id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090514.12 No Rôle: 46.160 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 19:45 Fiche L'aptitude très limitée au travail ou l'aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de la profession du chômeur, s'apprécie pendant toute la durée du chômage, L'inaptitude permanente au travail de 33% au moins, s'apprécie à la date de l'avertissement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Chômage de longue durée Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Chômage de longue durée - Décision de suspendre le droit aux allocations de chômage - Recours - Inaptitude de travail. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82,§2,2° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2009 8e Chambre Chômage Not. Art .580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Maître Willemet M., avocat à Bruxelles. Contre: Z. , domiciliée à [xxx]; Intimée, représentée par Maître Aboaf M., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Revu l'arrêt rendu le 21 décembre 2005 par la Cour du travail de Bruxelles, ordonnant une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 8 août 2007 au greffe de la Cour ; Vu les conclusions après expertise déposées par la partie appelante le 15 novembre 2007 ; Vu les conclusions additionnelles après expertise déposées 27 décembre 2007 par la partie intimée ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 mars 2009, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; I. FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE Attendu que les faits et les antécédents de la procédure peuvent être brièvement résumés comme suit : - Le 5 juillet 2000, l'O.N.Em. notifia à Madame R. Z. sa décision de suspendre son droit aux allocations de chômage à partir du 10 juillet 2000, pour cause de chômage de longue durée. - Madame R. Z. exerça un recours auprès de la Commission Administrative Nationale (C.A.N.) qui décida, le 4 septembre 2003, que son recours n'était pas fondé, faute pour celle-ci de démontrer une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession. - Lors de l'examen médical effectué le 4 août 2003 par le Dr STIBBE, médecin agréé de l'O.N.Em., celui-ci lui avait reconnu une inaptitude permanente de 25% au jour de l'avertissement, soit un seuil inférieur au seuil de 33% visé à l'article 82, §2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 (dossier de l'O.N.Em., pièce 108). - Ce médecin avait déconseillé tout travail impliquant le port de charges lourdes (plus de 5kgs), un travail sédentaire étant conseillé. - Après la réception de la décision de la C.A.N., Madame R. Z. introduisit un recours devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, le 24 novembre
- - Par le jugement a quo du 29 novembre 2004, le Tribunal du Travail de Bruxelles décida que le recours de Madame R. Z. était fondé, celle-ci présentant une aptitude très limitée au travail, au sens de l'article 82, §2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. - Le Tribunal du travail considéra que le rapport du Dr STIBBE du 4 août 2003 n'était pas de nature à énerver les rapports et certificats médicaux circonstanciés émanant de spécialistes en oncologie (voir les documents médicaux cités à la page 3 du jugement a quo). -L'O.N.Em. interjeta appel le 17 décembre
- - Par un arrêt rendu le 21 décembre 2005, la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) désigna le Dr M. KUTNOWSKI en qualité d'expert. Celui-ci devait se prononcer su l'état de santé de Madame R. Z. au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1991 (début du chômage) et le 23 mars 2000 (jour de l'avertissement). - L'expert déposa son rapport le 8 août
- II. LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, LE DR KUTNOWSKI Attendu que les conclusions du Dr KUTNOWSKI étaient libellées comme suit : "Il résulte de ce qui précède que les lésions et troubles fonctionnels que présentait l'intimée au cours de sa période de chômage du 7 octobre 1991 au 22 mars 2000 ainsi qu'à la date de l'avertissement de suspension, le 23 mars 2000, entraînaient une inaptitude de travail physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa catégorie professionnelle. Cette inaptitude est d'au moins 33%"(rapport d'expertise, p. 5). III. DISCUSSION
- Thèse de l'O.N.Em., partie appelante ---------------------------------------------------- Attendu que l'O.N.Em. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Selon l'O.N.Em., il existe un problème majeur dans le rapport du Dr KUTNOWSKI. - En effet, la période de chômage est comprise entre le 7 octobre 1991 (début du chômage) et le 23 mars 2000 (date de l'avertissement). - Suivant le rapport d'expertise, Madame R. Z. présente deux problèmes de santé : des problèmes de cervico-brachialgie, depuis les années 90 ; un cancer du sein, pour lequel elle a été suivie depuis le mois de juillet 2000 et pour lequel elle a été opérée la même année. - Comme l'O.N.Em. l'a déjà souligné, le cancer du sein est survenu après la période à prendre en considération pour l'application des dispositions relatives au chômage de longue durée. Cet élément ne peut donc pas entrer en ligne de compte pour la fixation du taux d'incapacité de l'intimée. De même, il ne peut influencer l'appréciation de son état d'incapacité au cours de la période chômée. - Dans son rapport d'expertise, le Dr KUTNOWSKI note que : « l'examen se polarise principalement sur les séquelles de l'intervention chirurgicale ». - Par contre, pour les problèmes de cervico-brachialgie, il relève que « Le protocole de radiologie du 30.01.1997 n'évoque que des lésions qualifiées de discrètes au niveau des apothyses transverses de la 7ème vertèbre cervicale, du disque entre les 5ème et 6ème vertèbres cervicales, et au niveau de l'insertion des muscles sous-épineux ». - Il ressort assez clairement de ces constatations qu'en réalité, l'appréciation de l'état d'incapacité de l'intimée s'est essentiellement fondée sur les séquelles de son opération du cancer du sein. Or, cet élément n'avait pas à être pris en considération dans le cadre de l'expertise. - Pour le reste, le Dr KUTNOWSKI n'explique pas, concrètement, comment des lésions cervicales qualifiées de « discrètes » auraient pu entraîner une inaptitude d'au moins 33% pendant toute la période chômée. Cette conclusion est en tout cas en contradiction avec les documents médicaux qui ont été présentés lors de l'expertise. - L'O.N.Em. estime donc que les conclusions du Dr KUTNOWSKI sont contestables et que le rapport déposé doit être écarté, un autre médecin expert devant être désigné pour reprendre la mission au début. - L'état d'honoraires est conforme à l'Arrêté royal du 14 novembre 2003 et n'appelle aucune observation particulière (concl. après expertise de l'O.N.Em., p.2). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - La question qui est ici posée est celle de la détermination de l'inaptitude au travail de Madame R. Z. entre le 7 octobre 1991 et le 23 mars
- - Il convient de distinguer entre deux critères à cette fin : * soit Madame R. Z. présentait une aptitude très limitée au travail ou une aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession (en l'occurrence nettoyeuse). Ce critère doit être apprécié pendant toute la durée du chômage. * soit Madame R. Z. présentait une inaptitude permanente au travail de 33% au moins. Ce critère doit être apprécié à la date de l'avertissement. - Que déclare le Dr KUTNOWSKI ? - Il reconnaît à la fois l'aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession ET une inaptitude physique de 33% au moins. - Si l'on examine le premier critère, l'O.N.Em. relève que le Dr KUTNOWSKI a surtout considéré l'impact du cancer mammaire de Madame R. Z. décelé en juin 2000 et qu'il ne peut en inférer que cette affection aurait déjà eu un effet sur l'état de santé de Madame R. Z. et sur son aptitude au travail déjà en
- - L'expert a toutefois noté des problèmes orthopédiques ainsi que des troubles dépressifs survenus suite à la naissance d'un enfant trisomique le 30 décembre
- - L'expert affirme également que l'inaptitude de Madame R. Z. est d'au moins 33%, et ce, pour toute la durée du chômage (voir supra). - Ainsi que dit ci-avant, ce critère est à apprécier au moment où l'avertissement est donné, soit le 23 mars 2000 en l'espèce. - Même si le cancer mammaire de Madame R. Z. n'a été décelé qu'en juin 2000, cela ne signifie pas pour autant que cette affection n'avait pas déjà un retentissement et une répercussion sur l'état de santé de Madame R. Z. avant cette date et notamment à la date du 23 mars
- Le cancer ne se déclare pas comme une grippe! - Sur ce point, la Cour se rallie entièrement à l'avis donné par Madame M. MOTQUIN, représentant le Ministère public, dans avis oral donné à l'audience publique du 26 mars
- Rien ne permet d'affirmer qu'au 23 mars 2000, l'on ne pouvait tenir compte que des cervico-brachialgies et des douleurs à l'épaule gauche. - Le Dr KUTNOWSKI s'en explique comme suit : « Aucun document ne permet d'affirmer que les troubles fonctionnels constatés par le Dr STIBBE n'existaient pas auparavant. Outre que la traduction radiologique d'une lésion ne permet pas de préjuger de son impact en terme de douleur ou de fonction, il faut noter la survenue d'un événement majeur constitué par la naissance, le 30 décembre 1990, d'un enfant trisomique. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'un état dépressif (d'ailleurs constaté ultérieurement par le Docteur STIBE) soit survenu. Cet état a aussi pu contribuer au ressenti des douleurs. Peut-on reprocher à l'intimée, dont le niveau d'alphabétisation n'est pas très élevé, de n'avoir pas introduit de certificat de maladie à ce moment, alors qu'elle était réputée être en chômage et n'avait pas de lien avec un employeur ? Sur le plan médical, cette situation n'est pas notablement différente à la date du 23 mars 2000, la situation se compliquant en juin de cette année par la découverte d'un cancer mammaire » (rapport d'expertise, pp. 4 et 5). - Pour les différents motifs qui précèdent, la Cour considère que Madame R. Z. présentait bien une inaptitude au travail de 33% au moins à la date de l'avertissement, soit le 23 mars
- - C'est ici l'endroit de rappeler qu'il a été jugé à cet égard que : « Attendu que si une expertise a été ordonnée, c'est pour permettre de trancher en s'appuyant sur un avis de l'homme de l'art, indépendant des parties, la contestation née de la divergence des avis du médecin-conseil de l'intimée et des médecins traitants de l'appelante; qu'au risque de ruiner le principe même de l'expertise judiciaire, l'avis donné par l'expert choisi par les tribunaux ne peut être suspecté par le seul fait qu'il ne concorde pas avec celui des médecins d'une des parties » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 6 février 1986, R.G. n° 18.574; voir également en ce sens : Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 5 mai 1999, R.G. n° 34.868; Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 5 avril 2000, R.G. n° 35.643; Cour Trav. Bruxelles, 6ème ch., 5 mai 2003, R.G. n° 40.376). - De même, il a été jugé que : « Les critiques émises à l'encontre d'un rapport d'expertise judiciaire sont inopérantes du moment que, comme en l'espèce, il apparaît que l'expert s'est informé dûment et qu'après contact avec les médecins-conseils des parties ou consultation de ceux-ci, il s'est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions qui sont précises et concordantes » (Cour Trav. Liège, 23 novembre 1987, R.G. n° 13.625/86 et 13.555/86; voir aussi : Cour Trav. Liège, 23 février 1996, 5ème ch., R.G. n° 31.926/94; Cour Trav. Liège, 1er mars 1996, 5ème ch., R.G. n° 17.246/90) et que : « La mission d'un expert judiciaire consiste précisément à départager deux thèses en présence et une simple appréciation divergente du conseil médical de l'appelant, sans produire le moindre élément nouveau ne peut amener la Cour à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle expertise, et ce d'autant moins que l'expert a répondu, point par point, aux remarques formulées par le médecin-conseil » (Cour Trav. Liège, 3ème ch., 6 décembre 1990, R.G. n° 16.853/89; voir aussi en ce sens : Cour Trav. Liège, 5ème ch., 5 mars, 1996 R.G. n° 22.961/94). - En l'espèce, le Dr M.KUTNOWSKI a fondé ses conclusions tant sur les diverses pièces médicales mises à sa disposition à l'occasion de l'expertise que sur les constatations qu'il a pu effectuer personnellement dans le cadre de sa mission. - Lesdites constatations qui sont précises et relevantes, résultent d'examens qui semblent complets, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement a quo (voir Cour Trav. 24 janvier 2008, R.G. n° 49.638). - L'appel ne peut dès lors être déclaré fondé. - Madame R. Z. peut dès lors bénéficier des allocations de chômage, à partir du 10 juillet 2000(date du début de la suspension) pour autant qu'il y ait bien eu une période non indemnisée. - En effet, il résulte du rapport d'expertise (p.2) que celle-ci a été indemnisée par sa mutuelle pendant deux ans (de 2000 à 2002) et qu'elle a, à nouveau, bénéficié des allocations de chômage à partir du mois de juillet
- - En ce qui concerne les dépens, la Cour fait observer que l'indemnité de complément pour expertise n'est plus attribuée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert, le Dr M.KUTNOWSKI, taxés à 423,61 Euros jusqu'ores, les autres dépens étant liquidés à 510,16 Euros par la partie intimée (218,64 euro + 291,52 euro ) et réduits par la Cour à 255,10 Euros (109,32 euro + 145,78 euro ). Ainsi arrêté par : . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze mai deux mille neuf, par : D. DOCQUIR Président de chambre et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090514.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div