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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.20 No Rôle: 50.950 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 19:57 Fiche 1 A droit au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, l'assuré social qui réside dans un habitat communautaire propriété de la Région wallonne dans les conditions suivantes: l'assuré social vit dans un espace privatif constitué de deux pièces sans réchaud, avec sanitaires et cuisines communs, la Région wallonne supporte la moitié des consommations d'eau, de gaz et d'électricité, l'autre moitié ainsi que les taxes d'immondices sont prises en charge en commun et partagées entre les habitants en fonction de leur revenu et non de leurs consommations personnelles, la nourriture est réglée en partie en commun dans une cuisine commune, les habitants ont constitué entre eux un pot commun pour l'achat de la nourriture et ils l' alirnentent en fonction de leurs revenus et non de leur consommation, les habitants participent à l'entretien des équipements collectifs et des pièces communes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d'intégration sociale - Taux. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Note: Versé soous X GN art.

  1. Un autre sommaire est versé sous X GN art.
  2. Fiche 2 Sont pris en considération comme revenus de l'assuré social, constitués de frais liés au logement qui constitue la résidence principale de l'assuré social pris en charge par un tiers avec lequel l'assuré social ne cohabite pas: les consommations d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que le précompte immobilier et l'assurance d'un habitat communautaire., qui sont pris en charge par la Région wallonne propriétaire de l'immeuble. Ces frais ne peuvent pas être évalués à un montant supérieur à la valeur locative du logement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d'intégration sociale - Ressources - Logement. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 16 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Note: Versé sous X GN art.
  3. Un autre sommaire est versé sous X GN
  4. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN
  5. 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur R. d.P.d.W. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Legein C., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES , dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue Haute, 298 A ; Intimé, représenté par Maître Wahis S., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué le 16 avril 2008, après un débat contradictoire. Le jugement a été notifié à Monsieur R. d.P.d.W. le 24 avril
  6. Monsieur R. d.P.d.W. a fait appel le 9 mai
  7. Le CPAS a déposé des conclusions les 3 juillet 2008 et 1er octobre
  8. Monsieur R. d.P.d.W. a déposé des conclusions, des conclusions additionnelles et de synthèse les 8 septembre 2008 et 7 novembre 2008 ainsi qu'un dossier le 9 mai 2008 et une pièce le 11 mai
  9. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 13 mai
  10. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé l'avis oral très largement conforme du Ministère public à la même audience. Maître Legein a répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date.    I. LE JUGEMENT Par le jugement du 16 avril 2008 dit pour droit que le CPAS servira à Monsieur R. d.P.d.W. : Le revenu minimal d'intégration sociale au taux isolé diminué de 100 euro par mois, du 21 janvier 2008 au 11 juillet
  11. Une guidance à un logement individuel adéquat. Une guidance à un travail rémunéré et déclaré en rapport avec ses capacités et compétences certaines. II. LES APPELS Monsieur R. d.P.d.W. fait appel. Il demande : Le revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 1er octobre
  12. La carte santé. Le CPAS introduit un appel incident. Il demande d'allouer à Monsieur R. d.P.d.W. : Le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant et pas au taux isolé, sous déduction de 100 euro par mois, jusqu'au 11 juillet 2008, et à titre d'avances sur les allocations de personne handicapée. * Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS
  13. Monsieur R. d.P.d.W. est né le 17 avril 1973 et il est de nationalité belge. Il a obtenu en 2003 une licence universitaire en sciences politiques. Il a travaillé comme employé administratif. Il ne bénéficie pas des allocations de chômage, ses périodes de travail étant apparemment insuffisantes. Il ne bénéficie pas non plus des allocations d'attente. De juin 2002 au 30 septembre 2007, il a régulièrement bénéficié du revenu d'intégration sociale à charge du CPAS d'Ixelles, commune dans laquelle il était alors domicilié. A cette époque, le CPAS a mis fin aux démarches dans le cadre de son service « Cap emploi » en raison de l'état de santé de Monsieur R. d.P.d.W. (rapport social au 30 octobre 2007, farde d'information de l'auditorat). Monsieur R. d.P.d.W. présente depuis sa naissance une ostéogénie imparfaite, la « maladie des os de verre ». A partir du 1er février 2008, Monsieur R. d.P.d.W. a obtenu l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration pour personnes handicapées. Il avait demandé ces allocations le 21 janvier 2008 et le SPF sécurité sociale a pris la décision de les octroyer le 4 février 2009 c'est-à-dire après le jugement.
  14. Le 1er octobre 2007, Monsieur R. d.P.d.W. a emménagé dans un immeuble rue Royale n° 123 à 1000 Bruxelles (lettre du CPAS d'Ixelles du 18 mars 2008 à l'auditorat du travail). Il occupe dans cet immeuble un espace privatif constitué de deux chambres. L'immeuble est destiné à usage de bureaux, il appartient à la Région wallonne et en 2007 il était inoccupé. A partir de juillet 2007 au moins, la Région wallonne a autorisé l'asbl Woningen 123 Logements à occuper le bâtiment « en vue d'y développer un projet d'habitat communautaire permettent de venir en aide aux plus démunis » (attestation du cabinet du ministre-président wallon du 5 juillet 2007). L'asbl a pour objet l'accès au logement en région de Bruxelles-capitale. Le 30 juillet 2008 a été signée « une convention d'occupation temporaire » entre la Région wallonne et l'asbl, sur la base d'un projet « élaboré conjointement de longue date » selon un courrier de l'asbl à la Région wallonne du 12 mars
  15. En exécution de la convention, la Région wallonne met gratuitement le bâtiment à la disposition de l'asbl, pour une durée indéterminée à laquelle la Région wallonne peut mettre fin avec un préavis de six mois. Le bien mis à disposition doit être utilisé comme habitat à caractère social. Suivant un « descriptif des procédures d'acceptation de nouveaux résidents dans l'immeuble », chaque candidat à l'occupation d'un espace privatif de logement dans l'immeuble devient après acceptation par l'assemblée des habitants, membre adhérent de l'asbl et il signe une convention d'occupation des espaces privatifs. Après une période d'essai de trois mois avec évaluation du respect de ses engagements conventionnels, le nouveau résident peut se domicilier au 123 de la rue Royale. Suivant le modèle de « convention d'occupation à titre temporaire et à durée indéterminée », l'habitant est autorisé à utiliser à titre de logement une ou plusieurs chambres situées dans l'immeuble. La convention « s'inscrit dans un projet temporaire de réhabilitation de bâtiments vides ou à l'abandon en logements collectifs autogérés, dans l'attente de ce que son actuel propriétaire lui donne une affectation quelconque ou souhaite récupérer la libre jouissance de ses biens ». Les habitants participent aux charges à concurrence d'un montant mensuel de 60 euro , 90 euro ou 120 euro suivant que leur revenu est inférieur au « CPAS taux cohabitant » inférieur au « CPAS taux isolé » ou supérieur au « CPAS taux isolé ». L'asbl évalue les charges liées à l'occupation de l'immeubles qui ne sont pas prises en charge par la région à 90 euro par habitant (sa lettre à la Région wallonne du 12 mars 2008). L'habitant s'engage à participer à la réfection et à l'entretien de l'équipement collectif, des pièces communes et de son habitat. La Région wallonne a aménagé des douches et des toilettes à chaque étage. Il y a une cuisine au 1er étage, côté rue Royale (rapport du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Ville de Bruxelles du 29 janvier 2008). La Région wallonne prend en charge la moitié des consommations d'eau, de chauffage et d'électricité. L'autre moitié des consommations, les frais de téléphone, le nettoyage et les taxes poubelles sont à charge de l'asbl. Un autre occupant de l'immeuble a déclaré au Tribunal du travail le 16 octobre 2007 (déclarations actées dans le jugement du 31 octobre 2007, G. c. CPAS de Bruxelles, R.G. n° 10061/07) qu'il y avait à cette époque 60 habitants, dont 45 disposaient de ressources et versaient chaque mois de 200 euro à 250 euro dans un pot commun destiné à permettre l'achat de nourriture pour tout le monde, qu'une cuisine communautaire destinée à tous les habitants avait été aménagée, que certains habitants disposaient toutefois dans leur chambre de réchauds permettant d'y chauffer des plats.
  16. Le 2 octobre 2007, Monsieur R. d.P.d.W. s'est présenté au CPAS de Bruxelles (rapport social de cette visite, farde d'information de l'auditorat du travail). Il lui a été déclaré que sa demande ne serait pas traitée et qu'aucun accusé de réception ne lui serait délivré (rapport social du CPAS d'Ixelles au 30 octobre 2007, farde d'information de l'auditorat du travail) tant qu'il n'y aurait pas de convention d'occupation relative à l'immeuble de la rue Royale n° 123 (rapport social du CPAS de Bruxelles au 2 octobre 2007, farde d'information de l'auditorat du travail). Le CPAS de Bruxelles l'a invité à exercer un recours devant le Tribunal du travail contre l'absence de décision après trente jours (rapport social du CPAS d'Ixelles au 30 octobre 2007 ; voir aussi le rapport social du CPAS de Bruxelles au 2 octobre 2007). Le rapport social du CPAS de Bruxelles au 3 octobre 2007 indique que : « suivant les instructions reçues de la direction, aucun accusé de réception n'a été remis et aucune enquête sociale n'a été effectuée ». Ensuite, Monsieur R. d.P.d.W. s'est adressé à nouveau au CPAS d'Ixelles. Il a signé une « cession de créance » autorisant irrévocablement le CPAS de Bruxelles à prélever sur les sommes qui étaient dues à titre d'arriérés de revenu d'intégration sociale ou à quelque titre que ce soit le montant des avances consenties par le CPAS d'Ixelles. Il a par ailleurs déclaré au CPAS d'Ixelles qu'il avait signé la cession de créance. Par une décision du 30 octobre 2007, le CPAS d'Ixelles a supprimé à Monsieur R. d.P.d.W. le bénéfice du revenu d'intégration à dater du 1er octobre 2007, l'a invité à s'adresser au CPAS de Bruxelles qui était territorialement compétent, et lui a octroyé à titre exceptionnel une aide sociale remboursable équivalente au revenu d'intégration au taux isolé pour le mois d'octobre 2007 afin de lui permettre d'entamer les démarches utiles auprès du CPAS de Bruxelles. Il a pris cette décision parce que Monsieur R. d.P.d.W. ne pouvait pas introduire de recours devant le Tribunal du travail contre l'absence de décision avant novembre 2007 (rapport social du CPAS d'Ixelles au 30 octobre 2007). Par une lettre du 7 novembre 2007, le CPAS d'Ixelles a informé le CPAS de Bruxelles de l'avance faite à Monsieur R. d.P.d.W., et qu'il était subrogé de plein droit dans les droits de ce dernier aux arriérés à concurrence de ce montant. D'octobre 2007 à janvier 2008, Monsieur R. d.P.d.W. a effectué des dépenses au moyen d'une carte de crédit « Citibank Visa Student », et une amie lui a prêté 300 euro . Il a dépensé 7,14 euro , 60,58 euro , 13,65 euro et 2,90 euro de frais médicaux (relevés de la carte de crédit). En février 2008, il a encore exposé 17,06 euro de frais médicaux.
  17. Le 21 janvier 2008, Monsieur R. d.P.d.W. a déposé devant le Tribunal du travail la requête introductive du présent procès. Depuis le 22 janvier 2008, il est domicilie à 1000 Bruxelles, rue de la Régence n°
  18. IV. DISCUSSION
  19. Monsieur R. d.P.d.W. a demandé le revenu d'intégration sociale le 2 octobre 2007 (les rapports sociaux du CPAS de Bruxelles et du CPAS d'Ixelles en attestent), et il s'est vu attribuer les allocations de personne handicapée à partir du 1er février 2008 (décision du 4 février 2009, intervenue après le jugement qui fait l'objet de l'appel). Le présent procès concerne donc aujourd'hui la période du 2 octobre 2007 au 31 janvier
  20. Pendant cette période, Monsieur R. d.P.d.W. a droit au revenu d'intégration sociale (articles 3 et 4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). En effet, il avait sa résidence effective à 1000 Bruxelles, rue Royale n°
  21. S'il ne s'est domicilié à cette adresse qu'en janvier 2008, c'est en raison des règles consenties entre les habitants de l'immeuble : suivant le « descriptif des procédures d'acceptation de nouveaux résidents dans l'immeuble » en effet, les habitants se domicilient dans les lieux après trois mois de résidence. Le fait que Monsieur R. d.P.d.W. a résidé dans l'immeuble dès le 1er octobre 2007 est attesté par le CPAS d'Ixelles, enregistré sans observation par le travailleur social du CPAS d Bruxelles, et confirmé par la date de la domiciliation : si Monsieur R. d.P.d.W. s'est domicilié dans l'immeuble en janvier 2008, c'est suivant la procédure d'acceptation de nouveaux résidents dans l'immeuble qu'il y résidait depuis octobre
  22. Il est majeur et de nationalité belge. Il était démuni de ressources suffisantes et n'était pas en mesure de s'en procurer par ses efforts personnels ni par d'autres moyens. Des raisons de santé l'empêchaient de travailler : ces raisons de santé sont reconnues par le CPAS d'Ixelles jusqu'au 2 octobre 2007 (« suivi Cap emploi clôturé pour raison de santé » - rapport social au 30 octobre 2007) et par le SPF Sécurité sociale à partir de février
  23. Le dossier ne révèle pas d'amélioration significative de son état de santé pendant la courte période de quatre mois qui fait l'objet du présent procès. Au contraire, l'ostéogénie imparfaite est une affection congénitale que Monsieur R. d.P.d.W. connait depuis la naissance. Il n'avait pas droit à d'autres prestations sociales. En octobre 2007, le CPAS d'Ixelles n'était plus compétent pour lui venir en aide parce qu'il n'habitait plus sur le territoire de cette commune. Le CPAS d'Ixelles a payé une avance sur les sommes dues par le CPAS de Bruxelles, qui est lui compétent dès le mois d'octobre. Le CPAS de Bruxelles n'a pas imposé à Monsieur R. d.P.d.W. de faire valoir ses droits à l'égard de ses parents, et les éléments du dossier indiquent qu'un tel recours serait vain. Monsieur R. d.P.d.W. déclare ne plus avoir de contact avec ses parents. Son père a été radié d'office du registre de la population à de nombreuses reprises et notamment en 1991, 1995 et 2006 ; d'octobre 2007 à janvier 2008, il n'était pas inscrit à ce registre (l'extrait du registre national des personnes physiques relevé par le CPAS de Bruxelles le 3 juillet 2008 n'indique pas de réinscription depuis la radiation du 15 mai 2006) ; Monsieur R. d.P.d.W. père a été indépendant à partir de 1956, bénéficiaire du revenu d'intégration à partir de 1973, inscrit à la banque carrefour de la sécurité sociale au « secteur 014(CIMIRE) » sous le code « 0 » à partir de 1992, et indépendant à nouveau en 2003 - mais radié du registre national des personnes physiques en
  24. La mère de Monsieur R. d.P.d.W. n'est pas reprise à la banque carrefour de la sécurité sociale.
  25. Monsieur R. d.P.d.W. a droit au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant (article 14, §1er, 1° de la loi). En effet, d'octobre 2007 à janvier 2008, il vivait sous le même toit que les habitants de l'immeuble de la rue Royale n° 123 à 1000 Bruxelles. Il réglait avec eux les questions ménagères. Certes, le CPAS n'a pas fait d'enquête sociale en ce qui concerne les circonstances de la vie ménagère de Monsieur R. d.P.d.W.. Cependant, le juge doit statuer en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment des nombreux éléments relatifs à la vie ménagère des habitants de l'immeuble. Monsieur R. d.P.d.W. est en mesure d'apporter des éléments pour compléter, nuancer ou contredire ceux du dossier (attestations d'autres habitants, de visiteurs, photographies). Puisqu'il ne le fait pas, la Cour du travail s'en tiendra à l'apparence créée par les éléments du dossier. Monsieur R. d.P.d.W. vivait dans un espace privatif constitué de deux pièces, avec sanitaires et cuisine communs. Il ne prouve pas alors que cette preuve est aisée, qu'il disposait d'un réchaud dans son espace privatif. Les charges étaient réglées en commun : la Région wallonne supportait la moitié des consommations d'eau, de gaz et d'électricité, l'autre moitié ainsi que les taxes d'immondices étaient prises en charge en commun et partagées entre les habitants en fonction de leurs revenus et non de leurs consommations personnelles. La nourriture était en tout cas en partie réglée en commun : il y avait une cuisine commune, Monsieur R. d.P.d.W. ne prouve pas qu'il disposait d'un réchaud, les habitants avaient constitué entre eux un pot commun pour l'achat de la nourriture et ils l'alimentaient en fonction de leurs revenus et non de leur consommation (déclaration de Monsieur G. en octobre 2007). Les habitants participaient en commun à l'entretien des équipements collectifs et des pièces communes (modèle de convention d'occupation).
  26. Monsieur R. d.P.d.W. a droit au revenu d'intégration au taux cohabitant, diminué de 100 euro de ressources par mois (articles 14 §2 et 16 §1er de la loi). Sont en effet pris en considération comme étant des revenus de l'assuré social, les frais liés au logement qui constitue sa résidence principale et qui sont pris en charge par un tiers avec lequel l'assuré social ne cohabite pas (article 33 de l'arrêté royal). Le montant de ces revenus étant inférieur au montant du revenu d'intégration, ils sont exonérés à concurrence de 155 euro par an (article 22 §2 de l'arrêté royal). Dès octobre 2007, Monsieur R. d.P.d.W. a installé sa résidence principale dans l'immeuble de la rue Royale n° 123 (voir n° 2 ci-dessus). La Région wallonne, tiers avec lequel Monsieur R. d.P.d.W. ne cohabite pas, a pris en charge certains frais liés à ce logement. Il ne sera pas tenu compte de la valeur locative du logement, parce qu'elle n'est pas prise en charge par un tiers. En l'espèce les ressources déterminées sur la base de l'article 33 de l'arrêté royal n'excèdent pas la valeur locative du logement, ils peuvent donc être pris en considération à titre d'avantage en nature tiré du logement. Il ne sera pas tenu compte non plus de la prise en charge de frais par d'autres habitants de l'immeuble, parce que Monsieur R. d.P.d.W. cohabite avec eux (voir n° 3 ci-dessus). Les frais liés au logement pris en charge par la Région wallonne sont : les consommations d'eau, de gaz et d'électricité payées par la Région, le précompte immobilier et l'assurance. Compte tenu des éléments du dossier, l'évaluation ne pouvant pas excéder la valeur du logement, ces frais peuvent être évalués à 100 euro par mois après application de l'abattement sur les revenus de l'article 22 §2 de l'arrêté royal.
  27. Monsieur R. d.P.d.W. a droit à la carte santé pour la période du 2 octobre 2007 au 31 janvier
  28. Pendant ces quatre mois en effet, il a exposé 84,27 euro de frais médicaux (7,14 euro + 60,58 euro + 13,65 euro + 2,90 euro ). Compte tenu de ses revenus très réduits (le revenu d'intégration au taux cohabitant sous déduction de 100 euro par mois), ces frais médicaux sont importants et ils justifient l'octroi de la carte santé. Lorsqu'il a statué sur le droit de Monsieur R. d.P.d.W. au revenu d'intégration sociale en août 2008, le CPAS a d'ailleurs octroyé la carte santé.
  29. Le présent procès est limité aujourd'hui à une période écoulée avant le jugement, au cours de laquelle il n'y a pas eu de guidance. Les décisions relatives à la guidance sont donc sans objet aujourd'hui. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit les appels recevables et partiellement fondés. Réforme le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 16 avril 2008, en tenant compte notamment des faits qui se sont produits dans le cours de l'appel. Faisant droit à nouveau, dit la demande originaire de Monsieur R. d.P.d.W. fondée dans la mesure suivante. Dit que Monsieur R. d.P.d.W. a droit à charge du CPAS de Bruxelles, du 2 octobre 2007 au 31 janvier 2008 Au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant sous déduction de 100 euro par mois. A la carte médicale. Condamne le CPAS de Bruxelles à payer ces montants. Déboute Monsieur R. d.P.d.W. de sa demande pour le surplus. Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance. Met à charge du CPAS de Bruxelles les dépens d'appel qui ne sont pas liquidés pour Monsieur R. d.P.d.W. à ce jour. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 juin 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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