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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090722.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090722.3 No Rôle: 50.885 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-16 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche La disposition au travail visée à l'article 3, 5e de la loi du 26 mai 2002 implique des démarches actives de la part du demandeur de revenu d'intégration. L'attitude du demandeur du revenu d'intégration ne peut être statique et passive. Il ne peut être soutenu que la passivité du demandeur face à une recherche d'emploi ne démontre pas ipso facto qu'il ne serait pas disposé au travail comme soutenu par le premier juge. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 5° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° . COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET

  1. 8ème Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art 580, 8e CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le Centre Public d'Action Sociale de SAINT-GILLES, dont les bureaux sont situés à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier, 40 ; Appelant, représenté par Me S. Damas loco Me P. Jeanray, avocat à Bruxelles Contre: Monsieur R. I., Intimé, Comparaissant en personne, assisté par Me Ch. Leken loco Me A. Tock, avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; - le jugement rendu le 18 mars 2008 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.); - la requête d'appel déposée le 22 avril 2008 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée le 31 juillet 2008; - les conclusions déposées par la partie appelante le 15 septembre 2008; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 mai 2009, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Premier Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL _____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 18 mars 2008, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Monsieur R. I., demandeur originaire et actuel intimé, contre une décision prise le 17 septembre 2007 et notifiée le 20 septembre 2007 par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que, par la décision précitée, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES avait supprimé le revenu d'intégration sociale au taux de charge de famille à partir du 1er octobre 2007 ; Attendu que la décision était motivée comme suit: "(...) Vu que l'intéressé est aidé financièrement depuis le 08.11.2002, c'est-à-dire depuis bientôt cinq ans; Que Monsieur fait tout pour éviter le suivi de cours de français en cours de jour; Que dans ses déclarations du 04/05/2007, Mr déclare préférer aller "travailler avec des copains sur des chantiers"; Que l'intéressé n'allègue aucune raison d'ordre médical ou éthique l'empêchant de rechercher activement un emploi ou d'effectuer une formation socio-professionnelle à temps plein (si ce n'est le fait que monsieur déclare devoir s'occuper de son épouse enceinte); Que ce faisant, l'intéressé ne remplit pas la condition d'octroi du revenu d'intégration de l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002"; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles mit cette décision à néant, estimant que la disposition au travail de Monsieur R. I. était établie à suffisance (voir infra sur ce point); II. LES FAITS ______________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Monsieur R. I. est arrivé en Belgique en
  2. Il est de nationalité albanaise. - Il fut secouru par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES depuis le 8 novembre 2002, date à laquelle le revenu d'intégration sociale au taux isolé lui fut accordé. -Du 1er mars 2005 au 9 janvier 2006, cette aide fut suspendue, Monsieur R. I. étant retourné en Albanie au chevet de son père malade. - Son épouse (née en 1984) et son fils (né en 2006) sont venus le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial. Ils sont inscrits au registre des étrangers depuis le 1er août
  3. Monsieur R. I. a alors sollicité le revenu d'intégration sociale au taux de charge de famille. - Une autre suspension (à titre de sanction pour non suivi des cours de français) a été appliquée au mois de décembre
  4. - L'octroi du revenu d'intégration sociale a toujours été subordonné au suivi de cours de français et à l'établissement d'un projet d'insertion professionnelle (voir infra sur ce point). - Ce n'est que le 7 juin 2007 que Monsieur R. I. s'est inscrit au service ALE de St GILLES et ce n'est que le 30 octobre 2007 qu'il s'est inscrit chez ACTIRIS. - Selon le C.P.A.S. de SAINT-GILLES, Monsieur R. I. n'a pas montré sa disponibilité au travail, ce qui justifiait la décision du 17 septembre
  5. - Celle-ci a été annulée par le Tribunal du Travail de Bruxelles. III. DISCUSSION _________________
  6. Thèse de Monsieur R. I., partie intimée ---------------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur R. I., qui sollicite la confirmation du jugement a quo, fait principalement valoir ce qui suit: - Monsieur R. I. s'est toujours montré disposé au travail et il n'a jamais affirmé qu'il préférait aller sur des chantiers avec des copains plutôt que de suivre des cours de français. - Il dépose une attestation d'ACTIRIS qui démontre son inscription comme demandeur d'emploi du 30 octobre 2007 au 30 janvier
  7. Il s'est également inscrit à l'agence ALE de St GILLES depuis le 7 juin
  8. - Il affirme avoir toujours essayé de suivre des cours de français pendant la journée et la soirée mais il s'est opposé à un refus parce qu'il est analphabète et que chaque cours proposé part du principe que les participants peuvent lire et écrire. - Monsieur R. I. a ensuite trouvé un cours à l'ASBL HISPANO BELGA qu'il pouvait suivre du 10 septembre 2007 au 20 décembre
  9. - Le 17 septembre 2007, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a pris la décision litigieuse. - Monsieur R. I. connaît de grosses difficultés et a dû emprunter de l'argent pour pouvoir soutenir sa famille. - En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rendu le jugement entrepris. - Monsieur R. I. se réfère à son argumentation, aux pages 4, 5 et 6 dans lesquelles le juge mentionne les articles 2, 3, 11, 13 et 17 de la loi du 26 mai 2002 qui sont ici d'application (voir les concl. de Monsieur R. I., pp. 3 à 7). - Le premier juge a, en effet, relevé que: "... Monsieur R. I. n'a pas adopté d'attitude qui soit significative d'une indisposition au travail. Bien au contraire, l'intéressé s'est inscrit à l'ALE de Saint-Gilles le 7.6.2007 (...) et s'est en outre inscrit comme demandeur d'emploi chez Actiris le 30.10.
  10. Il ressort en outre du rapport d'enquête sociale qu'il s'est également inscrit à l'ORBEM à cette époque" - Monsieur R. I. considère que le premier Juge a estimé, à juste titre, que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES restait en défaut de prouver tout comportement contraire de sa part. - Le premier juge a estimé qu'une disposition au travail, au sens de l'article 3,5° de la loi du 26 mai 2002, ne s'accompagnait d'aucune exigence qualitative ou quantitative et a considéré ce qui suit: « - Le tribunal observe à cet égard que la notion de « disposition au travail » n'est pas définie dans la loi. En réalité, la condition imposée par l'article 3, 5°, est celle d' « être disposé » à travailler. Le législateur ne dit pas que le demandeur doit « se montrer disposé » à travailler, auquel cas on aurait pu attendre de celui-ci qu'il fasse la preuve de démarches actives en ce sens. Tout autrement, il en va ici d'un simple « état » qui est requis du demandeur. Dans le langage courant, est disposé à faire quelque chose celui qui y est ouvert, qui est prêt à le faire. - Par suite, la preuve par le demandeur d'aide de sa disposition au travail peut parfaitement se déduire d'une simple déclaration qu'il ferait en ce sens sur interpellation du centre et de l'abstention corrélative d'adopter une attitude négative par rapport à l'insertion professionnelle. Cela n'empêche au demeurant pas le demandeur d'appuyer cette déclaration par des preuves tangibles d'une recherche d'emploi. Il peut évidemment toujours mêler le geste à la parole, mais rien ne le contraint de le faire d'initiative. La passivité du demandeur face à une recherche d'emploi ne démontre donc pas ipso facto qu'il ne serait pas disposé au travail » (jugement a quo, p. 7). (...) - Or, il ne ressort ni des rapports d'enquête sociale versés au dossier administratif (v. pièce 6 - dossier défendeur), ni d'aucune autre pièce à laquelle le tribunal peut avoir égard, que le centre défendeur aurait dûment informé Monsieur I. de ses droits et obligations en matière d'intégration sociale, notamment quant à la condition qu'il soit disposé au travail et quant aux démarches et/ou documents attendus de sa part pour l'établir. Il n'apparaît pas davantage que le centre défendeur ait expressément sollicité de Monsieur I. la preuve de recherches d'emploi. - Tout indique en revanche que la préoccupation première du centre défendeur depuis le mois de janvier 2006 jusqu'au jour de la décision querellée du 17.9.2007 a été focalisée sur la nécessité de donner la possibilité à Monsieur I. d'acquérir une meilleure connaissance de la langue française (v. notamment les rapports sociaux des 25.1.2006, 22.2.2006, 11.8.2006, 7.9.2006, 5.12.2006, 24.1.2007, 24.4.2007, 4.5.2007, 16.8.2007, 28.8.2007 et 4.9.2007). Pendant toute cette période, le centre s'est ainsi apparemment limité à suivre l'évolution de la situation de Monsieur I. sur ce seul plan et à lui servir parallèlement l'aide sollicitée, cela sans remettre en cause le moins du monde sa disposition au travail, ni même la stimuler ou l'éprouver. - L'analyse des rapports sociaux soumis au tribunal et qui couvrent la période s'étendant du 9.1.2006 au 14.9.2006 (pièce 6 - dossier défendeur) laissent certes poindre ça et là certains constats sur le plan de l'insertion professionnelle (« Mr n 'a pas encore de projet professionnel précis » - rapport du 22.2.2006), certaines recommandations (« Mr nous dit alors que son fils doit manger, nous l'informons qu'il peut aussi travailler et faire des recherches plus actives » - rapport social du 4.7.2007), voire certaines notes de dépit (« depuis lors, Mr ne fait rien et semble très satisfait de la situation » - rapport social du 4.9.2007) ou de suspicion (« Mr s'est toujours arrangé pour être disponible en journée [disponible pour ... quoi ????] » - ibidem). Le tribunal n'y trouve cependant pas la moindre trace de ce que Monsieur I. aurait été clairement invité à apporter la preuve concrète et positive de sa disposition au travail. La première et dernière démarche directe imposée par le centre à Monsieur I. l'a été le 4.5.2007 à travers une inscription à l'ALE (v. rapport social du 4.5.2007 - pièce 6 - dossier défendeur) et l'intéressé y a satisfait (v. rapport social du 8.6.2007 - pièce 6 - dossier défendeur). Il faut attendre l'ultime rapport social du 11.9.2007 précédant la décision litigieuse pour que le centre défendeur s'aperçoive subitement et pour la première fois que Monsieur I. est aidé depuis 2002, mais qu'il ne fait aucun effort d'intégration sur le marché de l'emploi. - Le tribunal s'étonne enfin que, depuis 2002, le centre défendeur n'a pas cru bon non plus d'assortir le maintien du revenu d'intégration d'un projet individualisé d'intégration sociale, ainsi que le lui permettait pourtant l'article 13, §2, de la loi du 26.5.
  11. Le seul projet qui semble avoir été discuté avec Monsieur I. et appuyé par le centre, sans que cela ne prenne la forme d'un contrat d'intégration, consiste dans le suivi de cours de français, ce qui est certes utile, mais également insuffisant sur une période de 5 ans (v. rapport social du 25.1.2006 - pièce 6 - dossier défendeur). - Dans ces conditions, le centre défendeur était donc particulièrement malvenu d'affirmer que le demandeur ne prouvait pas sa disposition au travail. - La situation eut été tout autre s'il était apparu que le centre, dans le cadre de sa mission d'insertion socio-professionnelle, avec la batterie de moyens qui sont les siens, avait clairement invité le demandeur à effectuer telle démarche ou à suivre telle formation ou encore lui avait proposé tel emploi et l'avait dûment informé des conséquences d'un refus sur le maintien de ses droits et que celui-ci se serait malgré tout dérobé sans motif légitime. - La motivation de la décision litigieuse manque donc tant en fait qu'en droit et cette décision est par conséquent nulle » (Jugement a quo, p. 8 et 9). - Monsieur R. I. fait encore observer que, malgré le fait que le Juge ait invité le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à "assortir l'aide sociale financière d'un projet individualisé d'intégration qui aurait l'avantage de clarifier des objectifs précis tout en clarifiant les attentes et/ou exigences de chaque partie", il n'a pas encore vu de changement dans l'attitude du C.P.A.S. de SAINT-GILLES à son égard, ce qui démontre le manquement du C.P.A.S. de SAINT-GILLES à l'obligation inscrite à l'article 17 de la loi du 26 mai 2002 (concl. de Monsieur R. I., p.7). - Monsieur R. I. demande en conséquence à la Cour de déclarer l'appel non fondé.
  12. Thèse du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, partie appelante ---------------------------------------------------------------------------- Attendu que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES fonde principalement son appel sur les moyens suivants: A. La notion de disposition au travail «- Le premier juge adopte une définition de la notion de disposition au travail pour le moins étonnante. - En effet, il estime que l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 « ne s'accompagne d'aucune exigence qualitative ou quantitative. Nulle part cette disposition n'impose davantage une prospection active du marché du travail ». - Ainsi, il en déduit que la disposition au travail n'est qu'un "état". - Or, on ne peut raisonnablement penser que le législateur ait conçu cette condition s'il suffisait pour le demandeur d'aide de déclarer qu'il n'est pas opposé à travailler sans avoir à le démontrer d'une quelconque manière! - Quand bien même cette notion de disposition au travail ne serait qu'un état, et quand bien même il ne pourrait être exigé du demandeur d'aide un nombre particulier de recherches d'emploi, cet état doit à tout le moins être démontré par des preuves tangibles, ou en tout cas ne pas être contredit par un comportement réfractaire à toute tentative d'insertion socio-professionnelle, - En tout état de cause, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'article 870 du Code judiciaire requiert que chaque partie apporte la preuve des faits qu'elle allègue. - En l'occurrence, ce n'est pas l'inscription tardive de l'intimé à l'A.L.E. puis chez ACTIRIS, soit 5 ans après avoir perçu la première aide du CPAS, qui suffit à démontrer sa disposition au travail. - L'intimé n'a au contraire fait preuve d'aucun enthousiasme ni assiduité dans la mise en place de son projet d'intégration sociale (voir infra sur ce point). B) La condition de disposition au travail n'est pas remplie - Le 16 février 2006, l'intimé est orienté vers la permanence du secteur emploi du C.P.A.S. afin qu'un projet d'insertion socio-professionnelle soit établi. - Lors du rendez-vous suivant avec son assistante sociale en date du 22 février 2006, celle-ci note que l'intimé "n'a pas encore de projet professionnel précis, mais qu'il ressent le besoin de s'inscrire dans un parcours ISP et envisage de suivre une formation". - L'intimé s'inscrit d'abord à un cours de français le 6 mars 2006 à l'école de coiffure d'Ixelles qui propose des modules de français-langue étrangère en promotion sociale. - Les frais d'inscription sont pris en charge par le C.P.A.S.; - En mai 2006, Monsieur R. I. informe cependant son assistante sociale qu'il n'a pu se rendre aux cours en raison de problèmes personnels (concl. du C.P.A.S. de SAINT-GILLES ,p. 3). « - L'intimé recommence par conséquent le suivi de cours de français de Promotion sociale à Saint-Gilles en septembre
  13. - Les frais d'inscription sont à nouveau pris en charge par le concluant. - Il est bien clair dans l'esprit de tout un chacun que ces cours s'inscrivent dans une logique plus large de recherche d'un emploi ultérieurement. - L'apprentissage du français doit permettre à l'intimé de trouver un travail plus facilement. - Un rapport social du 11 août 2006 relève d'ailleurs avec dépit que l'intimé n'a toujours pas de projet professionnel ultérieur. - Dans un rapport du 5 décembre 2006, l'assistante sociale relate les problèmes suivants relativement au suivi des cours de français depuis septembre 2006: "L'intéressé me rapporte l'attestation d'inscription. Or, il ne s'agit pas du document qui lui avait été demandé. M. déclare que la secrétaire n'a `pas voulu' lui faire l'attestation de suivi (mentionnant les présences). Après notre entretien, je contacte le centre de Promotion sociale. Mme B. m'informe que l'intéressé avait fortement insisté pour que l'attestation délivrée à l'attention du CPAS concerne uniquement l'inscription et non les présences. Mme B. m'informe également que M. est très peu présent aux cours. En septembre, M. a été présent 6 jours (5, 6, 11, 12, 18, 19). A partir du 20/11/2006, M. ne s'est plus présenté aux cours justifiant ses absences parle fait qu'il partait au chevet de son père à l'étranger". - II ressortira finalement des dires de l'intimé qu'il a abandonné parce que le niveau était trop élevé. - Etant donné que l'intimé n'a pas respecté son engagement de suivre des cours, le concluant a pris la décision de sanctionner l'intimé d'une suspension du revenu d'intégration pendant un mois. - Cette décision n'a pas été attaquée par l'intimé. - Les cours de Promotion sociale ayant été abandonné, il est suggéré à l'intimé de s'inscrire à l'EPFC. - L'assistant social relate son entretien avec l'intimé dans un rapport du 4 mai 2007: "M. s'est présenté au rendez-vous prévu le 2 mai. M. n'a pas pu s'inscrire à l'EPFC, le module d'alphabétisation ne débute qu'en septembre et le module de `français langue étrangère' ne lui est pas accessible en raison de son faible niveau. M. n'est pas du tout déçu de devoir attendre le mois de septembre, il semblait même contrarié quand je lui ai proposé de s'inscrire à l'ALE afin de ne pas rester inactif. M. dit qu'il préférerait aller travailler avec les copains sur des chantiers. Il pourrait s'agir de travail non déclaré... Le climat de l'entretien est tendu, M. ne comprend pas pourquoi on l'embête comme ça ! Apparemment, M. est `embêté' quand on lui propose des activités en journée (formation ou ALE)". - Ce n'est donc qu'à la demande du concluant que l'intimé ira s'inscrire à l'ALE en date du 7 juin
  14. - Enfin, un rapport du 4 septembre 2007 relève ce qui suit: Depuis l'abandon des cours de français en 2006, "M. ne fait rien et semble très satisfait de la situation. Sous la pression de son assistante sociale, M. a cherché des cours de français pour cette rentrée et il s'est inscrit à HISPANO BEL GA à raison de 3h/semaine réparties sur 2 soirées !!! Quand je demande à M. ce qu'il fera en journée, il dit qu'il s'occupera de sa femme et de son enfant. M. s'est toujours arrangé pour être disponible en journée (disponible pour quoi ???)". - Au regard de ce qui précède, il ne peut être contesté que 'intimé n'a non seulement pas démontré de manière active sa disponibilité au travail, mais en plus a adopté une attitude réfractaire à tout projet d'insertion socio-professionnelle. - Le jugement a quo reproche à tort au concluant son manque d'information par rapport à l'intimé. Il relève que "le centre s'est ainsi apparemment limité à suivre l'évolution de la situation de M. I. sur (le plan de l'apprentissage de la langue française) et à lui servir parallèlement l'aide sollicitée, cela sans remettre en cause le moins du monde sa disposition au travail, ni même la stimuler ou l'éprouver". - Un tel reproche ne tient cependant pas compte des nombreuses convocations de l'intimé par le concluant afin d'assurer un suivi, des différentes adresses d'écoles fournies à l'intimée, des entretiens au cours desquels a été évoqué la nécessité d'inscrire cette démarche dans un projet professionnel, et enfin de l'invitation faite par le concluante à l'intimé d'aller s'inscrire à l'ALE. - Par ailleurs, s'il n'a pas été demandé de preuves de recherche d'emploi en tant que telles à l'intimé c'est parce qu'il était convenu que ce dernier devait au préalable acquérir une maîtrise plus grande de la langue française. - A cet égard, le concluant a déployé tous les efforts possibles et imaginables. - Cependant, comme il la été explicité supra, l'intimé a freiné l'évolution de cet apprentissage de sorte qu'il a sans arrêt repoussé le moment où il pourrait commencer à rechercher un l'emploi. - Il ne semble d'ailleurs pas disposé à être occupé en journée, et s'est inscrit dernièrement à des cours de français à concurrence de 3 heures/ semaine, ce qui est loin de permettre une progression rapide! - Une telle attitude n'est pas de nature à faire la preuve d'une disposition, même future ou potentielle, au travail. - C'est donc de manière tout à fait justifiée que le concluant a estimé devoir retirer le revenu d'intégration à l'intimé sur base de son absence de disposition au travail. - Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de confirmer la décision prise par le concluant en date du 17 septembre 2009 » (conclusions du C.P.A.S de Saint-Gilles, pages 4 et 5). IV.POSITION DE LA COUR __________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit:
  15. La disposition au travail ----------------------------------- - La Cour ne peut que reprendre l'argumentation de Madame M. MOTQUIN, Premier Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, développée dans son avis donné à l'audience du 14 mai 2009 et partager, avec elle, son étonnement à la lecture du jugement a quo. - Ce jugement est une grande première en la matière dans la mesure où il prend le contrepied de toute la jurisprudence existant en la matière. - En effet, pour le premier juge, pour être disposé au travail, au sens de l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, une attitude strictement passive suffirait et il appartiendrait au C.P.A.S. de SAINT-GILLES de prouver l'"indisposition au travail" de Monsieur R. I.: « - Le tribunal observe à cet égard que la notion de « disposition au travail » n'est pas définie dans la loi. En réalité, la condition imposée par l'article 3, 5°, est celle d' « être disposé » à travailler. Le législateur ne dit pas que le demandeur doit « se montrer disposé » à travailler, auquel cas on aurait pu attendre de celui-ci qu'il fasse la preuve de démarches actives en ce sens. Tout autrement, il en va ici d'un simple « état » qui est requis du demandeur. Dans le langage courant, est disposé à faire quelque chose celui qui y est ouvert, qui est prêt à le faire. - Par suite, la preuve par le demandeur d'aide de sa disposition au travail peut parfaitement se déduire d'une simple déclaration qu'il ferait en ce sens sur interpellation du centre et de l'abstention corrélative d'adopter une attitude négative par rapport à l'insertion professionnelle. Cela n'empêche au demeurant pas le demandeur d'appuyer cette déclaration par des preuves tangibles d'une recherche d'emploi. Il peut évidemment toujours mêler le geste à la parole, mais rien ne le contraint de le faire d'initiative. La passivité du demandeur face à une recherche d'emploi ne démontre donc pas ipso facto qu'il ne serait pas disposé au travail » (jugement a quo, p. 7). - Non seulement le Tribunal reconnaît la passivité de Monsieur R. I. en matière de recherche d'emploi, mais il en déduit (voir supra) qu'elle ne serait pas pour autant la manifestation d'une absence de disposition au travail de la part de l'intéressé. - Parce que l'attitude d'un demandeur de revenu d'intégration peut être statique et passive pour le Tribunal, celui-ci va dire que Monsieur R. I. n'a jamais refusé un emploi. Il n'a donc pas montré une attitude de "non-disposition" au travail. - Ce raisonnement ne peut être suivi et ne correspond d'ailleurs pas au texte de la loi. - Par ailleurs, le Tribunal du Travail se fonde sur quelques rares démarches de Monsieur R. I. en 2007 pour déduire sa disposition au travail alors qu'il bénéficie du revenu d'intégration sociale depuis 2002! - Non seulement, il est dit que Monsieur R. I. s'est inscrit chez ACTIRIS le 30 octobre 2007 (c'est-à-dire après la décision litigieuse!) mais il est ajouté qu'il a fait une démarche semblable à l'ORBEM à cette époque (or, l'Orbem ou Actiris, c'et la même institution. Il ne s'agit donc pas d'une double démarche dans le chef de l'intéressé!). - Certes, Monsieur R. I. s'est inscrit à l'ALE ou chez ACTIRIS, mais depuis 2002, il n'a pas produit une seule recherche active d'emploi qui résulterait d'une démarche personnelle. Certains emplois ne sont pas forcément freinés par la barrière linguistique. - En 2009, soit sept ans plus tard, aucune preuve de recherche d'emploi n'est encore rapportée! - La disposition au travail visée à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 implique des démarches actives de la part du demandeur de revenu d'intégration (comme autrefois pour le minimex et comme c'est toujours le cas en matière d'aide sociale). - Certes, l'insertion professionnelle suppose une connaissance minimale du français ou du néerlandais. - Pour cette raison, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a d'abord ciblé les efforts à fournir par Monsieur R. I. vers les cours de langue. - Mais, même dans ce domaine, la passivité de celui-ci ne laisse pas de surprendre! - En ce qui concerne les cours de français, Monsieur R. I. affirme qu'il n'aurait jamais dit qu'il préférait aller sur les chantiers avec des copains plutôt que de suivre des cours. - Or, ces propos sont relatés par l'assistant social du C.P.A.S. de SAINT-GILLES dans son rapport du 4 mai
  16. Il s'agit d'une personne assermentée qui n'a aucun intérêt à "inventer" ce genre de propos. - S'agissant des cours de français, Monsieur R. I. ne les a pas suivis jusqu'en août 2006! Il a abandonné ces cours de promotion sociale « en raison de problèmes personnels » (lesquels?). - En ce qui concerne les cours de promotion sociale entamés à St GILLES, en septembre 2006, Monsieur R. I. a été six fois au cours c'est-à-dire presque rien jusqu'en décembre
  17. - Puis, Monsieur R. I. s'est tourné vers le Centre Lire et Ecrire en avril 2007, où on lui a dit qu'il n'y avait pas de programme de cours avant octobre
  18. - Quant au Centre HISPANO BELGA, où Monsieur R. I. s'est finalement inscrit pour la période du 10 septembre 2007 au 20 décembre 2007, il s'agissait de cours donnés à raison de trois heures par semaine! -Il convient de souligner que les seules démarches accomplies par Monsieur R. I. l'ont été au moment où la décision litigieuse a été prise. Il est difficile d'en déduire une disposition au travail depuis le 8 novembre 2002 ! -Même en ce qui concerne les cours de français, Monsieur R. I. a également manifesté sa « non disposition au travail » de façon certaine et répétée ! -Il est à noter que les frais afférents à ces cours de français ont toujours été supportés par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES. - Dans son rapport du 5 décembre 2006, l'assistante sociale note ce qui suit « L'intéressé me rapporte l'attestation d'inscription. Or, il ne s'agit pas du document qui lui avait été demandé. M. déclare que la secrétaire n'a « pas voulu » lui faire l‘attestation de suivi (mentionnant les présences). Après notre entretien, je contacte le centre de Promotion sociale. Mme B. m'informe que l'intéressé avait fortement insisté pour que l'attestation délivrée à l'attention du C.P.A.S. concerne uniquement l'inscription et non les présences. Mme B. m 'informe également que M. est très peu présent aux cours. En septembre, M. a été présent 6 jours (5,6,11,12,18,19). A partir du 20/11/2006, M. ne s'est plus présenté aux cours justifiant son absence par le fait qu'il partait au chevet de son père à l'étranger ». - Il résultera finalement des dires de l'intéressé qu'il avait abandonné parce que le niveau des cours était trop élevé pour lui. - Le rapport social du 4 septembre 2007 est également très éloquent puisqu'il est dit que : « M. ne fait rien et semble très satisfait de la situation. Sous la pression de son assistante sociale. M. a cherché des cours de français pour cette rentrée et il s'est inscrit à HISPANO BELGA à raison de 3h/semaine réparties sur deux soirées. Quand je demande à M. ce qu'il fera en journée, il dit qu'il s'occupera de sa femme et de son enfant. M. s'est toujours arrangé pour être disponible en journée (disponible pour quoi ???) ». - L'attention de Monsieur R. I. sur son obligation de suivre les cours de français avait été attirée à maintes reprises par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES afin qu'il puisse trouver plus facilement du travail ultérieurement. - A tort, le premier juge considère-t-il que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES s'est uniquement focalisé sur le suivi de cours de langues et non sur la disposition au travail : les deux sont évidemment liés de façon étroite et le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a toujours précisé dans quelle perspective il insistait pour que Monsieur R. I. suivre des cours de langue. - Les différents manquements mentionnés ci-avant furent sanctionnés par une suspension du revenu d'intégration sociale pendant un mois au mois de décembre
  19. Cette décision ne fut pas contestée. Cette suspension aurait dû cependant attirer l'attention de l'intéressé sur la nature et l'étendue de ses obligations. - Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la disposition au travail de Monsieur R. I. n'est absolument pas établie en sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier du revenu d'intégration sociale. - L'on ajoutera enfin que Monsieur R. I. a peut-être exercé des activités qu'il n'a pas déclarées au C.P.A.S. de SAINT-GILLES et dont il a cumulé les revenus avec le revenu d'intégration sociale, ce qui expliquerait sa non disposition au travail (ou le non suivi de cours) en journée. - L'on ne peut ignorer, à cet égard, le rapport social du 4 mai 2007, dans lequel il est mentionné que Monsieur R. I. avait affirmé qu'il préférait aller «travailler avec des copains » sur les chantiers. L'assistante sociale note d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'un travail non déclaré, que l'entretien est tendu et que Monsieur ne comprend pas pourquoi on l'embête comme çà ! « Apparemment, Monsieur est « embêté quand on lui propose des activités en journée (formation ou ALE). Cela me semble bien suspect » - En ce qui concerne la disposition au travail, il a été jugé que : « La disposition à travailler est une notion qui s'apprécie dans la durée en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. Sous l'empire de la loi du 26/05/2002 la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d 'intégration sociale mais en considération des démarches, faites par celui-ci comparées à celles mises en oeuvre par le C.P.A.S. pour l'assister dans cette recherche. Le demandeur du droit à l'intégration sociale, à l'instar du demandeur de minimex, doit faire la preuve qu'il est disposé à travailler : le droit à l'intégration sociale par l'emploi ne dispense pas de chercher du travail ». (Cour Trav. Liège, 18/12/2006, R.G. n° 33638/05, NB : souligné par la Cour de céans). 2.Le devoir d'information du C.P.A.S. de SAINT-GILLES -------------------------------------------------------------------------- - Il résulte déjà de l'ensemble des éléments qui précèdent que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a constamment insisté auprès de Monsieur R. I. pour attirer son attention sur la nécessité de s'intégrer sur le plan professionnel, ce qui, dans un premier temps ne pouvait se faire que par le suivi de cours de langues. - Le suivi des cours de langues correspond d'ailleurs à un souhait de Monsieur R. I. lui-même. En effet, il résulte du rapport social du 1er mars 2006 que : « Mr a participé à la permanence du secteur emploi du 16/02 et a été reçu au service Sésame le 22/
  20. Un bilan de compétences a été réalisé en 2004 par V.Guilmet, d'où il ressort que Mr n'a ni expérience professionnelle, ni qualification. A ce moment-là, Mr n 'avait pas de projet précis mais il souhaitait s 'investir dans l'apprentissage du français(Mr a une connaissance rudimentaire de la langue orale). Mr a quitté le territoire belge durant l'année 2005, il est revenu en janvier 2006 avec les mêmes attentes, c'est-à-dire apprendre le français et déterminer un projet professionnel". - L'on ne peut dès lors affirmer que « la préoccupation première du centre défendeur depuis le mois de janvier 2006 jusqu'au jour de la décision querellée du 17.09.2007 a été focalisée sur la nécessité de donner la possibilité à Monsieur I. d'acquérir une meilleure connaissance de la langue française » (jugement, 8e feuillet). - Il s'agit d'un souhait de Monsieur R. I. considéré comme une étape préalable à toute insertion professionnelle et acceptée comme telle par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES. - L'on ne peut absolument pas partager les reproches adressés au C.P.A.S. de SAINT-GILLES par le Tribunal du Travail sur ce point. En effet, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a adressé de nombreuses convocations à Monsieur R. I. pour assurer le suivi (plus d'une cinquantaine de rapports sociaux, journaliers ou de synthèse !), il a fourni les coordonnées de différentes écoles où Monsieur R. I. pouvait s'inscrire, différents entretiens ont eu lieu au cours desquels il fut insisté sur la nécessité d'inscrire cette démarche dans un projet professionnel. Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a enfin invité Monsieur R. I. à s'inscrire à l'ALE de SAINT-GILLES (ce qui a d'ailleurs suscité les réticences de celui-ci, voir supra). - En conclusion, la Cour considère que l'appel du C.P.A.S. de SAINT-GILLES est entièrement fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge eût dû faire, dit pour droit que le recours originaire de l'intimé n'est pas fondé et confirme, pour autant que de besoin la décision administrative du 17 septembre 2007, notifiée à l'intimé le 20 septembre 2007 ; Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de Chambre Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI R. PARDON Y. GAUTHY D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-deux juillet deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président de Chambre G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090722.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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