id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No
§ 1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence.
La condition de disponibilité à être rnis au travail du demandeur de minimex, n'est pas la condition de disponibilité pour le marché de l'emploi des chômeurs. Le fait d'être occupé (par un passif à gérer, une activité bénévole susceptible de déboucher sur un projet professionnel, une famille, les difficultés de la vie etc.), ne fait pas en soit obstacle au droit au minimex. La mesure dans laquelle l'occupation de l'assuré social fait obstacle au minimex, la question de savoir si par cette occupation l'assuré social montre qu'il n'est pas disposé au travail, doit faire l'objet d'investigations et d'un travail social. Le simple fait pour le Comité du service social du CPAS de souligner l'activité de l'assuré social, activité minime que l'assuré social a signalée au CPAS, ne justifie pas, en soi et à défaut de tout travail social et de proposition de projet individualisé d'intégration sociale, le retrait du minimex. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE - Conditions d'octroi - Naissance du droit - Extinction - Aide des parents de l'assiré social - Recours aux débiteurs alimentaires - Disposition à être mis au travail - Occupation - Obligations du CPAS - Travail social - Investigations. Bases légales: Loi - 07-08-1974 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1974080703 Note: Versé sous X G art. 1er, également versé sous X G art.
- Bases légales: Loi - 07-08-1974 - 6 - 01 Lien ELI No pub 1974080703 Note: Versé sous X G art. 6, également versé sous X G art. 1er. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame M.S. , domiciliée à [xxxx]; Appelante, représentée par Maître Musoni Y. loco Maître Uyttendaele N., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'AUDERGHEM, ci-dessous CPAS, dont les bureaux sont établis à 1160 Bruxelles, Rue Idiers, 35-37 ; Intimé, représenté par Maître Hubert P., avocat à Bruxelles. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi defs langues en matière judiciaire. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 17 décembre
- Le jugement a été notifié à Madame M.S. le 20 décembre
- Madame M.S. a fait appel le lundi 21 janvier
- Le CPAS a déposé des conclusions et un dossier le 9 octobre
- Madame M.S. a déposé des conclusions le 29 décembre 2008 et un dossier le 27 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 mai
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé à la même audience un avis oral partiellement conforme auquel les parties ont renoncé à répliquer. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LES DÉCISION DU CPAS Par une décision du 13 janvier 1998, le CPAS : Retire le minimex à Madame M.S. avec effet au 1er février
- Le CPAS motive sa décision par la circonstance qu' « après enquête sociale, les conditions légales ou réglementaires requises ne sont plus établies dans le chef de l'intéressée ». Par une décision du 29 janvier 1998 communiquée par un courrier recommandé du 3 février 1998, le CPAS : Supprime le minimex à Madame M.S. à partir du 1er février
- Le CPAS motive sa décision par le fait que Madame M.S. gère le Journal du collectionneur et qu'elle n'est donc pas disponible sur le marché de l'emploi, qu'elle n'apporte pas de preuve qu'elle n'a pas de revenus (son identité et celle de son mari figurant dans le Journal) et qu'elle est toujours active en 1998 (un membre du CPAS a été contacté pour une annonce de brocante organisée dans une commune voisine). Par une décision du 30 mars 2008 prise après l'audition de Madame M.S. le 20 mars 1998 et communiquée le 3 ou le 15 avril 1998, le CPAS : Maintient sa décision de supprimer le minimex à partir du 1er février
- Le CPAS motive cette décision par la circonstance que Madame M.S. n'a toujours pas fourni les documents demandés, à savoir « vos comptes d'exploitation et les bilans de la société ». Par une nouvelle décision du 11 août 1999 communiquée à Madame M.S. le 17 août 1999, le CPAS : Maintient sa décision de refus de minimex. Le CPAS motive cette décision par la circonstance que le recours contre celle du 30 mars 1998 est toujours pendant devant le Tribunal du travail, et que Madame M.S. n'apporte pas d'élément nouveau permettant de revoir la situation le CPAS attendant toujours les comptes de l'exercice 1997 de l'asbl et un décompte modifié pour l'année 1996, et enfin que son asbl est toujours en activité (parution récente d'un numéro du Journal du collectionneur). II. LE JUGEMENT Madame M.S. introduit un recours devant le Tribunal du travail contre les décisions du 30 mars 1998 et du 11 août
- Par le jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal du travail déboute Madame M.S. de ses recours. III. L'APPEL Madame M.S. fait appel. Elle demande : Le minimex du 1er février 1998 au 29 février
- Le CPAS demande : De déclarer l'appel irrecevable ou à tout le moins non fondé. De mettre les dépens d'appel à charge de Madame M.S. pour appel téméraire et vexatoire. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Madame M.S. est née en octobre 1953 et elle est de nationalité belge. Elle vit à Auderghem. Suivant les éléments du dossier elle est pendant la période qui fait l'objet du présent procès, nu-propriétaire de la maison qu'elle occupe, ses parents en sont usufruitiers mais ils ne l'habitent pas et elle ne leur paye pas d'indemnité d'occupation. Madame M.S. est à l'origine technicienne de laboratoire. Ensuite, elle devient journaliste. Jusqu'en 1996, elle est cogérante avec son mari d'une sprl REPS, qui édite le Journal du collectionneur. Elle est aussi administratrice de l'asbl Journal du collectionneur. Le Journal est consacré aux activités de la brocante, de la chine et de la collection en Belgique. Il comporte un agenda de toutes les brocantes de Belgique, des articles rédigé, notamment, par Madame M.S. ainsi que des annonces et des publicités. Les ressources de l'asbl sont formées notamment des cotisations de membres « non effectifs » (voir la liste des trois « membres effectifs et administrateurs » déposées au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles le 1er avril 1998) qui sont actifs dans le domaine de la brocante. En 1993 le Journal tirait à 12.000 exemplaires (voir les factures de l'imprimeur). Madame M.S. et son mari exploitent par ailleurs une bouquinerie, ils organisent des brocantes. Elle est aidante de son mari indépendant. Madame M.S. expose qu'elle est codébitrice solidaire d'un emprunt de 1.500.000 BEF souscrit en 1992 pour renflouer la sprl. Le rapport social d'août 1997 fait état d'un crédit à rembourser par mensualités de 15.443 BEF avec une intervention des parents. L'avis du créancier hypothécaire DIPO fait état d'un remboursement annuel de 15.443 BEF échéant le 5 mars
- En 1996, Madame M.S. divorce. A cette époque elle vit seule avec son fils Mathieu, né en 1984 et élève à l'athénée d'x. Son ex-mari n'intervient pas dans l'entretien de Mathieu expose-t-elle. A partir du 25 juin 1996, le CPAS lui alloue le minimex, c'est-à-dire le minimum de moyens d'existence. Elle demande les allocations de handicapée, mais celles-ci lui sont refusées en juillet
- En juillet 1996, Madame M.S. est condamnée avec la sprl REPS à payer 438.453 BEF à un imprimeur. Le 7 octobre 1996, le jugement est signifié à son domicile. A partir de cette date et jusque janvier 1998, elle paye 1.000 BEF par mois à l'huissier de justice. La balance générale au 31 décembre 1997 de l'asbl, rédigée le 31 juillet 1999 et que Madame M.S. dépose à l'audience publique du 29 mai 2009, indique une perte reportée fin 1996 de 4.796.798 BEF. La perte serait identique fin
- A partir de mars 1997 expose Madame M.S., le Journal du collectionneur est repris par un éditeur, la société Lefrancq. L'éditeur assure les frais de la publication et il paye des royalties à l'asbl. Selon l'historique clients de l'asbl au 31 décembre 1997, 900.000 BEF de royalties ont été payées en
- La revue est réalisée à partir du domicile de Madame M.S., l'asbl paie la ligne téléphonique. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, le siège social de l'asbl est établi au domicile de Madame M.S.. Madame M.S. ne produit pas le contrat qui constate cette convention, elle n'indique pas quelles créances sont payées au moyen des royalties et elle ne précise pas s'il s'agit de ses créanciers à elle ou de ceux de l'asbl. Madame M.S. souhaite continuer à travailler dans le journalisme. Elle envisage de faire publier deux livres qu'elle a rédigés. La publication est prévue pour les fêtes de fin d'année. Selon le rapport social établi par le service social du CPAS en août 1997, Madame M.S. était associée avec son mari pour la publication d'un journal, « les deux sociétés créées » c'est-à-dire la sprl et l'asbl ont fait faillite, le titre du journal est repris par un éditeur qui paye des royalties à l'avocat chargé de payer les dettes, Madame M.S. y écrit des articles bénévolement en contrepartie de la prise en charge de sa ligne téléphonique. Le 12 août 1997, le Comité du service social du CPAS demande « une révision de l'aide minimex » au cours du mois de novembre, date prévue pour la publication des livres. Le 21 novembre 1997, Madame M.S. épouse Monsieur ND.B.. Celui-ci est de nationalité camerounaise, il est autorisé à séjourner en Belgique en qualité d'étudiant et sans exercer une activité lucrative. Il est secrétaire de l'asbl et il collabore au Journal du collectionneur. Les comptes d'exploitation de 1996 indiquent en sa faveur : des paiements inscrits au compte courant et des rémunérations d'étudiant. Les historiques généraux au 31 décembre 1997 indiquent en sa faveur : des paiements inscrits en compte courant, des défraiements d'administrateur, des rémunérations d'étudiant notamment en décembre
- L'asbl paye aussi une voiture Nissan, que Madame M.S. attribue à Monsieur ND.B. dans une lettre au CPAS. Le 27 novembre 1997, un second imprimeur créancier de la sprl REPS pratique une saisie arrêt conservatoire entre les mains de l'éditeur Lefrancq. Au 1er décembre 1997 à l'issue de son rapport social, la travailleuse sociale du CPAS propose la révision du minimex, du taux « femme seule avec enfant à charge » au taux « ménage », parce que Madame M.S. vit avec son mari étudiant et sans ressources (les deux taux sont inscrits respectivement à l'article 2, §1er 1° et 2 §1er 2° de la loi du 7 août 1974 instaurant le minimum de moyens d'existence, et ils sont identiques). Le 2 décembre 1997, le Comité du service social reporte sa décision au 17 décembre. Il décide d'entendre Madame M.S. avec son mari avant de statuer. Le 17 décembre 1997, le Comité reporte une nouvelle fois sa décision. Il demande une copie de statuts de l'asbl ainsi que des comptes annuels depuis 1996, parce que le Journal du collectionneur existe toujours, qu'il se vend à 120 BEF l'exemplaire avec un tirage de 12.000 exemplaires par mois, et que Madame M.S. y collabore bénévolement. En décembre 1997 parait un numéro du Journal du collectionneur. Madame M.S. y figure comme directrice de rédaction et auteur d'articles, Monsieur ND.B. y figure comme secrétaire de l'asbl. Fin décembre 1997 ou début janvier 1998, le Comité du service social du CPAS entend Madame M.S. et Monsieur ND.B.. Le CPAS demande la comptabilité de l'asbl pour l'année 1996, et la preuve que tous les revenus de l'asbl ont été récemment pris par les créanciers. En 1998, la balance générale n'indique plus que 50.000 BEF de royalties pour l'édition du Journal du collectionneur. En 1999, le montant sera réduit à 25.000 BEF. Le 13 janvier 1998, le CPAS décide de retirer le minimex à Madame M.S. avec effet au 1er février. Le CPAS motive sa décision par la circonstance que « après enquête sociale, les conditions légales ou réglementaires requises ne sont plus établies dans le chef de l'intéressée ». Au 22 janvier 1998, Monsieur ND.B. est domicilié à l'adresse de Madame M.S.. Le 29 janvier 1998, le CPAS confirme sa décision de supprimer le minimex au 1er février. Il motive cette fois la décision : Madame M.S. gère le Journal du collectionneur et elle n'est donc pas disponible sur le marché de l'emploi, elle n'apporte pas de preuve qu'elle n'a pas de revenus (son identité et celle de son mari figurant dans le Journal), elle est toujours active en 1998 (un membre du CPAS a été contacté pour une annonce de brocante organisée dans une commune voisine). A partir de février 1998, expose Madame M.S. dans une lettre de juillet 1999, elle vit de la vente de ses livres et objets et de l'aide de ses parents. Le 17 février 1998 lui est signifié un commandement préalable à saisie immobilière, pour la créance de l'imprimeur de 438.453 BEF (la mensualité de 1.000 BEF n'est pas payée en janvier 1998, à la suite d'une erreur de numéro de compte). Suivant une note de débit du 5 mars 1998, Madame M.S. doit payer ce jour-là une annuité de 15.443 BEF à la banque DIPO (suivant sa déclaration à l'impôt des personnes physiques relative aux revenus de 1998, DIPO est un créancier hypothécaire). A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, Madame M.S. remet au CPAS des comptes généraux avec le compte d'exploitation de l'asbl pour l'année
- Le 16 mars 1998, la maison de Madame M.S. est saisie au profit de l'imprimeur. Le 20 mars 1998, le Comité du service social du CPAS entend Madame M.S. et le comptable de l'asbl. Celui-ci annonce la communication d'un compte d'exploitation des recettes et dépenses de 1997, il expose que les minimes rentrées financières de l'asbl servent à payer les huissiers, qu'il y a eu des cautions solidaires. Madame M.S. expose que le minimex l'aidait à manger, et que depuis sa suppression les rentrées de la société qui calmaient les huissiers lui servent maintenant à manger. Elle expose que les articles écrits bénévolement pour le Journal ne l'empêchent pas d'être disponible pour un autre travail, qu'elle passe son temps au palais de justice en raison des difficultés financières pas pour l'asbl mais à titre privé. A la fin de l'audition, le CPAS demande : les comptes d'exploitation 1997 de l'asbl, le bilan relatif à l'exercice 1996 pour la sprl, la liste des membres de l'asbl et de la société. Le 28 mars 1998 a lieu une assemblée générale de l'asbl. Sont présents Madame M.S. (directeur et membre effectif), son mari et sa mère (membres effectifs). L'assemblée générale demande à Madame M.S. de vérifier les comptes de 1996 et de 1997, des irrégularités ayant été commises dans l'encodage des pièces « caisse » en 1996 à la suite d'un vol de documents par un des étudiants qui travaillait pour l'asbl. Il est question d'un nouveau contrat de location du droit d'édition avec l'éditeur Lefrancq, et du projet d'engager Madame M.S. comme salariée dans le cadre d'un plan d'embauche. Par la décision du 30 mars 1998 qui fait l'objet du présent procès, le CPAS confirme le retrait du minimex au 1er février
- Le 30 mars 1998, Madame M.S. contacte le CPAS. Elle expose son projet de se faire engager pour éditer le Journal du collectionneur dans le cadre d'un plan d'embauche, ce qui suppose qu'elle bénéficie du minimex. Elle annonce sa présence au Comité du 6 avril 1998 afin d'être entendue à ce sujet. Elle expose que les comptes de 1996 doivent être revus, et qu'elle pourra bientôt déposer les comptes
- Le 1er avril 1998, elle dépose au Tribunal de première instance la liste des membres effectifs et administrateurs de l'asbl : il s'agit d'elle-même, de Monsieur ND.B. et de sa mère. Le 6 avril 1998, elle ne se présente pas au Comité du service social et ensuite elle ne donne plus de nouvelles. Dans un courrier ultérieur elle explique son absence par la confirmation au 30 mars, que le minimex est supprimé au 1er février : sans minimex, son engagement dans le cadre du plan d'embauche n'est pas possible. En avril 1998 selon le rapport social du 30 juillet 1999, Monsieur ND.B. quitte la maison de Madame M.S.. Le 5 mai 1998, Madame M.S. introduit devant le Tribunal du travail un recours contre la décision du CPAS du 30 mars
- A l'audience d'introduction du 11 juin 1998, la cause est renvoyée au rôle c'est-à-dire qu'elle est reportée sans qu'une autre date soit fixée. Du 11 juin 1998 au 26 janvier 2000, le dossier de la procédure ne contient plus aucun élément : pas de conclusions, pas de demande faite à l'autre partie de prendre des conclusions, pas de demande de fixer la cause à une audience pour la plaider. En juin 1998, l'avocate du CPAS écrit au CPAS que les comptes de 1996 indiquent une série de transferts de l'asbl à Madame M.S., que ces transferts sont destinés à apurer ses dettes, qu'il s'agit de revenus dans le chef de Madame M.S.. Le 3 septembre 1998, Madame M.S. souscrit un emprunt hypothécaire auprès de l'OCCH, pour 2.110.000 BEF. Dans une lettre du 28 septembre 1999 au CPAS, elle expose que cette somme lui a permis de payer les huissiers et de survivre. Dans une lettre du 27 juin 2001, sa mère déclare que cet emprunt a couvert la subsistance de Madame M.S.. D'après la copie de sa déclaration d'impôt en 1998, Madame M.S. rembourse un emprunt hypothécaire. Les parents de Madame M.S. prennent en charge les remboursements hypothécaires de 20.448 BEF par mois (lettre de sa mère du 27 juin 2001). Le 14 septembre1998, la sprl REPS est déclarée en faillite. D'après la balance générale de 1998 rédigée le 31 juillet 1999, l'asbl n'a pratiquement plus d'activité en
- Il y a 75.707 BEF d'opérations avec les clients, 84.792 BEF d'opérations avec les fournisseurs, 10.834 BEF de frais pour la fabrication du journal, 50.000 BEF de royalties, 82.300 BEF de cotisations payées par les membres, 2.000 BEF de vente d'anciens numéros et 1.500 BEF de petites annonces. A partir de janvier 1999, Mathieu est à l'internat à Tournai. En mai 1999, parait un numéro du Journal du collectionneur. Le but est de trouver un repreneur potentiel expose Madame M.S.. Le 2 juillet 1999, Madame M.S. demande le minimex à nouveau. Du 1er au 31 juillet 1999, elle est dans l'incapacité de rechercher un travail en raison d'une affection ostéoarticulaire des membres inférieurs. Dans une lettre au CPAS dont celui-ci produit un extrait sans date de réception et sans signature, Madame M.S. expose que de février à septembre 1998, elle a vécu du produit de la vente de tous les objets qui constituaient son environnement et que depuis septembre 1998 elle vit grâce à un nouvel emprunt. Dans la même lettre elle expose que la suppression du minimex la prive d'allocations familiales et de bourse d'études pour Mathieu parce qu'aucun organisme ne croit qu'une personne sans ressource n'est pas aidée par le CPAS, la prive aussi des tarifs favorables réservés aux bénéficiaires de minimex (eau, gaz, électricité, déchets, internat de Mathieu) et la prive encore du régime VIPO en matière de soins de santé avec notamment le tiers-payant. Elle expose qu'à défaut de disposer du régime VIPO et de revenus elle ne bénéficie plus d'aucun soins de santé, si ce n'est les visites à son médecin traitant qui lui fait crédit. Par une décision du 11 août 1999, le CPAS refuse le minimex à nouveau. Il motive sa décision par la circonstance que le recours contre celle du 30 mars 1998 est toujours pendant devant le Tribunal du travail, que Madame M.S. n'apporte pas d'élément nouveau permettant de revoir la situation le CPAS attendant toujours les comptes de l'exercice 1997 de l'asbl et un décompte modifié pour l'année 1996, et enfin que l'asbl est toujours en activité (parution récente d'un numéro du Journal du collectionneur). Le 9 septembre 1999, Madame M.S. introduit un recours contre cette décision. A l'audience d'introduction du 28 octobre 1999, la cause est renvoyée au rôle pour être jointe avec l'autre recours. A cette époque son médecin demande au CPAS si une solution peut être trouvée en ce qui concerne les difficultés financières de Madame M.S. parce qu'elle a besoin de soins médicaux. Dans une lettre du 28 septembre 1999, Madame M.S. expose qu'elle souffre de graves problèmes de santé qui empêchent tout déplacement, que l'emprunt hypothécaire de septembre 1998 lui a permis de payer des huissiers et de survivre jusqu'alors, elle jure sur l'honneur qu'elle ne dispose pas de revenus. En novembre 1999, sa mutualité écrit que son dossier n'est pas en règle. A cette époque et en tout cas à partir de décembre 1999, le CPAS lui fournit des repas gratuits et des réquisitoires pour des soins de santé. A partir d'octobre 1999, Madame M.S. consulte l'assistant social d'un centre d'aide. Celui-ci tâche de convaincre le CPAS de reprendre le paiement du minimex. Selon une attestation qu'il rédige en mars 2000, le CPAS lui déclare ne pas croire Madame M.S. et être convaincu qu'elle a des revenus. L'assistant social atteste à la suite de ses contacts réguliers pendant six mois que Madame M.S. n'a pas d'autre revenu que l'aide de ses parents, et que les parents ont eux aussi des difficultés financières. Par une lettre du 24 novembre 1999, les parents de Madame M.S. exposent avoir payé à leur fille depuis juillet 1999 : 234.430 BEF ou 46.886 BEF par mois, c'est-à-dire : Cinq mensualités du remboursement du prêt hypothécaire OCCH « qu'elle a été obligée de faire pour vivre ». 57.990 BEF de transports, vêtements et argent de poche pour Mathieu. 50.000 BEF versés début juillet, pour des factures de gaz, électricité, eau etc. Achat d'une machine à laver. Ils exposent qu'ils ont ensemble une pension de la fonction publique et qu'ils se sont dépouillés complètement pour aider leur fille. Dans une lettre non datée au CPAS, Madame M.S. expose que ses parents prennent aussi en charge les frais relatifs à la maison : taxe, assurance et entretien. Par une décision du 30 décembre 1999, le CPAS refuse de prendre en charge une facture d'eau de 4.134 BEF et une facture d'électricité de 5.435 BEF, parce qu'il n'a pas la preuve de l'absence de revenus. Un centre d'entraide d'Auderghem prend en charge la facture d'eau. Il paye aussi la facture d'électricité expose Madame M.S.. Par la même décision du 30 décembre 1999, le CPAS octroie des repas gratuits en décembre 1999 ainsi qu'un réquisitoire pour des soins de santé. Par la même décision enfin, le CPAS fait l'avance de frais de prothèse dentaire et de lunettes. Par une décision du 26 janvier 2000, le CPAS prend en charge 1.889 BEF de fais de médicaments, et pour l'avenir 40 % des frais pharmaceutiques. En février 2000, le père de Madame M.S. décède. Par une décision du 30 mars 2000, le CPAS octroie le minimex à partir du 1er mars. Il motive sa décision par le décès du père de Madame M.S.. En avril 2000, Madame M.S. doit payer environ 36.000 BEF d'arriérés de gaz et électricité. A partir d'une date que le dossier ne permet pas de déterminer, janvier 2001 selon elle, juin 2002 suivant le CPAS ou peut-être une autre date encore, Madame M.S. bénéficie d'allocations aux personnes handicapées. A l'audience publique du 27 mai 2009, Madame M.S. dépose des documents comptables pour 1996 (historiques clients, historique fournisseurs, historiques généraux rédigés le 4 novembre 1998), 1997 (historique clients, historique fournisseurs, historiques généraux rédigés le 4 novembre 1998, balance générale rédigée le 31 juillet 1999), 1998 (balance générale rédigée le 31 juillet 1999) et 1999 (balance générale du 1er janvier au 30 juin rédigée le 31 juillet 1999). Elle dépose aussi des extraits d'un bilan, établi pour une personne morale et pour une année que le dossier ne permet pas de déterminer. Madame M.S. dépose sa déclaration d'impôt pour les revenus de l'année 1997, par laquelle elle déclare 328.086 BEF de revenus de remplacement payés par le CPAS. Elle déclare aussi avoir payé cette année là 134.113 BEF d'intérêts au créancier hypothécaire DIPO et 51.203 BEF d'amortissement d'un emprunt hypothécaire. L'administration fiscale établit un avis de rectification et Madame M.S. le conteste. Le dossier ne permet pas de déterminer le revenu fixé pour 1997 à l'issue de cette contestation. Madame M.S. dépose sa déclaration d'impôt pour les revenus de l'année 1998, faite avec son mari Monsieur ND.B.. Lui déclare des salaires payés par une société de travail intérimaire du 1er septembre au 31 décembre
- Elle déclare 27.340 BEF de revenus de remplacement payés par le CPAS et 184.888 BEF de rente alimentaire payée par son père. Elle déclare aussi avoir payé 173.796 BEF d'intérêts à l'ancien créancier hypothécaire DIPO, 1.352.377 BEF d'amortissement en capital d'un emprunt hypothécaire et 107.911 BEF de prime d'assurance vie. Le 17 décembre 2001 est rendu le jugement qui fait l'objet du présent appel, le jugement refuse le minimex. Le 21 janvier 2002, Madame M.S. fait appel. A l'audience d'introduction le 7 mars 2002, la demande est renvoyée au rôle c'est-à-dire qu'elle est reportée sans date. Du 7 mars 2002 au 18 avril 2008, le dossier de la procédure ne contient plus aucun élément : pas de conclusions, pas de demande faite à l'autre partie de prendre des conclusions, pas de demande de fixer la cause à une audience pour la plaider. V. DISCUSSION
- Suivant l'article 1er de la loi du 7 août 1974 de la loi instituant le droit au minimum de moyens d'existence (le minimex), alors en vigueur, tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile qui a sa résidence effective en Belgique, ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels soit par d'autres moyens, à droit au minimex.
- Le dossier prouve avec certitude que, de juillet 1999 à février 2000, Madame M.S., qui est de nationalité belge, majeure et réside en Belgique, ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer par ses efforts personnels. Elle a donc droit au minimex.
- Certes, ses parents lui fournissent une aide alimentaire. Toutefois ils fournissent cette aide après, et longtemps après, la suppression du minimex. Ils la lui fournissent parce que Madame M.S. n'a plus rien. Le CPAS peut inviter un assuré social à solliciter ses débiteurs alimentaires en application de l'
§1er dernier alinéa de la loi du 7 août 1974.
En l'espèce toutefois, le CPAS n'a pas procédé à cette démarche, aucun n'élément du dossier n'indique qu'il l'aurait envisagée, il n'a jamais demandé et ne demande toujours pas aujourd'hui à Madame M.S. de s'expliquer sur les ressources de ses parents. Le CPAS n'indique et la Cour du travail ne trouve dans le dossier, aucun élément qui justifie le recours aux parents comme débiteurs d'aliments. Au contraire, les parents sont pensionnés et l'aide qu'ils apportent à leur fille les met eux-mêmes en difficulté suivant leurs déclarations confirmées par un assistant social. Le fait que les parents ont secouru leur fille (et un petit-fils à charge de leur fille), alors qu'elle n'a pas reçu le minimex auquel elle avait droit, n'éteint pas rétroactivement le droit au minimex. En effet, ce droit ne s'éteint pas au motif qu'il n'est pas respecté. Il ne s'éteint pas non plus au motif que, n'étant pas respecté, l'assuré social survit jusqu'au jugement grâce à l'aide alimentaire que des parents ne devaient pas fournir en application de l'
§1er de la loi du 7 août 1974.
- Pour le surplus, Madame M.S. ne dispose d'aucun revenu à cette période. Les comptes de l'asbl n'indiquent pratiquement plus aucun mouvement et en tout cas plus aucun, depuis 1998 au moins, qui la concerne. Madame M.S. est au moins partiellement handicapée : des difficultés existent depuis 1996 au moins, elle a besoin de soins médicaux, elle sera reconnue handicapée en 2001 ou en
- Les déclarations de son médecin, de l'assistant social qui l'accompagne et de ses parents, les arriérés d'électricité accumulés en avril 2000, confirment que depuis juillet 1999 elle n'a plus rien. A cette époque, elle vit seule et elle a la charge de son fils mineur. Du 1er juillet 1999 au 29 février 2000, Madame M.S. a donc droit au minimex au taux réservé à celui qui habite exclusivement avec un enfant mineur non marié à sa charge, de l'article 2, §1er 1° de la loi du 7 août
- Pour la période de février 1998 à juin 1999 par contre, le dossier ne donne pas une certitude suffisante pour permettre de constater après dix ans que Madame M.S. avait droit au minimex, alors qu'aucune démarche n'a été accomplie ni à l'égard du CPAS jusque juillet 1999 (pas de nouvelle demande de minimex, pas de nouveaux documents ni de nouvelle information), ni à l'égard de la justice pour mettre le dossier en état d'être plaidé jusque 2000 puis de 2002 à
- Madame M.S. faisait la preuve qu'elle était disposée à être mise au travail pendant cette période conformément à l'
§1er, 1° et 6 §2 de la loi du 7 août 1974.
Son activité pour le Journal du collectionneur, n'était pas un obstacle à cet égard. Le simple fait pour le Comité du service social du CPAS de souligner l'activité de l'assuré social, activité que l'assuré social a signalée au CPAS (le rapport social d'août 1997 parle du Journal du collectionneur et décrit son activité, Madame M.S. en a sans doute parlé dès l'origine mais le CPAS ne dépose pas les premiers rapports sociaux et cela ne peut pas être vérifié), activité minime (il s'agit de la rédaction d'articles pour un journal pratiquement éteint, de l'organisation d'une brocante, de certains actes de gestion du passif de l'asbl en difficultés), sans qu'aucun travail social ne soit accompli (pas d'évaluation de l'activité de Madame M.S. pour le Journal quant à son importance, sa rentabilité, ou son utilité pour retrouver une occupation lucrative dans l'avenir ; pas de proposition d'un projet individualisé d'intégration sociale ; pas même de demande faite à Madame M.S. de prouver sa disponibilité au travail par des démarches de recherche d'emploi ou d'autres démarches ) ne justifie certainement pas le retrait du minimex quelques jours plus tard. La condition de disponibilité à être mis au travail du demandeur de minimex, n'est pas la condition de disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur. Ceux qui sont occupés (par un passif à gérer, une activité bénévole susceptible de déboucher sur un projet professionnel, une famille, les difficultés de la vie, etc.) peuvent aussi avoir droit au minimex. La mesure dans laquelle leur occupation fait ou non obstacle au minimex, la question de savoir si par leur occupation ces assurés sociaux montrent qu'ils ne sont pas disposés à être mis au travail doit faire l'objet d'investigations, de travail social (cf. sur des exemples d'obligation du CPAS en ce qui concerne la disposition au travail : H. Funck, L'aide sociale publique, La charte, n° 236). En l'espèce, l'occupation pour le Journal du collectionneur était minime, Madame M.S. énonce que cette occupation devait lui éviter un passif qui aurait mis en danger la maison où elle vivait avec son fils et en outre que cette activité pouvait déboucher sur un travail rémunéré (cf. le projet de se faire engager dans le cadre d'un plan d'embauche). A défaut d'investigations approfondies sur cette question, le dossier ne permet certainement pas de constater que l'activité fait obstacle à la disposition de Madame M.S. à être mise au travail.
- Il existe par contre un certain degré d'incertitude en ce qui concerne les ressources. Jusqu'avril 1998, Monsieur ND.B. vit avec Madame M.S.. L'asbl lui procure peut être des ressources (versements en compte courant d'administrateur, défraiements d'administrateurs sans preuve de la réalité des frais, rémunérations d'étudiants, voiture). Il existe donc une incertitude, en ce qui concerne les ressources de Monsieur ND.B. et ses possibilités de contribuer à l'entretien de Madame M.S.. Pour le reste, de février à septembre 1998 il est possible que Madame M.S. ait vécu de la vente de ses objets personnels et notamment des livres qu'elle avait accumulés au cours de sa vie professionnelle dans la chine et la brocante. De septembre 1998 à juin 1999, il est possible aussi qu'elle ait vécu d'argent obtenu au moyen de l'emprunt hypothécaire de septembre
- Mais le dossier ne contient pas d' éléments qui permettent de constater avec une certitude suffisante, dix ans après, que ces explications sont vraies. En effet, Madame M.S. ne fournit pas de preuve des ventes, elle ne fournit pas de documents relatifs au prêt hypothécaire et à son affectation, elle ne dépose pas ses extraits de compte bancaire, etc. Elle déclare des rentrées (certes minimes) de l'asbl et expose que ces rentrées servent à payer des créanciers. Toutefois elle n'indique pas s'il s'agit de ses créanciers à elle (or, avant de demander le minimex, elle doit utiliser toutes les ressources dont elle dispose pour vivre plutôt que pour payer ses dettes - à moins que les dettes l'empêchent de vivre conformément à la dignité humaine par exemple parce qu'elles mettent en danger la maison où elle vit avec son fils, Madame M.S. ne déposant pas de dossier complet relatif à l'endettement et aux paiements, la Cour du travail n'est donc pas en mesure d'examiner cette question), elle ne prouve pas non plus que son patrimoine reste indépendant de celui de l'asbl. L'enjeu est le minimex, le statut social et les très importantes facilités correspondantes, pendant dix-sept mois, pour une femme et son fils de quinze ans. Compte tenu de cet enjeu très important, les éléments suivants paraissent difficilement compréhensibles : il n'y a pas de travail social tout au long de cette période (en décembre 1997, la travailleuse sociale recommande le maintien du minimex, ensuite elle ne fait plus de proposition au Comité du service social) ; personne, ni Madame M.S. pourtant assistée d'un avocat, ni le CPAS ne pense à des investigations (visite à domicile, examen d'extraits de compte en banque, etc.) autres que la remise de comptes d'exploitation que Madame M.S. ne réalisera que très tard (pourtant ne pas faire ses comptes ne prive pas nécessairement en soi du minimex) ; il y a peut-être un manque de distance du Comité du service social (décisions de 1998 prises à la suite d'éléments recueillis directement par le Comité de service social et contre la proposition initiale du travailleur social, prétendue non disponibilité au travail soulevée par le Comité pour supprimer le minimex quelques jours plus tard et sans travail social à ce sujet, contact reçu par un membre du Comité à propos d'une brocante, en 1999 le CPAS reste convaincu sans nouvel examen et contre toute apparence que Madame M.S. a des revenus) ; jusqu'en juillet 1999, Madame M.S. pourtant assistée d'un avocat ne fait pas de démarche ni à l'égard du CPAS ni à l'égard de la justice pour mettre le procès en état d'être plaidé. Ces circonstances difficilement compréhensibles ne suffisent pas toutefois à prouver dix ans plus tard, que Madame M.S. avait droit au minimex de février 1998 à juin
- L'appel de Madame M.S. est partiellement fondé. Il n'est donc pas téméraire et vexatoire au sens de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit que l'appel est recevable, partiellement fondé et qu'il n'est pas téméraire et vexatoire aux sens de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Réforme partiellement le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 17 décembre
- Dit que le CPAS d'Auderghem doit payer à Madame M.S. : Le minimex au taux réservé à celui qui habite exclusivement avec un enfant mineur non marié à sa charge, de l'article 2, §1er 1° de la loi du 7 août 1974 invitant le droit à un minimum de moyens d'existence, pour la période du 1er juillet 1999 au 29 février
- Condamne le CPAS d'Auderghem à payer ces sommes à Madame M.S.. Confirme le jugement du 17 décembre 2001 en ce qui concerne les dépens devant le Tribunal du travail. Met à charge du CPAS d'Auderghem les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Madame M.S. à 291,50 euro . Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 juin 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090624.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div