id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Arbeidshof van Brussel Vonnis/arrest van 24 juli 2009 ECLI nr: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090724.8 Rolnummer: 51.148 Rechtsgebied: Overige Invoerdatum: 2009-09-16 Raadplegingen: 113 - laatst gezien 2026-07-02 20:09 Fiche En choisissant de se procurer un titre exécutoire sous la forme d'un jugement délivré par les tribunaux plutôt que sous la forme d'une contrainte alors que la dette n'était pas contestée et le risque de contestation faible, l'INASTI a suscité inutilement des frais de justice. Dès lors que l'appel porte exclusivement sur le (complément d') indemnité de procédure - note : le tribunal du travail avait condamné Mr. B. au paiement d'une indemnité de procédure de 223,10 euros par son jugement du 14 avril 2008-, il doit être déclaré non fondé. En demandant de condamner Mr. B. à payer le (complément d')indemnité de procédure qu'il a suscité inutilement, l'INASTI abuse de son droit. L'INASTI n'a d'autre part pas droit à une indemnité de procédure d'appel. Note : dans le même sens voir Cour du Travail de Bruxelles, 10e ch., 24 juillet 2009, R.G. n° 51.155, id. R.G. n° 51.147, id. R.G. 51.146, id. R.G. n° 51.145, id. R.G. n° 51.118, id. R.G. n° 50.944, id. R.G. n° 50.915, id. R.G. n° 50.911, id. n° 50.909 UTU-thesaurus: GERECHTELIJK RECHT - RECHTSPLEGING - Uitgaven en kosten (gerechtelijk recht) - Rechtsplegingsvergoeding Vrije woorden: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - indemnité de procédure - abus de droit Wettelijke bepalingen: Wet - 10-10-1967 - 1022 - 04 ELI link Pub nr 1967101055 Tekst van de beslissing Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUILLET
- 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), établissement public, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place Jean Jacobs, 6 ; Partie appelante, représentée par Maître Sonck, avocat. Contre: B. P., Partie intimée comparaissant. Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : - La citation du 27 mars
- - Le jugement rendu par le Tribunal du travail de Bruxelles le 14 avril 2008, par défaut de Monsieur B.. - La requête d'appel déposée par l'INASTI le 2 juillet
- - Les conclusions de l'INASTI du 23 janvier 2009 et son dossier déposé le 26 mars
- Entendu les parties à l' audience publique du 24 avril
- La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 14 avril 2008, le Tribunal du travail condamne Monsieur B. à payer : - 26.150,64 euro de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais de rappel pour l'année 2000, l'année 2003, les 1er, 2e et 3e trimestres 2004, et les années 2005 à
- - Les intérêts judiciaires. - 122,85 euro de frais de citation. - 223,10 euro d'indemnité de procédure. II. L'APPEL L'INASTI fait appel, exclusivement en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il demande : - 2.000 euro ou subsidiairement 1.000 euro (au lieu de 223,10 euro ) d'indemnité de procédure de première instance. - 2.000 euro ou subsidiairement 1.000 euro d'indemnité de procédure d'appel. * Il ne résulte pas du dossier que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS Monsieur B. est architecte indépendant, depuis le début de sa carrière (1985, suivant le registre national des personnes physiques). Par une lettre recommandée du 10 février 2005, l'INASTI l'a mis en demeure de payer les cotisations sociales de l'année 2003 et des majorations relatives aux cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres
- A cette date, les cotisations de 2004 étaient payées. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer, Monsieur B. a payé 2.342,30 euro qui ont été imputées sur les cotisations de
- IV. DISCUSSION
- L'appel porte exclusivement sur le complément d'indemnité de procédure de première instance en faveur de l'INASTI. L'arrêt liquidera les dépens de l'INASTI et notamment l'indemnité de procédure de première instance. En effet, l'INASTI dépose conformément à l'article 1021 du Code judiciaire un relevé détaillé de ses dépens qui mentionne l'indemnité de procédure de première instance (Cass., 5 janvier 2007, R.D.J.P, 2007, p. 273). L'appel ne porte pas sur la dette de cotisations sociales, de majorations et de frais. La Cour du travail attire toutefois l'attention de Monsieur B. sur la possibilité suivante d'aménagement de la dette : l'INASTI a la possibilité de renoncer aux majorations dans les conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
- En l'espèce dès avant la citation, la dette était non contestée et le risque de contestation très faible. Monsieur B. était en effet assujetti au statut social des travailleurs indépendants depuis le début de sa carrière, il a payé (avec retard peut-être) des cotisations sociales pendant une quinzaine d'années jusque 2000, il a payé aussi des sommes importantes au cours des la période qui fait l'objet du présent procès : les cotisations de 2004 et aussi 2.342,30 euro qui ont été imputés sur les cotisations de
- En outre, l'INASTI ne demande rien pour 2001 et
- Pour obtenir paiement de la dette, l'INASTI a saisi le Tribunal du travail et obtenu un jugement de condamnation. Il s'est fait assister d'un avocat. Il a obtenu gain de cause, Monsieur B. n'ayant pas contesté la dette. Ce dernier doit donc payer une indemnité de procédure. En principe, il s'agit de 1.000 euro . En effet : - Le montant de la demande est supérieur à 20.000 euro et inférieur à 40.000 euro . - La procédure n'est pas mentionnée aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire ; il s'agit d'une contestation relative aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 581, 1° du Code judiciaire. - Monsieur B. n'ayant pas pris d'avocat, le dossier ne révèle pas qu'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne. - Monsieur B. a fait défaut en première instance. Le montant de 1.000 euro est important. Pour Monsieur B. en particulier, il représente plusieurs mois de cotisations sociales, ou plusieurs semaines de revenu de travailleur indépendant (tel que celui-ci peut être évalué sur la base des cotisations). Il est important encore par rapport à la complexité de l'affaire et au travail de l'avocat.
- Pour les motifs développés ci-dessous, Monsieur B. ne doit pas payer le complément d'indemnité de procédure. L'appel sera déclaré non fondé et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais de justice de première instance. L'appel étant non fondé, l'INASTI n'a pas droit à une indemnité de procédure d'appel (article 1022 du Code judiciaire). La Cour du travail estime en effet que, en choisissant de se procurer un titre exécutoire sous la forme d'un jugement délivré par les tribunaux plutôt que sous la forme d'une contrainte alors que la dette n'était pas contestée et le risque de contestation très faible, l'INASTI a suscité inutilement des frais de justice. En demandant de condamner Monsieur B. à payer le complément d'indemnité de procédure qu'il a suscité inutilement, l'INASTI abuse de son droit (voir Trib. tr. Huy, 5 décembre 2008, JLMB, 2009, p. 567 ; cf. Cass., 14 mai 2001, Bull. p.852).
- Pour se procurer un titre exécutoire qui lui permette de contraindre le travailleur indépendant à payer la dette, l'INASTI a le choix entre deux voies. Il peut d'une part se délivrer à lui-même une contrainte, suivant l'article 20§7 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants tel que modifié par l'article 144 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, et suivant l'article 47bis de l'arrêté royal d'exécution du 19 décembre 1967 tel que modifié par l'arrêté royal du 4 octobre
- Il peut d'autre part, comme il l'a fait en l'espèce saisir le Tribunal du travail pour obtenir un jugement de condamnation conformément à l'article 581 1° du Code judiciaire.
- Le pouvoir de se délivrer des contraintes a été conféré à l'INASTI en sa qualité de caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (CIASTI), et aussi aux caisses privées d'assurances sociales, par l'article 20§7 inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants par l'article 144 de la loi du 20 juillet
- La contrainte est un titre exécutoire que l'institution perceptrice des cotisations se délivre à elle-même et qui lui permet, sans devoir faire appel aux cours et tribunaux, de recouvrer les cotisations sociales impayées, ainsi que les majorations et intérêts de retard qui s'y rapportent, en actionnant des procédures d'exécution forcée (Cour des comptes, « Le recouvrement par voie judiciaire des cotisations sociales dues à l'ONSS », juin 2004, n° 80, p. 26). Le législateur a adopté cette mesure au sein d'un ensemble, destiné à favoriser le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs salariés et indépendants. Il va de pair avec le pouvoir des institutions perceptrices de cotisations sociales, d'accorder des délais de paiement (article 40bis relatif aux délais de paiement de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que modifiée par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et article 43octies et 43nonies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 ; articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 - sur l'ensemble de ces mesures, voir G. Mary, « Les mesures de recouvrement des cotisations », Assujettissement personnel et recouvrement des cotisations, pp. 225-246 ; P. Maisetti, « Recouvrement des cotisations de sécurité sociale : nouveaux moyens d'action », JTT, 2007, p. 168). Les dispositions ont été rédigées de concert, dans les régimes de cotisations sociales de travailleur salarié et de travailleurs indépendants (Doc. Parl. Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 23). Elles font suite entre autres réflexions à un rapport de la Cour de comptes de juin 2004 sur le recouvrement par voie judiciaire des cotisations sociales dues à l'ONSS, dans lequel la Cour des comptes recommandait à l'ONSS d'étudier de manière approfondie l'opportunité de recourir à la contrainte (Synthèse, p. 2). La contrainte, et le pouvoir corrélatif d'accorder des délais de paiement au débiteur (les délais de paiement excluent la contrainte tant qu'ils sont respectés - article 47bis alinéa 1er et article 46 alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ; note du 13 octobre 2005 du SPF Sécurité sociale aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, point 1.2) a essentiellement pour but de faciliter et d'accélérer le recouvrement des cotisations sociales (Doc. Parl. Ch., 2004-2005, n° 51 1845/001, p. 97 ; n° 1845/021, p.24 ; Cour des comptes, Rapport, n° 85, p. 27). La contrainte est en règle générale destinée aux créances non contestées. L'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 exclut la contrainte lorsque l'assujetti a contesté les sommes qui lui sont réclamées. Lors des travaux préparatoires, la ministre a exposé que « L'INASTI n'utilisera la contrainte que si la créance est liquide et certaine. En effet dans le cas d'une créance liquide et certaine, cela n'a aucun sens de saisir le juge » (Doc. parl. Ch., 2004-2005, DOC 51-1845/021, pp. 27-28). La Cour des comptes avait pour sa part recommandé une utilisation « ciblée » de la contrainte, « dans les cas où les risques d'opposition apparaissent comme minimes. Dans ces cas, les risques de contestation liés à l'usage de la contrainte, principalement les contestations à l'encontre d'une contrainte signifiée et de son exécution forcée, semblent très limités » (Rapport, Synthèse, p. 2 et n° 83, p. 27). Dans sa note aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants relative au recours à la contrainte dans le cadre du recouvrement des cotisations, l'INASTI insiste sur le caractère « certain » de la dette : « la dette doit être légale, fondée et non contestée ; la dette doit être certaine quant à son montant et à son existence ; fait obstacle au recouvrement par voie de contrainte la contestation des cotisations réclamées, qu'il s'agisse de leur principe ou de leur montant ». Il recommande toutefois de vérifier que certains éléments de fait ou de droit sous-tendent la contestation, et refuse que la simple manifestation d'un désaccord écarte d'office la contrainte. Il recommande des précautions en ce qui concerne les cotisations provisoires (note du 13 octobre 2005, point 1.2). En ce qui concerne les coûts, la Cour des comptes recommandait d'en faire l'analyse, et soupçonnait qu'il s'agirait d'un indice supplémentaire en faveur de la contrainte (Rapport, p. 26, n° 84). Le recours à la contrainte a accessoirement pour but de réduire les frais de justice à charge des débiteurs de cotisations (Projet de loi portant des dispositions diverses - Rapport de la commission des affaires sociales, Doc. Parl., Ch., 2004-2005, n° 51 1845/021, p. 24). La Cour des comptes avait souligné cet avantage (Rapport, n° 84, p. 26).
- Les frais de la procédure judiciaire qui conduit au jugement de condamnation, ont été profondément modifiés par la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des honoraires d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
- Ces dispositions s'appliquent à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008 et notamment aux deux instances de la présente cause. Lorsque comme en l'espèce la partie qui obtient gain de cause est représentée par un avocat, la partie succombante doit payer une indemnité de procédure, c'est-à-dire une intervention forfaitaire dans les frais de cet avocat (article 1022 du code judiciaire). Par l'effet de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, le montant de cette indemnité de procédure est beaucoup plus élevé que celui en vigueur jusqu'au 31 décembre
- En règle générale suivant le nouvel article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est fixée à un montant de base. Sur demande et par une décision spécialement motivée, le juge peut toutefois la moduler dans une fourchette déterminée. Le montant de base, le minimum et le maximum sont fixés par arrêté royal en fonction notamment : - De la nature de l'affaire. - De l'importance du litige. Dans son appréciation entre le minimum et le maximum, le juge tient compte : - De la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité. - De la complexité de l'affaire. - Des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause. - Du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Lorsque la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne l'indemnité de procédure est fixée au minimum sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, elle peut être fixée sous le minimum (Cour constitutionnelle, arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, B.7). Le montant de l'indemnité de procédure varie donc aussi selon que : - La partie succombante bénéficie ou non de l'aide juridique de deuxième ligne. L'arrêté royal du 26 octobre 2007 établi sur avis des ordres des avocats fixe le montant de base, le minimum et le maximum de l'indemnité de procédure. L'arrêté royal distingue les litiges selon : - Le montant de la demande. - Qu'il s'agit d'une procédure en général, ou bien d'une procédure mentionnée aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, c'est-à-dire essentiellement des procédures devant le Tribunal du travail relatives aux prestations de sécurité sociale. Suivant son article 6, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale : - Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a comparu.
- Le coût d'une contrainte établie suivant une procédure standardisée, n'excède pas le montant de frais de justice alloué par le Tribunal du travail. L'INASTI ne fournit pas d'indication à cet égard. Toutefois, ni l'INASTI ni la commune renommée ne rapportent de difficulté de coût jusqu'à l'augmentation des frais de justice de 2008, alors que la contrainte est largement utilisée depuis toujours par d'autres administrations belges (l'administration des domaines pour les créances de l'Etat suivant l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 ; les administrations fiscales pour les créances d'impôt) et dans des Etats étrangers (pour les cotisations sociales notamment), que la Cour des comptes a invité l'institution perceptrice des cotisations de sécurité sociale de travailleurs salariés à procéder à l'analyse des coûts (Rapport, n° 84, p. 26), et que les travaux préparatoires ne signalent pas de difficulté. Le complément d'indemnité de procédure que l'INASTI demande aujourd'hui, a donc été provoqué par son choix de se procurer un titre exécutoire sous la forme d'un jugement de condamnation plutôt que d'une contrainte
- Ces frais de justice supplémentaires pourraient être justifiés, si le jugement était préférable à la contrainte. La Cour du travail ne trouve toutefois ni dans l'argumentation des parties, ni dans le dossier de la procédure, ni dans la doctrine et la jurisprudence consultées, d'élément qui rendrait le jugement préférable à la contrainte lorsque comme en l'espèce la créance est non contestée et que le risque de contestation est faible. - De très nombreux jugements sont rendus par défaut, les paiements effectués suite aux jugements par défaut ou contradictoires sont approximativement équivalents, et le taux d'opposition est marginal (cf. les chiffres relevés en 2004 par la Cour des comptes en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales de travailleur salarié : 64 % des jugements sont rendus par défaut, le taux d'opposition est inférieur à 1 % - Rapport, n° 82, pp. 26-27). - La contrainte permet d'améliorer les délais, et par voie de conséquence les chances, de recouvrement des créances liquides et certaines (exposé de la ministre, Doc. parl., Ch., 2004-2005, DOC 51-1845/021, pp. 27-28 ; Cour des comptes, Rapport, p. 26, n° 85 ; la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 a d'ailleurs été avancée au 1er octobre 2005 en vue de bénéficier déjà en 2005 de rentrées supérieures - Doc. parl., Ch., 2004-2005, DOC 51-1845/027, pp. 3-4). - La procédure de contrainte limite le risque de surprise du débiteur. D'une part, la contrainte est précédée d'un dernier rappel recommandé, qui avertit le débiteur qu'il peut contester la dette par courrier recommandé dans le mois (article 46 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967). D'autre part, elle est signifiée au débiteur par exploit d'huissier (article 47bis §4). - Lorsque la créance n'est pas contestée et que le risque de contestation est faible, elle garantit de manière suffisante le débat judiciaire, le respect des droits de la défense et le contrôle du juge. La contrainte est en effet susceptible d'opposition devant le Tribunal du travail, par citation signifiée dans le mois de la signification de la contrainte (article 47§5 ; cf. C.C. n° 75/2009 du 5 mai 2009, B.9). - Il ne résulte ni de l'argumentation de l'INASTI ni de la doctrine et de la jurisprudence consultées ni de la commune renommée, que le risque de condamnation injustifiée provoqué par la passivité du débiteur (il s'agit d'un risque significatif dans le recouvrement de cotisations sociales) est plus élevé dans la procédure de contrainte que dans la procédure judiciaire. - Il ne résulte ni de l'argumentation de l'INASTI ni de la doctrine et de la jurisprudence consultées ni de la commune renommée, que le risque d'erreur de l'institution perceptrice des cotisations délivrant la contrainte à la suite d'une procédure standardisée (cette erreur provoque en règle générale le recours judiciaire, et des frais de justice supplémentaires qui peuvent être mis à charge de l'institution), est plus élevé ou plus dommageable que le risque d'erreur du juge (cette erreur provoque en règle générale la rectification, l'interprétation ou lorsqu'elle est commise en première instance l'appel ; elle provoque aussi des frais de justice supplémentaires qui en cas d'appel ne peuvent normalement pas être mis à charge de l'Etat belge - sauf une complexe et coûteuse mise de l'Etat à la cause).
- En conclusion, les frais de justice supplémentaires provoqués par le choix de l'INASTI, d'obtenir un titre exécutoire sous la forme d'un jugement de condamnation plutôt qu'une contrainte, alors que la dette était non contestée et que le risque de contestation était faible, ne sont pas justifiés. L'INASTI les a suscités inutilement. Dans ces conditions, l'INASTI abuse de son droit en demandant le complément d'indemnité de procédure. C'est pourquoi ce complément ne lui sera pas alloué. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement du Tribunal du travail du 14 avril 2008 dans toutes ses dispositions. Met à charge de l'INASTI les dépens d'appel, qui ne sont pas liquidés pour Monsieur B.. Ainsi arrêté par : M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre J.Fr. NEVEN, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING J.Fr. NEVEN M. DELANGE et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre juillet deux mille neuf où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD M. DELANGE PDF document ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090724.8 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div