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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090611.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090611.6 No Rôle: 45.083 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 19:57 Fiches 1 - 2 Les décisions d'un CPAS tendant à fixer l'intervention d'un débiteur d'aliments ne sont pas visées par l'article 580,8°,

  1. d)du code judiciaire ni par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Les tribunaux civils connaissent des contestations relatives au recouvrement des frais de l'aide sociale auprès des débiteurs d' aliments et des héritiers ou légataires. Ils sont également compétents pour les contestations relatives au recouvrement du minimum des moyens d'existence auprès des débiteurs d'aliments, Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Rapports entre les CPAS et les débiteurs d'aliments. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 98 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Versé sous X E art. 98. Egalement versé sous I A art. 580, 8°, d). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Compétence - Rapports entre les CPAS et les débiteurs d'aliments. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 580,8°,
  2. d)- 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I A art. 580, 8°, d). Egalement versé sous X E art. 98. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2009 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Renvoi devant la Cour d'appel de Bruxelles En cause de: D. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Couvreur Fr., avocat à Bruxelles. Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont établis à 1180 BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg, 860 ; Intimé, représenté par Maître Goethals J.G. loco Maître de Schaetzen van Brienen H., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 20 novembre 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15èmech) ; la requête d'appel déposée le 6 février 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par la partie intimée le 29 avril 2004 ; les conclusions déposées par la partie appelante le 29 avril 2005 ; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 31 mai 2005 ; les conclusions additionnelles déposées par la partie appelante le 28 juin 2005 ; les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 29 juillet 2005 ; les troisièmes conclusions additionnelles déposées par la partie intimée le 6 mars 2006 ; les troisièmes conclusions d'appel (quant à la compétence) déposées par la partie appelante le 29 mai 2006 et le 9 juin 2006 ; les quatrièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 5 décembre 2007 ; les conclusions (après ordonnance de mise en état) déposées par la partie intimée le 28 novembre 2008 ; les quatrièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie appelante le 15 janvier 2009 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 avril 2009, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée par la partie intimée, mais il appartient à la Cour du Travail d'examiner préalablement sa compétence ratione materiae ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 20 novembre 2003, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Monsieur D., demandeur originaire et actuel appelant, contre une décision prise le 20 juin 2001 et adressée le 25 juin 2001 par le C.P.A.S. d'UCCLE, défendeur originaire et actuel intimé ; Attendu que cette "lettre" (le C.P.A.S. d'UCCLE conteste qu'il s'agisse d'une décision) était libellée comme suit : "Objet: décision individuelle de détermination de l'intervention du débiteur alimentaire suite au placement de Madame D.S. . Nous avons l'honneur de vous informer que le Comité spécial du service social, en sa séance du 20 juin 2001, a décidé : * de fixer votre intervention à 1/3 du solde des frais de placement de votre mère, avec un maximum de 14.640 FB par mois (montant fixé en application du barème de l'Union des Villes et des Communes, adopté par le Conseil de l'Aide Sociale d'Uccle); * de considérer que les motifs d'équité que vous avez avancés ne sont pas relevants. " Attendu que par son jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara le recours de Monsieur D. non fondé et confirma la décision administrative litigieuse ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le C.P.A.S. d'UCCLE accorde une aide sociale à Madame D.S., mère de Monsieur D., depuis le mois d'août 1998. - Cette aide lui est fournie sous différentes formes (prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques, de factures d'eau, d'électricité, de frais d'hospitalisation...). - Depuis le mois de mars 2001, le C.P.A.S. d'UCCLE a également pris en charge les frais de placement de Madame D.S. auprès de la résidence "Beau Site", à 1060, Bruxelles. - Ces frais de placement s'élèvent à 34,71 Euros par jour (1.400 FB). - La pension de retraite dont Madame D.S. bénéficie s'élève à 694,10 Euros (28.000 FB) par mois, montant qui est insuffisant pour couvrir tous ses frais. - Le C.P.A.S. d'UCCLE s'est alors adressé à Monsieur D., en sa qualité de débiteur alimentaire de Madame D.S., afin de récupérer le solde des frais de placement exposés mensuellement depuis le 1er mars 2001. - Par un courrier de son conseil du 29 mars 2001, Monsieur D. fit part de sa position en exposant notamment que : * Madame D.S. ne se trouvait pas dans les conditions lui permettant de réclamer l'exécution d'une obligation alimentaire à charge de Monsieur D. et que, partant, le C.P.A.S. ne pouvait donc disposer d'un droit à la récupération de l'aide consentie auprès de Monsieur D. ; * compte tenu des circonstances de la cause, l'équité justifiait que Monsieur D. ne soit pas tenu d'exécuter son obligation alimentaire envers sa mère. - Par sa décision litigieuse du 20 juin 2001, le C.P.A.S. d'UCCLE décida de ne pas retenir les motifs d'équité avancés par Monsieur D. et de fixer son intervention à un tiers du solde des frais de placement de sa mère, avec un maximum de 14.640 FB (soit 362,92 Euros). - Par son jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles débouta Monsieur D. de son recours. - En appel, les parties se sont opposées sur la recevabilité de l'appel tout d'abord, puis sur la compétence des juridictions du travail ensuite. - La compétence d'attribution est une matière relevant de l'ordre public et il appartient à la juridiction concernée d'examiner sa compétence avant d'examiner la recevabilité de l'appel interjeté devant elle. III. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 1. Thèse du C.P.A.S. d'UCCLE ---------------------------------------- A. La compétence des juridictions du travail - Attendu que le C.P.A.S. d'UCCLE fait valoir ce qui suit (dans ses conclusions du 28 novembre 2008, après mise en état du 24 avril 2008, annulant et remplaçant ses conclusions antérieures) : - La demande originaire de Monsieur D. constitue un recours à l'encontre d'une décision notifiée le 25 juin 2001 et intitulée : «décision individuelle de détermination de l'intervention du débiteur alimentaire suite au placement de Madame D.S. ». - Il s'agit d'une décision qui a été prise en exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qui prévoit que : «lors de la détermination de la part contributive des débiteurs d'aliments, le centre public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en considération de circonstances particulières motivées dans la décision. Toute décision individuelle de détermination de l'intervention d'un débiteur d'aliments comporte les éléments sur la base desquels le montant de la récupération a été fixé ». - L'arrêté royal du 9 mai 1984 précise d'autre part les conditions à réunir pour le recouvrement de l'aide sociale auprès notamment du débiteur d'aliments. - Il n'est cependant pas prévu qu'une décision doit être notifiée au débiteur d'aliments concerné par la récupération, ni que celui-ci possède un droit de recours contre la décision qui lui serait notifiée par le CPAS. - Il ne semble pas davantage que pareil droit de recours soit envisagé par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976. Il ne s'agit en effet pas d'une décision prise en matière d'aide individuelle. - La décision prise en exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 s'apparente en quelque sorte à un acte préparatoire, en ce sens qu'elle est dépourvue d'effet juridique à l'encontre du débiteur d'aliments. - Elle constitue un préalable à la demande de recouvrement du CPAS auprès du débiteur d'aliments. - La décision prise par le CPAS n'a en conséquence pas pour effet de conférer un titre exécutoire permettant à ce dernier de réaliser ses droits sans l'intervention d'une juridiction. - Elle n'est pas revêtue du privilège de l'exécution d'office, de sorte que le débiteur d'aliments est dépourvu d'intérêt à contester la décision. - L'absence de recours du débiteur d'aliments n'a pas non plus pour effet de conférer un caractère définitif à la décision, comme c'est le cas par exemple des décisions visées par l'article 23 de la Charte de l'assuré social. - Les éventuelles contestations qui pourraient être soulevées par le débiteur d'aliments devront l'être dans le cadre de l'action en recouvrement qui serait intentée devant la juridiction compétente par le CPAS en application de l'article 98 § 2 de la loi du 8 juillet 1976. - Cette disposition confère en effet un droit propre au CPAS pour récupérer les frais de l'aide sociale auprès du débiteur d'aliments. - Il appartiendra au juge saisi de la demande du CPAS de vérifier au préalable que les conditions de l'arrêté royal du 9 mai 1984 ont été respectées. - Le C.P.A.S. entend, en outre, préciser que cette action du CPAS ne ressort pas de la compétence des juridictions du travail. - L'article 580 8°(
  3. d)du Code judiciaire dispose au contraire que : « Le Tribunal du travail connaît: (..) 8°(...) (
  4. d)la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière » ; - Force est de constater que l'action en recouvrement du CPAS dirigée contre le débiteur d'aliments n'est pas visée par cette disposition. - En fonction du montant de la demande, l'action en recouvrement du CPAS ressortira dès lors de la compétence générale du Tribunal de première instance ou de la Justice de paix. - L'action originaire de Monsieur D. doit par conséquent être déclarée irrecevable puisqu'elle est dirigée contre une décision qui n'est pas susceptible de recours (conclusions du C.P.A.S. du 28 novembre 2008, pp. 4 et 5). - Le C.P.A.S. d'UCCLE précise, à cet égard, qu'il a introduit une action en recouvrement de l'aide sociale accordée à Madame D.S. devant le Tribunal de première instance de Bruxelles le 30 mars 2006. - Dans l'hypothèse où la Cour du travail serait amenée à considérer que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande de Monsieur D., quod non, il y aurait lieu à tout le moins de limiter le contrôle juridictionnel à la régularité de la décision au regard des critères définis à l'article 16 l'arrêté royal du 9 mai 1994. - Le Tribunal du travail saisi n'a en conséquence pas la compétence de juger de l'opportunité de la décision prise par le CPAS, ni des éventuels motifs d'équité avancés par le débiteur d'aliments. - En effet, l'exécution de la décision de recouvrement doit se poursuivre devant les juridictions compétentes et ne relève pas du ressort du Tribunal du travail et par la suite de la Cour du travail. (Arr. Bruges, 6 octobre 1995, T. V.B.R., 1995, 16 ; Arr. Liège, 17 janvier 1991, J.L.MB., 1991, 1004 ; L.-M. VENY, O.C.M. W. - Overizcht van gepubliceerde rechtspraak 1986-1996, Mys & Breesch , Gent, 1998, 258 ; P. LAMBERT, Manuel de droit communal, t. II, La loi organique des C.P.A.S., Bruylant, Bruxelles, 1996, 332) (conclusions du C.P.A.S. du 28 novembre 2008, p. 6). B. Subsidiairement: quant à la recevabilité de l'appel - Si la Cour du travail considère néanmoins que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du recours formé par Monsieur D., il y a lieu, en ce cas, de constater que la requête d'appel a été déposée tardivement, de sorte que l'appel est irrecevable. Le Code judiciaire énonce dans ses articles 579 à 583 les matières relevant de la compétence du Tribunal du Travail. - Ces différentes matières relèvent exclusivement de la compétence du Tribunal du Travail, de telle manière que celle-ci tient en échec la compétence ordinaire du Tribunal de Première Instance, ainsi que les mécanismes de prorogation de compétence et de jonction. - Cette compétence exclusive s'explique par le fait qu'il existe auprès du Tribunal du Travail un auditorat du travail, qui détient le pouvoir de recueillir les renseignements auprès des administrations concernées (J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSETMARCHAL, « Examen de jurisprudence (1985 à 1998), Droit judiciaire privé », R. C.J.B. , 1999, 138, n° 337). - La compétence exclusive du Tribunal du Travail a été confirmée par certaines lois relatives à la sécurité sociale (voy. M. DELANGE, «Les pouvoirs du juge dans le droit de la sécurité sociale », in Questions de droit social, Formation permanente CUP, vol. 56, Liège, 2002, p. 17, citant J. PUT (éd), Het Handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, p. 434). - Si l'on considère que le litige opposant les parties ressort de la compétence des juridictions du travail, cette compétence ne peut se rattacher qu'aux matières visées à l'article 580 8°(
  5. d)du Code judiciaire. - D'un point de vue procédural, l'article 704 du Code judiciaire prévoit que les demandes relatives aux matières visées à l'article 580 8° du Code judiciaire sont introduites par voie de requête. - L'article 792 du Code judiciaire prévoit également que lorsqu'un jugement est rendu dans le cadre d'une demande relative aux matières visées à l'article 580 8° du Code judiciaire, celui-ci est notifié aux parties par pli judiciaire par le greffe. - L'article 792 du Code judiciaire dispose en effet que : « Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3. » - L'article 1051 du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3. - En l'espèce, il ressort que la notification visée à l'article 792 alinéa 2 et 3 a été faite par le greffe à l'appelant et à l'intimé le 2 décembre 2003. - La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 6 février 2004, soit bien au-delà du délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. - Il en résulte que l'appel est irrecevable. - Il y a lieu d'en débouter l'appelant, conformément au dispositif figurant aux présentes. - Surabondamment si comme le prétend l'appelant le jugement ne devait pas lui être notifié conformément à l'article 792 al. 2 et 3 du code judiciaire, force est de constater que l'acte introductif d'instance de l'appelant aurait dû être introduit par voie de citation et non de requête écrite déposée au greffe, en application de l'article 704 du Code judiciaire. - Partant l'acte introductif d'instance serait irrecevable pour ne pas avoir été introduit suivant les formes prescrites par le Code judicaire (conclusions du C.P.A.S. du 28 novembre 2008, pp. 6 à 8). C. Plus subsidiairement: quant à la question de la litispendance et/ou de la connexité - La Cour a souhaité que le C.P.A.S. s'explique quant à la question de l'éventuelle litispendance et /ou de la connexité entre la présente instance avec la procédure introduite à charge de l'appelant devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles. - Cette assignation a été signifiée à l'appelant par citation du 30 mars 2006. - L'objet de cette instance est d'obtenir la condamnation de Monsieur E. D. au paiement des interventions de l'appelant dans les frais de placement de sa mère, liquidés à 10.994,07 EUR au sein de la citation introductive d'instance, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires, et sous réserve de majoration ou de minoration en cours d'instance. - L'action introduite par le C.P.A.S. est l'action en recouvrement prévue par l'article 98 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'action sociale. - Cette affaire a été renvoyée au rôle lors de l'audience d'introduction. - Il ne saurait toutefois être question de litispendance et/ ou de connexité entre cette instance et la présente cause. - La doctrine et la jurisprudence considèrent en effet que la jonction pour connexité n'est possible qu'entre juridictions du premier degré (J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence (1985 à 1996), Droit judiciaire privé », R.C.J.B., 1997, 603, n° 161 ; Cass., 11 février 2000, R.D.J.P., 2000, 204, obs. H. BOULARBAH, 207 ; C.T. Bruxelles, 6 mars 2006, Bull. Inami, 2006, 244 ; Gand, 3 février 1989, R.W., 1989-1990, 156 ; Civ. Namur, 22 juin 1989, J.T., 1990, 329). - Les règles de renvoi qui sont prévues aux articles 565 et 566 du Code judiciaire, et qui s'appliquent en matière de litispendance et de connexité, touchent à l'ordre public (Cass., 11 mai 1979, Pas. I, 1071). - Ces règles ne prévoient aucune hypothèse de renvoi par/ou vers la Cour d'appel ou la Cour du Travail. - Il résulte de ce qui précède que la présente cause ne pourrait faire l'objet de litispendance et/ou de connexité (conclusions du C.P.A.S. du 28 novembre 2008, p. 8). D. Quant aux dépens - Dès lors que l'action originaire apparaît irrecevable, il convient de condamner l'appelant à payer à l'intimé l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. - Bien que l'intimé ait dû conclure à de très nombreuses reprises dans le cadre de ce dossier (sauf erreur, six séries de conclusions rien qu'en degré d'appel), le C.P.A.S. limite sa demande relative à l'indemnité de procédure à celle de base visée pour un litige non évaluable en argent, soit la somme de 1.200,00 EUR (conclusions du C.P.A.S. du 28 novembre 2008, p. 9). E. Quant au fond du litige - Le C.P.A.S. d'UCCLE se réserve le droit de développer son argumentation au fond en cours de procédure d'appel, par voie de conclusions ultérieures s'il échet (concl. du 28 novembre 2008, p. 9). 2. Thèse de Monsieur D., partie intimée ----------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur D. développe les moyens suivants, en ce qui concerne la compétence des juridictions du travail en la présente cause : - A l'audience du 22 septembre 2005, la Cour du Travail avait exprimé le souhait que les parties s'expliquent au sujet de la compétence des juridictions du travail en la présente cause. - Il est en effet de principe qu'un incident relatif à la compétence doit être réglé avant l'examen de la recevabilité de l'appel. Les règles relatives à la compétence matérielle des juridictions sont, par ailleurs, d'ordre public (FETTWEIS, Précis de droit judiciaire, II, La compétence, 1971, p.8). - La violation des dispositions légales réglant la compétence d'attribution est sanctionnée par la nullité du jugement. Cette nullité ne peut pas être couverte et l'exception peut être soulevée pour la première fois en degré d'appel (FETTWEIS, op.cit., p.9). - La Cour du travail doit donc examiner la question de la compétence qu'elle pouvait également soulever d'office. - En l'espèce on a vu que ni l'art. 580, 8°,
  6. d)du Code Judiciaire, ni l'art. 71 de la loi du 08-07-76, ni aucune autre disposition légale n'attribuait compétence au Tribunal du Travail, compte tenu de l'objet du litige et du caractère précis et restrictif de ces dispositions légales. - Monsieur D. n'est en effet pas « le bénéficiaire de l'aide sociale » et il ne s'agit pas non plus d'un recours introduit par une personne « contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard » au sens de ces mêmes dispositions. - Le caractère restrictif de ces dispositions légales s'explique par le fait que le prétendu débiteur d'aliments contre lequel un recours est envisagé est étranger au mécanisme même de l'aide sociale : voir notamment à ce sujet : compétence matérielle : Tribunal du travail en matière d'aide sociale, C.U.P Larcier, vol. 83, 12/2005 commentant une décision prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Liège le 2 juin 2005, R.T.A. n° 05/8/E, répertoire n° 05/113 : « Le tribunal d'arrondissement décide qu'en matière de sécurité sociale, seul le bénéficiaire de la protection peut ouvrir la compétence du tribunal du travail : « Si l'interprétation la plus large doit être retenue en matière de contentieux social individuel pour pallier d'éventuelles lacunes dans les énumérations légales et maintenir la juridiction sociale comme juge par excellence du statut des salariés, « au contraire les textes qui désignent le Tribunal social pour connaître de contestations qui n'intéressent pas le travail dépendant ne sont pas susceptibles d'application analogique » (Précis de droit judiciaire, tome Il, La compétence, A. Fettweis, Larcier, 1971, pp. 196-197) ». - L'action de Monsieur D. était donc de la compétence générale du Tribunal de Première Instance de Bruxelles eu égard aux montants que le CPAS avait décidé de lui réclamer, l'art. 528 du C.J. attribuant d'ailleurs au Tribunal de Première Instance plénitude de juridiction. - Par application de l'art. 643 du C.J. (tel que modifié par la loi du 03 août 1992) la Cour du Travail doit donc renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel compétente, soit la Cour d'appel de Bruxelles (4èmes concl. add. et de synthèse de Monsieur D., p. 3). - Dans la seule hypothèse où la Cour du travail se déclarerait compétente pour connaître du litige- quod non-, la question de la recevabilité de l'appel devrait être examinée. - Le C.P.A.S. a invoqué initialement devant la Cour la tardiveté de l'appel de Monsieur D. sur base de l'article 1051 du C.J. qui se réfère à l'article 792 al. 2 et 3, lequel fait courir le délai d'appel à dater de la notification de la décision dans les matières énumérées à l'art. 704 al. 1, lequel se réfère notamment à l'art. 580, 8°,
  7. d)du C.J. - Dans ses différents textes de conclusions d'appel le C.P.A.S. lui-même a invoqué cette dernière disposition, soutenant que le litige opposant les parties était précisément une matière visée à l'article 580, 8°,
  8. d)du C.J. - Tel n'est cependant pas le cas puisque l'art. 580 8° d ne concerne que « les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière », alors qu'en l'espèce la décision administrative concernait, au contraire, la perspective d'un recours contre un prétendu débiteur d'aliments. - Dans ses conclusions antérieures l'intimé invoquait aussi l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, mais à tort également, puisque cette disposition ne prévoit, tout aussi clairement, la compétence du Tribunal du Travail qu'en cas de recours introduit par une personne « contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard ». - D'ailleurs, dans le cas même où l'art. 71 pourrait, en l'espèce, attribuer compétence au Tribunal du Travail, nonobstant le texte clair de l'art. 580 8° d du C.J., quod non, il n'en resterait pas moins que la recevabilité de l'appel ne peut certainement pas être appréciée en fonction de l'art. 71 de la loi du 08 juillet 1976. La recevabilité de l'appel ne peut en effet être examinée que par l'application conjointe des art. 1051 al. 1er, 792 al. 2, 704 al. 1er et 580, 8°,
  9. d)du C.J. - Il en résulte que les articles 792 al. 2 et 3 et 704 al. 1 du C.J. auxquels le C.P.A.S. se réfère, ne peuvent être appliqués en l'espèce, si bien que la seule notification du jugement prononcé par le Tribunal du Travail n'a pas pu faire courir le délai d'appel. - Le C.P.A.S. invoque encore que si, comme le prétend Monsieur D., le jugement ne devait pas lui être notifié conformément à l'art. 792, al. 2 et 3 du C.J. son exploit introductif d'instance aurait dû être introduit par voie de citation. - En réalité le C.P.A.S. invoque simplement que la simple notification du jugement n'a pas pu faire courir le délai d'appel. - Pour ce qui concerne l'éventuelle irrégularité, dans cette perspective, de l'acte introductif d'instance, le concluant peut se prévaloir des articles 860, 861, 862 et 864 du C.J. - Par application de cette seule dernière disposition l'éventuelle nullité de l'acte de procédure serait couverte pour n'avoir pas été proposée avant tout autre moyen. En outre la nullité (même dans les cas visés à l'article 862) serait également couverte par le prononcé du jugement du Tribunal du Travail (4èmes concl. add. et de synthèse de Monsieur D., p. 2). IV. POSITION DE LA COUR AU SUJET DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL Attendu que la Cour considère ce qui suit concernant la compétence des juridictions du travail dans le présent litige : - En l'espèce, il est pour le moins curieux de constater que c'est Monsieur D., le demandeur originaire, qui soutient et motive pour quelles raisons les juridictions du travail ne seraient pas compétentes, en l'espèce! - Pourquoi a-t-il alors déposé une requête devant le Tribunal du Travail de Bruxelles ? Cette forme d'acte introductif d'instance était-elle régulière (citation?) ? - Les décisions d'un C.P.A.S. tendant à fixer l'intervention d'un débiteur d'aliments ne sont pas visées par l'article 580,8°,
  10. d)du Code judiciaire ni par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. - Le litige se meut, en effet, dans la sphère de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 précitée qui régit les rapports entre les C.P.A.S. et les débiteurs d'aliments des bénéficiaires de l'aide sociale (article 98, §2 de la loi). - Dans une espèce tout à fait similaire, la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) a décidé ce qui suit : « En ses conclusions après réouverture des débats, le C.P.A.S. de Jette conclut à l'incompétence des juridictions de travail de connaître des litiges en récupération du minimex auprès des débiteurs d'aliments au regard de l'article 580,8°, c, du Code judiciaire et sollicite le renvoi de la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles. Madame O. considère que les juridictions de travail sont compétentes en la matière mais ne motive pas son point de vue. La question litigieuse relève de la compétence matérielle des cours et tribunaux, qui est d'ordre public. L'article 580, 8° C.J. dispose que le tribunal du travail connaît "des litiges concernant l'application de la loi instituant un droit au minimum de moyens d'existence pour ce qui concerne les litiges concernant l'octroi, la révision, le refus et le remboursement par l'intéressé ainsi que l'application des sanctions administratives prévues par cette législation". Cette disposition ne vise pas les litiges concernant le recouvrement du minimex auprès des débiteurs d'aliments du bénéficiaire de ce minimex. Le Tribunal du travail est une juridiction d'exception. Sa compétence d'attribution n'est pas susceptible de prorogation. Il ne peut être saisi d'une demande étrangère à sa compétence que par le jeu des principes généraux applicables en cas de connexité, d'indivisibilité, d'incident, de reconvention ou d'intervention (FETTWEIS A., Précis du Droit Judiciaire, T.II, La Compétence, ed. Larcier 71, n°334). Les tribunaux civils connaissent des contestations relatives au recouvrement des frais de l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments et des héritiers ou légataires. Ils sont également compétents pour les contestations relatives au recouvrement du minimum de moyens d'existence auprès des débiteurs d'aliments (Q. et R. Ch., 16 janvier 1995, 1994-1995

(136), 14386-14387). Les juridictions du travail n'étant pas compétentes de connaître de la demande qui fait l'objet du présent litige, la Cour se déclare incompétente et renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles » (arrêt du 18 janvier 2001, 8ème chambre, R.G. 36.618, pp. 2 et 3). - Ainsi que le soulignait Madame M. MOTQUIN, représentante du Ministère public, dans son avis donné à l'audience publique du 9 avril 2009, ce même raisonnement doit être appliqué au présent cas d'espèce. - C'est également l'endroit de citer la réponse faite au Député M. Bourgois par le Ministre de l'Intégration sociale le 16 janvier 1995: Question: «Le Tribunal du travail peut-il connaître des recours contre des décisions des C.P.A.S. en matière de:
  1. a)récupération du coût de l'aide sociale (...) du bénéficiaire ; de ses débiteurs d'aliments ; de ses héritiers ; du tiers responsable?
  2. b)(...) Réponse: La récupération par le C.P.A.S. des frais de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence est à envisager de manière différente selon qu'il s'agit d'une procédure de récupération auprès du bénéficiaire lui-même ou auprès d'un tiers. A l'égard du bénéficiaire, le litige portant sur le remboursement du minimum de moyens d'existence ou des frais de l'aide sociale qui lui ont été accordés, est à porter devant le Tribunal du Travail (article 580,8°
  3. c)et
  4. d)du Code judiciaire).Les tribunaux civils connaissent des contestations relatives au recouvrement des frais de l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments et des héritiers ou légataires; ils sont également compétents pour les contestations relatives au recouvrement du minimum de moyens d'existence auprès des débiteurs d'aliments" (Bulletin Chambre n° B136 - question et réponse écrite n° 0603). - Au vu des éléments qui précèdent, il convient de décider que les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour en connaître en sorte que la Cour renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Bruxelles. - La Cour de céans n'a dès lors pas à examiner le problème de la recevabilité du litige. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Se déclare incompétente pour connaître du litige, Renvoie la présente cause devant la Cour d'Appel de Bruxelles, Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : . D. DOCQUIR Président de chambre . A. CLEVEN Conseiller social au titre employeur . R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET R. PARDON D. DOCQUIR * Monsieur A. CLEVEN, conseiller social employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame D. DOCQUIR, Président de chambre et Monsieur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé. B. CRASSET * et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze juin deux mille neuf, par : D. DOCQUIR Président de chambre et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090611.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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