id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090624.10 No Rôle: 50.948 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit international public Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiches 1 - 2 La clause de résidence qui s'impose au chômeur de plus de 50 ans dispensé de l'obligation de justifier sa disponibilité sur le marché de l'emploi, ne crée pas de discrimination entre ce chômeur et un pensionné. En effet, l'efficacité des mécanismes de contrôle qui ont pour but de vérifier la situation familiale du chômeur concerné (et l'existence éventuelle de sources de revenus) repose dans une large mesure sur le caractère inopiné du contrôle et sur la possibilité que celui-ci soit effectué sur place. Or compte tenu des règles relatives au montant de l'allocations de plus de 50 ans nécessite un contrôle inopiné de la réalité des faits alors que celle des pensionnés n'en nécessite pas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Disponibilité pour le marché de l'emploi Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chomage. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 66 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: Versé sous V A N art.
- Egalement versé sous IX D 1, art.
- Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Limitation d'usage des restrictions aux droits - art. 18 Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - TRAITE DE ROME - Citoyenneté européenne - Liberté de séjour et de circulation - Allocations de chômage - Condition de résidence. Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - 18 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Note: Versé sous IX D 1, art.
- Egalement versé sous V A N art.
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN
- 8e Chambre Chômage Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Réouverture de débats le 27 mai 2010 En cause de: Monsieur G.D.C. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Dugardin N. loco Maître de le Court A., avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Maître Willemet M., avocat à Bruxelles. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 20 mars
- Le jugement a été notifié à Monsieur G.D.C. le 2 avril
- Monsieur G.D.C. a fait appel le 9 mai
- L'ONEm a déposé des conclusions, des conclusions additionnelles et de synthèse les 31 juillet et 31 octobre
- Monsieur G.D.C. a déposé des conclusions le 26 septembre
- Un dossier administratif a été dépose le 28 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 mai
- A la même audience, Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé l'avis oral conforme du Ministère public. Les parties ont renoncé à répliquer à cet avis. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION DE L'ONEm Le 25 octobre 2000, l'ONEm décidé : D'exclure Monsieur G.D.C. des allocations de chômage à partir du 1er janvier
- De récupérer les sommes perçues indûment depuis cette date, et de notifier ultérieurement le montant à rembourser. L'ONEm motive sa décision par la circonstance que Monsieur G.D.C. réside en France et plus en Belgique depuis le 1er janvier
- II. LES DECISIONS DE JUSTICE Par un premier jugement du 8 septembre 2004 qui n'est pas attaqué en appel, le Tribunal du travail dit le recours de Monsieur G.D.C. recevable, met la CSC hors de cause et, avant de se prononcer sur le fondement du recours de Monsieur G.D.C. : Demande à la Cour de justice des Communautés européennes si l'obligation pour le pré-pensionné de résider en Belgique inscrite à l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, constitue une entrave à la liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen européen par les articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne. Dans ce jugement, le Tribunal du travail énonce que, en signant le procès-verbal d'audition de l'ONEm du 28 avril 2000 Monsieur G.D.C. « admet expressément ne plus résider en Belgique », et qu'il « ne produit aucun dossier qui démontrerait qu'il aurait conservé sur le territoire belge le centre de ses affaires et de ses intérêts, contrairement à ce qu'il avait déclaré sans équivoque lors de son audition par le bureau du chômage » (5e feuillet). Par son arrêt du 18 juillet 2006, la Cour de justice des Communautés européennes donne la réponse suivante à la question préjudicielle : La liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen de l'Union européenne par l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à une clause de résidence, telle que celle appliquée dans l'affaire au principal, imposée à un chômeur de plus de 50 ans, dispensé de l'obligation de justifier sa disponibilité pour le marché de l'emploi, comme condition du maintien de son droit aux allocations de chômage. Par le jugement du 20 mars 2008, qui fait l'objet du présent appel, le Tribunal: Déclare non fondé le recours de Monsieur G.D.C.. Confirme la décision de l'ONEm du 25 octobre
- III. L'APPEL Monsieur G.D.C. fait appel exclusivement contre le jugement du 20 mars
- Il demande : D'annuler la décision de l'ONEm du 25 octobre 2000, de dire qu'il a droit aux allocations de chômage à partir du 1er janvier 1999 et de condamner l'ONEm à lui rembourser toute somme recouvrée en exécution de la décision. A titre subsidiaire, de limiter la récupération aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation en raison de sa bonne foi, en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'ONEm demande : De confirmer le jugement. De condamner Monsieur G.D.C. à supporter les dépens de l'instance parce que son appel est téméraire et vexatoire. * Introduit dans les formes légales et dans le délai fixé par les articles 55 et 1051 du Code judiciaire, l'appel formé contre le jugement du 20 mars 2008 est recevable. IV. LES FAITS A partir de 1997, Monsieur G.D.C. bénéficie d'allocations de chômage. Le 9 décembre 1999, il déclare à l'ONEm, au moyen d'une déclaration de la situation personnelle et familiale du chômeur qu'il « habite effectivement chaussée de Mons 102 à 1070 Anderlecht ». A partir du 1er janvier 1999 toutefois, il cesse de résider en Belgique (jugement du 8 septembre 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui est aujourd'hui passé en force de chose jugée conformément aux articles 792 et 1051 du Code judiciaire). Monsieur G.D.C. n'a pas demandé la vérification d'écriture, la comparaison de la signature apposée sur le procès-verbal d'audition de l'ONEm avec celle de la déclaration de la situation personnelle et familiale ne suscite pas de doute, et les déclarations actées dans ce procès-verbal qu'il a signé sans réserve établissent de manière certaine sa résidence en France (« Depuis janvier 1999 je ne réside plus effectivement en Belgique. J'ai eu l'opportunité d'acheter dans le Sud de la France, une carcasse de bateau que je suis occupé à aménager en maison flottante. Je reviens en Belgique environ une fois par trimestre »), même s'il a conservé son inscription dans le registre national des personnes physiques à Anderlecht et qu'il a par conséquent payé la taxe régionale, et même s'il a conservé un compte en banque en Belgique. Le fait qu'il a répondu à la convocation de l'ONEm s'explique par le mécanisme qu'il a mis en œuvre afin de faire suivre son courrier en France (un ami s'en charge). V. DISCUSSION
- Le jugement du 20 mars 2008 sera entièrement confirmé pour les motifs qu'il contient et notamment pour les motifs suivants.
- En leur qualité de juge de renvoi, les juridictions du travail belges sont tenues de faire application au litige de la norme de droit communautaire de façon conforme à l'interprétation dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes. En conclusion, la liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen de l'Union européenne par l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à la clause de résidence de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, imposée à un chômeur de plus de 50 ans, dispensé de l'obligation de justifier sa disponibilité pour le marché de l'emploi, comme condition du maintien de son droit aux allocations de chômage.
- Les considérations énoncées par la Cour de justice justifient d'imposer la clause de résidence de l'article 66 à un chômeur de plus de 50 ans, dispensé de l'obligation de justifier sa disponibilité pour le marché de l'emploi comme condition du maintien de son droit aux allocations de chômage, alors qu'une telle clause n'est pas imposée aux pensionnés, à tout le moins aux pensionnés belges ou étrangers protégés. En effet l'efficacité des mécanismes de contrôle qui ont pour but de vérifier la situation familiale du chômeur concerné (et l'existence éventuelle de sources de revenus) repose dans une large mesure sur le caractère inopiné du contrôle et sur la possibilité que celui-ci soit effectué sur place, les services compétents devant pouvoir vérifier la concordance entre les données fournies par le chômeur et celles résultant de la réalité des faits. La situation familiale des pensionnés ne nécessite pas de contrôle inopiné de la réalité des faits. Le montant de la pension varie en effet suivant que le pensionné est marié avec un conjoint sans revenus, ou qu'il vit dans toute autre situation (art. 5 §1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension). Ce fait peut être vérifié par des mesures moins contraignantes qu'un contrôle inopiné sur place, notamment sur la base de documents et attestations. Par contre, le montant des allocations de chômage payées au travailleur âgé de plus de 50 ans et dispensé de l'obligation de justifier sa disponibilité sur le marché de l'emploi, varie suivant que le chômeur cohabite ou non avec d'autres (article 110 de l'arrêté royal portant réglementation du chômage). Cohabiter, c'est vivre avec d'autres sous le même toit et régler principalement en commun avec eux les questions ménagères (article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage). Cette notion s'apprécie de manière concrète dans la réalité des faits (voir les exemples fournis par J.F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2006, pp. 116-118). L'efficacité des mécanismes de contrôle repose donc dans une large mesure sur le caractère inopiné du contrôle et sur la possibilité que celui-ci soit effectué sur place. En conclusion, l'article 66 de l'arrêté royal portant réglementation du chômage ne crée pas de discrimination, entre les pré-pensionnés qui sont des chômeurs âgés dispensés de justifier leur disponibilité sur le marché de l'emploi, et les pensionnés.
- Monsieur G.D.C. ne prouve pas qu'il a perçu de bonne foi les allocations de chômage, à partir du 1er janvier
- Ses déclarations lors de son audition à l'ONEm établissent en effet qu'il était à tout le moins conscient de l'existence de l'obligation dans laquelle il se trouvait de maintenir sa résidence effective en Belgique pour pouvoir prétendre aux allocations des allocations et qu'il a mis au point un système lui permettant de continuer à bénéficier des allocations de chômage alors qu'il n'en remplissait plus la condition d'octroi liée à une résidence effective sur le territoire belge.
- Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur le droit de Monsieur G.D.C. aux allocations de chômage après la décision du 25 octobre 2000, notamment à partir de son soixantième anniversaire le 14 décembre 2002 en tenant compte de l'article 89bis de l'arrêté royal portant réglementation du chômage (point 3.
- du jugement, 7e feuillet).
- L'appel de Monsieur G.D.C. n'est pas téméraire et vexatoire au sens de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. En particulier, l'appréciation de la bonne foi suppose une appréciation des faits de la cause par le juge. POUR CES MOTIFS, La COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement du 20 mars 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles dans toutes ses dispositions. Rouvre les débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le droit de Monsieur G.D.C. aux allocations de chômage après le 25 octobre
- Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 27 mai 2010 à 14 heures 30 (durée des plaidoiries : 30 minutes) , siégeant à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3, (salle 0 .7). Dit que Monsieur G.D.C. déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à l'ONEm pour le 20 octobre 2009 au plus tard. L'ONEm déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à Monsieur G.D.C. pour le 21 décembre 2009 au plus tard. Monsieur G.D.C. déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à l'ONEm pour le 25 février 2010 au plus tard. L'ONEm déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à Monsieur G.D.C. pour le 26 avril 2010 au plus tard. Réserve les dépens d'appel. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 juin 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090624.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div