id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090625.4 No Rôle: 45.536 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 20:05 Fiche Les rédacteurs de la CCT 77bis ont organisé la succession de réductions de travail au sein du régime crédit temps, Par contre, ils n'ont pas estimé nécessaire d'assurer une continuité entre le régime antérieur et la réduction des prestations intervenant dans le cadre du régime crédit temps. Cette lacune crée une différence de traitement parmi les travailleurs qui sollicitent une prolongation de la réduction de leurs prestations: d'une part les travaiIIeurs qui bénéficiaient d'une interruption de carrière à mi-temps au cours de la période de 12 mois précédant l'avertissement écrit, ne peuvent obtenir la prolongation de la réduction des prestations dans le cadre du crédit-temps; d'autre part, ceux qui, ayant obtenu une réduction de leurs prestations dans le cadre du crédit temps, peuvent en obtenir une prolongation ... La différence de traitement dénoncée, qui résulte d'une lacune de la CCT 77 bis, procède vraisemblablement d'un oubli de la part de ses rédacteurs et ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. EIIe est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 3 § 1er, 2e de la CCT 77 bis en ce qu'il subordonne la réduction des prestations à mi-temps à la condition que l'intéressé soit « occupé à au moins 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent I'avcrtissement écrit opéré conformément à l'article 12 ». Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL - Emploi - Régime crédit-temps - Régimes successifs - Différence de traitement. Bases légales: Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Convention collective de travail numérotée - 77bis - 19-12-2001 - 3 - 50 Lien DB Justel 20011219-50 Note: Versé sous IV D art. 5bis (CCT n° 77bis du 19/12/2001), art.
- Texte de la décision Rep.N° . COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN
- 8ème Chambre Chômage Not. Art 580,2e CJ. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Me M. Depas loco M. L., avocat à Bruxelles. Contre: Madame J. L., domiciliée à [xxx]; Intimée, représentée par Me Ph. Mortiaux, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : le jugement rendu le 23 avril 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17èmech) ; la requête d'appel déposée le 3 juin 2004 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; les conclusions déposées par la partie intimée le 9 septembre 2005; les conclusions déposées par la partie appelante le 6 décembre 2005; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 11 août 2008; les conclusions de synthèse déposées par la partie appelante le 26 août 2008; la dernière réplique valant conclusions de synthèse, déposée par la partie intimée le 12 février 2009; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 mars 2009, ainsi que Madame M.MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL ____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 23 avril 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (17ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame J. L., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 17 mai 2002 par l'O.N.E.m., défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que, par la décision précitée, l'O.N.E.m. décidait de ne pas accorder le bénéfice des allocations d'interruption à Madame J. L., prévues à l'article 4, §2 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001, pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 septembre 2002 inclus; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles considéra que l'application de cette disposition entraînait une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en sorte qu'elle ne pouvait être appliquée; Attendu que l'O.N.E.m. interjeta appel le 3 juin 2004 estimant avoir fait une correcte application des dispositions réglementaires en vigueur; II. LES FAITS ______________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Madame J. L. a travaillé aux Cliniques Universitaires St Luc depuis 1989 dans un régime de travail à temps plein. Elle vit seule et à un enfant à charge. - Du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, elle a bénéficié d'une interruption de carrière, passant d'un temps plein à un mi-temps. - Par décision du 13 novembre 2001, l'O.N.E.m. a fait droit à sa demande d'allocations d'interruption pour réduction de son temps de travail et lui a versé une allocation d'interruption mensuelle (dossier de Madame J. L., pièce 2). - Le 2 avril 2002, Madame J. L. a demandé une prolongation de cette interruption pour une période de six mois à nouveau, soit du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002 et ce, aux mêmes conditions que précédemment. - Sa demande a été acceptée par son employeur (voir pièce 3 du dossier de Madame J. L.). - Sur le formulaire de demande, l'employeur avait précisé que Madame J. L. avait travaillé à temps plein durant l'année précédente. - Le 17 mai 2002, alors que Madame J. L. travaillait effectivement à mi-temps, l'O.N.E.m. prit la décision actuellement litigieuse, par laquelle il lui refusait les allocations d'interruption pour la période du 1er avril 2002 au 30 septembre
- - Le refus de l'O.N.E.m. se fondait sur la circonstance que Madame J. L. n'avait pas presté un ¾ temps au moins durant l'année précédant sa demande. Le formulaire C62 de l'O.N.E.m. précisait que le refus de l'O.N.E.m. se fondait sur l'article 4 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001(motif: condition d'occupation non respectée; dossier de Madame J. L. pièce 5). - Le 29 mai 2002, la Directrice des Ressources humaines des Cliniques Universitaires St Luc adressa une lettre au Directeur de l'O.N.E.m., libellée comme suit: "Lorsque Madame J. L., qui a pris une pause carrière à mi-temps du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, nous a demandé le bénéfice d'un crédit mi-temps du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002, nous lui avons accordé de bonne foi, considérant cette seconde interruption comme une prolongation pure et simple de la première dans le contexte de la modification récente en la matière..." (dossier de Madame J. L., pièce 7). - Pour des raisons financières, Madame J. L. a dû reprendre son travail a temps plein, à partir du 5 septembre 2002 (dossier de Madame J. L., pièce 8). - Le manque à gagner de Madame J. L. correspond au non-paiement des allocations d'interruption à mi-temps (soit 243,03 Euros par mois) pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 4 septembre 2002 inclus. - Par son jugement du 23 avril 2004, le Tribunal du Travail de Bruxelles a annulé la décision de l'O.N.E.m. du 17 mai 2002, et l'a condamné à payer les allocations d'interruption à Madame J. L., pour toute la période précitée. III. DISCUSSION ________________
- Thèse de l'O.N.E.m., partie appelante ------------------------------------------------------ Attendu que l'O.N.E.m. fonde principalement son appel sur les moyens suivants: - Au moment où Madame J. L. a introduit sa nouvelle demande d'octroi des allocations d'interruption, la matière était régie par l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 (M.B. du 18 décembre 2001), entré en vigueur le 1er janvier
- - L'O.N.E.m. ne conteste pas que la nouvelle réglementation n'avait pas prévu de dispositions transitoires pour la période se situant entre la première et la seconde période d'allocations d'interruption. - Le 2 avril 2002, lorsque Madame J. L. a demandé la prolongation des allocations d'interruption, la nouvelle réglementation était déjà en vigueur. - L'article 4, § 2 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 prévoit l'octroi d'allocations complémentaires en faveur des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un temps plein à un mi-temps en application de l'article 3, § 1er, 2° de la CCT n° 77bis du 19 décembre
- - Cette convention collective, conclue au sein du Conseil National du Travail, prévoyait que le crédit temps était octroyé aux travailleurs réduisant leurs prestations de travail d'un temps plein à un mi-temps, pour autant qu'ils fussent occupés au travail aux ¾ d'un temps plein dans l'entreprise durant les douze mois précédant l'avertissement écrit adressé à l'employeur conformément à l'article 12 de cette même convention collective. - Or, au moment où Madame J. L. a formulé sa seconde demande, soit en avril 2002, elle ne satisfaisait pas aux conditions précitées puisqu'elle ne prestait plus qu'un mi-temps. - Selon l'ONEm, cette demande formée en avril 2002 ne constituait pas une demande de prolongation au sens de l'article 15 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001, puisqu'elle ne faisait pas suite à une période de suspension des prestations de travail. - L'Arrêté royal du 12 décembre 2001 n'avait pas prévu de dispositions dérogatoires pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption accordée sous l'empire de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991, qui auraient souhaité bénéficier d'un nouvel octroi d'allocations d'interruption, sous l'empire de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001, cette fois. - L'article 22 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 ne prévoit que des dérogations très limitées en faveur des travailleurs âgés de 50 ans ou plus et qui, bénéficiant déjà d'une réduction du temps de travail d'1/5ème, souhaitent bénéficier d'un régime de travail à mi-temps à partir du 1er janvier
- - Si les partenaires sociaux, au moment de l'adoption de la CCT 77 bis ont prévu que le passage d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à une autre réduction à mi-temps s'inscrivait dans le cadre d'une prolongation et que, dès lors, la condition d'occupation à ¾ temps devait être vérifiée lors du premier avertissement écrit seulement, ils n'ont, par contre, pas considéré que le passage d'une interruption de carrière "ancien système " à une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre du "crédit temps", s'inscrivait dans le même type de prolongation (concl. de synthèse de l'O.N.E.m., p. 5) - Contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, il existe bien une différence de traitement qui repose sur des raisons objectives. - Les partenaires sociaux ont voulu favoriser les congés thématiques (les congés octroyés pour un motif particulier tel la naissance d'un enfant, la maladie grave affectant un membre de la famille...) par rapport au crédit temps, lequel ne doit pas être justifié par une raison particulière. - En neutralisant les "congés thématiques", les partenaires sociaux ont voulu ne pas pénaliser les travailleurs qui en ont fait usage au moment où ils souhaitent le prolonger par un crédit temps. - Les conditions d'accès entre l'octroi d'une interruption de carrière "ancien système" et d'un crédit temps étant différentes (elles sont plus strictes dans le cadre du crédit temps), les partenaires sociaux ont estimé préférable qu'un réexamen soit opéré lors de la demande de passage d'une interruption de carrière "ancien système" vers un crédit temps (cet examen n'est évidemment pas nécessaire en cas de succession d'un crédit temps vers un autre crédit temps puisque, à ce moment-là, les conditions d'octroi ont déjà été opérées. Pour cette raison, les partenaires sociaux ont prévu qu'en cas de prolongation, le respect des conditions d'occupation devait être opéré la veille du premier avertissement)(conclusions de synthèse de l'O.N.E.m.,p. 5). - La volonté réelle des partenaires sociaux a été de limiter l'accès au crédit temps en contrepartie du fait que celui-ci devenait un droit (en fonction du taux d'occupation et de l'ancienneté du travailleur). - La différence de traitement existant dans la CCT n° 77 bis en ce qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable n'est pas contraire aux règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. - Dans un arrêt du 26 octobre 2005, la Cour du Travail de Bruxelles a d'ailleurs rendu un arrêt dans un cas similaire (RG n° 45530) et a considéré que les dispositions de la CCT n° 77 bis (art. 3, §1er, 2°) ne violaient pas les règles d'égalité de traitement prévues par les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Thèse de Madame J. L., partie intimée ----------------------------------------------------------------------------- Attendu que Madame J. L. fait principalement valoir ce qui suit: - Un changement de législation est intervenu entre les deux demandes de Madame J. L.. - L'ancienne législation reposait sur la loi de redressement du 22 janvier 1985 et sur l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif aux allocations d'interruption. - La nouvelle législation, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, se fonde sur la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, sur l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 s'y rapportant et sur la CCT n° 77 bis conclue au CNT le 19 décembre 2001, rendue obligatoire par l'Arrêté royal du 25 janvier
- A.A titre principal: interruption de carrière et prolongation - Madame J. L. a introduit une demande d'allocations d'interruption, le 25 octobre 2001, pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars
- Le 2 avril 2002 elle a sollicité la prolongation de cette période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002 inclus. - Initialement, elle souhaitait réduire son temps de travail d'un temps plein à un mi-temps pour une période d'un an. Compte tenu de la possibilité de la prolongation, elle l'a fait en deux étapes, ignorant que cela poserait problème. - Ni son employeur, ni l'O.N.E.m. ne l'ont avertie d'une quelconque difficulté suite au changement de législation. - L'article 15 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 dispose que lorsque la suspension de l'exécution du contrat ou la réduction des prestations est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article
- Le 2 avril 2002, elle a dès lors introduit une demande de prolongation sous forme d'une nouvelle demande, tout en respectant le délai prévu à l'article 16 précité. - Son employeur a marqué son accord au sujet de cette prolongation et Madame J. L. a dès lors continué à travailler à mi-temps. - Le 17 mai 2002, l'O.N.E.m. a pris la décision litigieuse. - A cet égard, Madame J. L. entend préciser que tant l'ancienne réglementation (article 21 de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991) que la nouvelle (article 15 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001) prévoient une possibilité de prolongation de la réduction du temps de travail. - La condition d'occupation (3/4 temps pendant l'année qui précède la demande) se retrouve également dans l'ancienne législation à l'article 7,1° de l'Arrêté royal du 2 janvier
- Dans l'un et l'autre régime, les conditions sont aussi strictes et la condition d'occupation ne s'applique qu'à la première demande de réduction des prestations à mi-temps et non à la demande de prolongation. - L'O.N.E.m. considère, quant à lui, qu'il ne pourrait y avoir de prolongation entre un régime d'interruption de carrière "ancien système" et des prestations à mi-temps dans le cadre d'un "crédit temps". Il estime qu'il s'agit d'une nouvelle demande qui doit répondre aux conditions d'occupation. - Madame J. L. considère, quant à elle, que la condition d'occupation ne peut s'appliquer qu'à la première demande et non à la demande de prolongation. Si tel n'était pas le cas, un travailleur qui solliciterait une prolongation de réduction de temps de travail à mi-temps pour une durée de six mois, tant sous l'ancienne législation que sous la nouvelle, ne remplirait jamais la condition relative à l'occupation à trois-quarts temps pendant l'année qui précède la demande. - Quand bien même la demande de prolongation de Madame J. L. devrait-elle être considérée comme une nouvelle demande soumise à la nouvelle législation, il est discriminatoire d'accorder une prolongation, à celui qui fait la demande de prolongation avant le 15 septembre 2001, (dans l'ancien système de l'interruption de carrière) de l'accorder également à celui qui passe d'un crédit-temps à un autre crédit-temps et de la refuser à celui qui passe d'une interruption de carrière à un crédit temps, d'autant plus que les conditions sont tout aussi strictes. - Le fait que l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 n'ait pas prévu de dérogation pour les travailleurs ayant obtenu une interruption de carrière sous l'empire de l'Arrêté royal du 2 janvier 1991 et qui souhaitent obtenir une prolongation après l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001, engendre une différence de traitement entre les travailleurs qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où elle ne repose sur aucune justification raisonnable. - Il est incompréhensible pour Madame J. L. de se voir refuser la prolongation de son crédit-temps parce qu'elle n'a forcément pas été occupée aux ¾ d'un temps plein au cours de l'année précédant l'avertissement, alors qu'un travailleur qui a introduit une demande de six mois de crédit-temps après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation peut obtenir sa prolongation du moment qu'il n'y a eu aucune journée de reprise de travail. - L'intention des rédacteurs de la CCT n° 77 bis n'était pas d'aboutir à une telle situation discriminatoire. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier Juge a écarté l'application de l'article 3, §1er, 2° de cette convention collective, en ce qu'il subordonne la réduction des prestations de travail à mi-temps à la condition que Madame J. L. soit occupée au moins aux ¾ d'un temps plein dans l'entreprise durant les douze mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article
- B.A titre subsidiaire: crédit temps - Au cas où la Cour du travail ne pourrait suivre la thèse principale de Madame J. L., cette dernière demande en ce cas à la Cour de considérer sa demande initiale d'interruption de carrière comme une demande de crédit-temps. - Madame J. L. se réfère à cet égard à un arrêt prononcé le 26 octobre 2005 par la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée, RG n° 45 530) qui a décidé que: "Attendu qu'en l'espèce la Cour de céans constate que l'intimée aurait pu bénéficier des dispositions transitoires de la loi et donc de l'ancien régime (interruption de carrière en 2002). Que toutefois les formalités légales n'ont pas été remplies dans la mesure où l'interruption de carrière (ancien régime) n'a pas pris fin le 31 décembre 2001 et dans la mesure où il n'y a pas eu simultanément de nouvelle demande d'interruption par lettre recommandée à l'O.N.E.m. au plus tard le 31 décembre 2001.Que dès lors la demande par C61 du 18 septembre 2001 ne peut s'analyser que dans le cadre du crédit-temps aux conditions propres à respecter". (conclusions de synthèse de Madame J. L., p. 6). - Dans cet arrêt, la Cour n'avait pas fait droit à la demande dans la mesure où l'intimée avait déjà bénéficié d'un congé parental préalablement à la demande du 18 septembre 2001 et n'était donc pas occupée à trois quarts temps pendant l'année précédant sa demande. - Contrairement à ce que prétend l'O.N.E.m., cette situation n'est pas similaire à celle de Madame J. L.. En effet celle-ci a introduit sa demande d'allocations d'interruption alors qu'elle travaillait à temps plein depuis
- - Etant donné qu'il n'y a pas eu de demande d'allocations d'interruption avant le 31 décembre 2001, la demande de Madame J. L. doit s'analyser dans le cadre du crédit-temps et force est de constater qu'elle répond aux conditions de cette législation pour obtenir une prolongation, laquelle précise qu'il y a lieu de tenir compte de la condition d'occupation lors de la demande initiale et non lors de la demande de prolongation. - Une demande de prolongation de la demande de crédit temps a bien été introduite, sous la forme d'une nouvelle demande, conformément à l'article 15 de l'Arrêté royal du 12 décembre 2001 et dans le délai de l'article
- La demande de prolongation doit en conséquence prolonger le droit aux allocations de Madame J. L. et il n'y a pas lieu de tenir compte de la condition d'occupation. - L'appel ne peut en conséquence être déclaré fondé. C. Les indemnités de procédure - Madame J. L. demande la condamnation de l'O.N.E.m. au paiement de l'indemnité de procédure maximale, soit 160,78 Euros, en tenant compte de la complexité de l'affaire. - Le jugement a quo avait condamné l'O.N.E.m. aux dépens en précisant que Madame J. L. n'avait pas liquidé ses dépens. Or, ils avaient bien été liquidés. - Elle demande dès lors à la Cour de condamner l'O.N.E.m. aux dépens des deux instances, soit les deux indemnités de procédure suivantes:160,78 Euros (appel) et 129,32 Euros (première instance). IV. POSITION DE LA COUR ___________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit: - Ainsi que le soulignait Madame M.MOTQUIN, Premier Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, lorsque Madame J. L. a introduit sa demande de prolongation ou sa nouvelle demande dans le système du crédit-temps, il lui était impossible de satisfaire à la condition relative à la durée d'occupation de trois quarts d'un temps plein. - La CCT n° 77 bis a bien prévu des mesures de transition, mais en "interne" seulement, c'est-à-dire au sein du régime de crédit-temps et non lorsqu'il s'agissait de prévoir des passerelles entre deux régimes différents. - En effet, pour autant qu'une convention collective (sectorielle ou d'entreprise) permette une telle prolongation (en l'absence d'une telle convention, le crédit-temps est d'un an au maximum sur toute la carrière: article 3,§1er de la CCT n° 77 bis), l'article 11, § 3 de la CCT n° 77 bis prévoit qu'en cas de prolongation de la réduction des prestations "visée à l'article 3", la condition d'occupation doit être vérifiée lors du premier avertissement écrit, c'est-à-dire au moment de la première demande . - En d'autres termes, "un travailleur qui répondait à cette condition au moment de sa première demande est automatiquement considéré comme répondant toujours à cette condition au moment de sa demande de prolongation. Celle-ci peut être directement consécutive à la période de réduction précédente" (M.DAUPHIN et M.P. DELISSE, Crédit temps, Droits thématiques (secteur privé), Actualités en bref-Contrat de travail, Kluwer, sept.2002, p.30). - Les règles instaurées par le nouveau régime de crédit-temps ont eu pour effet de rendre toute prolongation au sein de ce régime inaccessible à Madame J. L. alors que, si elle avait immédiatement demandé une interruption de carrière d'un an (au lieu de deux fois six mois) il n'y aurait eu aucun problème. - Si les deux demandes de Madame J. L. s'étaient inscrites dans l'ancien système ou si ses deux demandes s'étaient inscrites dans le régime du crédit temps, il n'y aurait pas eu de problème. Celui-ci surgit parce que sa première demande a té introduite sous l'empire de l'ancienne réglementation et sa demande de prolongation (ou nouvelle demande) sous l'empire de la réglementation nouvelle. - Ainsi que le souligne le premier juge, les rédacteurs de la CCT n° 77 bis ont organisé la succession des réductions de travail au sein du régime crédit-temps. Par contre, ils n'ont pas estimé nécessaire d'assurer une continuité entre le régime antérieur et la réduction des prestations intervenant dans le cadre du crédit-temps (jugement a quo, 6ème feuillet). - La Cour ne peut que se rallier à l'analyse du premier juge qui a décidé ce qui suit: « Cette lacune crée une différence de traitement parmi les travailleurs qui sollicitent une prolongation de la réduction de leurs prestations : d'une part, les travailleurs qui bénéficiaient d'une interruption de carrière à mi-temps au cours de la période de 12 mois précédant l'avertissement écrit, ne peuvent obtenir la prolongation de la réduction des prestations dans le cadre du crédit-temps ; d'autre part, ceux qui, ayant obtenu une réduction de leurs prestations dans le cadre du crédit temps, peuvent en obtenir une prolongation et ceux qui peuvent bénéficier de l'article 11, § 2, de la CCT 77bis, c'est-à-dire les bénéficiaires d'un congé parental, d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour l'assistance à un membre de la famille gravement malade. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible d'une justification objective et raisonnable qui doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée La différence de traitement dénoncée par madame L., qui résulte d'une lacune de la CCT 77bis, procède vraisemblablement d'un oubli de la part de ses rédacteurs et ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Elle est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 3 §1er, 2° de la CCT n° 77bis, en ce qu'il subordonne la réduction des prestation à mi-temps à la condition que la demanderesse soit « occupé à au moins 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 ». Le recours introduit par madame L. est fondé ». (Jugement a quo, 6ème feuillet). - Pour autant que de besoin, la Cour de céans soulignera que la situation de fait en la présente cause n'est pas absolument identique à celle rencontrée par la Cour dans son arrêt du 26 octobre 2005 (RG n° 45.530). - En effet, dans cet arrêt, la travailleuse était déjà à mi-temps dans le cadre d'un congé parental avant qu'elle ne demande les allocations d'interruption de carrière. Par après elle a sollicité la réduction de ses prestations dans le cadre du crédit temps. - Elle ne justifiait donc pas d'un temps plein (ni d'un ¾ temps) comme Madame J. L. avant sa première demande de réduction de prestations dans le régime de l'interruption de carrière. - Il convient cependant de souligner que l'O.N.E.m. n'a commis aucune faute lorsqu'il a pris sa décision du 17 mai 2002: il n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur à ce moment. - Pour les motifs exposés ci-avant, l'appel de l'O.N.E.m. ne peut cependant être déclaré fondé. - En ce qui concerne les dépens, la Cour n'aperçoit pas en quoi la nature du litige justifierait l'octroi de l'indemnité de procédure maximale pour les deux degrés de juridiction. Les indemnités de procédure seront donc accordées en fonction du montant de base prévu par l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés à 129,32 Euros et 160,78 Euros par la partie intimée et réduits par la Cour à 109,32 Euros et 145,78 Euros, étant les montants de base; Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de Chambre Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI R. FRANCOIS Y. GAUTHY D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président de Chambre G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090625.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div