id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090624.9 No Rôle: 46.755 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit international public Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiches 1 - 2 La disposition (en vigueur jusque 1997) qui réservait aux belges l'indexation des pensions d' outre-mer en cas de résidence hors du territoire de la Communauté européenne, alors qu 'il la refusait aux pensionnés étrangers résidant en dehors de ce territoire, contenait une discrimination prohibée fondée sur l'origine nationale à l'égard des étrangers. En effet, cette différence de traitement n'est pas justifiée compte tenu du but et de l'objet de la loi, il n 'y a pas de lien entre le lieu de résidence du pensionné et le droit à l'indexation de la pension, il n'y a pas de motif de favoriser la résidence du pensionné étranger sur le territoire de la Communauté européenne. La prohibition des discriminations selon l'origine nationale édictée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l 'homme et des 1 ibcrtés fondamentales, s'applique aux « biens» protégés par l'article 1 er du premier Protocole additionnel à la convention et notamment, tels que les prestations de sécurité sociale et notamment la pension de survie dans le régime belge de sécurité sociale d' outre-mer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Régimes particuliers - Outre-mer Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER - Clause de résidence - Indexation des pensions - Discrimination. Bases légales: Loi - 17-07-1963 - 46,§2 - 01 Lien ELI No pub 1963071701 Note: Versé sous VII H art. 46 §
- Egalement versé sous IX C 3, art.
- Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Non discrimination - Origine nationale - Droits patrimoniaux - Sécurité sociale - Clause de résidence - Indexation des pensions OSSOM - Discrimination. Bases légales: Loi - 04-11-1950 - 14 - 38 Lien DB Justel 19501104-38 Note: Versé sous IX C 3, art.
- Egalement versé sous VII H art. 46 §
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN
- 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Réouverture des débats le 11 février 2010 En cause de: Madame M.T. , veuve V.O., domiciliée à [xxx] ; Appelante, représentée par Maître Caeymaex B. loco Maître Lion M., avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, en abrégé OSSOM, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 194 ; Intimé, représenté par Maître Magin R. loco Maître Magin Cl., avocat à Bruxelles. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'Outre-mer. La Cour du travail de Bruxelles a rendu un premier arrêt après un débat contradictoire, le 30 avril
- Madame M.T. a déposé des conclusions après réouverture des débats le 19 juin 2008, des conclusions de synthèse le 29 octobre 2008 ainsi qu'un dossier le 13 mai
- L'OSSOM a déposé des conclusions après réouverture des débats le 27 août 2008, des conclusions additionnelles et de synthèse le 23 décembre 2008 ainsi qu'un dossier le 4 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 13 mai
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé à la même audience un avis oral, conforme sur l'erreur de droit ainsi que sur l'effet de la décision dans le temps, auquel les parties ont renoncé à répliquer. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE PREMIER ARRÊT, DU 30 AVRIL 2008 Par le premier arrêt du 30 avril 2008, la Cour du travail a déclaré l'appel recevable et avant de statuer sur son fondement, a : Rouvert les débats en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur : l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait qui justifieraient la révision de la décision du 8 août 1997 avec effet rétroactif, et sur la date à partir de laquelle Madame M.T. a été domiciliée sur le territoire de l'Union européenne. II. DISCUSSION
- Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces du dossier que la décision de l'OSSOM du 8 août 1997, qui octroie à Madame M.T. une pension non indexée à partir du 26 mai 1997, est entachée d'une erreur de droit. Cette décision applique en effet l'article 51 de la loi du 17 juillet 1963 sur la sécurité sociale d'Outre-mer tel qu'il était en vigueur en
- Or, cet article tel qu'il était alors en vigueur contient une discrimination prohibée à l'égard des étrangers. L'article 51 alors en vigueur établit en effet une différence de traitement entre les pensionnés qui résident en dehors du territoire de la Communauté européenne, selon qu'ils sont belges ou étrangers. Les pensionnés belges qui résident en dehors de la Communauté européenne, perçoivent une pension indexée. Les pensionnés étrangers qui résident aussi en dehors de ce territoire, perçoivent eux une pension non indexée. La différence de traitement est très importante. Dans le cas de Madame M.T. en effet, la pension indexée s'élève à 795,1 EUR par mois en 2003, alors que la pension non indexée (mais adaptée suivant le mécanisme de l'article 17 de la loi) se limite à 415,30 EUR par mois en
- L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que la jouissance des droits et des libertés reconnus dans cette convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée sur l'origine nationale. Au sens de cette disposition, une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Toutefois, seules des considérations très fortes permettent d'estimer compatible avec la convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité. L'article 14 précité s'applique au droit protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz ; CEDH, 6 juillet 2005, Stec et autres ; Cass., 8 décembre 2008, S.07.0014.F, juridat.be). Les prestations de sécurité sociales et notamment la pension de survie dans le régime belge de sécurité sociale d'Outre-mer, constituent des droits patrimoniaux protégés par l'article 1er du premier Protocole additionnel (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz ; voir en particulier en ce qui concerne l'indexation de pensions d'Outre-mer, H. Verschueren, « Arbitragehof uit de bocht in een zaak over discriminatie op grond van nationaliteit inzake sociale zekerheid », T. Vreemd., 2002, p. 28, spéc. p. 30). L'article 1er du premier Protocole additionnel ne garantit pas le droit à une allocation de sécurité sociale que ne prévoit pas le système juridique d'un Etat. Toutefois, lorsque cet Etat prévoit une allocation déterminée, il ne peut y lier de conditions discriminatoires (CEDH, 6 juillet 2005, Stec et autres ; C.A., n° 59/2009, 25 mars 2009, B.6.2) En l'espèce la différence de traitement n'est pas justifiée compte tenu de l'objet et du but de la loi du 17 juillet 1963 sur la sécurité sociale d'Outre-mer. En effet, l'OSSOM n'expose, et la Cour du travail n'aperçoit, aucun motif qui justifie de ne pas indexer la pension des pensionnés étrangers résidant hors du territoire de la Communauté européenne. L'OSSOM n'expose, et la Cour du travail n'aperçoit, pas de lien entre le lieu de résidence du pensionné et le droit à l'indexation de la pension, pas de motif de favoriser la résidence du pensionné étranger sur le territoire de la Communauté européenne. Il n'y a donc pas de considération très forte susceptible de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l'origine nationale en ce qui concerne l'indexation des pensions (voir en ce qui concerne l'indexation de pensions d'Outre-mer les réflexions de H. Verschueren, réf. citée, pp. 30-31). C'est pourquoi la différence de traitement constitue une discrimination qui est prohibée.
- De manière surabondante, le dossier révèle aujourd'hui que Madame M.T. a bien informé l'OSSOM de son installation sur le territoire de la Communauté européenne à Carpentras (France), en septembre
- Madame M.T. réside dans cette ville depuis 1997 (attestation de la ville de Carpentras). Selon les explications données aujourd'hui par l'OSSOM, son service de paiement a apposé la mention « changement d'adresse bal 9/97» sur la demande de pécule de vacances de juin 1997, et la mention « changement d'adresse bal 02/05 » sur le certificat de vie délivré par la ville de Carpentras en
- Cette mention signale que le service a « connaissance d'un changement d'adresse, en l'espèce les adresses de correspondance signalées par (Madame M.T.) », respectivement en septembre 1997 (« 9/97 ») et en mai 2002 (« 02/05 »). En juin 1997, Madame M.T. avait signalé l'adresse à Heverlée (Belgique). En 1997, elle s'est installée à Carpentras (France). Lorsqu'en septembre 1997 elle a signalé un « changement » d'adresse, elle a donc nécessairement indiqué l'adresse de Carpentras. Aucun élément du dossier n'indique que en septembre 1997 Madame M.T. a signalé le changement d'adresse exclusivement pour la correspondance. Le sens courant des mots ne limite pas le « changement d'adresse » à un changement d'adresse de correspondance ; le plus souvent le changement d'adresse correspond à un changement de résidence. En tout cas dans le doute et compte tenu notamment des conséquences extraordinaires qu'entraîne le lieu de résidence du pensionné étranger, l'OSSOM ne pouvait pas limiter la nouvelle adresse à une adresse de correspondance, sans interroger Madame M.T.. En conclusion, Madame M.T. a bien informé l'OSSOM qu'elle résidait à Carpentras dès septembre
- La décision du 8 août 1997 est entachée d'une erreur de droit (surabondamment, aussi d'une erreur de fait). Le 21 mai 2003, l'OSSOM devait donc, conformément à l'article 17 alinéa 1er de la Charte de l'assuré social, prendre une nouvelle décision avec effet rétroactif à la date d'effet de la décision rectifiée. Elle aurait dû statuer à partir du 26 mai
- Conformément à l'article 17 alinéa 1er de la Charte, la décision devait toutefois respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. L'article 60 de la loi du 17 juillet 1963 tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006 avec effet au 1er janvier 2007, dispose que le paiement des prestations en matière de pension se prescrit par dix ans. Avant cette modification il disposait que le paiement des prestations garanties par la loi se prescrivait par cinq ans. Madame M.T. a introduit le présent procès par une requête du 8 août
- Depuis le 8 août 1998 en tout cas, ses droits à la pension indexée ne sont pas prescrits. A la demande des parties les débats sont rouverts sur la prescription, en ce qui concerne ses droits à la pension indexée, jusqu'au 7 août
- En conclusion à ce stade, Madame M.T. a droit a droit à une pension de veuve calculée sur la base des cotisations sociales payées par feu son époux Monsieur V.O. du 1er novembre 1960 au 30 juin 1992 et indexée, à partir du 8 août
- POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel dès à présent très largement fondé. Réforme le jugement du Tribunal du travail du de Bruxelles du 28 avril 2005, sauf en ce qui concerne les dépens. Dit dès à présent la demande de Madame M.T. très largement fondée. Dit que Madame M.T. a droit à une pension de veuve calculée sur la base des cotisations sociales payées par feu son époux Monsieur V.O. du 1er novembre 1960 au 30 juin 1992 et indexée, à partir du 8 août
- Condamne l'OSSOM à lui payer cette pension et les pécules de vacances correspondants depuis cette date, et en outre les intérêts de retard calculés dans les conditions légales et réglementaires à partir de l'exigibilité des pensions et des pécules de vacances. Rouvre les débats sur la prescription, en ce qui concerne le droit de Madame M.T. à la pension jusqu'au 7 août
- Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 11 février 2010 à 14 heures 30 (durée des plaidoiries : 10 minutes) , siégeant à 1000 Bruxelles, Place Poelaert, 3, (salle 0 .7). Dit que Madame M.T. déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à l'OSSOM pour le 4 septembre 2009 au plus tard. L'OSSOM déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à Madame M.T. pour le 19 octobre 2009 au plus tard. Madame M.T. déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à l'OSSOM pour le 26 novembre 2009 au plus tard. L'OSSOM déposera ses conclusions et pièces complémentaires au greffe et les communiquera à Madame M.T. pour le 8 janvier 2010 au plus tard. Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 juin 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090624.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div