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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090731.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090731.1 No Rôle: 50.874 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-17 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 20:08 Fiche Les effets d'une procédure organisée par l'Etat belge en vue de permettre le regroupement familial ne peuvent être répercutés sur le C.P.A.S., qui est totalement étranger à une telle procédure. Le refus du C.P.A.S. de prendre en charge ces frais ne compromet en rien la réalisation du regroupement familial. L'aide sociale est due par ailleurs par la collectivité aux personnes se trouvant sur le territoire et ne peut concerner des personnes se trouvant à l'étranger. L'aide sociale à apporter à l'étranger demeurant en Belgique ne doit couvrir que des dépenses que ce dernier doit engager en Belgique. Les dépenses à engager par des membres de sa famille à l'étranger même si elles sont destinées à leur permettre d'émigrer vers la Belgique doivent être prise en charge par ceux-ci ou s'ils sont incapables de les assumer par tel organisme d'assistance publique ou privée dont dispose le pays étranger. Ne rentre pas dans la mission des C.P.A.S. l'obligation de prendre en charge les frais liées au transport depuis l'étranger des membres d'une famille qui souhaite bénéficier du regroupement familial. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale - prise en charge du coût d'un test génétique dans le cadre d'un regroupement familial et de frais liés au transport depuis l'étranger des membres d'une famille qui souhaite bénéficier du regroupement familial. - caractère territorial de l'aide sociale. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° . COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ___________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 31 JUILLET 2009. 8ème Chambre Aide sociale Not. Art 580, 8e CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le Centre Public d'Action Sociale de BRUXELLES, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Haute, 298A ; Appelant au principal, Intimé sur incident, représenté par Me D.Balzat, avocat à Bruxelles. Contre: Madame M. U., Intimée au principal, Appelante sur incident, représentée par Monsieur Van Keirsbilck, porteur de procuration;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; - le jugement rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.); - la requête d'appel déposée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée le 1er août 2009 ; - les conclusions déposées par la partie appelante le 30 septembre 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 mai 2009 ainsi que Madame M. MOTQUIN, Premier Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL ________________________________ Attendu que l'appel principal du C.P.A.S. de BRUXELLES, défendeur originaire et actuel appelant au principal, est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 12 mars 2008, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré très partiellement fondée une des demandes de Madame M. U. , demanderesse originaire et actuelle intimée au principal, tendant à obtenir la condamnation du C.P.A.S. de BRUXELLES, à la prise en charge des frais de tests de comparaison d'empreintes génétiques avancés par Madame M. U. , soit la somme de 800 Euros; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT ________________________________ Attendu que Madame M. U. a formé un appel incident par lequel elle demande à la Cour de lui donner gain de cause dans tous les chefs de demande où elle a été déboutée par le Tribunal du Travail de Bruxelles (voir infra); III. LES FAITS ______________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Madame M. U. est de nationalité nigériane et est arrivée en Belgique le 25 octobre 2003. - Elle bénéficie du revenu d'intégration sociale. - Le 1er mars 2005, elle donna naissance à une fille, M. V.D.C., de nationalité belge. - Madame M. U. obtint la régularisation de son séjour en Belgique, le 24 octobre 2006, en raison de la présence dans son ménage d'un enfant de nationalité belge. - Madame M. U. est également la maman de trois enfants restés avec leur père au Nigeria. - Suite au décès de celui-ci, en 2004, Madame M. U. introduisit une demande de regroupement familial afin de pouvoir faire venir en Belgique ses trois premiers enfants. - Ces enfants sont arrivés en Belgique le 30 octobre 2007, après que leur mère ait payé les frais de transport et les frais de tests ADN exigés dans le cadre de cette procédure en regroupement familial. - Madame M. U. s'était présentée auprès du C.P.A.S. de BRUXELLES le 8 juin 2007, afin d'introduire une demande d'intervention dans le coût des tests ADN, soit environ 800 Euros. Le préposé du C.P.A.S. de BRUXELLES lui aurait exposé que ces frais ne seraient pas pris en charge par le C.P.A.S. de BRUXELLES. - Madame M. U. acquitta le prix de ces tests avec le revenu d'intégration afférent au mois de juin 2007. - Madame M. U. refusa catégoriquement toutes les solutions de rechange proposées (colis alimentaires, carte pour le restaurant social) au motif que sa fille était trop jeune et qu'elle souffrait, en outre, de problèmes intestinaux. - Madame M. U. a également déclaré être en retard pour le paiement de son loyer et pour la constitution de la garantie locative. Madame M. U. a dû changer de logement pour pouvoir établir qu'elle était en mesure de disposer d'un logement suffisamment spacieux pour accueillir ses enfants restés au Nigéria. - Le 16 juillet 2007, le C.P.A.S. de BRUXELLES prit la première décision litigieuse par laquelle il refusait d'intervenir dans les frais "de parentalité" mais il octroyait une somme de 160 Euros à titre exceptionnel, remboursable à raison de 15 Euros par mois. - En quittant son précédent logement, Madame M. U. laissa un mois de loyer impayé (le revenu d'intégration qui aurait dû servir à le payer fut utilisé pour le paiement des tests ADN) et elle ne put récupérer la totalité de sa garantie locative. - En entrant dans son nouveau logement, Madame M. U. acquitta le premier loyer grâce au revenu d'intégration du mois d'août 2007, payé à terme échu, de sorte que le loyer du mois de septembre ne put être acquitté. - Le 10 septembre 2007, le C.P.A.S. de BRUXELLES prit la deuxième décision contestée par laquelle il prenait en charge un complément de garantie locative (800 Euros remboursables à raison de 50 Euros par mois) ainsi que le loyer du mois de septembre 2007 (600 Euros remboursables à raison de 25 Euros par mois). - Le 12 octobre 2007, Madame M. U. introduisit une demande tendant à obtenir le paiement du prix des billets d'avion pour ses enfants restés au Nigeria. -Madame B. préposée du C.P.A.S. de BRUXELLES, avait relevé que face au refus de l'aide sociale en vue de l'achat des billets d'avion et vu l'urgence, Madame M. U. n'a pas trouvé d'autre solution que d'emprunter la somme de 1.750 Euros. - Madame M. U. avait également demandé le bénéfice des prestations familiales garanties ainsi qu'une aide pour l'achat de mobilier et de vêtements. - Le 12 novembre 2007, le C.P.A.S. de BRUXELLES prit la troisième décision contestée par laquelle il octroyait une aide de 635,47 Euros à titre d'avance sur un éventuel droit aux allocations familiales; une aide de 350 Euros pour l'achat de mobilier (mais avec refus d'un achat chez IKEA, le devis étant trop élevé). L'intervention dans le prix des billets d'avion fut, par contre, refusée. - Le 28 octobre 2007, les trois enfants de Madame M. U. restés au Nigeria, bénéficièrent d'une mesure de regroupement familial. - Le 26 novembre 2007, Madame M. U. demanda au C.P.A.S. de renoncer à récupérer les aides octroyées et d'accepter de prendre en charge ses dettes personnelles. Elle fit également état de la difficulté d'acquérir du mobilier au magasin DUO, le mobilier envisagé n'étant plus disponible. - Le 3 décembre 2007, le C.P.A.S. de BRUXELLES prit la dernière décision contestée par laquelle il refusait la prises en charge des dettes personnelles de Madame M. U. , octroyait un nouveau réquisitoire pour l'achat de mobilier chez OXFAM (734 Euros), octroyait une aide financière de 150 Euros pour l'achat de vêtements. Le C.P.A.S. de BRUXELLES maintenait également le caractère remboursable des aides allouées antérieurement. - Dans son jugement du 12 mars 2008, le premier juge joignit les causes. Il estima "qu'il entre bien dans la mission des C.P.A.S. de donner aux dispositions organisant le regroupement familial toute l'effectivité que le Législateur a voulu leur conférer. Si l'Etat impose un test génétique pour autoriser le regroupement familial (ce qui en soi constitue une exigence légitime), il lui appartient également de permettre que cette preuve puisse être effectivement rapportée et le fait de spéculer sur la situation financière difficile de certaines catégories de personnes pour tenter ainsi de limiter la portée de la technique de regroupement familial mise en place, constitue une dénaturation de la règle, rendant illégitime l'exigence ainsi imposée" (jugement a quo, feuillets 7 et 8). - Ce seul chef de demande fut déclaré fondé, Madame M. U. étant déboutée de ses autres demandes (pas de prise en charge de ses dettes personnelles, obligation de remboursement des aides antérieures etc...). IV. DISCUSSION _________________ I. Thèse de Madame M. U. , partie intimée au principal, appelante sur incident ---------------------------------------------------------------------------------------------- Attendu que Madame M. U. fit principalement valoir ce qui suit: A. Quant aux faits - Madame M. U. entend préciser tous les frais qu'elle a dû exposer. - La première aide lui a été refusée par le C.P.A.S. de BRUXELLES par la décision du 16 juillet 2007. Seule une aide limitée et remboursable de 160 Euros lui a été consentie. Madame M. U. a dès lors dû emprunter de l'argent ailleurs et a obtenu un prêt remboursable de la part de l'ONG CARITAS à qui elle doit rembourser 1.750 Euros, à raison de 90 Euros par mois. - Afin de permettre à ses enfants de venir en Belgique, Madame M. U. a également du débourser: * 650 Euros : pour le test médical imposé à tout nouvel immigrant; * 920 Euros: le test ADN, soit 800 Euros pour Erasme et 120 Euros pour DHL, pour le transport des échantillons ; * 750 Euros: paiement de la personne qui s'est occupée de ses enfants à Abudja (250 Euros par mois pendant trois mois); * 100 Euros par mois d'appels téléphoniques internationaux; - Le coût total occasionné par ce regroupement familial, soit 4.070 Euros, est démesuré par rapport aux ressources de Madame M. U. . - Pour y faire face, elle a dû s'endetter de toutes parts: * 1560 Euros: vis à vis du C.P.A.S. de BRUXELLES; * 1750 Euros: vis-à-vis de la B.V.B.A. Dana Solareiz, remboursables en trois mensualités; * 560 Euros: vis-à-vis de CARITAS; - 800 Euros: vis-à-vis d'une personne privée, M.A. et non pas 400 comme dit erronément dans les conclusions de 1ère instance (remboursables à raison de 100 Euros par mois, mais Madame M. U. n'a pas encore commencé le remboursement); - Madame M. U. a donc des dettes à hauteur de 4.670 Euros! - La venue de ses enfants a rendu un déménagement nécessaire, le loyer étant plus élevé ainsi que tous les frais liés à la présence des enfants. - A ce jour, sont encore en litige: * la demande de prise en charge des frais de parentalité (tests ADN); *le caractère remboursable des aides accordées par le C.P.A.S. de BRUXELLES et le fait que le C.P.A.S. de BRUXELLES récupère d'autorité cette aide sur l'aide qu'il alloue chaque mois; * le refus d'intervention dans le coût des billets d'avion et de certaines aides ponctuelles qui ont fait que Madame M. U. s'est gravement endettée (concl. de Madame M. U. , p.5). B. En droit: l'appel principal - Madame M. U. fonde ses prétentions comme suit: B.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale - Le centre a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité (art. 57, §1er de la loi du 8 juillet 1976). - La procédure en regroupement familial est très coûteuse, à tous les stades de celle-ci et a occasionné de nombreux frais : prise en charge des enfants, coût des billets d'avion, tests ADN, déménagement, achat de mobilier et de vêtements pour les enfants. - Lorsque le C.P.A.S. de BRUXELLES accorde le premier mois de loyer et la garantie locative (sous forme d'aide remboursable) il admet implicitement mais sûrement qu'il est compétent pour aider Madame M. U. à faire venir ses enfants en Belgique. - L'article 8 de la C.E.D.H. dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il soit d'application directe dans notre ordre juridique interne, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, comprend d'une part l'interdiction de faire ingérence dans la vie privée et familiale mais également une obligation positive: tout mettre en œuvre pour garantir le respect de ce droit. - La Convention internationale relative aux droits de l'enfant est encore plus explicite en ses articles 9 et 10 (concl. de Madame M. U. pp. 6 et 7). - Ces dispositions contraignent aussi les Etats à adopter des actions positives pour garantir le respect de ce droit (réunification familiale). Il s'agit donc de faciliter administrativement le regroupement familial mais aussi de soutenir, le cas échéant financièrement, les familles qui ne peuvent pas se permettre les dépenses inhérentes à cette procédure. A défaut, on crée une discrimination entre les enfants de parents disposant de moyens de faire face à ces frais et ceux dont les parents ne peuvent se le permettre. B.2. Réfutation des thèses du C.P.A.S. de BRUXELLES - Le C.P.A.S. de BRUXELLES a une vision beaucoup trop restrictive de sa mission, à savoir satisfaire les besoins vitaux (l'aide nécessaire pour se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner). - En réalité, la dignité humaine comprend tout ce qui est nécessaire pour permettre à une personne de satisfaire aux besoins fondamentaux de tout être humain, en ce compris le besoin pour une mère d'être réunie avec ses enfants dont elle avait été séparée. - C'est à tort que le C.P.A.S. de BRUXELLES considère qu'il ne peut prendre en charge que les frais à engager en Belgique. Le C.P.A.S. de BRUXELLES fait en outre totalement abstraction de la situation au Nigeria qui ne dispose pas de structures de solidarité qui permettraient une telle prise en charge (analyse ADN). C. En droit: l'appel incident C.1. Le système des avances - Le C.P.A.S. de BRUXELLES accorde l'aide sous la forme la plus appropriée. Rien n'interdit qu'elle soit accordée sous la forme d'avances récupérables. - Dans ce cas, deux hypothèses sont à distinguer:

  1. a)soit il s'agit d'avance sur allocations sociales et, en ce cas, l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976 trouve à s'appliquer. Le C.P.A.S. récupère les frais de l'aide sociale jusqu'à concurrence des ressources dont la personne concernée vient à bénéficier.
  2. b)soit il s'agit de demander à la personne de contribuer aux frais de l'aide sociale, auquel cas il convient d'appliquer l'article 98, §1er de la loi du 8 juillet 1976 (concl. de Madame M. U. , p. 8 à 10). - Rien dans le dossier n'indique que la contribution de Madame M. U. dans les frais de l'aide sociale ait été calculée en tenant compte de ses ressources (65 Euros par mois constitue une somme importante au regard du montant du le revenu d'intégration sociale). - On voit dès lors mal comment il est possible d'affirmer d'une part que l'aide octroyée vise à permettre aux intéressés de mener une vie conforme à la dignité humaine, et d'autre part, qu'il est possible de vivre avec une aide amputée de 65 Euros (concl. de Madame M. U. , p.11). - Enfin, le C.P.A.S. de BRUXELLES n'a pas la libre disposition de l'aide qu'il alloue. Il ne peut décider d'imposer une retenue sur l'aide sociale qui est accordée. - Le C.P.A.S. de BRUXELLES ne pourrait demander un remboursement aussi longtemps que l'aide sociale est accordée par le C.P.A.S. de BRUXELLES (concl. de Madame M. U. , p.12 et jurisprudence citée). - En l'espèce la situation financière de Madame M. U. est la suivante: * aide sociale: 930 Euros * allocations familiales (4 enfants) 924 Euros soit un total de 1.854 Euros - Ses dépenses mensuelles sont de 1.057,6 Euros, soit : « - loyer 600 euros - gaz/électricité 78,61 euros - internet (indispensable pour ses trois enfants étudiants; ils suivent notamment des cours à distance d'apprentissage du néerlandais : 38,99 euros - frais scolaires (pour les 4 enfants, en ce compris la garderie, les surveillances, la collation, les voyages scolaires) 65 euros - téléphone (4 GSM pour Madame et les trois aînés) 90 euros - argent de poche des enfants 120 euros - remboursement au CPAS 65 euros Total dépenses : 1057,6 euros/mois - Il en résulte qu'elle dispose encore de 796,4 euros par mois pour vêtir ses quatre enfants (ils sont en pleine croissance, donc à un âge où les dépenses sont importantes) et elle-même, se nourrir, se déplacer et pour tous les achats de la vie courante. Cela lui laisse un solde de 26,5 euros par jour, soit 5,03 euros par personne, par jour. Ceci, sans tenir compte des remboursements à CARITAS et aux deux particuliers qui lui ont prêté de l'argent. - Pour tous ces motifs, il convient de considérer que l'aide qui lui a été accordée par la CPAS ne doit pas être considérée comme remboursable. - Il convient en outre de lui accorder les aides qui lui ont été refusées puisqu'elles sont tout autant nécessaires pour vivre conformément à la dignité humaine. Par contre, le fait de vivre endettés ne peut correspondre à ce principe. - Si on considère que le regroupement familial était une nécessité impérative pour permettre à cette famille de mener une vie conforme à la dignité humaine, il faut considérer de la même manière que les autres frais liés à ce regroupement familial sont tout aussi indispensables. Tel est le cas de l'achat des billets d'avion et des autres emprunts qu'elle a dû consentir pour préparer la venue des enfants (les deux fois 400 euros — et non pas une fois comme mentionné erronément dans les conclusions de première instance - qu'elle a empruntés à Monsieur Abdulezi, d'abord pour couvrir des frais pour l'accueil de ses enfants au Nigeria en attendant la venue des enfants et pour couvrir des frais plus importants à l'arrivée de ceux-ci en Belgique et les 560 euros empruntés à CARITAS). - Il convient de rappeler que Madame U. a d'abord demandé au CPAS des aides pour l'achat de billets d'avion et pour d'autres dépenses liées à la venue de ses enfants ; ce n'est qu'après que celui-ci ait rejeté ces demandes qu'elle a cherché à emprunter de l'argent à des tiers. - Ceux-ci s'enquièrent très régulièrement de l'état de la situation et se font insistants pour obtenir leur remboursement ; ils n'ont pas agi en justice tant qu'à présent parce que Madame U. les a informés qu'elle poursuit la présente procédure » (concl. de Madame M. U. ; p. 14). 2. Thèse du C.P.A.S. de BRUXELLES, partie appelante au principal, intimée sur incident ---------------------------------------------------------------------------------------------- Attendu que le C.P.A.S. de BRUXELLES fait principalement observer ce qui suit à l'appui de son appel principal: A.L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme - Madame M. U. fonde toutes ses demandes sur le critère inscrit à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, à savoir celui de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Madame M. U. a une définition extensive de ce critère en faisant appel à l'article 8 de la C.E.D.H., qui reconnaît à chacun le droit de mener une vie privée et familiale. - Elle invoque cet article 8 pour justifier sa demande d'intervention du C.P.A.S. de BRUXELLES. - Or, l'article 8, al.2 de la C.E.D.H. tend essentiellement à prémunir l'individu des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. - L'effet direct de cette disposition se limite à l'interdiction qui est faite à l'ETAT BELGE de s'immiscer dans la vie privée et familiale des individus. Il s'agit d'une obligation d'abstention. - Cet article n'est pas, contrairement à ce que prétend Madame M. U. , créateur de droits subjectifs. Il laisse au contraire, aux Etats signataires le droit de mettre en place une législation qui organise l'octroi des aides voulues afin de permettre aux individus de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Du reste, Madame M. U. n'explique pas en quoi l'ETAT BELGE aurait failli à son obligation de ne pas s'immiscer dans sa vie privée et familiale. - Bien au contraire, l'ETAT BELGE a mis en place une procédure de regroupement familial et a permis l'organisation des aides permettant à Madame M. U. d'accueillir ses enfants sur le territoire belge et d'y mener une vie conforme à la dignité humaine. - On ne voit pas en quoi l'article 8 de la C.E.D.H. imposerait à l'ETAT BELGE et aux collectivités l'obligation d'assurer les coûts financiers pour permettre à Madame M. U. de mettre en place les changements qu'elle a souhaités dans sa vie et cela au moment où elle le souhaite. - C'est dès lors à tort que le premier juge a vu dans ce refus d'intervention financière du C.P.A.S. de BRUXELLES une ingérence fautive dans la vie familiale de Madame M. U. . B. La prise en charge des frais occasionnés par le regroupement familial - L'aide que doivent allouer les C.P.A.S. est celle qui doit permettre aux demandeurs d'aide de mener une vie conforme à la dignité humaine (se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner; Funck, Les missions du C.P.A.S., p.117 et Conseil d'Etat). - La demande d'une aide financière afin de permettre à la famille de Madame M. U. de la rejoindre sur le territoire belge ne fait pas partie des moyens permettant de satisfaire à ces besoins vitaux (concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, p. 7). - De plus, la mission des C.P.A.S. est limitée à l'aide territoriale et ne peut concerner, comme en l'espèce, des personnes résidant à l'étranger. - Enfin, il convient de souligner que les tests ADN constituent une exigence de l'ETAT BELGE dans le cadre de la politique de regroupement familial, le C.P.A.S. de BRUXELLES n'ayant aucune compétence en matière d'accès au séjour sur le territoire belge (concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, p.9). C. Objet des demandes C.1. Les tests ADN - Lorsqu'elle s'est présentée au C.P.A.S. de BRUXELLES le 10 juillet 2007, Madame M. U. a produit les preuves du paiement de la facture des tests ADN (en utilisant son revenu d'intégration du mois de juin 2007) sans obtenir au préalable l'autorisation du centre pour la prise en charge du coût de ces tests. -Le C.P.A.S. de BRUXELLES n'a dès lors pas pu prendre position au sujet de cette dépense avant qu'elle ne soit engagée (politique du fait accompli de Madame M. U. ). - En outre, lorsque l'assistante sociale a proposé des colis alimentaires à Madame M. U. pour l'aider à finir le mois de juillet 2007, celle-ci a refusé cette proposition. - Nonobstant ce refus, le C.P.A.S. de BRUXELLES a encore accordé une aide financière exceptionnelle et remboursable de 160 Euros. - De même, le C.P.A.S. de BRUXELLES est intervenu dans le paiement du premier mois de loyer du nouveau logement de Madame M. U. , alors qu'il aurait dû y avoir une continuité dans le paiement des loyers (voir supra, les faits) - Il ya a dès lors eu une double intervention du C.P.A.S. de BRUXELLES suite à l'utilisation par Madame M. U. du revenu d'intégration sociale de juin 2007 pour le paiement des tests ADN. En outre, le coût de ces tests avait déjà été pris en charge par Madame M. U. lorsqu'elle s'est présentée au centre. - Il s'ensuit que le paiement de ces tests n'a pas empêché Madame M. U. de mener une vie conforme à la dignité humaine. - L'appel principal du C.P.A.S. de BRUXELLES doit dès lors être déclaré fondé. C.2. Les billets d'avion (appel incident) - Dans son appel incident, Madame M. U. sollicite la prise en charge du coût des billets d'avion de ses enfants. - Elle sollicite le paiement d'une somme de 1.750 Euros, alors que le coût des billets est de 1.650 Euros (pièce 9 du dossier de Madame M. U. ). - Comme il a déjà été dit précédemment, Madame M. U. ne justifie pas en quoi la prise en charge du coût des billets d'avion doit lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Au surplus, elle n'a pas attendu la décision du C.P.A.S. de BRUXELLES du 12 novembre 2007 et a choisi une autre solution en empruntant une somme de 1.750 Euros, et ce, avant même que le C.P.A.S. de BRUXELLES ne prenne sa décision. C.3. La garantie locative et le premier mois de loyer- recours du 10 septembre 2007 - Le C.P.A.S. de BRUXELLES a alloué, le 14 septembre 2007, une somme de 1.400 Euros représentant la garantie locative et le premier mois de loyer du nouvel appartement, à titre d'aide remboursable (à raison de 50 Euros par mois). - Or, Madame M. U. ne dit rien sur la perte de la garantie locative de son ancien logement qui aurait dû lui permettre de constituer une partie de la garantie locative de son nouvel appartement. - Le C.P.A.S. de BRUXELLES avait déjà consenti une aide remboursable au mois de juillet 2007. C.4. Les aides remboursables « - L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 énumère les mesures spécifiques d'intervention des C.P.A.S. qui s'inscrivent elles-mêmes dans le critère d'une vie conforme à la dignité humaine. - C'est à bon droit que Madame M. U. reconnaît que l'aide peut revêtir diverses formes en ce compris des aides remboursables ; - Il appartient au C.P.A.S. d'apprécier la manière dont il alloue ces aides. - En effet, le Conseil d'Etat en date du 17 juin 1987 a disposé : « le droit à l'aide sociale a pour but au terme de l'article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide peut ne répondre selon les circonstances qu'à des besoins temporaires auquel il doit être permis à l'autorité compétente de la dispenser sous forme d'avance récupérable plutôt que sous forme de don; ainsi, le caractère récupérable ou non de l'aide apparaît comme une modalité indissociable de l'octroi de celle-ci voire comme une condition même de celle-ci » (RG : 28.097) ; - Il résulte de ce qui précède que le C.P.A.S. a la possibilité en cas de besoins temporaires ou exceptionnels de l'intéressé d'octroyer les aides sous forme d'aides récupérables. - Le caractère récupérable était pour le C.P.A.S. une condition d'octroi de cette aide. - Partant, c'est à bon droit que le C.P.A.S. a octroyé des aides remboursables pour la garantie locative, le paiement du 1er loyer et l'aide exceptionnelle de 160 euro donnée à la suite de l'utilisation par l'intimée de son revenu d'intégration pour faire face aux frais des tests ADN. - En effet, ces interventions doivent être en l'espèce considérées comme des besoins exceptionnels ou temporaires qui peuvent ainsi être rencontrés par des aides remboursables. - Partant, le C.P.A.S. est autorisé à allouer de telles aides » (les concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, p. 11) - La jurisprudence n'écarte d'ailleurs pas la possibilité d'allouer des aides remboursables. - Elle a été amenée à revoir parfois certaines décisions des C.P.A.S. lorsque le recouvrement tel que prévu pouvait mettre en péril la dignité humaine des l'intéressés, notamment lorsque les remboursements étaient trop importants par rapport aux ressources des personnes concernées. - Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les remboursements envisagés sont respectivement de 15 Euros et de 50 Euros par mois. - A cet égard, il convient de rappeler que le revenu d'intégration sociale n'est pas le seul revenu de Madame M. U. puisqu'elle bénéficie d'une aide financière correspondant aux prestations familiales garanties, des allocations familiales belges pour l'enfant Mary ainsi que d'une pension alimentaire pour cet enfant. - Elle a également bénéficié de différentes aides ponctuelles telles qu'une participation dans les frais de rentrées scolaires, d'une carte santé, d'une participation Electrabel, d'une intervention dans l'achat du mobilier (alors qu'elle refusait en même temps les colis alimentaires et une carte restaurant). -Enfin, Madame M. U. ne peut plus revenir aujourd'hui sur les accords pris entre parties en juillet et septembre 2007, par lesquels elle a conventionnellement accepté le principe même des aides remboursables (concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, pp. 12 et 13). « - Madame M. U. fait valoir que le revenu d'intégration ne peut être saisi conformément à l'article 1410 § 2 du code judiciaire. - Cependant l'article 1410 § 2 ne fait pas obstacle à ce qu'un accord soit conclu entre parties et qu'une délégation volontaire soit mise en place. - Il résulte des deux pièces 18 du dossier de Madame M. U. qu'elle a marqué son accord sur une acceptation volontaire de rembourser l'aide de 160 euro (décision du 16 juillet 2007), du 1er loyer et de la garantie locative (décision du 10 septembre 2007). - Partant, par les documents 26 juillet et 20 septembre 2007, Madame M. U. a consenti une délégation volontaire » (concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, p. 13 et références citées). V. POSITION DE LA COUR __________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit: 1. Concernant l'appel principal ----------------------------------------- - L'appel principal concerne la condamnation du C.P.A.S. de BRUXELLES par le Tribunal du Travail de Bruxelles au paiement d'une somme de 800 Euros, correspondant au coût des tests ADN exposé par Madame M. U. au mois de juin 2007. - La Cour ne peut suivre le premier juge lorsque celui-ci considère que : « - Si l'Etat impose un test génétique pour autoriser un regroupement familial (ce qui en soi constitue une exigence légitime), il lui appartient également de permettre que cette preuve puisse effectivement être rapportée et le fait de spéculer sur la situation financière difficile de certaines catégories de personnes pour tenter ainsi de limiter la portée de la technique de regroupement familial mise en place, constitue une dénaturation de la règle, rendant illégitime l'exigence ainsi imposée. - Elle serait également, le cas échéant, de nature à créer une discrimination indirecte fondée sur la fortune. - Or dès lors qu'il est acquis que le devoir de secours qui incombe aux C.P.A.S. inclut la prise en charge des frais liés à l'accomplissement de cette formalité, la condition du test de comparaison d'A.D.N. retrouve toute sa légitimité » (jugement a quo, pp.7 et 8). - En raisonnant de la sorte, le Tribunal du Travail répercute les effets d'une procédure organisée par l'ETAT BELGE en vue de permettre le regroupement familial sur le C.P.A.S. de BRUXELLES, qui est totalement étranger à une telle procédure. - Si l'on voulait s'insurger sur le coût de formalités causées par la procédure en regroupement familial, il convenait éventuellement de mettre l'ETAT BELGE à la cause. - D'autre part, l'on ne voit pas en quoi l'article 8 de C.E.D.H. pourrait servir de soutènement à la demande de Madame M. U. . - En effet, l'article 8 de la C.E.D.H. dispose que: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui". - Ainsi que le faisait observer Madame M. MOTQUIN, représentante du Ministère public, dans son avis oral du 14 mai 2009 "L'article 8 de la C.E.D.H., peut être oublié en l'espèce, étant donné qu'il n'y a pas eu de frein à la procédure de regroupement familial, de quelque manière que ce soit". - Bien plus, l'existence même de cette procédure en regroupement familial est tout le contraire d'une ingérence des pouvoirs publics, puisque par sa concrétisation, c'est l'unité d'une famille qui se trouve ainsi réalisée. - Il convient de souligner que l'attitude du C.P.A.S. de BRUXELLES n'a en rien compromis la réalisation de ce regroupement familial, que du contraire. - En effet, en aidant Madame M. U. à payer la garantie locative et le premier mois de loyer, le C.P.A.S. de BRUXELLES a manifestement contribué à la réunification de la famille de Madame M. U. et de ses enfants. - A cet égard, si Madame M. U. reproche au C.P.A.S. de BRUXELLES d'avoir une vue trop restrictive de l'article 8 de la C.E.D.H. qui implique, selon elle, une attitude plus "active" du C.P.A.S. de BRUXELLES, la Cour considère que Madame M. U. a, pour sa part, une vision très "large" de cette disposition que l'on pourrait résumer comme suit: "Je veux tout et je ne rembourserai rien!". - Le Tribunal du Travail de Bruxelles a également fait l'impasse sur l'aspect territorial de l'aide sociale. Celle-ci est due par la collectivité aux personnes se trouvant sur le territoire et ne peut concerner, comme en l'espèce des personnes se trouvant à l'étranger. - Il a été jugé, à cet égard, que : "L'aide sociale à apporter à l'étranger demeurant en Belgique ne doit couvrir que des dépenses que ce dernier doit engager en Belgique et qu'en conséquence les dépenses à engager par des membres de sa famille à l'étranger même si elles sont destinées à leur permettre d'émigrer vers la Belgique doivent être prise en charge par ceux-ci ou s'ils sont incapables de les assumer par tel organisme d'assistance publique ou privée dont dispose le pays étranger" (Cour Trav. Bruxelles, 19 avril 2000, R.G. n° 36.858 et Tribunal du Travail de Bruxelles 11 février 2004, R.G. n° 62.586/03). - Ce principe de la "territorialité des prestations" que l'on retrouve en sécurité sociale est également applicable à l'aide sociale. - Il résulte des éléments qui précèdent que l'appel principal est entièrement fondé. 2. Concernant l'appel incident --------------------------------------- - Pour rappel, l'appel incident de Madame M. U. porte sur la prise en charge des billets d'avion et sur le caractère non remboursable des aides consenties par le C.P.A.S. de BRUXELLES en juillet et septembre 2007 - Sur ces deux questions, la Cour ne peut que se rallier au point de vue du C.P.A.S. de BRUXELLES (voir supra) et à l'excellente analyse du premier juge qui a décidé ce qui suit: A. Les dettes personnelles - les billets d'avion « - Madame U. fait état de dettes à caractère privé de 1.750,00 EUR en faveur de Madame S. M., et de deux fois 400,00 EUR en faveur de Monsieur A. H. La première somme était destinée à payer trois tickets d'avion destinés à permettre aux enfants de Madame U. restés au Nigéria de la rejoindre dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. - Madame U. entend limiter son recours à la somme de 1.750,00 EUR., ces frais ressortissant, selon elle, à la notion de dignité humaine qui recouvre, comme relevé ci-avant, le droit de reconstituer sa cellule familiale. - Si la notion de dignité humaine englobe le droit au regroupement familial, l'aide à fournir pour permettre l'effectivité de l'exercice de ce droit, doit cependant continuer à répondre à l'impératif de territorialité de l'action des C.P.A.S. et du champ d'application territorial de leur intervention. - Il convient de rappeler que Madame U. a choisi de quitter le Nigéria et les déclarations relatives à la T.E.H. dont Madame U. aurait été victime ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Au contraire, le mandataire de Madame U. déclare, tant en termes de requête qu'en termes de conclusions que c'est en raison de la présence dans son ménage d'un enfant belge que Madame M. U. a obtenu un titre d'établissement en Belgique. - Madame U. a ainsi posé un choix délibéré dont il lui appartient d'assumer les conséquences. - Si le principe du droit au regroupement familial est acquis, et si les frais liés aux exigences que l'Etat a pu poser à la mise en oeuvre de ce droit, peuvent, selon les circonstances, tomber dans le champ d'application de la mission des C.P.A.S., il n'appartient par contre pas à la collectivité de supporter les modalités d'exécution de ce droit. - Il appartient d'autant moins à la collectivité de supporter ces frais que Madame U. a agi avant même de connaître la position du C.P.A.S. à ce sujet. - L'urgence invoquée (validité limitée des visas, hausse des prix des billets d'avions à l'approche des fêtes de fin d'année, frais liés à l'hébergement des enfants à Abudja) n'est aucunement démontrée. Les visas auraient été délivrés au début du mois d'octobre 2007 et rien ne permet de penser que si les enfants avaient effectivement pris l'avion à une date postérieure à celle du 28 octobre 2007, leur visa n'aurait plus été valable, ni même qu'en cas de péremption du visa, Madame U. n'aurait plus été en mesure d'obtenir de nouveau visas pour ses enfants. - La circonstance que la hausse des prix justifiait d'acheter les billets d'avion toutes affaires cessantes n'est pas établie. Il n'est pas non plus établi que, au cours de la période de validité des visas accordés aux enfants, les prix seraient restés aussi élevés. - Enfin, Madame U. n'établit pas qu'elle a supporté ou qu'elle aura à supporter les frais liés à l'hébergement des enfants à Abudja. - Il découle de ces éléments que ne rentre pas dans la mission des C.P.A.S. l'obligation de prendre en charge les frais liées au transport depuis l'étranger des membres d'une famille qui souhaite bénéficier du regroupement familial. B. Le caractère remboursable des aides octroyées - Selon Madame U. , seules les hypothèses visées par la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. permettent de prévoir le remboursement de l'aide accordée. - Or les exemples qu'elle donne à l'appui de sa thèse ne peuvent fonder de principe général qui proscrirait la récupération des aides octroyées. D'une part, les avances sur pensions alimentaires, constituent une sorte de pré-financement et d'autre part, le mécanisme visé par l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976 constitue également une hypothèse de pré-financement, puisque l'assuré social possédait, à l'époque de l'octroi de l'aide sociale, un droit à faire valoir à l'égard d'un tiers. Dans ces deux hypothèses le recouvrement peut avoir lieu à une date indéterminée, en fonction de l'exécution par le tiers de son obligation (débiteur d'aliments, débiteur de sommes en général). - En l'espèce, s'il s'agit d'avances ou de pré-financement, il s'agit d'abord d'une aide octroyée sous une forme de prêts, ce qui n'est nullement interdit par la loi du 8 juillet 1976. - Le caractère remboursable d'une aide octroyée peut également constituer une circonstance dont le C.P.A.S. a pu tenir compte pour prendre sa décision d'octroyer l'aide en question. (...) - Pour ce que le tribunal peut examiner, il convient de relever que rien n'empêche un débiteur de prendre des engagements de remboursement qui auraient pour conséquence de lui laisser une somme inférieure au minimum saisissable, ou qui porteraient sur une partie de revenus non saisissables. - Il appartient dès lors au tribunal de vérifier, si, en l'espèce, le C.P.A.S. a légalement pu décider que les aides qu'il octroyait devaient être remboursées. - Dans la mesure où les sommes que Madame U. doit rembourser mensuellement au C.P.A.S. dans le cadre des engagements qu'elle a librement consentis, s'élève à 90 EUR. par mois, ne paraissent pas, en soi, de nature à mettre en péril son budget mensuel, il y a cependant lieu de considérer l'ensemble de la situation financière de Madame U. . - Madame U. fait état de dettes à concurrence de 4.270,00 EUR. dont 1.560,00 EUR. en faveur du C.P.A.S., 560,00 EUR. en faveur de CARITAS (que le C.P.A.S. sera condamné à prendre en charge), 400,00 EUR. en faveur d'une personne privée et 1.750,00 EUR. en faveur de Madame SEGERS Mercy. - De manière un peu surprenante, Madame U. joint tout de même deux reconnaissances de dettes à concurrence de 400,00 EUR. chacune en faveur de Monsieur A. H. , de sorte que la question du caractère réel et effectif de ces dettes pourrait être posée. - Toujours est-il que la demande suppression du caractère remboursable des aides octroyées portent sur la somme de 1.560,00 EUR. - Madame U. fait état d'une obligation de remboursement de 836,00 EUR par mois pour justifier la nécessité de faire droit à sa demande. - Le Tribunal relève que ce montant de 836,00 EUR par mois se décompose de la manière suivante : 100,00 EUR en faveur du tiers privé pendant 4 mois (qui ne sont pas en cours d'exécution), 56,00 EUR en faveur de CARITAS (dont deux mensualités ont déjà été remboursées), 90,00 EUR en faveur du C.P.A.S. pendant 18 mois et 590,00 EUR en faveur de Madame S. pendant 3 mois (qui ne sont pas non plus en cours d'exécution). - Concrètement, Madame U. est occupée à rembourser 146,00 EUR par mois. - Madame U. n'établit pas avoir été mise en demeure de procéder au remboursement des sommes prêtées. Madame U. n'établit pas non plus avoir tenté de renégocier et de ré-échelonner ses dettes. - Madame U. s'est placée dans une situation délicate en acceptant des termes de remboursement qu' elle savait ou devait savoir qu' elle ne pourrait pas tenir. Elle a, à ce niveau, placé le C.P.A.S. devant le fait accompli. Madame U. s'était effectivement engagée à rembourser ces sommes au C.P.A.S. par accord des 26 juillet 2007 (pour l'avance de 160,00 EUR accordée le 16 juillet) et 14 septembre2007 (pour les avances de 800,00 + 600,00 EUR accordées le 10 septembre 2007). Les décisions ayant été prises au moment où Madame U. signait ces reconnaissances de dettes, il ne pourrait pas non plus être question d'une pression de nature à vicier son consentement. Madame U. doit, une fois encore, assumer ses choix et les conséquences qu'ils impliquent, le cas échéant, également en fonction de ses engagements précédents, à l'égard d'autres personnes » (jugement a quo, feuillets 8, 9, 10, 11 et 12). - Enfin, il convient de ne pas sous-estimer les ressources de Madame M. U. . - En effet, celle-ci ne fait état que du revenu d'intégration sociale (930 Euros) et des allocations familiales pour ses quatre enfants (924 Euros) soit un total de 1.854 Euros. - Elle ne dit mot cependant de ce qu'elle a fait de la garantie locative de son ancien logement. - De même, le C.P.A.S. de BRUXELLES fait allusion à une pension alimentaire qui serait versée par le père de l'enfant M. . Madame M. U. ne souffle mot à ce sujet. - Madame M. U. (qui a refusé des aides en nature telles que les colis alimentaires et la carte restaurant) n'établit pas que sans la suppression du caractère remboursable des aides octroyées par le C.P.A.S. de BRUXELLES, elle ne serait plus en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine (voir sur ce point, le jugement a quo, particulièrement le feuillet 12). - Dans ces conditions, l'appel incident ne peut être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24, Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables, Déclare l'appel principal entièrement fondé Déclare l'appel incident non fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo en ce qu'il a condamné le C.P.A.S. de BRUXELLES au paiement d'une somme de 800 Euros en faveur de Madame M. U. et le confirme pour le surplus, Condamne le C.P.A.S. de BRUXELLES aux dépens d'appel liquidés à zéro euro jusqu'ores Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de Chambre Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI R. PARDON Y. GAUTHY D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente et un juillet deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président de Chambre G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090731.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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