id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090514.11 No Rôle: 48.305 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 341 - dernière vue 2026-07-02 19:46 Fiche Une décision étrangère ne peut être reconnue en Belgique si l'effet de la reconnaissance est manifestement incompatible avec l'ordre public ou si les droits de la défense ont été violés. Il convient de vérifier si la décision de répudiation n'est pas contraire à l'ordre public belge in concreto et non in abstracto. La question est de savoir si les droits de Madame Z.A. ont été respectés lorsqu'elle fit l'objet d'une répudiation. A cet égard il n'est pas établi à suffisance que madame Z.A. ait été convoquée pour toutes les phases de la procédure. La convocation de Madame Z.A. ne peut démontrer qu'elle ait été entendue dans le cadre de cette procédure. L'on relèvera également que Monsieur A.a était déjà remarié avant même d'avoir répudié Madame Z.A., ce qui donne bien à penser que celle-ci n'avait strictement rien à dire ni qu'elle pouvait se défendre dans une procédure qui n'est ouverte qu'aux hommes. Le fait que madame Z.A. ait déposé un acte notarié en consentement du divorce dans lequel elle affirme avoir été consentante au di vorce n'est pas de nature à renverser ce qui précède. Dans ces conditions la répudiation ne peut produire ses effets en Belgique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Conjoint Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Répudiation. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 74,§1er - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2009 8e Chambre Pensions Salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi ; Appelant, représenté par Maître Willemet M., avocat à Bruxelles. Contre: O. J. , domicilié à [xxx] ; Intimé, comparaissant en personne assisté de Maître Angelini M., avocat à Bruxelles, qui plaide pour lui. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11èmech) ; la requête d'appel déposée le 15 février 2006 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par la partie intimée le 30 juin 2008 ; les conclusions déposées par la partie appelante le 10 octobre 2008 ; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 11 décembre 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12 mars 2009, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 19 janvier 2006, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (11ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Monsieur O. J., demandeur originaire et actuel intimé, contre une décision notifiée le 2 août 2004 par l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, défendeur originaire et actuel appelant ; Attendu que, par la décision précitée, l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS octroyait une pension de retraite de 10.887,90 Euros par an (calculée au taux isolé) à Monsieur O. J., avec prise de cours au 1er août 2004 (examen d'office des droits à la pension) ; Attendu que la pension avait été calculée au taux isolé étant donné que Monsieur O. J. vivait séparé de son conjoint et que celui-ci n'avait pas fait valoir ses droits éventuels à une partie de la pension de l'intéressé ; Attendu que Monsieur O. J. estime que la répudiation d'avec sa première épouse doit être assimilée à un divorce, en sorte qu'il peut prétendre à une pension de retraite au taux ménage étant donné qu'il s'est remarié avec Madame N. D. le 18 octobre 1992 ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles a fait droit à cette demande ; II. DISCUSSION Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Monsieur O. J. a contesté la décision de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS du 2 août 2004 pour les motifs suivants : * au 1er août 2004, il était marié avec Madame N. D., de nationalité marocaine et ce, depuis le 18 octobre 1992 (voir l'acte de mariage enregistré par le greffe du Tribunal de première instance de Tanger le 22 octobre 1992, pièce 6). Madame N. D. ne bénéfice d'aucun revenu ; * à cette date, il était divorcé de sa première épouse, Madame Zohra AMRANI, de nationalité marocaine. Ce divorce a été formalisé dans l'acte du 22 octobre 1992, enregistré au greffe du Tribunal de première instance de Tanger le 23 octobre 2008, conformément au Code marocain du statut personnel qui prévoit deux modes de dissolution du mariage, la répudiation et le divorce judiciaire (pièces 2, 3 et 13). - Depuis lors les époux O. J. - DIYAA ont également divorcé ainsi qu'en atteste le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles (30ème ch.) du 8 juillet 2008, signifié aux parties le 27 octobre 2008, rectifiant le jugement qui avait prononcé le divorce le 10 avril
- - Tenant compte des changements intervenus dans sa situation familiale, Monsieur O. J. demande à la Cour de faire droit à sa demande de pension de retraite au taux ménage, du 1er août 2004 jusqu'à la date de la séparation d'avec sa deuxième épouse, Madame Zohra AMRANI, survenue le 9 janvier
- - La période litigieuse comporte donc 17 mois. III. DISCUSSION
- Thèse de Monsieur O. J., partie intimée -------------------------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur O. J. fait principalement valoir ce qui suit : - La loi du 20 juillet 1970 portant approbation de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968, (Moniteur belge du 25 juin 1971): règle le droit des travailleurs belges ou marocains salariés en matière de sécurité sociale, en les soumettant à la législation du pays sur le territoire duquel ils sont occupés, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ; prend en considération la situation de polygamie (articles 24 et 33), admise en droit marocain en réglant les effets, en droit belge, d'une telle situation engendrée par le statut personnel d'un ressortissant marocain soumis à la législation belge en matière de sécurité sociale. - La législation belge applicable (notamment l'arrêté royal n° 50 du 24.10.1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 21 décembre 1967, article 74 § 1er) prévoit qu'une allocation de pension au taux ménage est accordée à la personne mariée, dont le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle non autorisée, ne bénéficie d'aucune pension de retraite ou de survie et ne perçoit ni d'allocations de chômage, d'indemnités de maladie ou d'invalidité, ni de prestations pour cause d'interruption de carrière ou de réduction de prestations. - Les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur du Code international privé adopté en Belgique le 16 juillet 2004 et entré en vigueur le 1er octobre 2004: En conséquence, une décision entérinant un deuxième mariage et une décision subséquente entérinant un divorce d'avec la première épouse - les deux actes quasi concomitants étant survenus au Maroc entre ressortissants marocains - pourront avoir des effets en Belgique pour autant qu'elles remplissent les conditions de reconnaissance ou d'exécution d'une décision étrangère telles que reprises à l'article 570 du Code judiciaire (ancien), et notamment que : les décisions intervenues au Maroc ne soient pas contraires à l'ordre public et aux règles de droit public belge ; les droits de la défense aient été respectés ; la compétence du juge étranger n'ait pas été fondée uniquement sur la nationalité du demandeur ; la décision ait été passée en force de chose jugée. - Il appartient aux autorités juridictionnelles et administratives de vérifier si ces conditions sont respectées à la lumière de la circulaire ministérielle du 27 avril
- - Le Protocole d'accord administratif relatif à l'application des règles régissant l'état des personnes sur les territoires des Royaumes du Maroc et de la Belgique du 26 septembre 1979 prévoit que « les actes de répudiation dressés entre conjoints de nationalité marocaine au Maroc suivant la législation nationale des époux doivent produire leurs effets en Belgique dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés en pays étranger » (article 4). Cette disposition confirme que les actes de répudiation sont soumis au contrôle de l'article 570 du Code judiciaire et ne peuvent être considérés, dans leur principe, comme contraires à l'ordre public (François Rigaux et Marc Fallon, Précis de Droit international privé, T. II, Larcier 1993, p.363). - La jurisprudence des juridictions de fond, antérieure à l'entrée en vigueur du Code de droit international privé, adopte, depuis les années quatre-vingt, la théorie de l'ordre public atténué qui consiste à reconnaître en Belgique des effets à une situation juridique née à l'étranger alors même que l'ordre public belge n'aurait pas toléré la naissance de tels droits en Belgique, par exemple, en matière de mariage polygamique ou de filiation illégitime. La Cour de cassation a consacré ce principe, le 29 avril 2002 à propos d'un acte de répudiation, dans un arrêt libellé en ces termes: «(...) il convient de vérifier si la décision de répudiation n'est pas contraire à l'Ordre Public belge in concreto et non in abstracto ; En l'espèce il est acquis que la première épouse a accepté la répudiation et qu'on ne peut affirmer que la procédure de répudiation s 'est déroulée en fraude de la loi belge (...)». - L'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2007 (Cass.(3ème ch.), 3 décembre 2007, J.T.T., n° 997 -3/2008 , p.37), ne vient pas contredire ce principe : Si la Cour refuse de reconnaître en Belgique les effets d'un second mariage célébré au Maroc entre Marocains, au motif de la contrariété des effets à l'ordre public international belge, c'est uniquement parce que l'un des conjoints, au moment de ce deuxième mariage, était encore engagé dans les liens d'un premier mariage non encore dissous avec une personne dont la loi nationale - en l'occurrence la Belgique - n'admet pas la polygamie. Comme le confirme Caroline HENRICOT dans une note qui commente l'arrêt en question « (...) la solution aurait certainement été différente si la première épouse avait été de nationalité marocaine, tout examen en terme de proximité étant alors exclu. » (C. HENRICOT, «Les effets du mariage polygamique sur les droits sociaux », RTDF, 3/2008, p.825 et s.). - De même, la Cour d'arbitrage, en son arrêt n°84/2005 du 4 mai 2005, mentionne à propos d'une question préjudicielle relative à l'attribution d'une pension de survie selon le droit belge à deux veuves d'un ressortissant marocain décédé, que : « en permettant de tenir compte du statut personnel du travailleur marocain, l'article 24, §2, de la Convention fait application d'une règle de droit international privé (...) qui admet que l'on puisse reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages contractés à l'étranger conformément au statut personnel des époux et sous réserve de ce que ces effets ne troublent pas l'ordre public international belge (...) » (pièce 16). - Quant au Professeur Jean-Yves Carlier, partant des deux arrêts de la Cour de cassation des 18 juin 2007 et 3 décembre 2007 cités ci-avant, il plaide en faveur d'une application in concreto et nuancée de l'ordre public dit « de proximité », défini comme la recherche du lien étroit qui permet de rattacher une situation juridique privée internationale à un ordre juridique national. Pour l'auteur, aux facteurs de proximité tels la nationalité et la résidence, s'ajoute celui de la volonté des parties, « tant dans la désignation du droit applicable que dans la reconnaissance des actes et décisions venant de l'étranger ». - Enfin, selon cet auteur, le juge du fond, plus que la Cour de cassation, est « mieux à même de mesurer in concreto ces différents facteurs de proximité - nationalité, résidence, volonté -, qui ne sont qu'une déclinaison des facteurs de rattachement, une manière d'interprétation raisonnable des différents intérêts en présence, les intérêts publics du for saisi, les intérêts privés des parties » (Jean-Yves CARLIER, « Quand l'ordre public fait désordre » R.G.D.C.B., 2008/9, Kluwer, p.532 et s.) (concl. de synthèse de Monsieur O. J., pp. 3 à 5). -En l'espèce, Monsieur O. J. remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au taux ménage. Qu'il s'agisse de son premier divorce ou de son deuxième mariage, indépendamment de la chronologie des faits, ceux-ci ont respecté l'ordre public belge (conclusions de synthèse de Monsieur O. J., p. 6). A. Le divorce d'avec Madame Zohra AMRANI - L'acte du 22 octobre 1992 a formalisé ce divorce intervenu précédemment entre parties, enregistré le 23 octobre au secrétariat du greffe du Tribunal de première instance de Tanger. - Cet acte indique que: - « les Adouls notaires de droit Musulman agréés MM Ftouh Mohamed Abdeslam et Mohamed M'chichou, tous deux désignés près la section notariale du Tribunal de Première Instance de Tanger, ont reçu le témoignage consigné au minutier (...) »; - Monsieur O. J. a comparu devant eux et a déclaré « qu'il annule par voie de répudiation l'acte de mariage (...) entre lui et son épouse, la dame Zohra fille de AMRANI (...) »; - Il s'agit d'une première répudiation révocable après consommation de mariage ; - Il a eu avec sa première épouse 7 enfants ; - « il a déposé au siège des PTT de Tanger, au profit de ladite épouse la somme fixée par M le Jure de Tanger, chargé du notariat, concernant les indemnités de sa retraite légale (...) les indemnités de répudiation (...), et la pension de ses quatre enfants (...) » ; - Le logement de l'épouse lors de la période de sa retraite légale est fixé au foyer conjugal ; - Le droit de visite du père « a été réglementé par M. le Juge (..) , fixés par le dit juge en date du 21/10/1992, au vu du bulletin de convocation adressé à l'épouse en question, le 20/10/1992, pour se présenter le 21/10/1992 au sujet de la répudiation précitée ». - Ce qui signifie que les faits se sont déroulés comme suit : Avant le 20 octobre 1992, et probablement le 18 (pièces 5-1 et 6 - cette dernière fait état du statut de divorcé de Monsieur O. J. dans l'acte de mariage -), Monsieur O. J. et son épouse sont d'accord sur le principe de la répudiation. Madame Zohra AMRANI était parfaitement consciente des conséquences d'un tel acte. C'est d'ailleurs elle qui était, à l'origine, désireuse de cette séparation. La répudiation a été notifiée à Madame AMRANI devant témoins, comme il y est fait référence dans l'acte de répudiation (pièce 2). La répudiation judiciaire est ensuite introduite par Monsieur O. J.. En effet, selon le droit marocain applicable, si Madame AMRANI avait fait cette demande en son nom, elle n'aurait pas pu prétendre aux droits et avantages financiers qu'elle réclamait pour elle et quatre des sept enfants nés de leur union. Par respect pour sa première épouse, la requête en divorce a donc été formalisée par Monsieur O. J., afin de lui permettre de recevoir une pension alimentaire et une contribution pour leurs enfants communs. Le 20 octobre 1992, Madame Zohra AMRANI a été convoquée par le juge pour l'entendre à propos des effets de ce divorce, notamment quant aux indemnités de sa retraite légale, aux indemnités de répudiation, à la pension de ses quatre enfants, au logement de la famille et au droit de visite. Le 21 octobre 1992, l'entrevue devant le juge a eu lieu avant que le divorce ne soit formalisé, et cette dernière a été entendue sur ces points, ce qu'atteste Madame AMRANI à plusieurs reprises, et on ne voit pas pourquoi elle mentirait (pièces 5 et 11). Après cette entrevue, Monsieur O. J. a déposé les sommes fixées par le juge au siège des PTT de Tanger. Le 22 octobre 1992, Monsieur O. J. a comparu devant les notaires pour faire acter officiellement tous ces événements et formaliser le divorce. Le 23 octobre 1992, l'acte a été enregistré au greffe du Tribunal de Première Instance de Tanger. - Le divorce est devenu définitif et irrévocable le 23 janvier 1993 (pièce 3). - Madame Zohra AMRANI certifie par écrit qu'elle était présente lors de la procédure devant le Tribunal de Première Instance de Tanger, qu' elle a marqué son accord, au divorce à ce moment là et que celui-ci a été fait en respectant ses droits (elle obtient la garde des enfants, une indemnité de retraite légale et de divorce ainsi qu'une pension pour ses enfants) ; elle a signé le registre pour l'homologation de l'acte. Tant Monsieur O. J. que sa première épouse ne sont malheureusement pas en possession d'une copie du registre signé par eux. Elle est prête à en témoigner à l'audience (pièces 5 et 11). - En tout état de cause, il y a eu respect par les juridictions marocaines, lors de la procédure en répudiation, de l'ordre public procédural (respect des droits de la défense et absence de fraude à la juridiction) dès lors que Madame AMRANI a bien été convoquée le 20 octobre 1992 par le juge avant la comparution le 22 octobre 1992 de Monsieur O. J. devant le tribunal pour faire acter le divorce. - Madame AMRANI n'a pas fait usage du droit d'introduire une action en opposition à divorce, conformément au droit marocain, dès lors que Madame AMRANI avait consenti préalablement à ce divorce et aux droits qui lui étaient garantis. - L'acte notarié du 8 mars 2006, par lequel Madame Zohra AMRANI a demandé en personne aux notaires — ceux là mêmes qui, 14 ans plus tôt, actaient le divorce en question — d'acter son témoignage, atteste des faits suivants : Elle confirme avoir bien été convoquée et avoir été présente à l'époque, lors de la procédure devant le Tribunal à Tanger; Elle a bien reçu les montants financiers qu'elle réclamait au père de ses enfants ; Pour le surplus, elle confirme « qu'au moment de son divorce d'avec son époux (...) elle a été préalablement consentante en ce qui concerne la conclusion dudit divorce à la date susvisée, par consentement parfait». Contrairement à ce qu'affirme l'ONP dans ses conclusions d'appel, il ne s'agit nullement d'un acquiescement ultérieur mais du témoignage devant des autorités judiciaires de ce qu'elle avait consenti, au moment du divorce, à celui-ci. Elle «connaît l'importance des présentes, se trouve en parfait état de capacité légalement requis, et a bien été identifiée par les notaires instrumentant » (pièce 11). - Les décisions produites par l'ONP ne sont pas comparables au cas d'espèce car, contrairement à ce dernier, elles confirment toutes l'absence de preuve de la convocation de l'épouse et/ou sa présence lors de la procédure en divorce, et concluent en conséquence à la méconnaissance des droits de la défense et/ou du principe d'égalité entre partie (concl. de synthèse de Monsieur O. J., pp. 6 à 8 ; voir les références citées). B. Le mariage avec Madame N. D. - Monsieur O. J. s'est marié avec Madame N. D. au Maroc le 18 octobre
- Tous deux étaient titulaires de la seule carte d'identité marocaine. Ce mariage a été enregistré au secrétariat du greffe du Tribunal de 1ère instance de Tanger le 22 octobre
- - Les conditions de l'article 570 (ancien) du Code judiciaire ont été respectées. En effet : L'acte est dressé à la requête des deux contractants à savoir, Monsieur O. J. et Madame N. D.. Il mentionne que « ladite épouse est donnée en mariage, avec son consentement, par son père précité (..) ce que le dit époux accepte et agrée. Les intéressés en savent l 'importance et se trouvent en parfait état de capacité légalement requis ». Le certificat de résidence des époux délivré à Saint-Josse-ten-Noode le 11.08.2004 par l'officier de l'état civil mentionne bien que Monsieur O. J. est marié depuis le 18 octobre 1992 avec Madame N. D. (pièce 7). - L'avertissement - extrait de rôle (exercice d'imposition 2003) tient compte de la composition du ménage pour l'imposition (pièce 9). - Les cartes d'identité belges (pour Monsieur O. J., validité à partir du 4 mai 2001, pour Madame N. D. à partir du 10 juin 2004) mentionnent chacune le nom de leur époux à leur dos, attestant qu'au niveau des registres de l'état civil, le divorce, puis le second mariage sont reconnus et suivis d'effets (pièce 10). - Tant Monsieur O. J. que sa première, puis seconde épouse, sont devenus belges depuis. Or l'octroi de la nationalité belge est conditionné au respect de l'ordre public belge. - Enfin, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, par jugement du 10 avril 2008, a entériné le divorce des époux OUADRASSI-JELILI / DIYAA, reconnaissant de ce fait la validité de ce second mariage (pièce 17). Si, en matière civile, l'autorité de la chose jugée est relative et ne peut être opposée qu'entre parties, la décision a néanmoins force probante à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties à la cause (Cass. 28.04.1989, Pas., 1989,1, p. 914). - En conséquence, les effets des actes adoptés au Maroc n'étant pas contraires à l'ordre public belge, le statut personnel de Monsieur O. J. pensionné, détenteur de la seule carte d'identité marocaine au moment des faits, doit être pris en compte, tant au regard du droit marocain que du droit belge, conformément à la Convention générale sur la sécurité sociale du 24 juin 1968, approuvée par la loi du 20 juillet 1970, signée entre le Maroc et la Belgique, à savoir, un premier mariage au Maroc entre Marocains a été suivi par un nouveau mariage au Maroc entre Marocains, le 18 octobre 1992, enregistré par les autorités marocaines le 22 octobre 1992, et par un divorce acté le 22 octobre 1992 et enregistré par les autorités judiciaires marocaines le 23 octobre
- - Les conditions de l'article 570 (ancien) du Code judiciaire étant remplies ainsi que celles relatives à l'attribution d'une pension au taux ménage, la demande de Monsieur O. J. doit être déclarée recevable et fondée. - C'est donc à bon droit que le jugement a quo constate avec Madame l'Auditeur que : « les droits de la défense de Madame AMRANI ont été respectés. Le divorce de Monsieur O. J. avec Madame AMRANI peut donc être pris en considération, ainsi, par voie de conséquence, que le mariage de Monsieur O. J. avec Madame DIYAA. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur O. J. a bien droit à sa pension de retraite au taux ménage» (conclusions de synthèse de Monsieur O. J., pp. 10 et 11 et 12). C. A titre subsidiaire - Si la Cour devait considérer -quod non- que le mariage de Monsieur O. J. avec Madame N. D. était nul et refuser de faire droit à sa demande, il demande à titre subsidiaire, de lui reconnaître un droit à la pension de retraite au taux ménage durant la période litigieuse, par application de la théorie du mariage putatif consacrée par l'article 201 du Code civil (voir les conclusions de synthèse de Monsieur O. J., sur ce point, pp. 12 à 14).
- Thèse de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, partie appelante ------------------------------------------------------------------------------------------ Attendu que l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - La pension de Monsieur O. J. a été accordée au taux isolé parce que l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS estime qu'aussi longtemps que son premier mariage n'a pas été régulièrement dissous, aucun droit ne peut naître du second mariage, la législation des pensions ne prévoyant l'existence que d'une seule épouse à la fois. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles a fait droit à la demande de Monsieur O. J. en relevant que la première épouse était présente et avait comparu à l'acte de divorce et ensuite que celle-ci, qui était présente à l'audience, a confirmé avoir comparu et avoir donné son accord pour la répudiation. Selon le premier juge, les droits de la défense de l'épouse répudiée ont été respectés, en sorte que le divorce de Monsieur O. J. peut être pris en considération. La pension peut donc lui être octroyée au taux ménage. - L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS ne peut partager ce point de vue. - Une jurisprudence ancienne (arrêt de la Cour de Cassation du 16.01.1953) décrite et explicitée par le Procureur Général Ganshof van der Meersch en ses conclusions dans la cause DELAFONTAINE contre LEMAGE et admise unanimement par la doctrine estime que les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf si l'on s'en prévaut pour des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes. (Cass., 29.03.1973, Pas, I, 725 à 744). - Pareil jugement est reconnu en Belgique pour autant qu'il remplisse les conditions de l'art. 570 du Code Judiciaire. - L'article 570 du Code judiciaire dispose que : "Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers, en matière civile. A moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige 1 ° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge; 2° si les droits de la défense ont été respectés; 3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur; 4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée; 5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité." - L'Office national des pensions a estimé que l'acte de divorce de Madame Zohra Amrani ne satisfaisait pas aux deux premières conditions inscrites à l'art. 570 du Code judiciaire. - En effet, bien qu'il s'intitule acte de divorce, le document précité contient en réalité une répudiation. - La répudiation est la déclaration unilatérale et arbitraire du mari ou de son mandataire par laquelle il met fin au mariage. - De toutes les manières de rompre les liens du mariage, la répudiation se trouve être la plus éloignée de notre conception du divorce et ce qui est plus grave, de notre conception du couple basée sur l'égalité entre l'homme et la femme. - Le principe de l'égalité des sexes est consacré par plusieurs dispositions fondamentales de l'ordre juridique belge, notamment par les articles 14 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 116 à 153 de la loi du 4 août 1978 et 119 du Traité C.E.E. ; et 10 de la Constitution modifiée le 21 février
- - L'article 10 de la Constitution belge dispose que : »L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » - Le contenu de l'acte produit en l'espèce est sans équivoque puisqu'il est rédigé comme suit : « ...Le Sieur O. J.... a comparu... il a requis acte de ce qu'il divorce de son épouse...pour une seule et première fois révocable,... du fait qu'il se réserve le droit de la reprendre en mariage, s'il le désire, avant l'expiration de la période de sa retraite légale, en précisant qu'il a eu avec elle sept enfants... ». - Le droit de faire une telle déclaration de répudiation, dans ces conditions, est ouvert aux hommes seuls en droit marocain. - Il y a violation de l'égalité entre l'homme et la femme et partant de l'ordre public international belge mais également méconnaissance des droits de la défense. - En l'espèce, seul le mari a comparu. - L'épouse n'a pas été convoquée et n'a pu faire valoir ses droits. - Néanmoins, le Tribunal du travail de Bruxelles invoque que l'épouse a comparu. - Il est vrai que l'acte de répudiation mentionne in fine que : « Le logement de l'épouse... La visite des enfants ... Le tout tel que fixé par le juge en date du 21/10/1992, au vu du bulletin de convocation adressé à l'épouse en question le 20/10/1992, pour se présenter le 21/10/1992, au sujet du divorce précité. » - Ainsi si la femme a été convoquée - et encore faut-il qu'elle ait été entendue, ce qui n'est pas établi- c'est pour l'audience du 21/10/1992 pour entendre fixées par le juge les modalités pratiques du divorce et non pour le divorce lui-même dont l'acte fut dressé le 22 octobre
- - L'Office National des Pensions se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation et plus particulièrement à l'arrêt prononcé le 11/1211995 (n° .95.0014.F, en cause de l'Office National des Pensions_ contre EL HOUARI Sellam), aux termes duquel notamment : «... les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; Qu'ils ne sont toutefois tenus en Belgique, pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions énoncées dans l'article 570 du Code Judiciaire ; que le respect des droits de la défense figure parmi ces conditions ; Attendu que l'arrêt constate que l'épouse répudiée n'a été ni convoquée ni entendue lors de la procédure de répudiation ; Qu'en reconnaissant effet à cette répudiation, l'arrêt viole l'article 570, alinéa 2,2°du code judiciaire ; ... ». - Un nouveau code de droit international privé est entré en vigueur le 1er octobre
- - Bien que, selon l'article 126, §2 de la loi du 16/07/2004, le nouveau code de droit international privé ne soit applicable qu'aux décisions étrangères et aux actes authentiques étrangers établis après l'entrée en vigueur de ladite loi, on peut remarquer que l'application des dispositions du nouveau code de droit international privé aboutit pareillement, en l'espèce, à la non reconnaissance de la répudiation intervenue. - L'article 57 dudit Code pose, le principe de la non-reconnaissance des répudiations avec une exception lorsque de très nombreuses conditions cumulatives sont remplies. - A l'évidence, la répudiation litigieuse ne réunit pas les conditions cumulatives inscrites à l'article 57 : « §1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique. §
- Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes : 1° l'acte a été homologué par un juridiction de l'Etat où il a été établi ; 2° lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ; 3° lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ; 4° la femme a accepté de façon certaine et sans contrainte la dissolution du mariage ; 5° aucun motif de refus visé à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance. » - L'article 25 du code de droit international privé stipule que : « § ler. Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si : 1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; 2° les droits de la défense ont été violés; 3° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi 4° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue; 5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique; 6° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet; 7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande; 8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction; ou 9° la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et
- §
- En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. » - Le mariage a été dissous par répudiation alors que les deux époux résidaient habituellement en Belgique ce qui suffit à empêcher la reconnaissance de cette répudiation en application du nouveau code de droit international privé. - Le premier mariage de Monsieur O. J. n'ayant pas été valablement dissous, comme il est démontré ci-dessus, les époux vivant séparés, Madame Zohra Amrani n'ayant pas introduit de demande de pension d'épouse séparée et aucun droit ne pouvant naître du second mariage, la pension de retraite a été accordée à Monsieur Ouarassi au taux isolé. - Le jugement dont appel fait valoir que Madame Amrani a donné son accord à la répudiation (requête d'appel, pp. 1 à 6). - La Cour de cassation, en son arrêt du 29 septembre 2003, a indiscutablement décidé que l'acceptation ultérieure de la femme répudiée ne couvrait pas la violation des droits de la défense (en cause O.N.P. c./ BASTRIOUI, v. juridat.be). - Le jugement de répudiation doit s'apprécier au moment de sa prononciation et non en fonction d'actes postérieurs (C.T. Anvers, section d'Hasselt, 4eme ch., 28.01.2000, R.G. n° en cause EL ABBD Abdellah / c. / O.N.P.). - L'acte notarié en consentement du divorce produit par la partie intimée (cf pièce 11 de son dossier) est daté du 8 mars 2006 alors que la répudiation litigieuse a eu lieu le 22 octobre
- Conformément à la jurisprudence constante, ce document est sans effet sur l'acte de répudiation. - L'intimé invoque le fait que son « divorce » aurait été accepté par les autorités belges et inscrit dans les registres de l'état civil de sa commune - Il faut distinguer la force des actes de l'état civil et la transcription de jugement d'une part et la mention d'un jugement étranger dans les registres de l'état civil, d'autre part. « Telle qu'elle est organisée par les articles 1275 à 1278 du Code civil ainsi que par les articles 1303 et 1304 du Code judiciaire, la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt est une formalité qui appartient à la procédure belge et à laquelle il n'y a pas lieu de soumettre les décisions étrangères. Pour être reconnues, celles-ci doivent remplir les conditions auxquels elles produisent leurs effets dans l'ordre juridique dont elles émanent, ce qui inclut, le cas échéant, la transcription du dispositif ou toute formalité analogue dans le pays d'origine du jugement. (voir en ce sens Bruxelles, 2 février 1971, Pas., II, p. 154). Avec la transcription, formalité substantielle, il ne faut pas confondre celle qui constitue un moyen efficace de conserver dans les registres de l'état civil tenus en Belgique un renseignement intéressant l'état d'un Belge ou d'une personne domiciliée en Belgique. » (F. RIGAUX, Droit International Privé, T. II, p. 975). - Le Ministre de la justice, dans sa circulaire du 30 avril 1984 concernant la reconnaissance par les officiers de l'état civil des décisions étrangères relatives à l'état des personnes, décrit comme suit la mission des officiers de l'état civil en cette matière : « (...) La mention des décisions étrangères en marge des actes de l'état civil ou leur transcription dans les registres de l'état civil n'est plus considérée comme un acte d'exécution, mais comme une simple mise en concordance des registres belges avec la modification d'état qui a été obtenue à l'étranger. Cette nouvelle attitude s'appuie principalement sur la jurisprudence la Cour de cassation et en particulier, sur l'arrêt du 29 mars 1973 (Defontaine c. Lemage, Pas. 1973, I, 742 ; J.T. 1978, 389, avec les conclusions du Procureur général Ganshof van der Meersch, R.W. 1973-1974, co. 29). Il ne doit toutefois pas transcrire cette décision dans les registres de l'état civil car ceux-ci ont déjà été mis en concordance par une mention marginale, avec l'état modifié à l'étranger. En effet, le changement d'état n'est pas réalisé par la transcription de la décision dans les registres belges de l'état civil mais s'est opéré dans l'Etat où la décision a été rendue et il produit ses effets en Belgique par reconnaissance. L'officier de l'état civil accepte ou rejette le jugement ou l'arrêt étranger, sans préjudice de la compétence qu'ont les cours et tribunaux de prendre tout autre décision. Il est dès lors souhaitable qu'en cas de doute sur la validité d'un jugement ou d'un arrêt étranger, l'officier de l'état civil sollicite l'avis du procureur du Roi avant de prendre attitude. Il se peut également qu'un même jugement ou arrêt étranger doive être présenté à la fois à l'officier de l'état civil du lieu où mention marginale doit être apportée et à celui du lieu de la résidence des intéressés ou de l'un d'eux pour les modifications au registre de population ou des étrangers. Afin d'éviter des décisions contradictoires, il est indiqué de confier la décision de reconnaissance à l'officier de l'état civil qui doit effectuer la mention en marge de l'acte. Il donnera ensuite connaissance de sa décision à son collègue qui s'y conformera sans devoir en référer au procureur du Roi, sauf si cette décision lui paraît manifestement non fondée. » - La mention que fait l'officier de l'état civil d'un jugement étranger constitue une simple mesure administrative de mise en concordance des registres belges avec un nouvel état qui a été acquis à l'étranger. Il ne s'agit pas d'un acte d'état civil (concl. de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, pp. 3 à 5, voir les références citées). - La partie adverse s'appuie encore sur la Convention de sécurité sociale conclue entre la Belgique et le Maroc. - A cet égard, il a été jugé que : « la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 n'a pas pour effet d'admettre en droit belge la reconnaissance d'une répudiation ni de porter atteinte à l'égalité des époux dans la dissolution du lien matrimonial. Elle se limite à régler, en matière de pension de survie, les conséquences d'un état de polygamie admis par le statut personnel du travailleur marocain. » (C.T. Mons 8 août 2005, R.G. n° 18.861 cité par C.T. Bruxelles, 4 juin 2008, R.G. n° 50.376, en cause BAGHDADI Abida c./ O.N.P.) (concl de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, p. 6). - Enfin, s'agissant des dépens, l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS ne peut marquer son accord sur la somme de 1.000,00 Euros réclamée à titre d'indemnité de procédure par la partie intimée. - Il convient de fixer le montant de l'indemnité de procédure au montant de base pour les actions non évaluables en argent portées devant les Cours du travail. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Principes --------------- - Avant d'appliquer en Belgique une décision rendue par un juge étranger en matière civile, l'article 570 du Code judiciaire (dans sa version applicable au moment de la naissance du litige) impose au juge de vérifier : "1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles de droit public belge ; 2° si les droits de la défense ont été respectés ; 3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur ; 4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue elle est passée en force de chose jugée ; 5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité". - Il a été jugé que: "Certes une procédure de répudiation, en ce qu'elle est unilatérale et surtout en ce qu'elle ne peut être initiée que par le mari, heurte en particulier le principe d'égalité (entre les hommes et les femmes), principe d'ordre public en droit belge. Néanmoins, il ne s'agit pas, dans le cadre de la vérification qui incombe au juge sur base de l'article 570 (ancienne version) d'évaluer dans son ensemble l'institution de la répudiation, mais bien de vérifier " in concreto", c'est-à-dire dans les circonstances propres à la présente espèce, si l'acte de répudiation est ou non contraire à l'ordre public belge (voy. concernant la théorie des effets atténués de l'ordre public international consacré par la Cour de cassation, C. BARBE "Un nouvel arrêt de la Cour de cassation, dans le domaine des répudiations" Div.Act.2003,liv.7,pp. 98 à 108, part. p.103).La violation des droits de la défense de l'épouse répudiée constitue un obstacle d'ordre public à la reconnaissance des effets de l'acte de répudiation en Belgique" (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 28 février 2008, R.G. n° 45.308). et que: "Il convient de se rallier entièrement au point de vue développé par l'O.N.P. (voir supra) au sujet de la possibilité - ou non - d'assimiler une répudiation à un divorce en droit belge. Une décision étrangère ne peut être reconnue en Belgique si l'effet de la reconnaissance est manifestement incompatible avec l'ordre public ou si les droits de la défense ont été violés (voir l'article 570 du Code judiciaire tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ; voir article 25 de cette loi). Il convient de vérifier si la décision de répudiation n'est pas contraire à l'ordre public belge in concreto et non in abstracto (Cass. 29 avril 2002, S.01.0035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3)" (Cour Trav. Bruxelles, 4 juin 2008, R.G. n° 50.376).
- Application ------------------- - La question qui se pose est de savoir si les droits de Madame Zohra AMRANI ont été respectés en octobre 1992, lorsqu'elle fit l'objet d'une répudiation. - A cet égard, et quoi qu'en dise Monsieur O. J., il n'est pas établi à suffisance que Madame Zohra AMRANI ait été convoquée pour toutes les phases de la procédure, ainsi que le souligne avec pertinence l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. - En effet, Madame Zohra AMRANI a été convoquée pour l'audience du 21 octobre 1992, au vu du bulletin de convocation qui lui a été adressé le 20 octobre
- A cette date, le juge a fixé les modalités pratiques du divorce. Il n'est pas établi qu'elle ait été convoquée pour le 22 octobre 1992 date à laquelle le divorce lui-même a été prononcé et l'acte établi (dossier de Monsieur O. J., pièce 2-1). La convocation de Madame Zohra AMRANI ne peut démontrer qu'elle ait été entendue dans le cadre de cette procédure. - L'on relèvera que Monsieur O. J. était déjà remarié le 18 octobre 1992 avec Madame N. D. c'est-à-dire avant même d'avoir répudié sa première épouse, ce qui donne bien à penser que celle-ci n'avait strictement rien à dire ni qu'elle pouvait se défendre dans une procédure qui n'est ouverte qu'aux hommes. - A cet égard, le fait que Madame Zohra AMRANI ait déposé un acte notarié en consentement du divorce daté du 8 mars 2006 dans lequel elle affirme avoir été consentante au divorce survenu en 1992, n'est pas de nature à renverser ce qui précède. - En effet, dans un arrêt du 29 septembre 2003, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la Cour du Travail de Bruxelles et a décidé ce qui suit: "Attendu que les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur; Qu'ils ne sont toutefois tenus, en Belgique, pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions énoncées dans l'article 570 du Code judiciaire; Que le respect des droits de la défense figure parmi ces conditions; Attendu que, si l'arrêt constate que la défenderesse a été dûment convoquée le 11 octobre 1994 pour comparaître le 10 novembre 1994 devant le tribunal de première instance de Chefchaouen" et qu'elle a déclaré n'avoir" pu se rendre sur place pour des raisons personnelles et matérielles", il considère "que les droits de la défense de la (défenderesse) n'ont guère été respectés au cours de la procédure de répudiation"; Qu'en se fondant sur la circonstance que la défenderesse a "ultérieurement accepté la (...) répudiation et(...) revendique ses droits d'épouse divorcée" et en déduisant qu'elle a indiscutablement acquiescé à la répudiation et, ce faisant, reconnu que ses doits n'ont pas été lésés", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la répudiation litigieuse satisfait à la condition énoncée à l'article 570, al.2, 2°, du Code judiciaire" (Cass. 29 sept. 2003, R.G. n° S010134F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3). - La Cour du Travail a statué dans le même sens et a décidé que: « Dès lors, il apparaît que la répudiation ne peut produire ses effets en Belgique qu'à la condition d'être intervenue dans le cadre d'une procédure respectant dès le départ les droits de la défense, et non par après. Ainsi, la circonstance que l'épouse répudiée ait ultérieurement acquiescé à la répudiation, que ce soit : en se remariant, en introduisant une demande de pension de conjoint divorcé (au lieu d'une pension de conjoint simplement séparé), ou en consentant à ladite répudiation initiale et arbitraire, dans le cadre d'une procédure subséquente ayant pour seul objet de remédier après coup aux lacunes évidentes qu'impliquait la précédente par rapport au respect des droits de la défense les plus élémentaires, ne fait pas disparaître la violation résultant du fait que ladite répudiation a initialement eu lieu sans possibilité pour la femme concernée de présenter ses observations. Ce qui précède implique donc qu'un remariage de l'épouse répudiée ne peut être vu comme une acceptation de la répudiation prenant place au moment où ladite répudiation est intervenue, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure, mais doit toujours être considéré comme un acte d'acquiescement survenu ultérieurement, que l'introduction d'une demande de pension de conjoint divorcé, et non simplement séparé, n 'est pas plus un acquiescement, ou, enfin comme c'est le cas en l'espèce, que le consentement ultérieur à une répudiation initiale, unilatérale et arbitraire, même après convocation, comparution et audition douze ans plus tard, dans le cadre d'une procédure subséquente qui n'avait pour seul objet que de confirmer le divorce-répudiation de 1992 en lui conférant tous ses effets à cette date et de remédier après coup aux lacunes évidentes qu'impliquait la précédente par rapport au respect de droit de la défense, ne font pas disparaître la violation résultant du fait que ladite répudiation a initialement eu lieu sans possibilité pour l'épouse de présenter ses observations. » (R.G. n° 20.221, en cause O.N.P. c./ MAALOUM Saïd)» (Cour Trav. Mons 20 décembre 2007 ; R.G. N° 20.221 déposé au dossier de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, p.4). - Il a encore été jugé que: "Le principe de l'égalité des sexes constitue un principe de l'ordre public international belge. Lorsqu'une répudiation, intervenue au Maroc, ne constitue que la mise en oeuvre par le mari de son pouvoir unilatéral et exclusif de mettre fin au mariage, sans que l'épouse n'ait pu s'y opposer ni disposer d'un droit équivalent, elle est dès lors contraire à l'ordre public international belge" (Bruxelles, 30 juin 1981, Revue de droit familial,1982,p.31 et note Rigaux). - Enfin, la Cour de céans ne peut suivre Monsieur O. J. dans sa thèse subsidiaire, dans laquelle il invoque l'application de la théorie du mariage putatif. - L'on ne peut, en effet, considérer que Monsieur O. J. "ignorait" que la répudiation intervenue en 1992(au surplus avant la réforme du droit familial survenue en 1993 au Maroc) ne serait pas comme telle considérée comme un divorce en Belgique. Il ne pouvait dès lors supposer "de bonne foi" que son second mariage produirait tous ses effets en Belgique et notamment en matière de pension de retraite. - A cet égard, la Cour se rallie à la thèse de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS en ce qui concerne la force des actes de l'état civil (voir ses conclusions, p. 5). - Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Cour déclare l'appel fondé.
- Les dépens ------------------ - La Cour ne peut partager le point de vue de Monsieur O. J. selon lequel l'indemnité de procédure d'appel doit être fixée à 1.000 Euros parce qu'il s'agit d'une affaire évaluable en argent et en raison de la complexité de la matière. - Il s'agit d'une question de principe en l'espèce et la complexité de la matière ne justifie pas, comme telle, la majoration de l'indemnité de procédure d'appel. - En outre, Monsieur O. J. a retenu, à tort, les montants fixés à l'article 2 de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 et non ceux établis par l'article 4 du même arrêté, qui sont ici applicables. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens, Statuant à nouveau confirme la décision administrative du 2 août 2004 et dit pour droit que le recours originaire de l'intimé n'était pas fondé, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 1000 Euros jusqu'ores par la partie intimée et réduits par la Cour à 145,78 Euros. Ainsi arrêté par : . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze mai deux mille neuf, par : D. DOCQUIR Président de chambre et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090514.11 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div