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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.21 No Rôle: 48.393/W Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 19:56 Fiches 1 - 2 La faculté pour celui qui fournit le travail, de se faire remplacer par un prestataire de son choix, faculté qui est effectivement mis en oeuvre à plusieurs reprises, n'est pas compatible avec l'existence d'un contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Généralités Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Notion - Remplacement. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11ter - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 11ter. Egalement versé sous VII A art. 3 pour des motifs d'ordre pratique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Sortes de contrats de travail - Contrat de remplacement DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Contrat de travail - Notion - Remplacement. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 3 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Note: Versé sous VII A art. 3 pour des motifs d'ordre pratique. Egalement versé sous II AAN art. 11ter. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN

  1. 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: L'Administration Communale d'Esch-sur-Alzette, Conservatoire de Musique, à 4018 Esch-Sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg) B.P. 145 ; Appelant, représenté par Maître Vincent Br.-H., avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta, 11 ; Intimé, représenté par Maître Ridelle D. loco Maître Verbeken L., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat déf - c contradictoire, 8 mars
  2. L'Administration Communale d'Esch-sur-Alzette, Conservatoire de Musique a fait appel le 16 avril
  3. L'ONSS a déposé des conclusions et des conclusions de synthèse les 27 décembre 2007 et 23 mars 2009 ainsi qu'un dossier le 13 mai
  4. L'Administration Communale d'Esch-sur-Alzette, a déposé des conclusions le 1er décembre 2008 et un dossier les 1er et 15 décembre
  5. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 13 mai
  6. La cause a été prise en délibéré à cette date.    I. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 mars 2002, le Tribunal du travail a condamné la Ville à payer à l'ONSS : 7.003,02 euro de cotisations sociales de travailleur salarié, majorations et intérêts de retard, relatifs à la période du 3e trimestre 1993 au 3e trimestre 1993 inclus. 13.696,91 euro de cotisations sociales de travailleur salarié, majorations et intérêts de retard, relatifs à la période du 4e trimestre 1995 au 3e trimestre 1995 inclus. II. L'APPEL La Ville fait appel. Elle demande de : Dire qu'elle ne doit payer aucune somme à l'ONSS. L'ONSS demande quant à lui de confirmer le jugement. * Les pièces de la procédure n'indiquent pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS Les faits de la cause peuvent être décrits comme suit, sur la base notamment du dossier que la Ville dépose pour la première fois en appel. Du 1er septembre 1992 au 31 août 1995 au cours de trois années scolaires, Monsieur Charles K. ou ses remplaçants, ont donné cours de diction française au Conservatoire de musique de la Ville d'Esch-sur Alzette (Grand-duché du Luxembourg). Monsieur K. est professeur au conservatoire de Bruxelles en Belgique et il réside à Bruxelles. Le 4 décembre 1992, la Ville a fait à l'institution de sécurité sociale luxembourgeoise (le Centre d'affiliation et de perception commun aux institutions de sécurité sociale) une « déclaration d'entrée pour salarié ». Elle a déclaré avoir engagé Monsieur K. en qualité de chargé de cours dans le cadre d'une occupation principalement intellectuelle d'employé, à concurrence de 19 heures par semaine. Par une délibération du conseil communal du 18 décembre 1992, la Ville a décidé d'engager Monsieur K. du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, en qualité de chargé de cours pour l'enseignement de la diction française au Conservatoire de musique, à concurrence de 10 heures sur 21, et moyennant une rémunération déterminée. La délibération énonce que Monsieur K. s'oblige à se conformer aux instructions de ses chefs hiérarchiques et à participer aux activités normales du conservatoire et qu'un contrat d'engagement sera conclu entre ce sens avec l'intéressé. Aucun contrat d'engagement n'a été signé. Par une lettre du 1er février 1993 avec copie à l'ONSS, l'institution de sécurité sociale luxembourgeoise a écrit à la Ville que Monsieur K. était occupé en qualité de travailleur salarié sur le territoire de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et qu'il devait être assujetti à la sécurité spéciale belge conformément à l'article 14,2bis. L'institution de sécurité sociale luxembourgeoise en a informé l'ONSS. Par une délibération du conseil communal du 2 avril 1993, motivée par la circonstance que les prestations de Monsieur K. seraient désormais facturées, l'institution de sécurité sociale luxembourgeoise n'acceptant pas l'affiliation (de ceux ?) qui ne résident pas au Luxembourg et y exerçant une activité accessoire, la Ville a décidé de résilier le contrat d'engagement de Monsieur K. avec effet au 1er septembre
  7. Les jeudis 29 octobre et 10 décembre 1992, 8 janvier, 25 mars et 27 mai 1993, Monsieur K. s'est fait remplacer par une collaboratrice. Le dossier contient les demandes de Monsieur K. à sa collaboratrice, une lettre de 1994 dans laquelle celle-ci déclare ne toujours pas avoir été payée des remplacements de janvier et mars 1993, et une note de sa part indiquant les cinq dates et la circonstance qu'elle a été payée 4 ans et 5 mois après le remplacement. Au 1er septembre 1993, la Ville a signé avec l'asbl Spectacles Charles K. représentée par Monsieur K., une convention suivant laquelle ce dernier fournit à la Ville du 1er septembre 1993 au 31 août 1994des prestations artistiques consistant en dix leçons hebdomadaires de diction françaises pour une rémunération de 41.000 BEF payable sur présentation d'une facture. Par une lettre du 17 janvier 1994 écrite sur papier à en tête de l'asbl, Monsieur K. a invité la Ville à payer les remplacements de sa collaboratrice en 1992-1993, a indiqué qu'il la payait lui-même en 1993-1994 comme cela lui avait été demandé, et a indiqué qu'il ne pourrait pas donner cours le 10 mars. Par une lettre du 14 août 1994 écrite sur papier à lettre de l'asbl, Monsieur K. s'est enquis de la reconduction de la convention, a énoncé qu'il ne pourrait plus désormais faire les trajets chaque semaine et a évoqué son remplacement par un assistant en qui il avait confiance, qui travaillait dans la même direction que lui, que l'asbl rémunèrerait et que lui-même superviserait. Par une lettre du 9 février 1995, le directeur du conservatoire a transmis à la Ville un projet de convention à conclure avec l'asbl pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août
  8. La convention est identique à celle conclue pour 1993-1994 sous réserve de la rémunération qui reste à préciser. Le 23 février 1995, quatre personnes ont paraphé la mention « D'accord pour l'année scolaire en cours - chercher solution au plan national pour 1995-1996 » apposée sur la lettre. Par une lettre du 22 février 1995, l'institution de sécurité sociale luxembourgeoise a informé l'ONSS que l'activité d'enseignement exercé par Monsieur K. auprès de la Ville était à considérer comme salariée. En mai 1995 puis en juin 1995, l'asbl a établi pour chacun des mois de l'année scolaire 1994-1995 une note d'honoraires de 41.000 BEF avec exonération de la TVA pour prestations artistiques. Par une lettre non datée écrite sur son papier à en-tête au conservatoire, Monsieur K. a évoqué les difficultés juridiques existantes, pour qualifier ses prestations artistiques au profit du conservatoire. Il a énoncé que la convention de l'année précédente n'avait été suivie d'aucune autre convention. Il a indiqué ne pas pouvoir retenir une formule de contrat de travail compte tenu d'une part de problèmes posés par le droit belge en matière de cumul des salaires des enseignants, d'autre part de l'impossibilité dans ce cas de se faire remplacer par un assistant. Il a indiqué que la seule formule possible était un contrat entre la Ville et son asbl, à l'instar des conventions conclues au cours des deux dernières années, qui permettait son remplacement par un assistant dont la qualité scientifique serait garantie. En 1996, l'avocat de la Ville a déclaré que sa cliente n'avait pas payé de rémunération à Monsieur K. au-delà du 31 août 1995 et que lui-même avait licencié celui-ci pour faute grave alors qu'il ne s'était pas présenté au travail. IV. DISCUSSION
  9. Les actes de procédure ont été régulièrement posés et les juridictions du travail de Bruxelles sont compétentes pour connaître du litige, pour les motifs énoncés dans le jugement et auxquels la Cour du travail se réfère (article 40 du Code judiciaire, accord bilatéral belgo-luxembourgeois relatif à la transmission d'actes judiciaires et extrajudiciaires des 11 et 19 mars 1974, convention de La Haye du 15 novembre 1965, mode de notification par huissier conforme au mode de notification valable au Luxembourg ; articles 703 et 867 du Code judiciaire ; articles 580 1° et 635 3° du Code judiciaire).
  10. Suivant son article 1er, la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable, en règle générale, aux employeurs et aux travailleurs liés par contrat de travail. Il résulte des articles 5, 9, 22 et 40 de cette loi que l'ONSS est un établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale et qu'il a le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de refuser le bénéfice de la loi à ceux qui n'en remplissent pas les conditions. Partant, l'ONSS peut décider d'office de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail. Suivant les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Le contrat de travail comporte donc trois éléments constitutifs : le travail, la rémunération, et l'autorité. Seul l'autorité de l'employeur, le lien de subordination dans lequel le travailleur fournit le travail à l'employeur, est propre au contrat de travail et le distingue du contrat d'entreprise ou de la collaboration indépendante. Lorsque les parties qualifient leurs relations de contrat de travail, cette qualification s'impose en règle générale aux parties, aux tiers comme l'ONSS. Toutefois, la qualification peut être écartée notamment lorsque les dispositions du contrat ou la volonté des parties, telle que la révèle notamment l'exécution de la convention, sont incompatible avec la qualification.
  11. En l'espèce et pour l'année scolaire 1992-1993, seule la Ville a qualifié de contrat de travail la convention en vertu de laquelle Monsieur K. ou ses remplaçants ont donné cours au conservatoire d'Esch-sur-Alzette avant de revenir sur cette qualification. A l'origine, Monsieur K. et l'asbl Spectacles Charles Monsieur K. n'ont pas qualifié la convention. Dans un deuxième temps les parties ont adopté un comportement constituant l'exécution d'une relation de travail indépendante. Dans un premier temps en effet la Ville a déclaré à l'institution de sécurité sociale et décidé par délibération du conseil communal du 18 décembre 1992 qu'elle avait engagé Monsieur K. en qualité d'enseignant salarié (déclaration du 4 décembre 1992). Mais la Ville et Monsieur K. n'ont pas signé le contrat d'engagement prévu. Dans un deuxième temps la Ville a « résilié le contrat d'engagement » avec effet rétroactif (délibération du 2 avril 1993), Monsieur K. a facturé les prestations et la Ville a payé les factures. Pour l'année scolaire 1993-1994, la qualification est certaine : il s'agit d'une convention de prestations de services conclue entre la Ville et l'asbl Spectacles Charles Monsieur K.. Pour l'année scolaire 1994-1995 enfin, la qualification résulte de documents concordants, c'est-à-dire le projet de convention et les notes d'honoraires mensuelles : il s'agit toujours nouveau d'une convention de prestations de services entre la Ville et l'asbl Spectacles Charles Monsieur K..
  12. Les parties ont exécuté la convention de la même manière, depuis septembre 1992 jusqu'août
  13. Ces modalités excluent de manière certaine l'existence d'un contrat de travail, entre Monsieur K. ou ses remplaçants et la Ville. Elles confirment la qualification de la convention adoptée par les parties : il s'agit d'une convention de prestations de services entre la Ville et l'asbl, et pas d'un contrat de travail. Au cours de cinq journées en 1992-1993, Monsieur K. s'est en effet fait remplacer par un assistant qu'il a choisi. Les remplacements se sont poursuivis pendant les années scolaires suivantes. A plusieurs reprises, Monsieur K. a garanti à la Ville la qualité de son remplaçant. Il ne ressort cependant pas du dossier que la Ville a expressément marqué son accord sur tel ou tel remplaçant, ni sur telle ou telle date de remplacement. Il s'agit d'une modalité très importante de la convention : c'est entre autres motifs en raison des difficultés provoquées par ces remplacements et pour les rendre possibles que l'asbl et la Ville ont signé la convention en 1993-1994, et continué à exécuter cette convention-là en 1994-
  14. La faculté pour celui qui fournit le travail, de se faire remplacer par un prestataire de son choix, faculté qui est effectivement mise en œuvre à plusieurs reprises, n'est pas compatible avec l'existence d'un contrat de travail. Lorsque dans les circonstances de l'espèce, les services sont fournis dans le cadre d'une convention conclue avec une personne morale, par un mandataire de l'asbl mais aussi à plusieurs reprises par d'autres prestataires désignés par ce mandataire, lorsque le client paye les services à la personne morale et lorsque celle-ci rétribue le prestataire qui a effectivement fourni les services, il n'y a pas de contrat de travail. Par ailleurs, Monsieur K. n'a jamais marqué son accord ni sur un contrat d'engagement ni sur la délibération du conseil communal du 18 décembre 1992, il ne s'est donc pas obligé à se conformer aux « instructions de chefs hiérarchiques » ni à participer aux « activités normales du conservatoire ». En conclusion, du 1er septembre 1992 au 31 août 1995, Monsieur K. ou ses remplaçants n'ont pas fourni les prestations de leçons de diction française dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de travail. Le fait que l'avocat de la Ville affirme avoir « licencié Monsieur K. pour faute grave » n'exclut pas cette conclusion : en tout cas les prestations par des remplaçants excluent le contrat de travail, l'avocat a pu écrire une lettre (que les parties ne produisent pas, et dont le contenu n'est donc pas connu avec certitude) qui ne correspond pas à la convention conclue. La Ville ne doit donc pas payer de cotisations sociales de travailleur salarié. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement du 8 mars 2002 du Tribunal du travail de Bruxelles. Déboute l'ONSS de sa demande. Met à charge de l'ONSS les dépens des deux instances, qui sont liquidés pour la Ville de Esch-sur-Alzette à ... non liquidés semble-t-il. A revérifier Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 juin 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090610.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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