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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090527.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090527.8 No Rôle: 46.396 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 19:50 Fiche Suivant l'article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le travailleur étranger doit, pour fournir des prestations de travail, avoir obtenu préalablement un permis de travail de l'autorité compétente, Suivant l'article 2, 1°de l' A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers toutefois, le conjoint d'un ressortissant d'un état membre de l'espace économique européen est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail à condition qu'il s'installe avec son conjoint. Pour bénéficier de cette disposition, le travailleur doit s'installer avec son conjoint. Mais la cohabitation ne doit perdurer pendant la durée de l'occupation au travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Travailleurs étrangers Mots libres: EMPLOI - TRAVAILLEURS ETRANGERS - Admissibilité - Occupation de travailleurs étrangers - Conjoint d'un ressortissant d'un état membre de l'espace économique européen. Bases légales: Loi - 30-04-1999 - 5 - 45 Lien ELI No pub 1999012338 Arrêté Royal - 09-06-1999 - 2,1° - 35 Lien ELI No pub 1999012496 Note: Versé sous V. D.N. art. 5 (A.R. du 9/06/1999, art. 2, 1°). Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET Prononcé avant la date prévue du 10 juin 2009 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI

  1. 8e Chambre Chômage Not. art. 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur H. A., Appelant, représenté par Maître Goethals J.G. loco Maître Danjou F., avocat à Louvain-la-Neuve. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Maître Titi S. loco Maître Leclercq M., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 26 janvier
  2. Le jugement a été notifié à Monsieur H. le 2 février
  3. Monsieur H. a fait appel le 2 mars
  4. L'ONEM a déposé des conclusions les 7 avril 2008 et 19 août
  5. Monsieur H. a déposé des conclusions le 28 juillet
  6. Un dossier adminstratif a été déposé au greffe le 17 mars
  7. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 8 avril
  8. Monsieur M. Palumbo, Avocat général, a prononcé à la même audience un avis oral conforme auquel les parties ont renoncé à répliquer. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION DE L'ONEM Le 17 décembre 2002, l'ONEM décide: - De ne pas admettre Monsieur H. au bénéficie des allocations de chômage à partir du 1er juillet 2002, parce qu'il ne prouve pas un nombre suffisant de journées de travail. II. LE JUGEMENT Par le jugement du 20 mars 2008, le Tribunal du travail : - Déboute Monsieur H. de son recours contre la décision de l'ONEM du 17 décembre
  9. III. L'APPEL Monsieur H. fait appel. Il demande: - D'annuler la décision de l'ONEM et de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er juillet
  10. L'ONEM demande de confirmer le jugement. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Les faits qui résultent du dossier complété en appel peuvent être résumés comme suit. Monsieur H. est né en 1961 et il est de nationalité pakistanaise. En 1994, il arrive en Belgique et se déclare réfugié. La qualité de réfugié lui est refusée et un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le 1er février 1996 à B., il épouse une ressortissante britannique, Madame C.. Monsieur H. dépose des reçus de loyer établis au nom de lui-même et de Madame C., de juillet 1996 à mars 1997, pour la location d'une chambre garnie à M.(...) Le 28 octobre 1996, Madame C. est inscrite au registre des étrangers en Belgique, à M (...). Elle obtient une attestation d'immatriculation réservée aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes. Le 29 octobre 1996, elle demande son établissement en Belgique. La commune de Molenbeek rédige un rapport sur la demande d'établissement, et indique que Madame C. réside à M(...). Le 30 octobre 1996, Monsieur H. demande l'établissement en Belgique en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre des Communautés européenne. Il déclare qu'il réside à M(...). Le même jour, l'établissement est refusé pour défaut de visa, et un ordre de quitter le territoire lui est délivré. Le 31 octobre 1996, Monsieur H. introduit un recours en révision contre le refus d'établissement. Le 30 janvier 1997, Madame C. est rayée de son domicile à M(...) Le 15 septembre 1997, à la suite d'une décision de l'Office des étrangers de août 1997 prise sur la base de l'article 133 alinéas 1er et 2 alors en vigueur de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la commune de M. délivre à Monsieur H. un document spécial de séjour « annexe 35 », en attendant qu'il soit statué sur sa demande de révision. Le 25 janvier 2000, Monsieur H. demande la régularisation de son séjour en Belgique sur la base de la loi du 22 décembre
  11. Au 5 juin 2000 est signé entre Monsieur H. et la sprl Shylet un contrat de travail à durée déterminée, qui prend effet le 3 avril 2002 pour une durée déterminée expirant le 30 juin
  12. D'après le duplicata de certificat de travail et de chômage C4 délivré par l'employeur le 4 juillet 2002 et déposé par Monsieur H. à son organisme de paiement qui l'envoie à l'ONEm le 5 août 2002, Monsieur H. travaille en qualité de vendeur pour la sprl Shylet à Saint-Gilles à partir du 5 juin 2000, et les cotisations ONSS, secteur chômage, ont été retenues sur sa rémunération. Monsieur H. dépose les fiches de salaire d'avril, mai et juin 2002, qui font état d'une entrée en service le 5 juin
  13. Au 10 avril 2001, le ministère de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale délivre une autorisation de travail à titre provisoire à Monsieur H., en sa qualité de demandeur de régularisation de séjour. Il délivre l'autorisation sur la base de la circulaire du 6 avril
  14. Par une décision ministérielle du 14 février 2002, le séjour de Monsieur H. sur le territoire belge est régularisé. Le 18 avril 2002, la commune de M. lui délivre un certificat d'inscription au registre des étrangers. Au 30 juin 2002, le contrat de travail signé le 5 juin 2000 prend fin. Le 1er juillet 2002, Monsieur H. demande les allocations de chômage. Il est alors âgé de 41 ans. Par un jugement du (...) 2002, le divorce de Monsieur H. et de Madame C. est prononcé pour séparation de fait de plus de deux ans. Le jugement fixe la date de la séparation au 30 janvier
  15. V. DISCUSSION Suivant l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur à temps plein âgé de 36 ans à moins de 50 ans doit, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, accomplir au cours des 27 mois précédant la demande d'allocations de chômage un stage de 468 jours de travail. Suivant l'article 7, §14 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'article 43 de l'arrêté royal portant réglementation du chômage, le travail des étrangers effectué en Belgique n'est pris en considération que s'il l'a été conformément à la législation sur l'occupation de main-d'œuvre étrangère. Suivant l'article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le travailleur étranger doit, pour fournir des prestations de travail, avoir obtenu préalablement un permis de travail de l'autorité compétente. Suivant l'article 2 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers toutefois, le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail à condition qu'il s'installe avec son conjoint. Pour bénéficier de cette disposition, le travailleur doit s'installer avec son conjoint. Mais la cohabitation ne doit pas perdurer pendant la durée de l'occupation au travail (cf. les instructions de l'ONEM aux organismes de paiement : « aussi en cas de séparation de fait »). La Grande-Bretagne fait partie de l'Espace économique européen. Madame C. est ressortissante britannique. Les pièces produites en appel prouvent que Madame C. a résidé en Belgique à l'adresse de Monsieur H. à M(...), au moins à partir du 28 octobre
  16. L'attestation d'immatriculation et le rapport sur la demande d'établissement déposés pour la première fois en appel le prouvent de façon certaine. Les attestations du bailleur et du voisin de Monsieur H. ne le démentent pas. Ces attestations portent en effet sur la présence de Monsieur H. à la rue de Ribaucourt depuis une période déterminée, sur ses qualités et sur certains de ses actes. Elles ne portent pas sur la résidence de son épouse, ni sur le fait qu'ils ont ou non résidé ensemble. Monsieur H. et Madame C. se sont donc bien installés ensemble à à M(...). Monsieur H. était dispensé de permis de travail en application de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 9 juin
  17. Ainsi de 2000 à 2002, Monsieur H. a effectué plus de 468 journées de travail, dans le respect de la législation sur l'emploi de main-d'œuvre étrangère. Il satisfait par conséquent à la condition d'admissibilité aux allocations de chômage de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre
  18. Il a donc droit aux allocations de chômage, sous réserve de l'application des autres conditions légales et réglementaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé, compte tenu des nouvelles pièces déposées en appel. Réforme le jugement du 26 janvier 2005 du Tribunal du travail. Dit la demande originaire de Monsieur H. recevable et fondée. Annule la décision de l'ONEM du 17 décembre
  19. Dit pour droit que, au 1er juillet 2002, Monsieur H. remplissait la condition d'admissibilité aux allocations de chômage de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Dit pour droit que, au 1er juillet 2002, Monsieur H. a droit aux allocations de chômage dans les conditions légales et réglementaires. Confirme le jugement du 26 janvier 2005 du Tribunal du travail en ce qui concerne les dépens. Met à charge de l'ONEM les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Monsieur H. à 145,78 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 mai 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090527.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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