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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090410.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090410.4 No Rôle: 48.549 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 19:34 Fiches 1 - 2 Les circonstances suivantes établissent l'existence de contrats de travail entre une entreprise de distribution de journaux et imprimés et les distributeurs. Les dispositions du contrat et la manière dont les parties les ont exécutées témoignent du pouvoir de l'entreprise de distribution de diriger l'exécution et l'organisation du travail confié aux distributeurs, aucune liberté d ~ organisation ne leur étant laissée ct les contraintes excédant largement celles nécessités pour fournir le travail: les jours, les heures et le parcours de la distribution sont imposés sans possibilité d'adaptation par exemple par des arrangements entre collègues, 1 ~ entreprise de distribution fixe la rémunération., les distributeurs doivent effectuer eux-même toutes les tournées sauf absence justifiée par des motifs prouvés alors que la nature du travail ne justifie pas cette obligation, l'entreprise de distribution donne les instructions à suivre en cas d'imprévu. Par ailleurs, l'exécution des contrats révèle le pouvoir de l'entreprise de distribution de contrôler le respect par les distributeurs de ses instructions précises et impératives : l'entreprise de distribution des « sanctions d'office » et des retenues de rémunération de manière unilatérale, sans que le contrat précise les hypothèse et le montant des sanctions et des retenues. Dans ces conditions, les clauses du contrat et les mesures d'office prises dans le cours de la relation contractuelle, ainsi que l'obligation pour le distributeur de trouver un remplaçant dans le seul cas d'absence autorisé (alors que la personne du distributeur est pratiquement indifférent et que dans les faits l'entreprise de distribution a la faculté d'agréer le remplaçant), n'indiquent pas l'existence d'un contrat d' entreprise mais constituent une violation de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Notion - conditions d'existence - forme - Notion - conditions d'existence Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Notion - Lien de subordination - Modalités incompatibles avec une collaboration independante. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.

  1. Egalement versé sous II AAN art.
  2. Par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour de cassation a décrété le désistement d'un premier pourvoi. (S.10.0074.F.) Le deuxième pourvoi a été rejeté par Cour de Cassation 10.10.2011, S. 10.0185.F. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.
  3. Egalement versé sous II AAN art.
  4. Par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour de cassation a décrété le désistement d'un premier pourvoi. (S.10.0074.F.) Le deuxième pourvoi a été rejeté par Cour de Cassation 10.10.2011, S. 10.0185.F. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 10 AVRIL 2009 (ARRET PRONONCE AVANT LA DATE PREVUE DU 20/04/10). 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Réouverture des débats : 1er mars 2010 En cause de: 1.M. N., domicilié à [xxx]. 2.K. WA K., domicilié à [yyy]. 3.K. V., domicilié à [zzz]. 4.L. T., domicilié à [aaa]. Appelants au principal et intimés sur incident, représentés par Maître Burhin loco Maître van Meerbeeck J., avocat à Bruxelles. Contre: SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PERIODIQUES, PRESSE et PUBLICITE S.C.R.L. (en abrégé P.P.P.), dont le siège social est établi à 1083 BRUXELLES, avenue Rusatira, N°
  5. Intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître de Ville loco Maîtres Van Buggenhout C. et De Maeyer K., avocats à Bruxelles. Il a été fait essentiellement application dans le présent arrêt de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 21 avril
  6. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement a été signifié. Messieurs M. N., K. WA K., K. V., et L. T. , ci-dessous les appelants, ont fait appel le 25 avril
  7. La société P.P.P. a déposé des conclusions le 4 avril 2008, des conclusions additionnelles et de synthèse le 8 août 2008 et un dossier le 31 décembre
  8. Les appelants ont déposé des conclusions le 5 juin 2008 et un dossier le 8 janvier
  9. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 12 janvier
  10. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 21 avril 2005, le Tribunal du travail : Déboute les appelants de leur demande. Déboute la société P.P.P. de sa demande reconventionnelle en indemnité de préavis et dommages et intérêt. II. LES APPELS Les appelants demandent de réformer le jugement en ce qu'il les déboute de leur action et : De condamner la société P.P.P. à leur payer, à titre d'arriérés de rémunération, de rémunération du mois de décembre 1994, de prime de fin d'année, de congés payés, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de rupture pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, la somme de : - 16.802,02 EUR à Monsieur M. N. - 17.705,15 EUR à Monsieur K. WA K.. 18.320,92 EUR à Monsieur K. V.. 15.242,00 EUR à Monsieur L. T.. La société P.P.P. demande de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les appelants de leur action. Elle introduit par contre un appel incident en ce qui concerne sa demande reconventionnelle et demande : De condamner solidairement les appelants à lui payer 1.000 EUR de dommages et intérêts. * Introduit dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS La société P.P.P. a pour objet la distribution de périodiques, presse et publicité. D'après les documents joints à la citation du 27 juin 1995, elle a été constituée le 6 décembre 1993, et elle s'est inscrite au registre de commerce le 26 janvier
  11. A partir respectivement du 18 mars 1993 pour Monsieur M. N., du 3 juillet 1993 pour Monsieur K. WA K., du 1er juin 1993 pour Monsieur K. V. et du 16 mars 1993 pour Monsieur L. T., les appelants ont effectué avec un véhicule qu'ils se sont procurés eux-mêmes des tournées de distribution de périodiques, presse et publicité pour une société DIPSA, en exécution d'un « contrat de distribution » signé le jour même. Chaque mois, la société DIPSA établissait un décompte des rémunérations dues. Le 15 décembre 1993, la société DISPA et chacun des appelants ont signé une « convention pour mettre fin au contrat d'entreprise » avec un préavis de 14 jours prenant fin le 31 décembre
  12. Au 31 décembre 2003, les appelants ont chacun signé avec la société P.P.P. un « contrat de distribution » identique à celui signé avec la s.a. DIPSA, prenant cours le 3 janvier
  13. Chaque contrat charge le distributeur de diffuser les imprimés qui lui sont confiés pour un secteur déterminé et suivant une tournée établie, chaque distributeur se voyant attribuer un secteur différent, du lundi au samedi inclus entre 3h et 7h, pour la rémunération fixée, qui est identique pour tous les appelants (10 BEF l'exemplaire pour les cent premiers, 2 BEF l'exemplaire ensuite, pour tous les distributeurs, et une « réserve » garantie de 700 BEF, réserve payée une fois par mois suivant les décomptes mensuels de la société P.P.P.). Chaque contrat dispose que : Le distributeur est responsable en cas de diffusion incomplète ou tardive, et indemnise le maître de l'ouvrage pour tout préjudice dû à sa négligence. Le délai de diffusion est une condition essentielle du contrat. En cas d'impossibilité d'exercer sa mission, le distributeur informe le maître de l'ouvrage verbalement avant que la tournée ait commencé et fournit dans les 48 heures les preuves justifiant la non-exécution de la distribution. Il s'agit là aussi d'une condition essentielle du contrat. Les imprimés doivent être glissés entièrement dans la boîte. Le distributeur avertit immédiatement le maître de l'ouvrage de toute différence entre le nombre d'imprimés fournis et celui indiqué sur le bon de livraison. En période d'inactivité telles que maladie ou vacances etc. le distributeur doit pourvoir à son remplacement et fournir toute information au remplaçant de sorte que ce dernier puisse exécuter correctement la convention. Le distributeur s'engage sous peine de résolution d'office à distribuer exclusivement les imprimés du maître de l'ouvrage. En cas de force majeure contraignant le distributeur à arrêter la distribution en cours de tournée, il avertit le dépôt. La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée avec un préavis de 14 jours, ou immédiatement en cas de manquements graves. Chaque jour, la société P.P.P. remettait aux appelants les documents à distribuer, avec un bon de livraison. Ce bon de livraison indique le numéro de téléphone auquel s'adresser « pour tout problème au cours de votre tournée ». Il s'agit jusque 9h30 du numéro du dépôt (inscrit aussi à l'article 9 des contrats) et à partir de 9h30 d'un autre numéro. Chaque mois, la société P.P.P. établissait un décompte des rémunérations dues, sur le modèle de ceux rédigés en 1993 par la société DIPSA. Les décomptes indiquent le nombre d'exemplaires distribués, le nombre de jours de distribution, la rémunération du distributeur, et aussi les retenues effectuées par la société P.P.P. pour : Frais de téléphone : 300 BEF en janvier, février et mars, 255 BEF en mai, 270 BEF en juin et 250 BEF en juillet pour Monsieur M. N.; 300 BEF en février et mars 1994 pour monsieur L. T.. Frais suite à une plainte : 200 BEF pour monsieur M. N. en octobre 1994, 500 BEF pour Monsieur K. V. en décembre 1993 (décompte DIPSA), 200 BEF pour Monsieur K. V. en août 1994, 100 BEF pour Monsieur K. V. en novembre
  14. « Journaux sans bande ( ? difficilement lisible) » : 156 BEF en septembre 1994, 150 BEF en octobre, 116 BEF en novembre pour Monsieur K. WA K.. « TUM REASSOR 3 X » : 150 BEF pour Monsieur K. WA K. en novembre. Absence : 1410 BEF pour un jour d'absence pour Monsieur K. V. en avril. Frais suite « acctif » ( ? difficilement lisible) : 600 BEF pour Monsieur K. V. en mai. La société P.P.P expose qu'elle effectuait des retenues d'office à titre de sanction en cas de manquement contractuel, sur la base de la clause de responsabilité inscrite au contrat d'entreprise (« indemnité pour préjudice dû à la négligence »). Les rémunérations mensuelles variaient suivant le mois et le distributeur, de 27.000 BEF à 39.000 BEF environ. Avec ces sommes, les distributeurs payaient leurs frais de voiture, les cotisations sociales et l'impôt. Par quatre lettres identiques expédiées entre le 23 et le 28 novembre 1994, les appelants ont demandé une augmentation, à 6 BEF au lieu de 2 BEF l'exemplaire au-delà du centième. La société P.P.P. a refusé l'augmentation. Le 14 décembre 1994, les appelants et peut-être d'autres distributeurs se sont présentés au dépôt vers quatre heures du matin au moment où ils venaient normalement retirer les journaux pour la distribution. Suivant 19 attestations rédigées en des termes identiques et déposées par la société P.P.P., les appelants ont refusé d'effectuer leur tournée, le travail a été complètement désorganisé et appel a dû être fait auprès de la gendarmerie afin de poursuivre normalement les activités, avec effectif réduit dans le dépôt. Suivant les appelants au contraire, ils se sont présentés pour effectuer la distribution et la société P.P.P. a refusé de leur fournir les journaux à la suite de leur demande d'augmentation, puis elle a fait appel à la gendarmerie pour leur faire quitter le dépôt. Par quatre lettres recommandées identiques du 14 décembre 2004 à chacun des appelants, la société P.P.P. a constaté que chacun d'eux avait rompu unilatéralement la convention en refusant de travailler, sans prévoir de remplaçant et sans respecter le préavis de 14 jours, ce qui l'avait obligée à faire intervenir la gendarmerie afin de poursuivre les activités qui avaient du être réorganisées complètement en tout dernier instant. IV. DISCUSSION
  15. Suivant les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Le contrat de travail comporte donc trois éléments constitutifs : le travail, la rémunération, et l'autorité. Seule l'autorité de l'employeur, le lien de subordination dans lequel le travailleur fournit le travail à l'employeur, est propre au contrat de travail et le distingue du contrat d'entreprise ou de la collaboration indépendante. Le lien de subordination suppose le pouvoir de l'employeur de déterminer la prestation de travail dans son contenu et le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (M. Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, 1994, p. 113), l'objet du contrat d'entreprise étant le travail déterminé que l'entrepreneur s'engage à effectuer librement et celui du contrat de travail étant la force de travail du travailleur dirigée par l'employeur (M. Jamoulle, Contrats de travail, t. I, p. 193 et ss.) Lorsque les parties qualifient leurs relations de contrat de travail, cette qualification s'impose en règle générale aux parties. Toutefois, la qualification peut être écartée lorsque les dispositions du contrat ou la volonté des parties, telle que le révèle notamment l'exécution de la convention, sont incompatible avec la qualification.
  16. Les parties ont qualifié leur relation de travail de collaboration indépendante, et les appelants se sont assujettis à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Toutefois, chacun et l'ensemble des éléments relevés ci-dessous en ce qui concerne les dispositions des contrats et la manière dont les parties ont exécuté les contrats sont incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise ou de collaboration indépendante. Ils établissent avec certitude que les appelants ont travaillé en exécution d'un contrat de travail (cf. dans le même sens, sur la nature des relations contractuelles nouées dans les années '80 entre un distributeur et la société Belgique diffusion : C.T. Bruxelles, 13 janvier 2006, 10e ch., P. c. asbl HD, R.G. n° 46.876w).
  17. Les dispositions des contrats et la manière dont les parties ont exécuté les contrats témoignent du pouvoir de la société P.P.P. de diriger l'exécution et l'organisation du travail confié aux distributeurs, aucune liberté d'organisation ne leur étant laissée et les contraintes excédant largement celles nécessitées par le travail à fournir : Les jours et les heures de la distribution, et le parcours à effectuer, sont imposés (sans possibilité par exemple d'adaptation par des arrangements entre collègues, seul le remplacement du distributeur pour la totalité de la tournée étant envisagé - et obligatoire en cas d'absence du distributeur). La société P.P.P. fixe la rémunération : le fait que la même rémunération selon les mêmes modalités complexe soit fixée pour tous les distributeurs prouve que ceux-ci n'ont pas eu la possibilité de négocier la rémunération (pas un n'a obtenu par exemple d'augmenter le minimum mensuel de 700 BEF). L'obligation de justifier les absences par des motifs prouvés, suppose que le distributeur n'a pas la liberté d'organiser, avec des collègues ou les remplaçants de son choix, l'exécution du travail confié. Il a au contraire l'obligation d'effectuer lui-même toutes les tournées, sauf absence justifiée par des motifs prouvés. La nature du travail n'explique pas cette obligation, le remplaçant que le distributeur doit trouver en cas d'absence justifiée ne doit d'ailleurs répondre à aucune exigence particulière. Il s'agit donc d'une très importante contrainte d'organisation relative à l'exécution même de la prestation, qui n'est pas rendue nécessaire par la nature de la prestation. Pour tout problème au cours de la tournée, le distributeur s'adresse à la société P.P.P. (mention sur les bons de livraison). C'est donc elle qui donne les instructions à suivre en cas d'imprévu. Ceci renforce le constat que la société P.P.P. organise l'exécution même de la prestation,. L'exécution du contrat révèle par ailleurs le pouvoir de l'employeur de contrôler le respect par le distributeur de ses instructions précises et impératives. Les « sanctions d'office » ne constituent pas l'exécution de la clause de responsabilité inscrite au « contrat d'entreprise », mais bien des mesures unilatérale appliquée par la société P.P.P. Ni la clause, ni aucun accord ultérieur n'indique les hypothèses de « sanction », ou leur montant. La société P.P.P. ne prouve pas que les montants des retenues correspondent au dommage provoqué par une négligence (montants en centaines de francs, variant suivant des critères que ni le dossier ni les parties ne révèlent, et établis « d'office » c'est-à-dire unilatéralement par elle selon la société P.P.P.). De même, la retenue de 1.410 BEF pour absence d'un jour ne constitue pas l'exécution du contrat mais bien une mesure unilatérale appliquée par la société P.P.P. : aucune clause du contrat n'indique les conséquences pécuniaires d'une absence, aucun élément du dossier n'indique que ces conséquences auraient fait l'objet d'une négociation, et la société P.P.P. ne prouve pas que ce montant correspond au dommage.
  18. Le pouvoir de la société P.P.P. de diriger l'exécution et l'organisation du travail et celui de contrôler le respect par le distributeur de ses instructions précises et impératives étant établis, la relation contractuelle entre les parties doit être qualifiée de contrat de travail. Dans ces conditions, la circonstance que les clauses du contrat et les mesures « d'office » prises dans le cours de la relation contractuelle, excèdent largement les obligations et responsabilités des travailleurs salariés et les sanctions qui peuvent leur être infligées, constitue une violation des dispositions impératives relatives au contrat de travail et notamment de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Elle ne confirme nullement la qualification de contrat d'entreprise. Ces obligations, responsabilités et sanctions d'office non négociées et dont aucune clause contractuelle n'indique les cas d'application et les montants sont d'ailleurs incompatibles avec une relation de travail indépendant. De même, la circonstance que, dans les seuls cas d'absence autorisés par les contrats (les absences justifiées, pour des motifs prouvés), le distributeur doive trouver un remplaçant n'exclut pas dans les circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail. C'est une obligation qui excède celle des travailleurs salariés et constitue une violation de l'article 6 de la loi. En effet, la personne du travailleur salarié est pratiquement indifférente dans les faits (travail non qualifié à effectuer avec les outils du travailleur et en dehors des locaux de l'entreprise), et la société P.P.P. a dans les faits la faculté d'agréer le remplaçant (en lui remettant, ou non, les périodiques en début de tournée, un refus de remettre les périodiques n'étant comme le montre le présent dossier guère susceptible de preuve).
  19. En conclusion, du 3 janvier 1994 au 14 décembre 1994, chacun des appelants a effectué avec un véhicule qu'il s'est procuré lui-même des distributions de périodiques, presse et publicité pour la société P.P.P., en exécution d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Chacun a été occupé au travail au moins à concurrence de 24 heures par semaine, c'est-à-dire 4 heures par jour et 6 jours par semaine. Compte tenu de la précision des heures de distribution, de l'étendue des tournées (voir un plan déposé par les appelants et non contesté) et des affirmations des appelants sur la durée des tournées, affirmations à l'égard desquelles la société P.P.P. ne formule pas de contestation précise alors qu'elle dispose de tous les éléments pour le faire, les appelants prouvent de manière suffisante que les tournées les occupaient, au moins, 4 heures par jour.
  20. Les débats son rouverts, en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette requalification, et notamment sur : La commission paritaire et le cas échéant la sous-commission paritaire compétente, et les conventions collectives applicables en
  21. La rémunération et les indemnités dues du 3 janvier 1994 au 13 décembre 1994 compte tenu notamment des conventions collectives applicables : rémunération horaire, prime de fin d'année, indemnités pour utilisation du véhicule personnel, etc. La durée du travail pour laquelle ils doivent être rémunérés, compte tenu notamment de la durée des prestations effectivement fournies, de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et le cas échéant de la présomption inscrite à l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et des conséquences de ces dispositions dans les relations entre employeur et travailleur. La rémunération due chaque mois pour chacun des appelants compte tenu notamment des conventions collectives applicables et de la durée du travail. La possibilité d'assujettir aujourd'hui les prestations à l'ONSS. La possibilité de les désassujettir aujourd'hui de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les conséquences sur les relations entre les parties de l'assujettissement ou du non-assujettissement des prestations à l'ONSS, du désassujettissement ou du non-désassujetissement des prestations à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. La rémunération effectivement payée chaque mois à chacun des appelants, en distinguant la rémunération, les remboursements de frais et les sommes destinées à payer les cotisations sociales et les conséquences éventuelles de ces distinctions sur les relations entre les parties. Le solde de rémunération compte tenu de la rémunération due et de celle déjà payée, par mois par appelant. Les parties pourront examiner la possibilité de solliciter l'inspection du S.P.F. Emploi et travail, de l'ONSS ou d'autres services, en vue de déterminer les conséquences de la requalification.
  22. Chacun des appelants a droit en tout cas à la rémunération minimum mensuelle garantie prescrite par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, au prorata de la durée de son travail (article 10 de la convention collective n° 35). La société P.P.P. doit payer à titre provisionnel à chacun des appelants : La régularisation de rémunération, du 3 janvier 1994 au 30 novembre 1994, sur la base de la rémunération minimum mensuelle garantie à concurrence de 24 heures par semaine et compte tenu des rémunérations payées. La rémunération, du 1er au 13 décembre 1994, sur la base de la rémunération minimum mensuelle garantie à concurrence de 24 heures par semaine. Les appelants exposent en effet sans être contestés qu'ils n'ont reçu aucune rémunération pour cette période. Le pécule de vacances de départ calculé sur la rémunération minimum mensuelle garantie due à concurrence de 24 heures par semaine, du 3 janvier 1994 au 13 décembre
  23. Par contre, la société P.P.P. ne doit pas payer la rémunération du 14 décembre 1994, l'indemnité de préavis ou l'indemnité de licenciement abusif. En effet, le dossier ne permet pas de déterminer si le 14 décembre 1994 les appelants ont voulu effectuer la tournée et en ont été empêchés, ou s'ils ont refusé de l'effectuer. Les appelants n'invoquent que leur parole, à l'appui de leur version des faits. Les intérêts de retard courent sur les rémunérations à partir de leur exigibilité (article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération) et sur les pécules de vacances à partir de la citation du 27 juin 1995 (article 1153 du Code civil). Le créancier demandeur en justice a l'obligation de limiter son dommage et en particulier le dommage causé par le retard de paiement du débiteur défendeur en justice. Ce dernier peut sans commettre de faute choisir de ne pas mettre l'affaire en état d'être plaidée dans l'espoir que les demandeurs renoncent ou ne soient pas en mesure de poursuivre le procès. C'est pourquoi les intérêts seront suspendus pendant les périodes d'inaction inexpliquée des appelants : du 19 octobre 1996 (six mois après les conclusions de la société P.P.P. devant le Tribunal du travail) au 17 novembre 1999 (conclusions des appelants devant le Tribunal du travail), et du 18 mars 2001 (six mois après les conclusions additionnelles et de synthèse de la société P.P.P. devant le Tribunal du travail) au 10 février 2004 (conclusions additionnelles des appelants devant le Tribunal du travail).
  24. Les appelants ne doivent payer aucune indemnité à la société P.P.P. Le dossier ne permet pas en effet de déterminer si le 14 décembre 1994 les appelants ont voulu effectuer la tournée et en ont été empêchés, ou s'ils ont refusé de l'effectuer. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel principal recevable et dès à présent partiellement fondé. Dit l'appel incident de la société P.P.P. recevable mais non fondé. Réforme le jugement du 21 avril 2005 du Tribunal du travail de Bruxelles en ce qui concerne le fondement de la demande des appelants. Dit pour droit que, du 3 janvier 1994 au 14 décembre 1994, Messieurs M. N., K. WA K., K. V. et L. T. ont chacun effectué pour la société P.P.P. en exécution d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail : des distributions de périodiques presse et publicité, avec un véhicule qu'ils se sont procuré eux-mêmes, et cela à concurrence de 24 heures par semaine au moins. Condamne la société P.P.P. à payer à titre provisionnel à chacun d'eux : La régularisation de rémunération, du 3 janvier 1994 au 30 novembre 1994, sur la base de la rémunération minimum mensuelle garantie à concurrence de 24 heures par semaine et compte tenu des rémunérations payées. La rémunération, du 1er au 13 décembre 1994, sur la base de la rémunération minimum mensuelle garantie à concurrence de 24 heures par semaine. Le pécule de vacances de départ calculé sur la rémunération minimum mensuelle garantie due à concurrence de 24 heures par semaine, du 3 janvier 1994 au 13 décembre
  25. Les intérêts (légaux et judiciaires) de retard calculés au taux légal : sur les rémunérations à partir de leur exigibilité et sur le pécule de vacances à partir du 27 juin 1995, jusqu'au 19 octobre 1996, puis du 17 novembre 1999 au 18 mars 2001, puis du 10 février 2004 au jour du paiement. Dit que la société P.P.P. ne doit leur payer ni la rémunération du 14 décembre 1994, ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement abusif. Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société P.P.P. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Rouvre les débats en ce qui concerne les conséquences de la requalification des relations entre les paries pour le surplus. Les appelants déposeront au greffe et communiqueront leurs conclusions pour le 29 octobre 2009 au plus tard. La société P.P.P. déposera au greffe et communiquera ses conclusions pour le 30 novembre 2009 au plus tard. Les appelants déposeront au greffe et communiqueront leurs conclusions de réplique pour le 30 décembre 2009 au plus tard. La société P.P.P. déposera au greffe et communiquera ses conclusions de réplique pour le 30 janvier 2010 au plus tard. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 1er mars 2010 à 14h30, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert n° 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7., pour 40 minutes de plaidoiries. Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseillère Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de : M. GRAVET Greffière Y. GAUTHY D. DE MEY M. GRAVET M. DELANGE et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix avril deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseillère M. GRAVET Greffière M. GRAVET M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090410.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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