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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090612.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090612.10 No Rôle: 51.164 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Pour interrompre la prescription des cotisations sociales de travailleurs indépendants ainsi que des cotisations de solidarité et des cotisations spéciales de travailleurs indépendants, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente au nom de l'organisme. Le fait qu'il apparaît que l'organisme en est l'expéditeur ne suffit pas. Cette jurisprudence s'explique par la nation de lettre, elle est donc applicable aux lettres recommandées de l'INASTI comme à celles des caisses d'assurances sociales. Une caisse d'assurances sociales pour travailleur indépendant peut déléguer par contrat de travail à ses employés chargés d'accomplir les tâches nécessaires à la perception des cotisations sociales, le pouvoir d'adresser des mises en demeure interruptives de prescription. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Cotisations - Prescription - Interruption - Lettre recommandée - Signature - Caisses d'assurances sociales pour travailleurs independants - Interruption de prescription - Délégation. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 38 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: Versé sous VIII A I (A.R. n° 38 du 27/07/1967), art.

  1. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2009 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: ASBL HDP, Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, rue Botanique, 67-75 ; Appelante, représentée par Me Tilquin loco Me Libeer, avocat à Bruxelles. Contre: B. , domicilié à [xxx] ; Intimé, représenté par Me Deprince O., avocat à Bruxelles. Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement rendu le 3 décembre 2007 après un débat contradictoire par le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre. La requête d'appel déposée par la Caisse le 4 juillet
  2. Les conclusions de la Caisse du 12 septembre 2008 et son dossier déposé le 11 mars 2009, les conclusions de Monsieur B. du 17 juillet 2008 et son dossier déposé le 12 mars
  3. Entendu les parties à l'audience publique du 13 mars
  4. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 3 décembre 2007, le Tribunal du travail condamne Monsieur B. à payer : 780,67 euro , c'est-à-dire suivant les conclusions de Monsieur B. devant le Tribunal du travail du 19 février 2007 : D'une part, des cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais pour le 4e trimestre
  5. D'autre part, des cotisations spéciales, majorations et frais pour les années 1985 à
  6. II. L'APPEL- LES DEMANDES, AUJOURD'HUI La Caisse fait appel. Elle demande : 6.366,10 euro (au lieu de 780,67 euro ), c'est-à-dire suivant ses conclusions devant le Tribunal du travail du 16 octobre 2006 : D'une part des cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais pour les 1er, 2e et 3e trimestres de 1986, pour toute l'année 1987 et pour le 4e trimestre de
  7. D'autre part des cotisations spéciales, majorations et frais pour les années 1984 à
  8. Monsieur B. demande pour sa part de confirmer le jugement. Il introduit par ailleurs une demande nouvelle, en paiement de 1.500 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. * La requête d'appel a été faite dans les formes légales, elle contient notamment un dispositif en page
  9. Elle a été déposée dans les délais légaux, dès lors que le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. L'appel est donc recevable. III. LES FAITS Monsieur B. est né le 5 juin 1922, il a été travailleur indépendant, et il est pensionné depuis le 1er juillet
  10. Le 23 août 1991, la Caisse lui adresse un courrier recommandé. La Caisse dépose une copie non signée de ce courrier : il s'agit d'une mise en demeure de payer 319.887 BEF, qui porte sur des cotisations sociales de 1986 à 1988 et sur des cotisations spéciales 1984 à
  11. La mise en demeure est rédigée sous la forme d'une lettre, avec adresse et formule de politesse. A la place de la signature figure la mention « Pour le Directeur, ». Le 26 août 1991, Monsieur B. demande la radiation de son immatriculation au registre de commerce. Le 14 février 1995, l'INASTI informe la Caisse que Monsieur B. a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants et qu'il doit payer des cotisations sociales dans ce régime, pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1987 ainsi que pour le 4e trimestre de l'année
  12. Par une citation du 20 mars 1995, la Caisse introduit le présent procès devant le Tribunal du travail de Nivelles. IV. DISCUSSION A. La prescription
  13. Monsieur B. invoque la prescription. Quel que soit le moment auquel il l'a soulevé, le moyen doit être examiné.
  14. Suivant l'article 16 §2 alinéa 1er de l'arrêté royal n° 38, le recouvrement des cotisations sociales de travailleurs indépendants se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues. Suivant l'alinéa 2, la prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 du Code civil et notamment par citation, et aussi par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. Suivant l'article 2, §1er de la loi du 12 novembre 1987 portants certaines dispositions en matière de cotisations de solidarité et de cotisations spéciales à charge des travailleurs indépendants, le recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues. Suivant la même disposition, la prescription est aussi interrompue de la manière prévue par les articles 2244 du Code civil et notamment par citation, et par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. Pour interrompre la prescription visée aux deux dispositions légales, pour les deux types de cotisations, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente au nom de l'organisme. Le fait qu'il apparaît que l'organisme en est l'expéditeur ne suffit pas (Cass., 2 septembre 2003, Bull., p. 1448). Cette jurisprudence est applicable, aux lettres recommandées de l'INASTI, comme à celles des caisses d'assurances sociales. Elle s'explique en effet par la notion de lettre. Une lettre est une communication écrite et signée, faite par une personne à une autre. La signature de son auteur constitue un élément essentiel de l'acte sous seing privé. Elle a pour but de permettre l'identification de son auteur et de manifester l'adhésion du signataire au contenu de l'acte (D. MOUGENOT, La preuve, Larcier, p. 151 et réf. citées sous les notes 6 et 7; C. T. Bruxelles 20 octobre 1974, J.T.T. 1976, p. 108 et références citées).
  15. Apparemment, la mise en demeure du 23 août 1991 est signée. Elle est en effet rédigée sous la forme d'une lettre, et porte à la place de la signature la mention « Pour le Directeur, ». La Caisse a expédié l'original et elle n'en dispose plus. Elle est donc dans l'impossibilité de prouver autrement que par les présomptions très fortes relevées ci-dessus, que la lettre était signée. Monsieur B. ne prouve pas que, contrairement à l'apparence, la mise en demeure n'est pas signée. Il ne dépose pas l'original alors qu'il est le seul à pouvoir le faire (sa pièce est la copie de celle de la Caisse, la photocopie montre la même partie du récépissé de recommandé). Apparemment, la mise en demeure est signée par une personne mandatée par le Directeur de la Caisse. C'est ce qui résulte des mentions apposées sur le document, la Caisse ne dispose plus de l'original et elle n'est plus en mesure de prouver l'identité du signataire, Monsieur B. ne produit pas l'original et il ne prouve donc pas que, contrairement à l'apparence, le signataire de la mise en demeure ne disposait pas d'un mandat du Directeur. Même si les règles relatives à la délégation de pouvoirs au sein des administrations, sont applicables aux personnes morales de droit privé agissant en qualité d'autorités d'administratives dans l'exécution d'une mission de service public, la délégation est régulière. La Caisse est une association sans but lucratif de droit privé. L'article 20 §1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, lui confère la mission de percevoir les cotisations sociales auprès de ses affiliés travailleurs indépendants, et aussi d'informer et assister ses affiliés et de fournir à d'autres administrations les éléments indispensables pour appliquer la législation. La perception des cotisations sociales est sa mission la plus importante. Comme elle l'expose, ses employés sont engagés pour l'exécuter, c'est leur tâche de travailleur salarié, ils sont mandatés pour le faire par le contrat de travail. Même au sein des administrations, des délégations de pouvoir portant sur des mesures d'exécution ou de détail sont possibles, sans habilitation légale ou réglementaire expresse, à condition que la loi ou la réglementation ne l'interdise pas (M. Lewalle, Contentieux administratif, 2008, n° 581, pp. 1037 et 1038 ; M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p.335). Une Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut donc déléguer par contrat de travail à ses employés chargés d'accomplir les tâches nécessaires à la perception de cotisations sociales, le pouvoir d'adresser des mises en demeure interruptives de prescription, c'est-à-dire d'accomplir des actes conservatoires extrêmement courants. Les exigences relatives à la délégation du pouvoir de délivrer une contrainte, c'est-à-dire un titre exécutoire, sont différentes de celles relatives au pouvoir de faire une mise en demeure, c'est-à-dire un acte conservatoire. En conclusion, la mise en demeure recommandée du 23 août 1991 est signée par une personne compétente au nom de l'organisme.
  16. La mise en demeure du 23 août 1991, est intervenue dans le délai de prescription des cotisations sociales relatives aux années 1986 à 1988, c'est-à-dire dans un délai de cinq ans qui a pris cours respectivement le 1er janvier des années 1987 à
  17. Elle est aussi intervenue dans le délai de prescription des cotisations spéciales relatives aux années 1984 à 1986, c'est-à-dire dans un délai de cinq ans qui a pris cours respectivement le 1er janvier de années 1987 à
  18. Elle a donc interrompu la prescription, des cotisations sociales de 1986 à 1988, et des cotisations spéciales de 1984 à
  19. La citation du 23 mars 1995 a interrompu la prescription à nouveau.
  20. En conclusion, les cotisations sociales et les cotisations spéciales ne sont pas prescrites. B. Les cotisations sociales et spéciales, les majorations et les frais Monsieur B. ne conteste pas la dette de cotisations sociales et spéciales, majorations et frais. Les sommes demandées sont bien dues. L'INASTI a la possibilité de renoncer aux majorations dans les conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n°
  21. C. Les intérêts de retard Le demandeur qui s'abstient sans motif de faire progresser la procédure, manque à son obligation de limiter le dommage. Le défendeur n'a pas, lui, l'obligation de faire progresser la procédure : il peut choisir le système de défense de son choix et notamment espérer que le demandeur abandonne la procédure. Le demandeur n'a par conséquent pas droit aux intérêts de retard relatifs à la période au cours de laquelle il s'est abstenu sans motif de faire progresser la procédure. En l'espèce, la cause a été introduite à l'audience du 19 juin 1995 où elle a été renvoyée au rôle, fixée à nouveau à la demande de la Caisse et renvoyée au rôle à l'audience du 15 décembre 1997 à la suite du dépôt des conclusions de Monsieur B.. Ensuite, la procédure n'a plus progressé jusqu'avril
  22. Depuis lors, elle a suivi son cours normal. La Caisse ne justifie pas son inaction du 15 décembre 1997 au 1er avril
  23. Comme le demande Monsieur B., les intérêts peuvent donc être réduits au montant fixé par le Tribunal du travail, c'est-à-dire au montant des intérêts calculés au taux des intérêts légaux depuis le 1er janvier
  24. D. L'indemnité pour appel téméraire et vexatoire L'appel est très largement fondé. Il n'est donc pas téméraire et vexatoire. La Caisse ne doit pas payer à Monsieur B. d'indemnité pour appel téméraire ou vexatoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable et très largement fondé. Réforme le jugement du Tribunal du travail de Nivelles du 3 décembre
  25. Faisant droit à nouveau, Condamne Monsieur B. à payer à l'asbl HDP- Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 6.366,10 euro , c'est-à-dire : D'une part des cotisations sociales de travailleur indépendant, des majorations et des frais pour les 1er, 2e et 3e trimestres de 1986, pour toute l'année 1987 et pour le 4e trimestre de
  26. D'autre part des cotisations spéciales, des majorations et des frais pour les années 1984 à
  27. - les intérêts de retard calculés sur cette somme depuis le 1er janvier
  28. Met à charge de Monsieur B. les dépens des deux instances, qui ne sont pas liquidés pour l'asbl HDP. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller J.F. NEVEN Conseiller C. ROULLING Conseiller social au titre d'indépendant Assistés de C. HARDY Greffier C. HARDY C. ROULLING J.F. NEVEN M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze juin deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller C. HARDY Greffier C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090612.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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