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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090814.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090814.1 No Rôle: 48.956 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-02 20:09 Fiches 1 - 8 Le délai de prescription de la cotisation spéciale de sécurité sociale de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, ne peut excéder 5 ans. Les modes simplifiés d'interruption prévus pour les cotisations sociales de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants, ne s'appliquent pas à la cotisation spéciale de sécurité sociale. La prescription commence à courir le jour où la créance est exigible. En ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale, il s'agit du dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la 'feuille de calcul est adressée. La circonstance que le débiteur ignore la créance ou que les assurés sociaux contestent le revenu imposable, base de calcul de la cotisation, n'affecte ni l'exigibilité de la cotisation ni la prise de cours du délai de prescription. La reconnaissance de dette n'a pas d'effet sur la prescription acquise. La prescription de la cotisation spéciale de sécurité sociale est d'ordre public. A défaut de disposition expresse rendant l'article 2248 du Code civil applicable à la cotisation spéciale de sécurité sociale, la reconnaissance de la dette de cotisation n'interrompt pas la prescription. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Interruption - Renonciation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2219 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2219, également versé sous I B artt. 2220, 2221, 2242, 2244, 2248, 2262bis et sous I M art.

  1. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  2. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2220 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2220, également versé sous I B artt. 2219, 2221, 2242, 2244, 2248, 2262bis et sous I M art.
  3. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  4. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2221 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2221, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2242, 2244, 2248, 2262bis et sous I M art.
  5. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  6. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2242 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2242, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2244, 2248, 2262bis et sous I M art.
  7. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  8. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2244 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2244, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2242, 2248, 2262bis et sous I M art.
  9. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  10. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations particulières DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Interruption - Renonciation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2248 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2248, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2242, 2244, 2262bis et sous I M art.
  11. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  12. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Interruption - Renonciation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2262bis - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2262bis, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2242, 2244, 2248 et sous I M art.
  13. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  14. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Cotisations particulières Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT FISCAL - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Prescription - Délai - Point de départ - Interruption - Renonciation. Bases légales: Loi - 28-12-1983 - 64 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 Note: Versé sous I M art. 64, également versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2242, 2244, 2248, 2262bis. Un autre sommaire est versé sous I A art.
  15. Fiche 9 La renonciation à la prescription acquise et la reconnaissance de dette excèdent le mandat conféré à l'avocat par l'article 440 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Mission Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Barreau - Avocats - Mandat de l'avocat. Note: Versé sous I A art.
  16. Un autre sommaire est versé sous I B artt. 2219, 2220, 2221, 2242, 2244, 2248, 2262bis et sous I M art.
  17. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 14 AOUT
  18. 8e Chambre Cotisation spéciale de sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Partie appelante, représentée par Maître Schmidt J.-J. loco Maître Lemaire F., avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur M.D. , domicilié à [xxx] ; Madame N.G.M. , domiciliée à [zzz] ; Partie intimée, comparaissant en présence de Maître Piret E., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les articles 60 à 73 (chapitre III) de la loi du 28 décembre1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 5 juillet
  19. L'ONEm a fait appel le 18 août
  20. Monsieur M.D. et Madame N.G.M. ont déposé des conclusions le 7 avril 2008, des conclusions additionnelles les 9 décembre 2009 et 16 février
  21. Des dossiers de pièces sont joints aux différents jeux de conclusions. L'ONEm a déposé des conclusions le 10 octobre 2008, des conclusions de synthèse le 14 janvier 2009 et un dossier le 17 mars
  22. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 24 mars
  23. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a déposé l'avis écrit conforme du Ministère public le 30 avril
  24. Cet avis a été notifié aux parties par une lettre datée du 30 avril
  25. L'ONEm a déposé des conclusions de réplique le 28 mai
  26. La cause a été prise en délibéré à l'expiration d'un mois à partir de la notification aux parties de l'avis du Ministère public. I. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par le jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal du travail a : Déclaré prescrite l'action de l'ONEm en paiement des cotisations spéciales de sécurité sociale de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, relatives aux revenus de l'année
  27. III. L'APPEL L'ONEm fait appel. Il demande : De condamner Monsieur M.D. à lui payer : 3.421,53 euro (138.024 BEF) de cotisation spéciale de sécurité sociale relative aux revenus de l'année 1982, sur la base des articles 60 à 73 (chapitre III) de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires. Les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux de 1,25 euro par mois du 1er décembre 1982 au 31 janvier 1988, et au taux de 0,80 % par mois du 1er février 1988 au dernier jour du mois du paiement. De condamner Madame N.G.M. à lui payer : 3.126,80 euro (126.135 BEF) de cotisation spéciale de sécurité sociale relative aux revenus de l'année
  28. Les intérêts de retard calculés sur cette somme au taux de 1,25 euro par mois du 1er décembre 1982 au 31 janvier 1988, et au taux de 0,80 % par mois du 1er février 1988 au dernier jour du mois du paiement. Monsieur M.D. et Madame N.G.M. demandent de confirmer le jugement. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Monsieur M.D. et Madame N.G.M. ont tous deux exercé la profession de médecins, en qualité de salariés suivant l'avertissement extrait de rôle du 20 juin 1984 relatif aux revenus imposables de 1982, ou d'indépendants suivant leurs conclusions. Ils étaient assujettis au régime de sécurité sociale, ou bien des travailleurs salariés, ou bien des travailleurs indépendants. Ils étaient mariés. Ils se sont séparés et ils ont divorcé en 1982 ou en
  29. Par un avertissement extrait de rôle du 20 juin 1984, l'administration fiscale leur a notifié le revenu imposable de l'année
  30. Elle a cumulé les revenus, de Monsieur (2.139.610 BEF) et de Madame (1.957.025 BEF) pour fixer globalement le revenu imposable du couple à 4.096.635 BEF. Le 24 octobre 1984, l'ONEm leur a adressé la feuille de calcul, de la cotisation spéciale de sécurité sociale. L'ONEm a fixé la cotisation à 264.159 BEF, c'est-à-dire à 25 % de 1.096.635 BEF, la part du revenu imposable qui excède 3.000.000 BEF. Il a demandé en outre 75.946 BEF d'intérêts de retard (79.248 BEF en cas de paiement en novembre 1984). En décembre 1984, Monsieur M.D. et Madame N.G.M. ont introduit chacun une réclamation fiscale en ce qui concerne le revenu imposable de
  31. Ils ont demandé d'être imposés séparément, respectivement sur 2.139.610 BEF et 1.957.025 BEF. Le 10 février 1987, l'administration fiscale a rejeté les réclamations. Ils ont exercé un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles. Par un arrêt du 8 novembre 1996, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté les recours de Monsieur M.D. et de Madame N.G.M.. Ceux-ci sont donc imposés globalement sur 4.096.635 BEF conformément à l'avertissement-extrait de rôle du 20 juin
  32. Le 4 février 1997, l'administration fiscale a informé l'ONEm de l'arrêt de la Cour d'appel. Par une lettre recommandée de son avocat expédiée le 21 février 1997, l'ONEm a mis Monsieur M.D. en demeure de payer la cotisation spéciale de 264.159 BEF et en outre 435.070 BEF d'intérêts de retard. Monsieur M.D. a émis des réserves en ce qui concerne le paiement des intérêts (sa lettre du 26 février 1997) et il a demandé de ventiler la cotisation entre eux (sa note jointe à une lettre de son avocat du 14 avril 1997). Du 7 juillet 1997 à 2001 expose l'ONEm dans deux lettres à Monsieur M.D., l'avocat de l'ONEm n'a plus donné signe de vie malgré de nombreux rappels de l'ONEm (lettres du 22 janvier et du 11 février 2002). Par une citation du 1er février 2002, l'ONEm a introduit le présent procès. Il a ventilé la cotisation de 264.159 BEF entre Monsieur M.D. et Madame N.G.M. en fonction de leurs revenus. Il demande désormais à Monsieur 3.421,53 euro (138.024 BEF) et à Madame 3.126,80 euro (126.135 BEF). Le 7 février 2002, Monsieur M.D. a écrit à l'ONEm que Madame N.G.M. et lui-même paieraient la cotisation encore due dès que la ventilation (entre son ex épouse et lui-même) serait établie. Dans les premières conclusions déposées au nom de Monsieur M.D. et de Madame N.G.M. devant le Tribunal du travail le 30 décembre 2002, leur avocat a écrit que la cotisation sociale était due et que la contestation se limitait aux intérêts de retard. Dans leurs conclusions ultérieures déposées le 21 juin 2005 par leur nouvel avocat, ils ont soulevé la prescription. Dans leurs conclusions du 31 janvier 2006, ils ont énoncé qu'un acte de renonciation sort du mandat ad litem de l'avocat et exige un mandat spécial. Dans celles du 31 janvier 2006 et depuis lors, ils déclarent ne pas avoir donné de mandat spécial. Ils ont donc désavoué l'affirmation de leur ancien avocat, que la cotisation sociale était due et que la contestation se limitait aux intérêts de retard. V. DISCUSSION A. La cotisation spéciale de sécurité sociale Par les articles 60 à 73 (chapitre III) de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, dans la version applicable à l'exercice fiscal 1983 (revenus 1982), est instaurée une cotisation spéciale de sécurité sociale à charge des personnes assujetties à un régime de sécurité sociale et dont le montant net des revenus imposables à l'impôt des personnes physiques dépasse 3.000.000 BEF. Par la création de cette cotisation, le législateur entendait « répartir la charge du redressement économique et financier du pays en fonction des moyens de chacun » en affectant le « produit de cette cotisation ... à la branche la plus cruellement frappée de la sécurité sociale, à savoir l'assurance-chômage » (Doc. parl., Chambre, 1983-84, n° 758/1, p. 22). La cotisation a pour objectif la solidarité entre les assurés sociaux (voir l'arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009 de la Cour constitutionnelle, point B.10). Suivant l'article 60 de la loi, les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3.000.000 BEF, sont tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour l'exercice d'imposition 1983 (revenus 1982). L'article 61 alinéa 2 fixe le montant de la cotisation à 25 % de la quotité du revenu qui excède 3.000.000 BEF, lorsque le revenu est inférieur à 5.000.000 BEF. L'article 63 impose au débiteur d'effectuer un versement provisionnel avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. A défaut un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 1,25% par mois y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. Suivant l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 d'exécution de la loi, l'introduction d'une réclamation ou d'un recours en contestation de l'imposition ne suspend pas le cours des intérêts de retard. A partir du 1er février 1988, l'intérêt de retard a été réduit à 0,80 % par mois. En application de l'article 64 de la loi, la cotisation est due à l'ONEm, et celui-ci est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire. Les conditions suivant lesquelles l'ONEm effectue la perception et le recouvrement sont à déterminer par arrêté royal, l'ONEm ne pouvant être doté de pouvoirs plus étendus que ceux reconnus à l'ONSS. Le mode de paiement de la cotisation à l'ONEm doit lui aussi être fixé par arrêté royal, en vertu de l'article
  33. Suivant l'article 2 de l'arrêté royal, au vu des renseignements fournis notamment par les administrations fiscales conformément à l'article 66 de la loi, l'ONEm adresse aux débiteurs une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur la base desquels elle a été établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer et les intérêts de retard sur le solde. Le solde doit être acquitté au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul est adressée. L'article 67 de la loi confère à la cotisation à la nature d'une cotisation personnelle due en exécution d'une législation sociale, son mode de calcul dérogeant par exception à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Au-delà du mode de calcul, la cotisation spéciale de sécurité sociale diffère encore des cotisations sociales ordinaires de travailleur salarié ou indépendant, à plusieurs égards : l'objectif du législateur, l'organisme percepteur de la cotisation et le régime de déductibilité fiscale (C.C., n° 71/2004 du 5 mai 2004 et n° 104/2009 du 9 juillet 2009). B. Prescription Aucune disposition de loi du 28 décembre 1983 ne règle la prescription des actions en paiement de ces cotisations. Ni l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs (Cass., 6 mars 1995, Bull., p. 283), ni l'article 16 §§2 et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (Cass., 27 février 1995, Bull., p. 218) ne s'appliquent. Il résulte en effet de ces dispositions et de leur économie qu'elles ne visent pas les cotisations spéciales de sécurité sociale. L'article 64 de la loi du 28 décembre 1983 qui interdit de conférer à l'ONEm des pouvoirs plus étendus qu'à l'ONSS concerne les modalités de perception et de recouvrement de la cotisation et il est étranger à la prescription (Cass., 6 mars 1995 cité). En ce qu'ils n'édictent aucun délai de prescription de l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale de sorte que le paiement de la cotisation peut être réclamé pendant le délai de prescription de droit commun, alors que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés ou indépendants se prescrit par 3 ou 5 ans, la Cour constitutionnelle a jugé les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt n° 71/2004 du 5 mai 2004, confirmé par l'arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009). En effet l'application de la prescription de droit commun à ces cotisations spéciales porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des assurés sociaux en maintenant leur patrimoine dans l'insécurité pendant un grand nombre d'année (arrêt n° 71/2004, point B.5.2). La Cour constitutionnelle a tenu compte de l'ancien délai de droit commun de 30 ans en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, et aussi du délai de 10 ans de l'article 2262bis du Code civil applicable depuis le 1er juillet 1998 (point B.2 de l'arrêt n° 71/2004 du 5 mai 2004, confirmé par l'arrêt n° 104/2009 du 9 juillet 2009). Le juge ne devant pas appliquer la norme jugée inconstitutionnelle (Cass., 22 février 2005, P.04.1345.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33, Bull., p. 430), il ne peut pas appliquer à la cotisation spéciale de sécurité sociale le délai de prescription de droit commun de 30 ou 10 ans. Les considérants de l'arrêt n° 71/2004 du 5 mai 2004 obligent à écarter comme inconstitutionnelle, toute interprétation qui appliquerait à l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale un délai de prescription supérieur au « délai de prescription des cotisations ordinaires de sécurité sociale » (C.T. Bruxelles, n° 49.754, 2 avril 2009, ONEm c. H.) En toute hypothèse, le délai de prescription ne peut excéder 5 ans, le plus long des délais de prescription envisagés par la Cour constitutionnelle, et de ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale de travailleurs salariés ou indépendants. Il n'est pas nécessaire de déterminer si en l'espèce le délai de prescription doit être limité à 3 ans : en tout cas, même par un délai de 5 ans, la dette est prescrite (voir ci-dessous). Quant à l'interruption du délai de prescription, ni l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 ni l'article 16 §§2 et 3 de l'arrêté royal n° 38 et leurs modes simplifiés d'interruption de la prescription ne s'appliquent (Cass., 6 mars 1995 et 27 février 1995 cités). Etendre leur application à l'action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale va au-delà de ce qu'implique nécessairement l'arrêt de la Cour constitutionnelle (C.T. Bruxelles, 2 avril 2009 cité). La première interruption à prendre en considération est donc la citation du 1er février
  34. Enfin quand au point de départ du délai de prescription, il s'agit du jour où la créance est exigible (A. Van Oevelen, « Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgische privaatrecht », T.P.R., 1987, n° 24, p. 1781, n° 24 ; Cass., 6 novembre 2002, P. 01773.F ; voir aussi C.C., arrêt n°104/2009 du 9 juillet 2009, point B.11.2). Sous réserve de l'action fondée sur une responsabilité extracontractuelle (article 2262bis alinéa 2 du Code civil) et peut-être de la fraude (I. Claeys, « Opeisbaarheid, kennisname en schadeverwekkende feit als vertrekpunt van de verjaring », in I. Claeys éd., Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de moregn brengt, Kluwer, 2005, pp. 82-83), qui ne concernent pas le présent procès, la circonstance que le débiteur ignore sa créance est sans influence sur le moment où son droit est né. Après avoir été informé conformément à l'article 66 de la loi l'avertissement-extrait de rôle du 20 juin 1984, l'ONEm a adressé le 24 octobre 1984 à Monsieur M.D. et à Madame N.G.M., la feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due et le solde à percevoir ainsi que les intérêts de retard sur le solde. Le solde devait donc être acquitté au plus tard le 30 novembre
  35. Il devenait exigible à cette date. C'est à l'expiration de ce délai de paiement que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la cotisation a commencé à courir (voir C.C., arrêt n°104/2009 du 9 juillet 2009, point B.11.2). A défaut de disposition expresse en ce sens, la circonstance que les assurés sociaux contestent le revenu imposable qui a servi de base au calcul de la cotisation spéciale, ne retarde pas l'obligation de payer. Il n'affecte donc ni l'exigibilité de la cotisation, ni la prise de cours du délai de prescription. L'article 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 qui reporte l'exigibilité de la cotisation sur le revenu contesté, et donc la prise de cours du délai de prescription, à la « fin du litige avec l'administration fiscale » ne s'applique pas aux cotisations spéciales de sécurité sociale. Il n'est pas inconcevable que la cotisation soit due alors que le revenu imposable sur la base de laquelle elle a été établi est contesté : c'est ce qu'a prévu le législateur. La cotisation étant exigible, la prescription court. En conclusion, au 1er février 2002 la dette était prescrite. C. Renonciation à la prescription acquise, ou reconnaissance de la dette interruptive de prescription ? Dans leurs conclusions du 30 décembre 2002 devant le Tribunal du travail, Monsieur M.D. et Madame N.G.M. n'ont pas renoncé à la prescription acquise et ils n'ont pas non plus reconnu la dette. De tels actes excèdent en effet le mandat conféré à l'avocat par l'article 440 du Code judiciaire. Or Monsieur M.D. et Madame N.G.M. ont désavoué leur premier avocat auteur des conclusions du 30 décembre 2002 dès leurs conclusions du 31 janvier 2006 et dans leurs conclusions ultérieures, et l'ONEm ne prouve pas le mandat spécial de l'avocat. La lettre du 7 février 2002 de Monsieur M.D., établie avant la procédure judiciaire et sans conseil, ne suffit pas en elle-même et dans les circonstances de l'espèce à prouver le mandat conféré à l'avocat de renoncer à la prescription ou de reconnaître la dette dans le cadre de la procédure judiciaire. Monsieur M.D. et Madame N.G.M. ne désavouent pas les conclusions déposées en leur nom le 30 décembre 2002, mais exclusivement la reconnaissance de dette que ces conclusions contiennent. Pour désavouer la reconnaissance, l'aveu (erkenning dans l'article 850 du Code judiciaire en néerlandais), l'acquiescement à un chef de demande (D. STERCKX, « Le mandat procédural de l'avocat », J.T., 1997, p. 403), ou de manière générale l'acte qui excède les limites du mandat conféré à l'avocat par l'article 440 du Code judiciaire, il suffit aux parties de le demander. En tout cas, Monsieur M.D. et Madame N.G.M. n'ont pas pu donner mandat spécial à leur avocat en reconnaissant le droit de renoncer à la prescription au sens de l'article 2220 du Code civil : ils n'ont pas pu exprimer de volonté à ce sujet dès lors qu'ils ignoraient la prescription, certainement jusqu'à l'arrêt n° 71/2004 du 5 mai 2004 de la Cour constitutionnelle. Si même il fallait considérer que Monsieur M.D. a reconnu la dette de cotisation spéciale par sa lettre du 7 février 2002, ou qu'il a donné mandat spécial à son avocat de le faire dans le cours de la procédure judiciaire, la reconnaissance de dette n'aurait pas eu pour effet d'interrompre la prescription (en tout cas, la lettre et donc le présent paragraphe ne concernent ni Madame N.G.M., ni les intérêts de retard). En effet : La reconnaissance de dette ne peut pas s'analyser en l'espèce comme une renonciation à la prescription acquise au sens de l'article 2220 du Code civil : Monsieur M.D. n'a pas pu exprimer de volonté à ce sujet dès lors qu'il ignorait la prescription, certainement jusqu'à l'arrêt n° 71/2004 du 5 mai 2004 de la Cour constitutionnelle. La reconnaissance de la dette exprimée le 7 février 2002 ou dans des conclusions ultérieures n'a pas pu interrompre la prescription par l'effet de l'article 2248 du Code civil, parce que la prescription était acquise dès le 2 février
  36. En effet, la reconnaissance de dette interrompt la prescription, parce que celui qui reconnait la dette rend inutile toute manifestation de volonté du créancier d'obtenir effectivement paiement de la dette (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VII, 1957, n° 1191, p. 1074). Mais elle n'a pas d'effet sur la prescription acquise (Cass., 29 juin 1961, Bull., p. 1195 ; M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, Larcier 2007, n° 16 p. 27 et n° 135, p. 137 et les références citées ; G. Jocqué, « De verjaring in het verzekeringsrecht », CBR éd., De verjaring, n° 47, p. 123). Sauf disposition expresse en ce sens, la reconnaissance de la dette n'interrompt d'ailleurs pas la prescription d'ordre public (Cass., 13 novembre 1995, n° S.95.0050.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951113.4, Bull., n° 493 - une disposition expresse en ce sens prévoit l'interruption de la prescription par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de l'assuré social à obtenir conformément à la loi sur les accidents du travail la réparation des dommages qu'elle prétend avoir subis, cette disposition déroge au principe suivant lequel l'aveu ne peut porter sur des choses dont la loi ne permet pas de disposer ou sur lesquelles la loi ne permet pas de transiger ; voir également Cass., 19 octobre 1987, Bull., p. 189 - la prescription d'une action résultant d'une infraction est d'ordre public - et Cass., 18 février 1983, Bull., p. 694 - l'article 2248 du Code civil n'est pas applicable lorsque la demande a pour cause une infraction ; Regout-Masson, « La prescription en droit civil », La prescription, Formation permanente CUP, 1998, p. 58 ; M. Marchandise, La prescription ..., n° 135, pp. 136-137 et les références citées ; même règle pour la renonciation à la prescription de l'article 2220 du Code civil : M. Marchandise, La prescription ..., n° 15, p. 26). Or, la prescription de la cotisation spéciale de sécurité sociale est d'ordre public, tout comme la prescription de l'impôt (Cass., 3 février 1950, Bull., p. 382) et de prestations de sécurité sociale (en ce qui concerne les indemnités d'accidents du travail : Cass., 19 juin 2006, S.05.0108.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060619.1, Bull., p. 1449 ; Cass., 17 octobre 1988, Bull., p. 165 ; Cass., 27 juin 1983, Bull., p. 1214 ; Cass., 7 mars 1983, Bull., p. 741 ; Concl. Proc. gén. Paul Leclercq avant Cass., 15 octobre 1931, Pas., 1932, p. 256 ; en ce qui concerne les allocations familiales : Cass., 5 septembre 1977, Bull., 1978, p. 5 ; en ce qui concerne les prestations payées indûment par un CPAS : Mons, 11 septembre 2003, RGDC, 2004, p. 412 ; sauf disposition expresse en ce sens, l'article 2220 du Code civil pourrait être inapplicable en droit administratif de manière générale - voir G. Debersaques et G. Laenen, « De verjaring ... », n° 21 p. 207), parce qu'en règle générale le caractère d'ordre public d'une matière rejaillit sur la prescription (M. Marchandise, La prescription ..., note 81, p. 28). Et aucune disposition expresse ne rend applicable l'article 2248 du Code civil à la cotisation spéciale de sécurité sociale. En conclusion, il n'y a eu ni renonciation à, ni interruption de, la prescription après le 1er février
  37. La dette est donc bien prescrite. D. Indemnité de procédure. Compte-tenu de la complexité de la cause, l'indemnité de procédure sera fixée au montant de base de 900 euro . POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement du 5 juillet 2006 du Tribunal du travail en toutes ses dispositions y compris sur les dépens. Met à charge de l'ONEm les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Monsieur M.D. et Madame N.G.M. à 900 euro d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. LEVEQUE P. Conseiller social au titre d'ouvrier Monsieur LEVEQUE P. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Madame DELANGE M., Conseillère et Monsieur ROUSSEAU J.P., conseiller social au titre d'employeur. Assistés de Mme GRAVET M. Greffière LEVEQUE P. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 août 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090814.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951113.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060619.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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