id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090402.15 No Rôle: 49.754 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-02 19:30 Fiche A défaut de règle spécifique de prescription prévue par le législateur. la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale suit les règles du droit commun mais, afin de rencontrer le constat constitutionnel d'une violation de l'égalité de traitement par rapport aux cotisations ordinaires des sécurité sociale, le délai de prescription à prendre en comte ne peut, en toute hypothèse dépasser le délai de cinq ans, ce délai étant le délai de prescription maximum institué par le législateur pour le recouvrement de cotisations sociales ordinaires. Le délai de prescription ne prend cours qu'à partir de la date exécutoire du rôle (fiscal) fixant le montant du revenu global net imposable pour l'année de revenus considérée à un montant supérieur au seuil prévu par la loi du 28 décembre 1983. Cette conclusion s'impose même si les intérêts de retard courent dès que les montants provisionnels n'ont pas été versés dans les délais. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Généralités Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Prescription. Bases légales: Loi - 28-12-1983 - 64 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 Note: Versé sous V A (Loi du 28/12/1983), art. 64. Cassé par Cour de Cassation 27/06/2011 , n° S.10.0016.F. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2009. 8e Chambre Cotisation spéciale de sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Maître Du Poerier loco Maître Lemaire Francine, avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur H. A., , Intimé, représenté par Maître Strypstein Y. loco Maître Martroye de Joly Jacques, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 16 avril 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 16 février 2007 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 21 février 2007 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie intimée les 17 avril 2008, 16 juillet 2008 et 7 octobre 2008 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie appelante les 23 juin 2008 et 2 septembre 2008. A l'audience publique du 20 novembre 2008, les parties ont comparu et été entendues. La cause a été communiquée au Ministère public. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a déposé un avis écrit le 22 décembre 2008 ; cet avis a été notifié aux parties. Les parties ont déposé leurs répliques le 5 février 2009 date à laquelle le dossier a été mis en délibéré. Le délibéré a été clôturé le 5 mars 2009. I. Demande de réouverture des débats En même temps que ses répliques à l'avis du Ministère public, Monsieur A. H. a déposé un avertissement extrait de rôle concernant l'exercice d'imposition 1985, rendu exécutoire le 29 décembre 1987. Par requête du 2 mars 2009, l'ONEm a déposé, pour ce motif, une requête en réouverture des débats à laquelle Monsieur A. H. s'est opposé. Monsieur A. H. a déposé ses observations. La cour n'estime pas qu'il s'agit pas d'une donnée capitale faisant obstacle à ce qu'il soit déjà statué sur l'objet premier de la contestation, à savoir le délai de prescription applicable et la date de la prise de cours de ce délai. L'opportunité d'une réouverture des débats dépend, ensuite, du sort de la contestation en droit concernant le délai de prescription. II. La demande et la procédure devant le tribunal Le 18 février 1993, l'ONEm a cité Monsieur A. H. en paiement d'un montant de 152.799 Bef (revenus 1984) outre les intérêts de retard ; la demande se fonde sur la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires (Mon. 20 décembre 1983). Le 18 mars 1993, le Tribunal, statuant par défaut à l'encontre de l'ONEm, a considéré que la demande était soumise à un délai de prescription de trois ans et a déclaré la demande tardive (prescrite). L'ONEm a fait opposition à ce jugement. Par jugement du 16 février 2007, le Tribunal a confirmé le jugement sur opposition. Le tribunal a décidé que l'action était prescrite après avoir considéré que : - l'action de l'ONEm en paiement de la cotisation spéciale est soumise aux mêmes règles de prescription que celles qui s'appliquent à l'ONSS, à savoir le délai prévu par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 ; - ce délai était de trois ans au moment des faits, soit entre 1984 et 1989 ; il est porté à 5 ans par la loi du 29 avril 1996 avec entrée en vigueur au 1er juillet 1996 ; - l'action se prescrit à dater du moment où sont établies les données définitives relatives aux revenus imposables sur lesquels se calcule la cotisation spéciale, en l'espèce le 8 mars 1989 ; - que ce soit au moment du courrier recommandé de 1992 ou de la citation, le délai de prescription était écoulé. III. Demandes en appel L'ONEm demande de mettre à néant le jugement dont appel. L'Office demande de condamner Monsieur A. H. à payer la somme de 3.787,79 euro à majorer des intérêts légaux de retard au taux de 1,25% par mois du 1er décembre 1984 au 31 janvier 1988 et au taux de 0,8% par mois (9,6 % par
- an)depuis le 1er février 1988 jusque et en ce compris le mois au cours duquel le paiement aura lieu ; l'Office demande les dépens de la procédure, en ce compris l'indemnité de procédure. Monsieur A. H. demande de confirmer le jugement. IV. Faits Le 8 mars 1989, l'ONEm a adressé à Monsieur A. H. une feuille de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale sur ses revenus 1984 : - Base de calcul : - Cotisation : - Solde en principal : - Intérêts dus : 3.611.197 Bef 152.799 Bef 152.799 Bef 90.915 Bef (si paiement en avril 89). Des rappels sont adressés ; le dossier contient des rappels mentionnant les dates du 7 juillet 1989, 9 novembre 1989, 8 janvier 1990. Un rappel est adressé par pli recommandé en juin 1990. Il est présenté au domicile de Monsieur A. H. le 11 juin, un pli est déposé dans la boîte en l'absence de l'intéressé, et le courrier revient à l'ONEm avec la mention « non réclamé ». Monsieur A. H. est encore inscrit à cette adresse à ce moment. En octobre 1992, une recherche d'adresse est effectuée par le conseil de l'ONEm ; l'administration communale signale une nouvelle adresse le 23 novembre 1992. Le 26 novembre 1992, un nouveau rappel est adressé, par pli recommandé, à la nouvelle adresse. Le18 février 1993, l'ONEm cite Monsieur A. H. devant le tribunal du travail. V. Position des parties A. L'ONEM 1) L'ONEm reproche au premier juge d'avoir appliqué la prescription triennale visée à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969. Il soutient en substance que : - à défaut de précision dans la loi du 28 décembre 1983, la prescription de droit commun s'applique, soit la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du Code Civil, délai ramené à 10 ans depuis la loi du 27 juillet 1998 ; il incombe à la partie qui invoque un délai de préavis plus court d'en établir le bien fondé ; la cour de cassation a retenu la prescription de l'article 2262 du Code civil (Cass. 6 mars 1995, JTT 1995, p. 298) ; - ni le délai de prescription triennal applicable aux cotisations dues par les employeurs à l'ONSS, ni le délai de prescription quinquennal applicable aux cotisations dues par les indépendants ne peuvent être retenus comme délai pour la prescription de la cotisation spéciale de sécurité sociale ; l'intimé déduit à tort de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 mai 2004 le caractère discriminatoire du délai de prescription de trente ans. L'ONEm considère, comme le premier juge, que le point de départ de la prescription se situe au moment de la feuille de calcul, c'est à dire le 8 mars 1989. 2) L'Office conteste la prescription des intérêts de retard ; il estime que cette prescription est liée à celle du capital et n'a pu prendre cours que le 8 mars 1989, en telle sorte que les intérêts n'étaient pas prescrits au moment de la citation. 4) L'ONEm conteste la demande de Monsieur A. H. fondée sur l'inertie fautive de l'Office et conteste avoir violé le délai raisonnable. L'Office s'oppose à la réduction ou la suspension des intérêts. B. Monsieur A. H. 1) Monsieur A. H. demande, à titre principal, la confirmation du jugement. Il invoque l'arrêt de la cour constitutionnelle du 5 mai 2004 pour écarter la prescription de droit commun. Il estime, sur la base de l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, que l'ONEm ne peut se voir doter de pouvoirs plus étendus que ceux reconnus à l'ONSS, en ce compris le délai de prescription qui était de trois ans au moment des faits. Il conteste que la prescription quinquennale prévue pour les cotisations réclamées dans le cadre du statut des indépendants puisse être applicable ; il invoque que l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 ne peut s'appliquer qu'aux cotisations prévues par ou en vertu de cet arrêté. 2) Concernant le point de départ du délai de prescription, Monsieur A. H. soutient à titre principal que la prescription prend cours à partir du 1er décembre de l'année de revenus, en même temps que les intérêts dus en l'absence de paiement provisionnel. Il estime que tenir compte de la feuille de calcul établie par l'administration aboutit à faire dépendre de l'inertie de l'administration le point de départ du délai de prescription : il relève que les revenus qui sont à la base du calcul de la cotisation sont ceux de 1984, que la date exécutoire du rôle est le 28 avril 1987, et que la feuille de calcul de l'ONEm date du 8 mars 1989. A titre subsidiaire, il relève que même si l'on suit la thèse de l'ONEm (feuille de calcul : 8 mars 1989) la prescription (trois ans) était déjà acquise au moment de la citation (18 février 1993). 3) A titre essentiellement subsidiaire, Monsieur A. H. stigmatise le délai de réaction anormalement long de l'ONEm (dépassement du délai raisonnable) ; il relève que l'ONEm a attendu 9 ans avant de le citer ; il considère qu'il s'agit d'un comportement fautif contraire au principe de bonne administration et réclame un préjudice correspondant aux montants qui sont réclamés. 4) A titre tout à fait subsidiaire, Monsieur A. H. demande de rejeter la demande d'intérêts moratoires et judiciaire et, à tout le moins, d'appliquer la prescription quinquennale sur les intérêts de retard (art. 2277 du Code civil). 5) Il demande de condamner l'ONEm aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure ; il liquide l'indemnité au montant de base (1.100 euro ) pour une demande fixée entre 10.000 et 20.000 euro . VI. Avis du Ministère public et répliques à cet avis A. Ministère public Pour le Ministère public : - Le délai de prescription applicable est le délai de droit commun ; - Le point de départ du délai est le 8 mars 1989 ; - Les intérêts de retard sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; - La procédure a subi des retards anormaux et injustifiés durant certaines périodes ; ces retards sont imputables à une faute de l'ONEm et dans une certaine mesure à une faute de Monsieur A. H.; le cours des intérêts doit être suspendu en fonction de ces fautes ; - L'appel de l'ONEm est donc partiellement fondé. Concernant le délai de prescription, le Ministère public considère que l'action en recouvrement de l'ONEm est soumise au délai de droit commun visé à l'article 2262bis du Code civil : - il partage la position de l'ONEm selon laquelle la différence de traitement relevée par la cour constitutionnelle entre les indépendants débiteurs de la cotisation ordinaire de sécurité sociale et les indépendants débiteurs de la cotisation spéciale, provient d'une carence du législateur ; il observe que c'est précisément cette carence qui avait amené la cour de cassation à retenir la prescription de droit commun. Il considère que, sous peine de se substituer au législateur, les juridictions ne peuvent créer de droit et imposer un délai de prescription pour combler une carence, dès lors que les dispositions du code civil doivent être appliquées par défaut. - il relève qu'une nouvelle question préjudicielle a été posée à la cour constitutionnelle par la cour du travail de Bruxelles (RG 46.859) et, même si aucune certitude n'est possible, il suppose que la réponse sera conforme à celle dégagée par l'arrêt du 5 mai 2004, en tenant compte cette fois de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 et plus seulement de l'article 16,§2, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967. Il relève que, dans la mesure où Monsieur A. H. sollicite l'application de la prescription triennale, il pourrait être décidé de statuer dans l'attente de la décision de la cour constitutionnelle. Concernant le point de départ du délai, le ministère public estime que la créance ne devient exigible qu'au moment où l'ONEm dispose du montant définitif et certain de la base de calcul, c'est-à-dire le revenu imposable globalement du débiteur de la cotisation. Il considère que la prescription a pris cours lors de l'envoi de la feuille de calcul, soit le 8 mars 1989. Il demande de confirmer le jugement sur ce point. Concernant les intérêts de retard, le Ministère public considère qu'ils sont dus depuis le 1er décembre 1984 ; le délai de prescription est celui visé à l'article 2277 ; le premier acte interruptif est la citation du 18 février 1993 ; l'ONEm peut obtenir paiement des intérêts depuis le 18 février 1988 ; les intérêts dus entre le 1er décembre 1984 et le 17 février 1988 sont prescrits. Concernant le délai raisonnable et la faute de l'ONEm, le Ministère public, après avoir examiné les phases de la procédure, observe une certaine inertie de l'ONEm au cours de trois périodes qu'il précise et que l'attitude de Monsieur A. H. a contribué en partie à la survenance du dommage qu'il invoque ; il estime que le dommage sera adéquatement réparé par la suspension des intérêts au cours de ces trois périodes en fonction de la responsabilité respective des parties dans le retard anormal de la cause. B. Répliques de l'ONEm (reçues le 5 février 2009). Concernant le délai de prescription et la prise de cours du délai, l'ONEm constate que le ministère public suit sa thèse ; il souligne le risque de discrimination si l'on applique un délai différent selon que le redevable est salarié ou indépendant. Concernant la prescription des intérêts de retard, l'ONEm conteste le point de vue développé par le ministère public ; il maintient que le délai de prescription des intérêts ne peut pas courir tant que le capital n'est pas déterminé. L'ONEm conteste également le point de vue développé par le ministère public relatif aux retards de procédure imputables à l'ONEm. Il estime que l'intimé devait collaborer à l'avancement de la procédure judiciaire d'autant plus qu'il connaissait le problème de l'accumulation des intérêts. L'Office conteste également la notion de délai raisonnable à l'égard de l'ONEm et y oppose que la cause est la chose des parties. A titre subsidiaire, cela ne peut dispenser l'intimé de payer les cotisations dont il est redevable. Il avance encore divers arguments pour s'opposer à la suspension des intérêts. B. Répliques de Monsieur A. H. (reçues le 6 février 2009.) Concernant le délai de prescription, Monsieur A. H. estime que l'arrêt de la cour de cassation du 6 mars 1995 ne peut servir de référence suite à l'arrêt de la cour constitutionnelle du 5 mai 2004. Soit la cour (du travail) se conforme à cet arrêt soit, elle est tenue de poser une nouvelle question préjudicielle. Monsieur A. H. avait le statut de travailleur indépendant ; il est dès lors parfaitement concerné par l'arrêt du 5 mai 2004. Mais, il aurait pu se prévaloir de cet arrêt même s'il avait eu le statut de salarié. S'agissant d'une cotisation unique, un seul délai de prescription doit être prévu, et il s'agit du délai applicable aux actions de l'ONSS, soit trois ans au moment des faits. Il revient à la cour (du travail) de combler la lacune législative concernant le délai de prescription applicable. A titre subsidiaire, Monsieur A. H. demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle saisie de la question préjudicielle posée par l'arrêt du 24 septembre 2008 de la même chambre de la cour du travail, autrement composée. Concernant le point de départ du délai, Monsieur A. H. se réfère à ses conclusions de synthèse ; il se réfère au système qui prévaut pour l'établissement des cotisations d'indépendant qu'il estime comparable (AR n°38, art. 16, §2). Il fixe le point de départ du délai (revenus 1984) au 1er décembre 1984 ou, si l'on s'inspire du régime indépendant, au 1er janvier 1985. Si la cour devait estimer que la prescription ne commence à courir qu'à partir de l'établissement des revenus définitifs du redevable de la cotisation sociale, la date objective de l'avertissement extrait de rôle doit être retenue, soit le 28 avril 1987 (pièces 1 et 2 du dossier ONEm et pièce nouvelle produite en annexe des répliques). A titre tout à fait subsidiaire, Monsieur A. H. se réfère à ses conclusions de synthèse concernant la prescription des intérêts de retard et le délai raisonnable. VII. Examen de l'appel 1. La demande de l'ONEm a été jugée prescrite par le premier juge. La contestation en appel porte, à titre principal, sur la prescription de l'action de l'ONEm et le point de départ de cette prescription. 2. Le premier juge a retenu le délai de trois ans conformément à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 ; il a fixé le point de départ du délai au 8 mars 1989, date d'envoi par l'ONEm de la feuille de calcul. L'ONEm y oppose le délai de prescription de droit commun (Code civil, art. 2262) ; l'Office rejette tant l'application du délai de trois ans prévu pour l'ONSS, que l'application du délai de cinq ans prévu pour les cotisations des travailleurs indépendants. Il fixe, comme le premier juge, le point de départ du délai au moment où l'Office a adressé à Monsieur A. H. la feuille de calcul de la cotisation, à savoir le 8 mars 1989. Monsieur A. H. soutient, comme le premier juge, que l'action de l'ONEm relève du délai de prescription prévu pour le recouvrement des cotisations par l'ONSS, à savoir un délai de trois ans. Par contre, il soutient que ce délai court à partir du 1er décembre de l'année de revenus, soit en l'espèce le 1er décembre 1984. Sur cette base, il constate que la citation de l'ONEm est tardive. Le ministère public estime, comme le premier juge, que le délai de prescription applicable est le délai de droit commun et que ce délai prend cours le 8 mars 1989, soit lors de la notification par l'ONEm de la feuille de calcul. 3. Concernant l'action dont il s'agit : - la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires a instauré une cotisation spéciale de sécurité sociale à charge des personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires, à un titre quelconque, d'au moins une des prestations de la sécurité sociale et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3.000.000 FB (74.368,06 EUR). Les redevables ont l'obligation d'effectuer un versement provisionnel sur cette cotisation, avant le 1er décembre de l'année précédant l'imposition. - la cotisation spéciale de sécurité sociale a la nature d'une cotisation de sécurité sociale personnelle. Elle est spéciale en raison de son mode de calcul. C'est ce que le législateur précise lui-même : selon l'article 67 de la loi, la cotisation instaurée « a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale. Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ». §1. Le délai de prescription 4. La loi du 28 décembre 1983 ne contient aucune disposition précisant le délai ou le point de départ du délai de prescription de l'action de l'ONEm en recouvrement de la cotisation spéciale. Il y a lieu d'interpréter le silence du législateur. L'interprétation du silence du législateur divise la jurisprudence.
- a)La jurisprudence
(1)Cour de cassation : deux arrêts en
- La cour de cassation a été amenée à se prononcer à deux reprises sur l'interprétation à donner à ce silence par les juges du fond. - Un premier arrêt est prononcé le 27 février 1995 (RG S940095N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.13 ; J .T. 1995, p.300) sur un pourvoi contre un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour du travail de Gand, section de Bruges ; la cour du travail avait retenu la prescription de droit commun (trente ans à l'époque) ; la cour de cassation a rejeté l'interprétation avancée par le pourvoi, à savoir l'application du délai de 5 ans prévu par l'article 16, §2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ; la cour a considéré que : « [Attendu que] le délai de prescription prévu par l'article 16, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est, aux termes de ces dispositions, applicable au recouvrement des cotisations prévues par cet arrêté et aux actions en répétition des cotisations payées indûment; [Qu']il ressort de ces dispositions, spécialement de leur économie, que ce délai de prescription ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale, prévue par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires; [Qu]'en cette branche, le moyen manque en droit; » - La cour de cassation s'est prononcée ensuite le 6 mars 1995 (JTT 1995, p.298), sur un pourvoi introduit contre un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour du travail de Liège. La cour du travail s'était fondée sur l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, pour retenir l'application du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le pourvoi soutient que le droit commun (Code civil, art. 2262) s'applique. La cour retient le moyen et casse l'arrêt après avoir considéré que : « [Attendu que] l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires prévoit que les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont, chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition 1983 à 1989; [Que] la loi du 28 décembre 1983 précise que la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de l'emploi pour être affectée à l'assurance chômage et qu'elle a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale; qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit le délai de prescription des actions en paiement de ces cotisations; [Attendu qu']aux termes de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, "les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par trois ans"; [Que] cette disposition ne vise que les créances de l'Office national de sécurité sociale à l'égard des personnes qui y sont visées; qu'elle ne concerne pas les actions en paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale dirigées par l'Office national de l'emploi contre les débiteurs de cette cotisation, mentionnés à l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 et qui sont distincts des débiteurs mentionnés à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969; [Que] la loi du 28 décembre 1983 ne rend pas la loi du 27 juin 1969 applicable à la cotisation spéciale de sécurité sociale; que l'article 64, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1983 dispose que "le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office (national de l'emploi) effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l'Office national de sécurité sociale"; que ce texte est étranger à la prescription; qu'il concerne les modalités de recouvrement, l'Office national de sécurité sociale ayant notamment le pouvoir de procéder à ce recouvrement par voie de contrainte en vertu de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969; [Attendu qu']en l'absence d'un texte légal soumettant à une prescription particulière l'action en paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale faisant l'objet de l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983, la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, qui est le droit commun, s'applique à cette action; [Qu']en décidant le contraire, l'arrêt viole les dispositions légales indiquées au moyen».
(2)Cour constitutionnelle : 5 mai 2004
- La cour constitutionnelle a eu à connaître de l'interprétation selon laquelle le silence du législateur implique d'appliquer la prescription de droit commun. Le 8 avril 2003, le Tribunal du travail de Nivelles a posé une question préjudicielle sous l'angle de la discrimination que cette interprétation (application du droit commun) instaure entre les redevables de la cotisation spéciale et les redevables des cotisations sociales ordinaires visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. La cour constitutionnelle a arrêté le caractère discriminatoire de l'interprétation qui lui était soumise (C. Const. 5 mai 2004, n°71/2004, Mon. 10 août 2004); elle a, au préalable, examiné la spécificité de la cotisation spéciale (B.5.1.) par rapport aux cotisations ordinaires avant de conclure (B.5.2.) à la discrimination : « B.5.
- Plusieurs éléments distinguent la cotisation spéciale de sécurité sociale visée par la loi du 28 décembre 1983, des cotisations sociales ordinaires. En effet, tandis que l'ONEm est l'organisme percepteur de la cotisation spéciale, c'est l'O.N.S.S. qui est chargé du recouvrement des cotisations ordinaires. L'objectif poursuivi par le législateur diffère également pour les deux catégories de cotisations. Si les cotisations ordinaires sont, en principe, prélevées dans l'intérêt personnel des personnes intéressées en vue de leur procurer des avantages sociaux (Doc. parl., Chambre, 28, 1981-1982, n° 22, p. 59), le législateur, en instaurant une cotisation spéciale, entendait mettre en place un mécanisme de solidarité entre les assurés sociaux en affectant le produit de cette cotisation à l'assurance-chômage. L'article 68 de la loi incriminée prévoit également un régime de déductibilité du versement provisionnel de la cotisation qui déroge au régime de déduction des cotisations ordinaires. Enfin, la base de calcul des deux types de cotisation diffère également. Tandis que la cotisation spéciale constitue un pourcentage du revenu global imposable de la personne qui y est assujettie, la cotisation ordinaire est calculée sur la base des revenus professionnels du travailleur salarié ou indépendant. «B.5.
- Les différences objectives qui existent entre les deux catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le droit commun, alors que le recouvrement des autres cotisations se prescrit par trois ou cinq ans : l'application de la prescription de droit commun à ces cotisations spéciales porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des assurés sociaux en maintenant leur patrimoine dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que la cotisation spéciale n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire face, en cette période de crise économique, aux difficultés de financement que connaissait le secteur de l'assurance-chômage. »
(3)Les juges du fond 7. Suite à l'arrêt de la cour constitutionnelle et aux arrêts de la cour de cassation, les juridictions du fond hésitent. Certaines continuent à considérer que le délai de droit commun s'applique. D'autres -tel le jugement a quo- retiennent le délai de trois ans prévu pour l'action de l'ONSS dans le cadre du régime des salariés; d'autres encore retiennent le délai de cinq ans prévu pour la prescription des cotisations des indépendants (voy. en ce sens, C.T. Liège, 2 décembre 2008, RG 8076/06, sur site juridat.be). De nouvelles questions ont été posées à la cour constitutionnelle ; les procédures suivantes sont pendantes : - Une question posée par jugement du 17 juin 2008 par le tribunal du travail de Nivelles (RG 4479 ; avis moniteur du 14 octobre 2008) ; - Une question posée par arrêt du 24 septembre 2008 de la cour du travail de Bruxelles, proposant deux interprétations (RG 4521 ; avis moniteur du 27 novembre 2008) ; - Une question posée par jugement du 3 décembre 2008 par le tribunal du travail de Bruxelles, proposant deux interprétations (RG 4593 - avis moniteur du 6 février 2009).
- b)Analyse 8. Le législateur de la loi du 23 décembre 1983 ne s'est pas prononcé sur la prescription applicable aux cotisations de sécurité sociale. Monsieur A. H. invoque à tort l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983, pour justifier sa position selon laquelle la prescription de l'action de l'ONEm ne peut être plus étendue que celle applicable à l'ONSS. Cette position résulte en effet d'une lecture erronée de cette disposition ; celle-ci prévoit que « La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et affectés à l'assurance-chômage. L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire. Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l'Office national de sécurité sociale ». L'article 64 ne contient pas d'élément de prescription : elle délègue au Roi le pouvoir de déterminer les conditions techniques et administratives de perception et de recouvrement de la cotisation et limite cette délégation aux pouvoirs dont l'ONSS est doté (voy. Cass. 6 mars 1995, JTT 1995, p.298, déjà cité). 9. Ce silence du législateur implique, en règle, l'application du droit commun de la prescription, prévu par le code civil. L'intention du législateur de la loi du 23 décembre 1983 ne s'est pas manifestée dans le sens d'une extension de l'une ou l'autre des dispositions fixant les délais de prescription des cotisations sociale ordinaires (régime salarié ou régime indépendant) à la cotisation spéciale de sécurité sociale ; aucune intention à cet égard ne paraît pouvoir être tirée des travaux préparatoires de la loi ou du rapport au roi précédant les arrêtés que le législateur a repris à son compte. En 1986, le Ministre de l'emploi et du travail de l'époque s'est exprimé dans le sens de l'application de la prescription de droit commun, alors trentenaire, vu l'absence de disposition spécifique (Q.R. Sén. Sess. Ord. 1986/1987, question n°42 du 28 octobre 1986, p.1944). 10. Toutefois, cette interprétation selon laquelle ce silence du législateur implique l'application du droit commun de la prescription heurte par l'archaïsme de la durée de la prescription de droit commun alors applicable aux actions personnelles : lors du vote de la loi du 28 décembre 1983, et encore lors de la citation de l'ONEm contre Monsieur A. H., l'article 2262 du Code civil prévoyait de manière générale que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, (...).» Cet archaïsme porte sur la durée de la prescription de droit commun applicable au moment des faits. Cet archaïsme a entre-temps été dénoncé par le législateur (doc parl. Ch. 1087- 96/97, p. 2) ; la prescription de droit commun des actions personnelles a été ramenée à 10 ans par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription (Code civil, art. 2262bis). 11. Le délai de droit commun a été jugé discriminatoire par la cour constitutionnelle dans son arrêt du 5 mai 2004 (C. Const. 5 mai 2004, n°71/2004, Mon. 10 août 2004). Il résulte des considérants de cet arrêt que la cour constitutionnelle tient compte de l'intervention du législateur en 1998 : la cour relève que le délai de prescription de droit commun était de trente ans en vertu de l'article 2262 du Code civil au moment de l'introduction de la procédure devant le juge a quo (ce qui est également le cas de la présente espèce) et que ce délai fut remplacé par un délai de 10 ans à compter du 27 juillet 1998 (considérant B.2.). Cette intervention du législateur n'a pas modifié sa conclusion (discrimination). Il en résulte que le délai de droit commun, même ramené à dix ans, a été jugé discriminatoire par la cour constitutionnelle dans son arrêt du 5 mai 2004 (C. Const. 5 mai 2004, n°71/2004, Mon. 10 août 2004). Par ailleurs, dans son arrêt, la cour constitutionnelle a examiné les éléments qui distinguent la cotisation spéciale des cotisations ordinaires de sécurité sociale. L'ONEm invoque à tort la spécificité de la cotisation spéciale pour imposer d'appliquer le délai de prescription de droit commun. 12. La discrimination relevée par la cour constitutionnelle résulte de l'interprétation donnée par le juge a quo au silence du législateur de la loi du 28 décembre 1983. La discrimination au regard des articles 10 et 11 de la constitution trouve sa source dans cette omission selon l'interprétation qui en est donnée. S'agissant d'une omission du législateur, il s'agit de vérifier si la cour peut remédier à cette omission sur la base des indications données par la cour constitutionnelle sans intervention nécessaire du législateur. 13. Ainsi que le relève l'ONEm, l'interprétation selon laquelle le silence du législateur implique d'appliquer la prescription de droit commun a été soumise à la cour constitutionnelle sous l'angle de la discrimination que cette interprétation instaure entre les redevables de la cotisation spéciale et les redevables des cotisations sociales ordinaires visées par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il est donc exact que l'interprétation soumise par le juge a quo portait sur l'arrêté royal n°38. Toutefois, la cour constitutionnelle relève que « le recouvrement des autres cotisations se prescrit par trois ou cinq ans». Il résulte des considérants de l'arrêt que c'est la durée de la prescription de droit commun qui est discriminatoire, s'agissant de cotisations grevant le patrimoine d'assurés sociaux, comparée à la durée de prescription abrégée des autres cotisations de sécurité sociale (trois ans ou cinq ans). 14. Il ressort de l'ensemble des dispositions fixant les délais de prescription des cotisations de sécurité sociale, que le législateur a estimé devoir fixer des délais abrégés de prescription. Les délais de prescription de trois ans et cinq ans sont les délais le plus souvent retenus en sécurité sociale ; il s'agit des délais prévus pour le recouvrement des cotisations ordinaires, respectivement dans le régime des salariés (loi du 27 juin 1969, art. 42) et dans le régime des indépendants (AR n°38, art. 16, §2). En cette matière, le délai de prescription de droit commun (même ramené à dix ans) apparaît ainsi devenir un délai résiduel plutôt qu'un délai exprimé par le législateur comme étant le délai de droit commun, c'est à dire celui qui doit s'appliquer dans la plupart des cas. Certes, en règle, fixer un délai de prescription abrégé relève de la compétence du législateur et non de celle du juge. Mais, s'agissant de la cotisation spéciale, il peut être déduit des considérants de l'arrêt du 5 mai 2004 de la cour constitutionnelle que serait discriminatoire toute interprétation qui appliquerait à l'action en recouvrement de l'ONEm prévue par l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983 un délai de prescription supérieur au délai de prescription des cotisations ordinaires de sécurité sociale, les spécificités de la cotisation spéciale ne justifiant pas qu'il en soit autrement. En toute hypothèse, la motivation donnée par la cour constitutionnelle impose au juge judiciaire, à peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution. de ne pas appliquer à l'action en recouvrement de l'ONEm le délai de droit commun, dans la mesure où ce délai de droit commun est supérieur au délai de recouvrement prévu pour les cotisations ordinaires de sécurité sociale. Par ailleurs, la cour est d'avis que seul un délai de prescription unique s'impose, à peine de créer une discrimination entre les redevables de la cotisation spéciale : la cour de céans ne voit aucune justification légitime justifiant la différence de traitement consistant à appliquer une durée de cinq ans à certains redevables (par hypothèse les indépendants) et une durée de trois ans à d'autres redevables (par hypothèse les salariés ou autres non indépendants : cfr fonctionnaires) de la cotisation spéciale. 15. Le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale varie entre trois ans et cinq ans, ce que constate la cour constitutionnelle, sans donner d'autre indication. Pour les cotisations ordinaires de sécurité sociale : 1° Le délai de prescription des cotisations personnelles dues dans le régime des indépendants est de cinq ans (AR n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, art. 16, §2). Ce délai est applicable au recouvrement des cotisations prévues par cet arrêté et aux actions en répétition des cotisations payées indûment ; la cour de cassation a considéré qu'il ressort des dispositions de cet arrêté, spécialement de leur économie, que ce délai de prescription ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale (Cass. 27 février 1995, RG S940095N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.13 ; J.T.T., 1995, p. 300; Note, R.W., 1995-96, p. 538 ; voir ci-dessus). Ce délai prend cours le 1er janvier qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues ; il y a des dérogations (en particulier pour les cotisations de régularisation en cas de litige fiscal). La prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. La source d'interruption par la lettre recommandée, a été introduite par la loi du 3 décembre 1984 (Mon. 19-12-1984). 2° Dans le régime des travailleurs salariés, le délai de prescription des cotisations dues à l'ONSS par les employeurs pour le personnel qu'ils occupent, a varié (loi du 27 juin 1969, art. 42). Le délai de trois ans, en vigueur depuis 1978, a été porté à cinq ans par la loi du 29 avril 1996 (art. 75, Mon. 30 avril) ; lors des travaux préparatoires, le législateur a exprimé le souci d'une « harmonisation avec les délais de prescriptions en vigueur dans la législation du travail et le statut social des indépendants » (doc. Parl. Ch. 352/1 - 95/96, p.9). Cette harmonisation a été seulement temporaire : le délai a à nouveau été ramené à trois ans par la loi du 3 juillet 2005 (Mon 19-07-2005 art. 33); la disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi du 3 juillet 2005, art. 50).Actuellement, la prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une lettre recommandée adressée par l'ONSS à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office ; mais, l'interruption par la voie d'une lettre recommandée a été introduite par la loi du 25 janvier 1999 (Mon. 06-02-1999) : elle n'était donc pas en vigueur au moment des faits. 16. Lorsqu'on situe les textes au moment des faits litigieux, choisir d'étendre l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions à la cotisation spéciale de sécurité sociale n'a pas non seulement une incidence sur le délai de prescription ; cela régit aussi les modes d'interruption de la prescription. La solution consistant à étendre l'application de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 à la cotisation spéciale de sécurité sociale est la plus avantageuse pour le redevable. Cette solution, cependant, ne résulte pas nécessairement de la lecture de l'arrêt de la cour constitutionnelle. La cour estime que cette solution va au-delà de ce qu'implique nécessairement l'arrêt de la cour constitutionnelle. La solution consistant à étendre l'application de l'article 16, §2 de l'arrêté royal n°38 à la cotisation spéciale de sécurité sociale entraîne d'autres conséquences que le simple délai de prescription ; elle va également au-delà de ce qu'implique nécessairement l'arrêt de la cour constitutionnelle ; aucune des deux parties, ni l'ONEm, ni Monsieur A. H., n'adhère à cette solution ; le ministère public non plus. 17. La cour constate ainsi que : - pour trancher le présent litige, elle doit déterminer le délai de prescription qui s'applique à l'action de l'ONEm en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale ; elle ne peut s'abstenir de préciser ce délai ; - le législateur de la loi du 28 décembre 1983 n'a pas prévu de règle relative à la prescription ; - le silence du législateur mène à l'application des règles de droit commun prévues par le code civil ; - appliquer le délai de prescription de droit commun prévu par le code civil constitue une discrimination non justifiée par rapport aux délais habituels de recouvrement des autres cotisations sociales, même si l'on prend en compte le nouveau délai de dix ans (Cf arrêt c. const. n°71/2004 précité) ; - il n'existait pas, au moment des faits, de délai de prescription harmonisé pour le recouvrement des cotisations sociales ordinaires : deux délais sont mentionnés par la cour constitutionnelle, 3 ans et 5 ans ; - le délai de 3 ans est prévu dans le régime des salariés (loi du 27 juin 1969, art. 42) et le délai de 5 ans dans le régime des indépendants (AR n°38, art. 16, §2) ; il y a eu une harmonisation temporaire de ces deux délais, tous deux fixés à cinq ans entre février 1999 et le 31 décembre 2008 ; - décider d'un délai de prescription, selon le statut social (indépendant, salarié, autre) du redevable pourrait créer entre les redevables de cette cotisation une discrimination ne reposant sur aucun critère légitime. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour est d'avis que, à défaut de règle spécifique de prescription prévue par le législateur, la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation de sécurité sociale suit les règles de droit commun mais que, afin de rencontrer le constat constitutionnel d'une violation de l'égalité de traitement par rapport aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, le délai de prescription à prendre en compte ne peut, en toute hypothèse, dépasser le délai de cinq ans, ce délai étant le délai de prescription maximum institué par le législateur pour le recouvrement de cotisations sociales ordinaires. 18. Examiner plus avant si un délai de trois ans ou de cinq ans s'applique à l'action de l'ONEm n'est pas nécessaire pour trancher le litige : compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé ci-après par la cour, la prescription est acquise dans les deux cas. §2. Le point de départ du délai 19. La loi du 28 décembre 1983 ne prévoit pas le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'ONEm. 20. La dette de cotisation naît, en vertu de la loi du 28 décembre 1983, d'une situation concrète déterminée : le dépassement, pour l'année concernée de revenus, d'un certain seuil net de revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques. La dette de cotisation ne peut naître avant que les conditions mises à cette cotisation soient réunies. Le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques n'est établi qu'à l'issue d'une période déterminée. Le moment où la dette de cotisation est rendue certaine, est lié à la procédure fiscale qui détermine le revenu net imposable. La cour est d'avis que l'action en recouvrement dont dispose l'ONEm se prescrit à dater du moment où sont établies les données relatives aux revenus imposables sur lesquels se calcule la cotisation spéciale : en effet, ce n'est qu'à ce moment que la réalité de la dette de cotisation spéciale peut être constatée. Ce n'est qu'à ce moment que la dette est certaine et qu'il peut être agi en recouvrement de cette dette. En conséquence, le délai de prescription ne prend cours qu'à partir de la date exécutoire du rôle (fiscal) fixant le montant du revenu global net imposable pour l'année de revenus considérée à un montant supérieur au seuil prévu par la loi du 28 décembre 1983. Cette conclusion s'impose même si les intérêts de retard courent dès que les montants provisionnels n'ont pas été versés dans les délais. 21. La cour ne partage pas la position de l'ONEm selon laquelle le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date d'envoi de la feuille de calcul. Certes, après que le rôle a été rendu exécutoire, un délai est nécessaire pour que l'administration fiscale informe l'ONEm (loi, art. 66) et pour que l'ONEm établisse la feuille de calcul de la cotisation. Mais, ceci, qui participe de la connaissance de l'existence de la créance par l'ONEm et de sa propre action, ne peut, sans base légale, retarder le point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, reporter la prise de cours du délai de prescription à partir de la fin du délai de recours fiscal, position défendue par l'ONEm, n'a pas de fondement légal. Cela n'a d'ailleurs pas d'incidence en l'espèce. * * * 22. En conclusion, la cour est d'avis que l'action en recouvrement de l'ONEm est soumise aux règles de droit commun de la prescription, sous réserve que le délai de prescription ne peut, en toute hypothèse, dépasser un délai de cinq ans. L'action se prescrit à dater du moment où sont établies les données relatives aux revenus imposables sur lesquels se calcule la cotisation spéciale, c'est à dire la date du rôle exécutoire. L'application de ces règles mène à constater que l'action de l'ONEm à l'encontre de Monsieur A. H. est prescrite : le rôle exécutoire résultant du dossier administratif date du 28 avril 1987, et la citation a été notifiée le 18 février 2003, soit au-delà du terme de cinq ans. Il en irait a fortiori ainsi si un délai de trois ans était retenu. Cette conclusion ne peut être modifiée par la nouvelle pièce annexée par Monsieur A. H. à ses conclusions en répliques (rôle exécutoire le 29 décembre 1987), quelle que soit la portée que l'on donne à cette nouvelle pièce ; il en résulte qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour examiner l'incidence de cette pièce. 23. Monsieur H. réclame une indemnité de procédure de 1100 euro . La contestation relève de l'article 580 du code judiciaire ; l'indemnité de procédure est fixée à 291,50 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Sur avis non conforme du ministère public, Déclare l'appel de l'ONEm recevable mais non fondé, Confirme, pour d'autres motifs, le jugement entrepris, Met les dépens de l'appel à charge de l'ONEm, liquidés à 291,50 euro pour l'intimé. Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur Monsieur HEINDRYCKX F. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Madame SEVRAIN A., Conseillère et Monsieur PALSTERMAN P., conseiller social au titre d'ouvrier. M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PALSTERMAN P. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 2 avril 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090402.15 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div