somme de 29.306,80 Euros. C. Appel téméraire et vexatoire et dépens
  26. L'appel de l'ONSS est fondé : il n'est pas téméraire et vexatoire.
  27. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis les dépens à charge de l'ONSS. Chaque partie succombe partiellement. Les dépens peuvent ainsi être compensés. Chaque partie supportera ses dépens de 1ère instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les deux parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel et l'appel incident ; Déclare l'appel de l'ONSS fondé et l'appel incident de Madame M.M. et Mademoiselle C.W., partiellement fondé ; En conséquence, Dit que Madame M.M. et Mademoiselle C.W. n'ont pas droit à la somme de 2008,01 Euros à titre de solde d'exonération de majorations ; Réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'ONSS à payer cette somme ; Dit que Madame M.M. et Mademoiselle C.W. ont droit aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 29.306,80 Euros du 26 avril 2006 au 27 juillet 2006 ; Réforme le jugement sur ce point et condamne l'ONSS au paiement de ces intérêts ; Déboute Madame M.M. et Mademoiselle C.W. du surplus de leur appel incident. Compense les dépens de première instance et d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Ainsi arrêté par : . J.F. NEVEN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur d'employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS J.F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-six mars deux mille neuf, par : J.F. NEVEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET J.F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090326.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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