id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090506.3 No Rôle: 48.636 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 19:41 Fiche Il convient d'examiner le bien fondé d'une décision du 22 mars 2002 à l'aune de la législation et de la réglementation en vigueur à cette date. Il ne peut dès lors être fait application de la loi du 2 août 2002 qui n'est entrée en vigueur que le 29 août
- Toutefois aucune loi antérieure n'était d'application en la matière au 22 mars 2002 puisque les textes en vigueur étaient de nature réglementaire. L'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2002 ne concerne pas que l'article 43, § 1 er al. 3 de l' A.R. du 25 novembre
- C'est l'article 43 dans son intégralité qui ne satisfait pas à l'obligation d'être inscrit dans un texte de loi et qui déroge à l'article 191 de la Constitution. Au moment où la décision litigieuse a été prise, aucun texte de loi en bonne et due forme n'autorisait l'ONEM à imposer des exigences particulières aux travailleurs étrangers uniquement en raison de leur nationalité, il faut considérer que toute condition qui ne serait pas imposée aux travailleurs belges se trouvant dans une situation identique ne peut être admise. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Travailleurs étrangers Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Admissibilité - Travailleur étranger - Prestations de travail en l'absence d'autorisation provisoire, conformément à la loi sur l'occupation de travailleurs étrangers - Application de la loi dans le temps. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7,§14 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7,§15 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Note: Versé sous V. A.N. (A.R. du 25/11/1991), art. 43 et V. A.N. (A.L. du 28/12/1944), art. 7 §§ 14 et
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2009 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: I. K. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par M. Rassart H., dél. Synd. CSC, porteuse de procuration ; Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Maître Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 21 avril 2006 par le Tribunal du Travail de Nivelles (2èmech, section de Wavre) ; la requête d'appel déposée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par la partie intimée le 28 novembre 2006 ; les conclusions déposées par la partie appelante le 3 juillet 2007 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 février 2009, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal du Travail de Nivelles (2ème chambre, section de Wavre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Monsieur I. K., demandeur originaire et actuel appelant, contre une décision notifiée le 22 mars 2002 par l'O.N.Em., défendeur originaire et actuel intimé ; Attendu que, par la décision précitée refusait d'admettre Monsieur I. K. au bénéfice des allocations de chômage, à la date du 14 février 2002, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de stage ; Attendu que Monsieur I. K. devait prouver 468 journées de travail effectif ou assimilé au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations, soit entre le 14 novembre 1999 et le 13 février 2002 (article 30, al.1er de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991) ; Attendu que l'O.N.Em. considéra que Monsieur I. K. ne prouvait que 23 journées de travail au cours de la période considérée ce que conteste précisément l'intéressé en appel ; Attendu que la période litigieuse soumise à la saisine de la Cour est comprise entre le 14 février 2002 et le 30 juin 2003, Monsieur I. K. ayant entrepris une activité indépendante à partir du 1er juillet 2003 ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Monsieur I. K. est né en République Démocratique du Congo et était candidat réfugié politique jusqu'au 22 janvier 2002, date à laquelle son séjour en Belgique fut régularisé. Monsieur I. K. avait demandé la régularisation de son séjour, sur base de la loi du 22 décembre 1999, le 20 janvier
- - Il a travaillé comme ouvrier durant les périodes suivantes : * Société GINIS: du 26 novembre 1998 au 31 mars 1999 ; * Société VERONTRANS: du 1er avril 1999 au 6 juin 2000 ; *Société ARGENTIA: du 7 juin 2000 au 16 janvier 2002 + indemnité de rupture couvrant la période comprise entre le 17 janvier 2002 et le 13 février 2002). - Les différents employeurs ont payé un salaire convenable et ont versé les cotisations de sécurité sociale. - Toutefois, ils n'ont pas entrepris les démarches requises auprès de la Région Wallonne pour obtenir l'autorisation provisoire, conformément à la loi sur l'occupation de travailleurs étrangers. -Au cours de la période litigieuse, Monsieur I. K. déclare justifier de 501 journées de travail admissibles. - Le 14 février 2002, Monsieur I. K. a sollicité le bénéfice des allocations de chômage. - L'O.N.Em. n'a retenu que les journées de travail postérieures à la régularisation du séjour de Monsieur I. K., soit 23 journées de travail, point de vue qui fut confirmé par le Tribunal du Travail de Nivelles. III. DISCUSSION
- Thèse de l'O.N.Em., partie intimée ------------------------------------------------ Attendu que l'O.N.Em. fait principalement valoir ce qui suit: A. Les faits - Dès que le séjour en Belgique de Monsieur I. K. a été régularisé, le 22 janvier 2002, celui-ci était dispensé de permis de travail pour l'avenir. - Les journées précédant cette régularisation ne sont prises en compte que si elles sont couvertes par une autorisation provisoire. - En l'espèce, l'activité de Monsieur I. K. n'a jamais été exercée sous le couvert d'une autorisation provisoire. - Les seules journées pouvant être prises en considération sont dès lors celles qui sont postérieures à la date de régularisation: * du 22 janvier 2002 au 25 janvier 2002 = 5,26 Jours, * du 28 janvier 2002 au 8 février 2002 = 13,17 jours * du 11 février 2002 au 13 février 2002 = 3,95 jours Total = 23 jours. B. En droit - Attendu que l'article 43 de l'Arrêté Royal du 25 novembre 1991 dispose que: « Le travailleur est admis au bénéfice des allocations s'il satisfait à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'œuvre étrangère. Le travail effectué en Belgique n'est pris en considération que s'il l'a été conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'œuvre étrangère ». - Monsieur I. K. invoque un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2002 qui a considéré que l'article 43 de l'A.R. n'était pas conforme à la Constitution. - Le problème soulevé dans l'arrêt du 25 mars 2002 n'avait cependant pas trait à la constitutionnalité de l'ensemble de l'article 43 mais uniquement d'une partie de cet article à savoir le paragraphe 1er al.
- - L'on ne peut tirer argument du fait que la loi du 2 août 2002 a inséré dans l'arrêté loi du 28 décembre 1944 une disposition reprenant la totalité de l'article 43 pour en conclure que l'ensemble de cet article aurait auparavant été anticonstitutionnel. - En effet, si la loi du 2 août 2002 a repris la totalité des articles 43 et 69 de l'A.R. du 25 novembre 1991, c'est essentiellement pour des raisons de facilité et pour ne pas scinder les dispositions destinées à viser l'ensemble des règles relatives à l'admission et à l'indemnisation des travailleurs étrangers. - L'article 43 de l'A.R. ne fixe pas lui-même des exigences qui seraient propres à la réglementation du chômage. - L'article 43 se réfère à des conditions déjà existantes prévues par la législation relative aux étrangers et par celle relative à l'occupation de la main-d'œuvre étrangère. - La législation relative à l'occupation de la main-d'œuvre étrangère a pour objectif d'éviter que des travailleurs migrants puissent être engagés sans égard à la situation du marché du travail et afin de conserver la priorité de l'emploi à la main-d'œuvre disponible sur le territoire. -La Cour d'Arbitrage, dans un arrêt du 29/3/2001, a considéré que, dans la mesure où l'article 7 de la loi du 30/4/ 1999 autorise le Roi à dispenser les catégories de travailleurs qu'il détermine de l'obligation d'obtenir un permis de travail, cette législation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et est également conforme aux engagements internationaux souscrits par la Belgique (Cfr Cour d'Arbitrage Arrêt n° 40/2001 du 29/3/2001 - Moniteur Belge , 18/4/2001, p. 12577). - Dès lors, les conditions imposées par la législation relative à l'accès au territoire et au séjour ainsi que par la législation relative à l'occupation de la main d'œuvre étrangère sont conformes à la Constitution et aux engagements internationaux conclus par la Belgique. - Il y a lieu par conséquent d'admettre que ces conditions demeurent toutes aussi valables lorsqu'elles s'appliquent aux chômeurs. - En effet, le principe sur lequel repose la réglementation du chômage est celui de l'assurance contre la privation involontaire et temporaire de travail. - Il en découle que le chômeur doit, à tout moment, satisfaire à toutes les obligations requises pour pouvoir à nouveau être engagé par un employeur. - Cette obligation se marque notamment au travers de la condition de disponibilité pour le marché de l'emploi, tout chômeur devant, en permanence, être disponible pour tout emploi convenable qui lui serait proposé. - Appliquée au travailleur étranger, cette condition implique, logiquement, l'obligation de satisfaire à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'œuvre étrangère. - La Cour du Travail a jugé que les règles définies par les articles 43 et 69 de l'A.R. du 25/11/1991 étaient liées à l'obligation générale valant pour tous les chômeurs, d'être disponible pour le marché de l'emploi pendant toute la durée du chômage (Cfr CT Bruxelles, 26/6/2002, RG 36010) ; - En conséquence, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier des allocations de chômage pour autant non seulement qu'ils aient été occupés régulièrement et payé des cotisations de sécurité sociale mais aussi que, comme tous les travailleurs belges, ils soient disponibles pour le marché de l'emploi. - Raisonner autrement entraînerait une discrimination injustifiée au détriment des travailleurs belges puisque les travailleurs étrangers pourraient être admis au bénéfice d'allocations de chômage sans être immédiatement disponibles pour tout nouvel emploi se présentant à eux alors que les travailleurs belges sont en permanence soumis à cette obligation. - En l'espèce, les journées de travail accomplies du 26 novembre 1998 au 21 janvier 2002 ont été effectuées sans respecter la législation sur la main-d'œuvre étrangère puisque l'appelant ne disposait pas d'un permis de travail, ni d'une autorisation provisoire de travail. - Elles ne pouvaient dès lors être prises en considération (concl. de l'O.N.Em., pp. 3 et 4 et 5). - Devant le Tribunal du Travail de Nivelles, l'O.N.E.m avait également fait valoir que la loi-programme du 2 août 2002(entrée en vigueur le 29 août 2002) était d'application immédiate. - Ceci implique que la loi nouvelle s'applique immédiatement: * aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur; * aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle (concl. de l'O.N.E.m du 12 septembre 2005 devant le Tribunal du Travail de Nivelles reproduites dans le jugement a quo, 3ème feuillet).
- Thèse de Monsieur I. K., partie appelante ---------------------------------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur I. K. fonde principalement son appel sur les moyens suivants: A.1.L'arrêt de cassation du 25 mars 2002 et la loi du 2 août 2002 - Le Tribunal du Travail de Nivelles a suivi l'argumentation de l'O.N.E.m à la légère, en motivant sa décision par une seule phrase : "Le tribunal estime ce raisonnement tout à fait exact". - Ce faisant, le Tribunal du Travail de Nivelles a pourtant appliqué une disposition jugée inconstitutionnelle par la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2002 et n'a pas répondu aux moyens de Monsieur I. K.. - Conformément à l'arrêt de cassation du 25 mars 2002, l'article 43 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 doit être jugé inconstitutionnel (viole l'article 191 de la Constitution) et ne peut donc être appliqué. Le Tribunal du Travail de Nivelles n'a même pas tenu compte de cet arrêt de cassation. - Le fait que le contenu de cette disposition ait été repris dans l'article 114 de la loi-programme du 2 août 2002 ne peut conférer un effet rétroactif à cette loi jusqu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, soit le 22 mars
- - Dans une affaire similaire(le Tribunal du Travail de Nivelles R.G. n° 374W2003), l'Auditeur du travail de Nivelles avait contesté le point de vue de l'O.N.Em. « Attendu qu'il convient d'attirer l'attention de la Cour sur le fait que dans le cas d'espèce évoqué ci-dessus, l'ONEM développait le même argumentaire que celui présenté aujourd'hui; Qu'ainsi, l'ONEM prétendait et prétend toujours que la Cour de Cassation ne s'est prononcée que sur la constitutionnalité de l'article 43 §1 alinéa 3 de l'AR du 25/11/1991 qui introduit directement une différence de traitement entre les belges et les étrangers ; Que selon lui, les alinéas 1 et 2 n'introduisent pas une condition nouvelle mais se contentent de se référer à des conditions prévues par d'autres législations qui prévoient des dispositions particulières pour les étrangers ; Attendu que, tout comme le concluant, l'Auditeur a considéré dans cette affaire que cette argumentation ne pouvait être retenue pour les motifs suivants : Qu'en effet, si la Cour de Cassation ne s'est effectivement prononcée que sur l'alinéa 3 de ce § 1er, c'est parce qu'elle avait été saisie d'un cas d'application de cet alinéa ; 1 Qu'ainsi, l'Auditeur ne voyait pas pourquoi cette décision ne devrait viser que cet alinéa vu que ce sont tous les alinéas de l'article 43 de l'arrêté royal du 25/11/1991 qui ne dérogent pas valablement à l'article 191 de la Constitution faute de constituer un acte émanant du pouvoir législatif ; Que la législation sur l'occupation de main d'œuvre étrangère ne règle pas directement l'octroi des allocations de chômage ; « Que c 'est donc bien l'alinéa 1er et second de l'AR précité qui, en renvoyant à la législation en question, introduisent une condition supplémentaire pour bénéficier des allocations de chômage, par rapport à un allocataire belge et ce renvoi a pour but d'en préciser le contenu »; Qu'ainsi, l'Auditeur a conclu que l'article 43 de cet AR était inconstitutionnel dans son entièreté ; Que dans le cadre de la présente procédure, cet avis doit être suivi et le seul argument de l'ONEM selon lequel le législateur aurait repris la totalité de l'article 43 dans la nouvelle loi-programme du 2/08/2002 pour des « raisons de facilité » ne doit évidemment pas être retenu ; Qu'en conséquence, l'article 43 de l'AR de 1991 étant inconstitutionnel, le Tribunal du Travail de Nivelles n'aurait pas dû en tenir compte lorsqu'il s'est prononcé sur la prise en compte de prestations de travail accomplies par le concluant avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi » (concl. de Monsieur I. K., pp. 4 et 5). B La non rétroactivité de l'article 114 de la loi programme du 2 août 2002 - Pour parer l'inconstitutionnalité de l'article 43 de l'AR de 1991, l'ONEM prétend que l'article 114 de la nouvelle loi-programme du 2/08/2002 trouverait à s'appliquer puisque la nouvelle loi s'applique immédiatement « aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle ». - L'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, consacre un principe général de droit auquel seule la loi peut déroger pourvu qu'elle exprime sur ce point clairement sa volonté (Cass. 15 avril 1991, Bull. et Pas. 1991, 1, n°425, et les références citées en notes 1 et 2, p.731). - En l'espèce, la loi du 2 août 2002 ne prévoit aucune rétroactivité de l'article
- - Dans ces circonstances, il faut correctement cerner la portée du principe rappelé ci-avant, lequel s'accommode de l'application immédiate de la loi nouvelle non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. - Toute la question consiste à correctement distinguer une situation définitivement accomplie d'une situation qui développe encore des effets juridiques (DE PAGE, Tome ler, 3eme édi., 1962, n°231bis). - Ainsi : « ne développe plus d'effets juridiques une situation consommée au moment où elle se produit, qu'il ne reste plus qu'à la liquider en déduisant de sa survenance certaines conséquences juridiques » (DE PAGE loc. cit., les conclusions du Procureur Général Ganshof van der Meersch précédant Cass. 22/10/1970, Bull. et Pas. 1971, 1, 144, spécialement p.156 et 5 février 1970, ibid., 1970, I, 486 ; celles de Monsieur le Procureur Général KRINGS précédant Cass. 19 février 1987, ibid., 1987, 1, n°361 et 22 février 1988, ibid., I, n°381, spécialement n°3, pp.743 et 744). - En l'espèce, force est de constater que la situation juridique dont la Cour a à connaître était définitivement accomplie avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2002 puisque la décision administrative disposant que le concluant n'était pas admis au bénéfice des allocations de chômage est intervenue le 22 mars 2002, soit près de 5 mois auparavant. - Dire le contraire reviendrait à considérer que toute situation litigieuse, en tout cas née sous le régime de la réglementation ancienne, prolongerait ses effets par l'action judiciaire pour ne s'éteindre que lors du jugement définitif. - Ce raisonnement qui habiliterait le Juge à toujours appliquer la loi nouvelle immédiatement, en toutes matières civiles, ne peut évidemment être suivi (M. DELANGE, CDC, 2002, p.471, spécialement p.486, n°78). - En conséquence, contrairement à ce que peut soutenir l'ONEM, l'article 114 de la nouvelle loi-programme du 2/08/2002 ne peut en aucun cas trouver à s'appliquer pour justifier une décision administrative définitive antérieure (concl. de Monsieur I. K., pp.5 et 6). C. La disponibilité sur le marché du travail - Enfin, l'ONEM tente une nouvelle argumentation pour essayer de justifier la décision litigieuse intervenue le 22/03/
- - Ainsi, il explique que l'étranger, comme tout chômeur belge, doit être disponible sur le marché du travail pour être admis au bénéfice des allocations de chômage et celui qui ne satisfait pas à la législation relative à l'occupation de la main d'œuvre étrangère, par la force des choses, n'est pas disponible sur le marché de l'emploi. - Dire le contraire reviendrait à créer une discrimination injustifiée entre le travailleur étranger et le travailleur belge qui serait, quant à lui, soumis à cette obligation de disponibilité. - Monsieur I. K. s'interroge sur la pertinence de ce dernier argument puisque le 22 janvier 2002, il a obtenu la régularisation de son séjour, ce qui n'est pas contesté. - Ainsi, le 14/02/2002, lorsque l'ONEM a rendu sa décision de l'écarter du bénéfice des allocations de chômage, il était disponible sur le marché du travail et n'était plus soumis à la réglementation en matière d'occupation de travailleurs de nationalité étrangère. - Aucun permis de travail, ni autorisation d'occupation n' était plus requis pour que le concluant puisse fournir des prestations de travail. - A cette date, Monsieur I. K. était donc, en permanence, disponible pour tout emploi convenable qui lui aurait été proposé. - En conséquence, ce dernier argument ne peut en aucun cas justifier la décision litigieuse prise par l'ONEM le 22/03/2002 et doit tout simplement être écarté (concl. de Monsieur I. K., p. 7). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit:
- Détermination de la loi applicable à la date du 22 mars 2002 -------------------------------------------------------------------------------- - Le 22 mars 2002, l'O.N.E.m a pris la décision actuellement litigieuse. - Il fait notamment valoir que la loi du 2 août 2002, entrée en vigueur le 29 août 2002, s'applique non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais également aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi ancienne qi se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle. - Tout comme Monsieur l'Avocat Général Monsieur M.PALUMBO l'avait souligné dans son avis donné à l'audience du 18 février 2009, la Cour de céans ne peut suivre l'O.N.E.m sur ce point. - Il en est d'autant plus ainsi que l'O.N.E.m avait soutenu la thèse contraire dans une situation où la loi nouvelle édictait des sanctions moins lourdes que celles fixées par la loi antérieure, en sorte que l'O.N.E.m demandait à la Cour (du Travail de Liège) d'appliquer la loi ancienne. - Dans son arrêt du 10 novembre 2003, la Cour du Travail avait décidé ce qui suit: "En l'espèce, la situation litigieuse a consisté dans le fait que M.P.L... a été en défaut, sans justification suffisante, de se présenter au FOREM à chacune des dates que celui-ci a proposées au cours des mois de février et mars
- Cette situation a été qualifiée de chômage volontaire en vertu de la réglementation applicable, notamment à cette époque. Il y a lieu de considérer qu'elle a épuisé tous ses effets le 18 mai 2000, c'est-à-dire lors de la notification de la décision du directeur du bureau régional du chômage constatant l'existence de cette circonstance et fixant la mesure de la privation du droit aux allocations qui en découlait(Comp. C.T. Liège,9ème ch.,17 juillet 2001,R.G. n° 26.953/98;C.T. Liège,9ème ch.,16 janvier 2002,R.G.n°30.301/01;C.T. Liège, 27 janvier 2003,15ème ch.,R.G. n° 30.417/01). Par conséquent, saisi d'un recours contre cette décision administrative, et donc d'une contestation sur le droit de l'intéressé aux allocations de chômage pendant la période au cours de laquelle il en a été exclu, le juge apprécie la durée de cette exclusion en se référant, selon l'article 2 du Code civil, à la réglementation sous laquelle la situation a produit ses ultimes effets. En l'occurrence, le Tribunal devait donc avoir égard à la réglementation telle qu'elle était en vigueur le 18 mai 2000 et non telle qu'elle a été modifiée après cette date, à savoir le 1er août 2000 " (Cour Trav. Liège 10 novembre 2003, R.G. n° 30.427/2001). - Les mêmes principes doivent être appliqués au cas d'espèce, en sorte qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la décision du 22 mars 2002 à l'aune de la législation et de la réglementation en vigueur à cette date. - Il ne peut dès lors être fait application de la loi du 2 août 2002 qui n'est entrée en vigueur que le 29 août 2002.Toutefois aucune loi antérieure n'était d'application en la matière au 22 mars 2002 puisque les textes en vigueur étant de nature réglementaire.
- L'arrêt de cassation du 25 mars 2002 --------------------------------------------------- - Le texte réglementaire applicable à la situation de Monsieur I. K. au 22 mars 2002 est l'article 43 de l'Arrêté royal du 25 novembre
- - Il convient de relever que l'O.N.E.m n'invoque pas cette disposition dans la décision litigieuse et qu'il ne justifie pas non plus pour quels motifs il ne tient pas compte des journées de travail accomplies avant le 22 janvier 2002, c'est-à-dire avant la régularisation du séjour de Monsieur I. K.. L'O.N.E.m n'y fait pas allusion et n'indique donc pas comment il arrive à un chiffre de 23 jours de travail utiles pour le stage. - Il résulte de l'arrêt de cassation du 25 mars 2002 que ledit article 43 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 viole l'article 191 de la Constitution, les dérogations à cette disposition constitutionnelle ne pouvaient être édictées que dans un texte de loi au sens strict, c'est-à-dire émanant du pouvoir législatif (l'article 191 de la Constitution étant libellé comme suit : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi »). - La Cour ne partage pas non plus le point de vue développé par l'O.N.E.m selon lequel l'arrêt de cassation précité ne concernerait que l'article 43, §1er alinéa 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 et non les deux premiers alinéas de cet article qui se réfèrent à des lois préexistantes relatives aux étrangers et à l'occupation de la main d'œuvre étrangère, lesquelles seraient conformes à la Constitution et aux engagements internationaux souscrits par la Belgique (argument puisé dans l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 29 mars 2001 n° 40/2001; voir les conclusions de l'O.N.E.m, p.4). - La Cour de céans considère, au contraire, que c'est l'article 43 dans son intégralité qui ne satisfait pas à l'obligation d'être inscrit dans un texte de loi et qui déroge dès lors à l'article 191 de la Constitution (voir sur ce point l'Avis du Ministère public de Nivelles dans une cause similaire, produit dans les pièces de Monsieur I. K. en cause de A.G. c / O.N.E.m , R.G. n° 374W 2003; concl. de Monsieur I. K. pp. 4 et 5). - Ledit article 43 ne peut dès lors être appliqué, en l'espèce.
- L'exigence de disponibilité pour le marché de l'emploi ------------------------------------------------------------------------- - A bon droit, l'O.N.E.m rappelle que tout chômeur doit se montrer disponible pour le marché de l'emploi (concl. de l'O.N.E.m ,pp. 4 et 5). - Appliquée au travailleur étranger, "cette condition implique, logiquement, l'obligation de satisfaire à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main d'œuvre étrangère"(concl. de l'O.N.E.m, p.4). - L'O.N.E.m semble perdre de vue qu'à la date à laquelle Monsieur I. K. a demandé lé bénéfice des allocations de chômage, c'est-à-dire le 14 février 2002, il avait déjà été régularisé pour une durée illimitée, en application de la loi du 22 décembre 1999 (lettre du Ministère de l'Intérieur du 5 juillet 2001, pièce 2 du dossier de Monsieur I. K.). - Par un courrier du 20 février 2002, le FOREM écrivait ce qui suit à Monsieur I. K. : "J'ai l'honneur de vous informer que le travailleur autorisé au séjour pour une durée illimitée en application de la loi du 2é décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 (art.2 23° de l'AR du 09 juin 1999 inséré par l'A.R. du 15.02.2000 MB du 26.02.2000) ne sont plus soumis à la réglementation en matière d'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (dossier de Monsieur I. K. , pièce 2, 3ème feuillet). - Il s'ensuit que, lorsqu'il a sollicité les allocations de chômage, le 14 février 2002, Monsieur I. K. se trouvait dans la même situation que n'importe quel travailleur demandeur d'emploi de nationalité belge, la disponibilité pour le marché du travail ne pouvant s'apprécier que postérieurement à la demande d'allocations et non avant. - Sur ce point particulier, la Cour se rallie donc entièrement aux conclusions de Monsieur I. K. (p. 7).
- Conclusion ------------------- - Dans son arrêt du 7 février 2001(qui ne fut pas cassé par l'arrêt de cassation du 25 mars 2002) la Cour de céans(autrement composée) avait décidé ce qui suit(R.G. n° 38.929): « La Cour de céans a d'ailleurs déjà pris une position identique clans un arrêt dont extrait ci-dessous : « Attendu que l'article 128 de la Constitution (actuellement, article 191) prévoit que tout étranger qui se trouve sur territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi; Que les étrangers peuvent donc invoquer les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 6 et 6bis de la Constitution (actuellement, art. 10 et 11) à la double condition qu'ils se trouvent sur le territoire de la Belgique et que la loi n 'ait pas fait d'exception en ce qui les concerne (arrêt d e la Cour d'arbitrage du 29 juin 1994, M.B. 14 juillet 1994), ladite exception devant, en outre. être justifiée par des raisons objectives et raisonnables: Attendu qu'en l'espèce, la discrimination critiquée est établie par les arrêtés royaux des 20 décembre 1963 et 14 août 1989 et non par une loi; Oue le pouvoir de dérogation à l'assimilation des étrangers aux nationaux ne saurait être exercé par voie réglementaire ou par les législateurs régionaux et communautaires. le terme " loi " utilisé à l'article 128 de la Constitution (actuellement, article 191) devant être entendu au sens formel (cf. R. ERGEC, Le droit international et le droit à l'égalité des étrangers dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, R.C.J.B.
- p. 644, n° 47); Attendu que l'appel est donc fondé en raison de l'irrégularité formelle de la disposition discriminatoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner de surcroît la justification éventuelle de la discrimination critiquée par son caractère objectif et raisonnable (..) " (Cour du Travail de Bruxelles, 8ème chambre. 12 août 1994, C.D.S.
- p. 452-453). - Dans son arrêt précité du 25 mars 2002, la Cour suprême avait suivi les conclusions du Ministère Public. représenté par Monsieur le Premier Avocat Général Jean-François LECLERCQ qui avait dit en substance ce qui suit : « 1) Aux termes de l'article 191 de la Constitution, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Il résulte de cette disposition qu 'une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par le législateur. Il n'y a aucune raison pour votre Cour, en présence de ce texte, de se démarquer de la doctrine des arrêts de la Cour d'Arbitrage et du Conseil d'État et de la doctrine des auteurs(...) 2) Il est difficile de déceler dans l'article 7 §1er, spécialement alinéa 3, i, de 1 'arrêté-loi du 28 décembre 1944 les indices d'une habilitation au Roi, lui permettant d'établir des exceptions au principe d'assimilation entre Belges et étrangers. L 'exigence d'habilitation suppose que celle-ci soit explicite et suffisamment précise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. L'habilitation donnée au Roi à déterminer les conditions dans lesquelles l'O.N.Em. exerce les missions qui lui sont dévolues est à ce point large qu 'elle ne pourrait s'entendre comme portant sur les matières réservées au législateur. En outre, de toute manière, à supposer - quod non- que l'habilitation donnée au Roi par l'arrêté-loi précité puisse être interprétée comme autorisant celui-ci à intervenir dans les domaines réservés par la Constitution au législateur, on observera que la matière visée à l'article 191 de la Constitution n'est pas de celles pour lesquelles l'intervention du législateur pourrait n'être qu'indirecte : les exceptions au principe d 'assimilation entre Belges et étrangers ne peuvent être définies que par la loi, et non en vertu de la loi. L'intervention d'une autorité autre que le législateur ne peut donc se concevoir en l'espèce. La Constitution place l'étranger sous la protection immédiate et exclusive de la loi. 3) Enfin. s'agissant d'éventuelles habilitations qui fonderaient une dérogation au principe d'assimilation entre Belges et étrangers inscrit à l'article 191 de la Constitution, on constatera que l 'article unique de la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique de travailleurs étrangers, ne confère manifestement aucune habilitation. Conclusion : rejet », - La Cour de cassation décida dès lors : « Attendu qu'aux termes de l'article 191 de la Constitution, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ; qu'au sens de cette disposition, la loi doit être comprise comme l'acte émanant du pouvoir législatif; Attendu que, partant, l'arrêt ne méconnaît pas la notion de loi au sens de 1'article 191 de la Constitution en refusant de reconnaître ce caractère à l 'article 43 §1 er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Attendu que l'arrêt ne méconnaît pas non plus l'article 7, § 1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni l'article unique de la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à 1 'emploi en Belgique des travailleurs étrangers, dès lors que ces dispositions ne dérogent pas elles-mêmes au principe énoncé à l'article 191 de la Constitution et n 'habilitent pas le Roi à y déroger » (Cass .25 mars 2002, RG S010091 F) (C.T. Bruxelles, 20 novembre 2003, R.G. 35.916, 8e ch., feuillets 5 et 6). - Dès lors que, au moment où la décision actuellement litigieuse du 22 mars 2002 a été prise, aucun texte de loi en bonne et due forme n'autorisait l'O.N.E.m à imposer des exigences particulières aux travailleurs étrangers uniquement en raison de leur nationalité, il faut considérer que toute condition qui ne serait pas imposée aux travailleurs belges se trouvant dans une situation identique ne peut être admise. - Il ne peut non plus être question de modifier l'examen de la situation de Monsieur I. K. à partir du 29 août 2002, c'est-à-dire à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2002, étant donné que les droits de celui-ci ont fait l'objet d'un examen définitivement survenu sous l'empire de la loi ancienne (sous l'empire de l'absence de loi devrait-on dire). - Il s'ensuit que l'O.N.Em. devait tenir compte des journées de travail accomplies par Monsieur I. K. (même sans autorisation provisoire de travail sollicitée par ses employeurs successifs) entre le 14 novembre 1999 et le 13 février
- - Il résulte des pièces communiquées par Monsieur I. K. que celui-ci justifie de 501 journées de travail pouvant être prises en considération pour le calcul du stage, soit un montant supérieur aux 468 journées de travail qu'il devait établir au cours de la période de référence mentionnée ci-avant. - Les prétentions de Monsieur I. K. paraissent dès lors justes et bien fondées en telle manière que les allocations de chômage doivent lui être reconnues entre le 14 février 2002 et le 30 juin 2003, pour autant que toutes les conditions d'octroi aient été remplies au cours de ladite période(le présent litige étant limité aux conditions d'admissibilité). - L'appel est dès lors fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge eût dû faire, réforme la décision administrative du 22 mars 2002 ; Dit pour droit que l'appelant satisfaisait aux conditions d'admissibilité des allocations de chômage à la date du 14 février 2002 ; Dit pour droit que l'appelant pouvait prétendre aux allocations de chômage entre le 14 février 2002 et le 30 juin 2003 inclus, pour autant qu'il ait satisfait aux différentes conditions d'octroi des allocations de chômage ; Condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés à zéro Euro jusqu'ores par l'appelant. Ainsi arrêté par : . D. DOCQUIR Président de chambre . J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre employeur . P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET J.P. ROUSSEAU P. LEVEQUE D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six mai deux mille neuf, par : D. DOCQUIR Président de chambre et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090506.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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