← België

ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090424.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090424.14 No Rôle: 46.694 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 19:38 Fiche Elever l'enfant signifie héberger l'enfant et l'entretenir, le surveiller, l'éduquer et le former. L'allocataire est celui qui vit avec l'enfant au quotidien et qui assure son éducation, fût-ce avec l'aide financière d'un autre. Le fait que le père de l'enfant paye dans une large mesure l'entretien de son enfant est sans incidence. Payer l'entretien de l'enfant n'est pas la dimension de l'éducation qui prévaut, le parent qui paye une pension alimentaire mais ne noue que des liens sporadiques avec l'enfant n'est pas l'allocataire des allocations familiales. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs indépendants - Allocataires Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocataire - « Elever l'enfant » - Notion. Bases légales: Arrêté Royal - 08-04-1976 - 31,§1 - 01 Lien ELI No pub 1976040801 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL

  1. 10ème chambre Allocations familiales indépendants Not. 581,2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: ASBL CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, dont le siège social est établi à 5100 WIERDE, chaussée de Marche, 637 ; Appelante, représenté par Me Lauwers, avocat à Braine-l'Alleud. Contre: S. , domicilié à [xxx] ; Intimé, en personne.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants et l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : 0.Le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles, prononcé après un débat contradictoire le 18 avril 2005, notifié à Monsieur S. le 27 avril
  2. 1.La requête d'appel de Monsieur S. du 13 mai
  3. Le premier arrêt de la cour du travail, du 9 septembre
  4. Les conclusions de la Caisse du 23 novembre 2005 ainsi que son dossier déposé à la même date, ses conclusions additionnelles et de synthèse du 25 mars 2008 et ses conclusions sur avis du 30 janvier 2009 ainsi que le dossier complémentaire déposé à la même date. Les lettres accompagnées de pièces de Monsieur S. déposées le 8 novembre 2005 et le 26 mai 2006 Les pièces (extraits du registre national des personnes physiques) déposée par G.COLOT, Substitut général. L'avis écrit du Ministère public déposé par G.Colot, Substitut général, le 19 décembre
  5. Entendu les parties à l'audience publique du 14 novembre
  6. La cause a été prise en délibéré le 2 février
  7. I. LE PREMIER ARRÊT, DU 9 SEPTEMBRE 2005 Par le premier arrêt du 9 septembre 2005, la Cour du travail a dit l'appel recevable et fondé, a réformé le jugement du tribunal du travail de Nivelles du 18 avril 2005, et a décidé que : Monsieur S. est solidairement tenu avec son épouse Madame W. au remboursement éventuel d'allocations familiales indûment perçues. La demande de la Caisse, en remboursement d'allocations familiales, n'est pas prescrite. La Cour du travail a rouvert les débats sur : La question de savoir si Madame W. avait droit aux allocations familiales, qui lui ont été payées du 1er janvier 1991 au 30 avril 1993 en faveur de ses filles C. et N. - la Caisse reconnaissant en tout cas que les allocations payées du 1er avril 1991 au 31 octobre 1991 en faveur de C. étaient bien dues. Le détail des allocations payées et des montants déjà récupérés. La question de savoir si Monsieur S. a au cours de la période litigieuse élevé dans son ménage ou à ses frais ses filles C. et N.. II. L'APPEL - LA DEMANDE, AUJOURD'HUI La Caisse a fait appel. Elle demande : 2.204,62 euro d'allocations familiales perçues indûment 13,46 euro de frais de mise en demeure. Par ses conclusions du 26 mai 2006, Monsieur S. introduit une demande reconventionnelle. Il demande de condamner la Caisse à lui payer : 14.2004,05 euro d'allocations familiales non versées et indûment retenues. III. LES FAITS Monsieur S. et feue son épouse Madame W. sont les parents de C. S. qui est née le 12 décembre 1972, de N. S. qui est née le 12 mars 1974, et de S. S. qui est née le 23 octobre
  8. C. a mis au monde le petit J. S. le 9 mars
  9. Du 1er janvier 1991 au 30 avril 1993, Madame W. a reçu les allocations familiales en faveur de ses filles C., N. et S.. Monsieur S. était l'attributaire en sa qualité de travailleur indépendant. Du 1er janvier 1991 au 30 avril 1993 pour C., et du 1er juillet 1992 au 30 avril 1993 pour N., l'oncle des deux filles Monsieur M. a lui aussi demandé et obtenu les allocations familiales en leur faveur. Il était l'attributaire en sa qualité d'employé de la SNCB (voir pour les date l'attestation de la SNCB du 24 juin 1993). Monsieur S. et Madame W. vivaient et étaient domiciliés ensemble : Jusqu'au 22 juillet 1991 : à [yyy]. A partir du 23 juillet 1991 : à [xxx] Monsieur M. vivait pendant toute la période avec son épouse : à [zzz] C. a été domiciliée avec son fils J. S. : Du 18 juin 1990 au 22 juillet 1991 : à [x] dans la famille du père de J.. du 23 juillet 1991 au 20 janvier 1992 : à W. chez ses parents. du 21 janvier 1992 au 30 avril 1993 : à L chez son oncle M.. N. a été domiciliée : Du 27 mai 1992 au 22 août 1995 : à L. chez son oncle M.. Pendant l'année scolaire 1991-1992 et jusqu'au 31 août 1992, C. fréquentait l'école de coiffure. A partir du 1er septembre 1992, elle a travaillé. Pendant les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, N. était à l'internat à l'Institut de la Sainte-famille à Virton. Monsieur S. a payé la totalité de la pension (attestation de l'Institut confirmée par des virements mensuels de 6.500 BEF à l'Institut, de septembre 1991 à mai 1992 et d'octobre 1992 à mai 1993). Il a par ailleurs viré chaque mois sauf en juillet et août 2.500 BEF à N. (d'octobre 1991 à juin 1992, et de septembre 1992 à avril 1993). Le 14 décembre 1992, la gendarmerie de Léglise-Mellier a attesté, en matière d'allocations familiales et à l'attention de la SNCB, que Monsieur M. élevait C. depuis le 1er janvier 1991 et N. depuis le 1er mai
  10. Le 5 avril 1994, la Caisse a chargé l'ONAFTS, qui payait désormais les allocations familiales à Madame W., de récupérer pour la Caisse à raison de 10 % des allocations dues à l'avenir : 166.691 BEF d'allocations familiales perçues indûment pour la période de « année 1991 - de mai 1992 à avril 1993 ». En 1994 ou 1995, l'ONAFTS a récupéré 10.000 BEF (lettre de la Caisse à Madame W. du 11 octobre 1995). Le 12 avril 1994, C. a déclaré à la Caisse qu'elle avait été domiciliée dans la famille du père de Jimmy jusqu'au mois d'avril 1991, mais que du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991 elle était chez son oncle, du 1er avril 1991 au 31 octobre 1991 chez ses parents à Wavre et enfin du 1er novembre 1991 au 25 juillet 1993 chez son oncle. Le 6 septembre 1994, elle a complété et signé une déclaration en matière d'allocations familiales et destinée à l'ONAFTS, suivant laquelle : du 1er avril 1991 au 31 octobre 1991, elle avait cohabité avec Monsieur S.. Un témoin a confirmé cette déclaration. Sur cette base, la Caisse a admis le 11 octobre 1995 que C. avait réintégré le ménage de Madame W. du 1er avril au 31 octobre 1991, et que les allocations familiales étaient bien dues à Madame W. en sa faveur pour cette période. C'est pourquoi il a réduit l'indu à 101.434 BEF (166.691 BEF - 57.386 BEF - 10.000 BEF = 101.434 BEF) Jusque juillet 1998, l'ONAFTS a retenu 10 % des allocations familiales dues à Madame W. et a versé ces sommes à la Caisse en remboursement des allocations familiales payées indûment (lettre de l'ONAFTS à la Caisse du 25 octobre 2001). Le 19 juin 1996, la Caisse a écrit à Madame W. qu'elle devait encore rembourser 98.250 BEF. Le 10 juin 1998, elle lui a écrit qu'elle devait encore rembourser 90.936 BEF. Le 6 janvier 1999, elle lui a écrit qu'elle devait encore rembourser 88.935 BEF. Le 31 décembre 1999, le droit de Madame W. aux allocations familiales a pris fin. Le 27 octobre 2000, Madame W. est décédée. Le 28 mai 2001, la Caisse a écrit à Monsieur S. qu'il devait rembourser 88.935 BEF, c'est-à-dire 2.204,64 euro . IV. DISCUSSION Suivant l'article 31 §1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des enfants de travailleurs indépendants, tel qu'en vigueur de 1991 à 1993, sont allocataires des allocations familiales dans l'ordre : le père de l'enfant, sa mère, ou la personne qui élève l'enfant dans son ménage ou qui la fait élever principalement à ses frais si elle en exprime le désir et si le père ou la mère ne forment pas opposition. « Elever l'enfant » signifie exécuter l'ensemble des obligations que l'article 203 du Code civil impose aux parents. Suivant le texte en vigueur à l'époque, il s'agissait de nourrir l'enfant, c'est-à-dire lui donner tout ce qui est nécessaire pour son existence matérielle, l'entretenir c'est-à-dire assurer son habillement et son hébergement, l'élever c'est-à-dire assurer tout ce dont il a besoin sur le plan moral et intellectuel pour être élevé conformément à la catégorie sociale à laquelle il appartient (P. Denis, Droit de la sécurité sociale, 1994 ; C.T. Liège, 11 mars 1992, CDS, 1996, p. 66). Suivant le texte en vigueur depuis 1995, qui traduit mieux la conception actuelle de l'éducation, il s'agit d'héberger l'enfant et de l'entretenir, de le surveiller, l'éduquer et le former. C. vivait chez son oncle et c'est lui qui l'élevait dans son ménage, du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991, et du 1er novembre 1991 au 30 avril
  11. N. vivait elle aussi chez son oncle et c'est également lui qui l'élevait dans son ménage, du 1er juillet 1992 au 30 avril
  12. Le fait qu'elle était à l'internat importe peu: malgré éloignement temporaire, la maison de l'oncle restait le point d'attache de N.. C'est l'oncle qui la « surveillait, éduquait et formait », qui assurait ce dont elle avait besoin sur le plan moral et intellectuel. Le fait que Monsieur S. payait dans une très large mesure l'entretien de N., n'y change rien. Payer l'entretien de l'enfant n'est pas la dimension de l'éducation qui prévaut, le parent qui paye une pension alimentaire mais ne noue que des liens sporadiques avec l'enfant n'est pas l'allocataire des allocations familiales ; l'allocataire est celui qui vit avec l'enfant au quotidien et qui assure son éducation, fût-ce avec l'aide financière d'un autre. En conclusion, Madame W. n'avait pas droit aux allocations familiales, pour C. du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991 et du 1er novembre 1991 au 30 avril 1993, ni pour N. du 1er juillet 1992 au 30 avril
  13. Compte tenu des paiements effectués chaque mois, et de la régularisation pour un troisième enfant payée le 16 octobre 1991 de 111.484 BEF (voir le document interne de la Caisse constatant le paiement, que Monsieur S. ne conteste pas), la Caisse a bien payé à Madame W. les sommes dont elle demande aujourd'hui le remboursement. En conclusion, Monsieur S. doit bien rembourser à la Caisse les 2.204,62 euro d'allocations familiales perçues indûment et les 13,46 euro de frais de mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit la demande originaire de la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes : recevable et fondée. Dit la demande reconventionnelle de Monsieur S. recevable et non fondée. Dit que Monsieur S. doit payer la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes 2.204,62 euro d'allocations familiales perçues indûment 13,46 euro de frais de mise en demeure. Met à charge de la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes les dépens des deux instances, qui ne sont pas liquidés à ce jour pour Monsieur S.. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller J.F. NEVEN Conseiller C. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant Assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY C. ROULLING J.F. NEVEN M. DELANGE et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090424.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.