id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090903.8 No Rôle: 46.623 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 20:11 Fiche Le fait de subir un handicap (cf. incapacité permanente de 33% constatée par l'expert), ou le constat d'une aptitude de travail réduite, ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du droit aux allocations de chômage: le droit aux allocations peut être accordé à des personnes ayant une aptitude limitée au travail, pour autant que cette aptitude réponde à ce qui est exigé par l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Aptitude au travail Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Aptitude au travail. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 60 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE
- 8e Chambre Chômage Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Maître NEDERGEDAELT Patrick, avocat, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Coghem, 244, bte 19, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de Mademoiselle B. ; Appelant, comparaissant en personne. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, organisme public dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Chaussée de Charleroi, 60 ; Intimé, représenté par Me Depas M. loco Me Courtin P., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la cour du travail de Bruxelles, le 26 avril 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 18 mars 2005 par le tribunal du travail de Bruxelles, copie conforme du jugement précité, notifié aux parties le 30 mars 2005, le dossier administratif, les conclusions déposées par les parties en appel ; Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 4 juin
- Les parties comparaissent par leur conseil. Après la clôture des débats, Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a rendu un avis oral sur-le-champ, auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été mise en délibéré. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. Objet de l'appel Le recours originaire de Mademoiselle P. B. devant le tribunal du travail, porte sur une décision administrative notifiée le 2 avril 2003 qui suspend le droit aux allocations de chômage pour chômage de longue durée. Le tribunal a jugé le recours non fondé. Mademoiselle P. B. demande de réformer le jugement et de condamner l'ONEm à lui payer les allocations de chômage depuis le 7 avril 2003, les intérêts de retard depuis cette date, les intérêts judiciaires depuis le 2 mai 2003 et les dépens ou, à tout le moins, à donner instruction aux caisses de paiement desdites allocations de payer ces montants. L'ONEm demande de confirmer le jugement dont appel. II. Faits et retroactes de procédure
- Après avoir adressé, le 4 décembre 2002, un courrier d'avertissement, l'ONEm a notifié à Mademoiselle P. B. le 2 avril 2003 sa décision de suspendre le droit aux allocations de chômage en raison de la longue durée du chômage par rapport à la durée moyenne applicable. Le 30 avril, Mademoiselle P. B. a introduit un recours contre cette décision, invoquant sa difficulté à décrocher un emploi vu sa situation médicale, et présentant ses efforts pour en trouver.
- Saisi de ce recours, le tribunal du travail de Bruxelles, par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2003 constate, au vu des certificats médicaux déposés, la vraisemblance d'une inaptitude au travail de 33% au moins ou à tout le moins d'une attitude très limitée au travail ; le tribunal a toutefois estimé opportun de désigner un médecin expert chargé de : dire si à son avis Mademoiselle P. B. était atteinte le 4 février 2002 et depuis lors, d'une inaptitude permanente au travail de 33% au moins ; dans la négative, dire si à son avis, elle a, depuis le début de son chômage, présenté une aptitude très limitée au travail ou une aptitude partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession, en précisant, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles une telle aptitude a existé.
- Après dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été entendues par le tribunal du travail le 24 novembre 2004, date à laquelle la cause a été mise en délibéré. Mademoiselle P. B. était présente à l'audience, assistée de son conseil. Le ministère public a prononcé un avis oral, se prononçant en faveur de l'entérinement du rapport d'expertise et estimant le recours de l'intéressée recevable et fondé (cf pv d'audience). Le tribunal a prononcé le jugement entrepris le 18 mars
- Il déclare le recours recevable et non fondé; il dit pour droit que « compte tenu de son aptitude trop limitée au travail, Mademoiselle P. B. n'avait plus droit aux allocations de chômage à partir du 7 avril 2003 ». Il condamne l'ONEm aux dépens. III. Discussion A. Quant au sort du recours originaire
- L'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit la possibilité pour le chômeur d'introduire un recours contre une décision de suspension du droit aux allocations de chômage pour chômage de longue durée, en particulier : en cas d'aptitude très limitée au travail ou d'aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de la profession ; en cas d'inaptitude permanente de 33% au moins constatée par le médecin (affecté au bureau de chômage) (cf. art. 82, §2, al.1er , 2° et 82 §.2, al.4 de l'arrêté tel qu'en vigueur au moment des faits). Le rapport d'expertise conclut que « à la date du 4 décembre 2002, la demanderesse présentait une inaptitude au travail de 33% au moins ». Ce constat de l'expert permet de considérer que le recours de l'intéressée, portant sur la décision d'exclusion pour chômage de longue durée, doit être déclaré fondé. Le jugement doit être réformé, en ce qu'il dit le recours non fondé. B. Quant au droit aux allocations
- Mademoiselle P. B. sollicite les allocations de chômage depuis le 7 avril 2003, les intérêts de retard depuis cette date, les intérêts judiciaires depuis le 2 mai 2003 ou, à tout le moins de donner instruction aux caisses de paiement desdites allocations de payer ces montants
- Le premier juge a considéré que les allocations de chômage « ne peuvent plus être attribuées à partir de la date fixée dans la décision prise par l'ONEm, soit le 7 avril 2003 » au motif que « Mademoiselle P. B. ne présentait pas à la date du 4 février 2002 une capacité au travail lui permettant d'être demandeur d'emploi ».
- Certes, la matière est d'ordre public. Toutefois, le premier juge a substitué d'office, sans débat contradictoire, un motif de refus des allocations à celui invoqué par l'institution de sécurité sociale. Il n'a pas indiqué le soutènement en droit de sa décision.
- En appel, suite au jugement dont il demande la confirmation, l'ONEm développe une argumentation fondée sur l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : se référant au rapport de l'expert judiciaire, l'ONEm soutient que « Mademoiselle P. B. n'a jamais eu une capacité de gain d'au moins 33%. ». Dans son rapport, établi en juin 2004, après avoir constaté que l'intéressée présentait une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins à la date de l'avertissement, l'expert désigné par le tribunal émet une considération selon laquelle « non seulement depuis le début du chômage, la demanderesse présentait une aptitude très limitée au travail, mais on peut considérer qu'il n'y a jamais eu d'aptitude physique ou mentale permettant d'exercer correctement une profession. Une demande de reconnaissance d'un statut définitif de handicapé est légitime ».
- En l'occurrence, l'avis de l'expert, portant sur une incapacité permanente de plus de 33%, ou la considération de l'expert selon laquelle l'intéressée n'aurait jamais eu d'aptitude physique ou mentale permettant d'exercer correctement une profession, ne suffit pas pour exclure l'intéressée d'un droit aux allocations de chômage au motif d'une inaptitude au travail. En effet : Le litige a trait aux allocations de chômage. La référence à la réglementation relative aux handicapés, et notamment la référence à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 (conclusions ONEm p.4), n'est pas pertinente pour trancher le litige. L'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, invoqué par l'ONEm, prescrit que, pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Pour vérifier le droit aux allocations de chômage, l'aptitude au travail doit être examinée au regard de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- L'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, couplé à l'article 100, précité, de la loi coordonnée, n'exige pas que soit démontrée une capacité « initiale » de gain correspondant à celle, sur le marché normal de l'emploi, qu'aurait une personne apte à 100%. Il exige une capacité d'au moins un tiers. Ainsi, en vertu de l'article 100, §1er, de la loi coordonnée, « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. » A l'inverse, pour avoir droit au chômage, un travailleur doit donc démontrer une capacité de gain d'au moins un tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il demande le bénéfice des allocations, ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Une personne bénéficiant d'une allocation de handicapée n'est pas pour autant exclue du droit aux allocations de chômage, si elle présente moins de 66% d'incapacité au sens de la réglementation maladie-invalidité. En conclusion, le fait de subir un handicap (cf. incapacité permanente de 33% constatée par l'expert), ou le constat d'une aptitude de travail réduite, ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du droit aux allocations de chômage : le droit aux allocations peut être accordé à des personnes ayant une aptitude limitée au travail, pour autant que cette aptitude réponde à ce qui est exigé par l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre
- En l'occurrence, certes, l'intéressée présente un handicap ; elle a été reconnue par le FRSH en 1974 (à l'âge de 8 ans), avec processus de rééducation. Mais, il résulte du dossier administratif que l'intéressée a bénéficié d'allocations de chômage suite à une période de travail salarié (de 1989 à 1994) dans le circuit normal de travail ; les cotisations sociales ont été régulièrement retenues sur les revenus de cette activité. Mademoiselle P. B. a donc réellement effectué un travail répondant aux conditions d'admission aux allocations, en fournissant des efforts particuliers, et ceci n'a pas été contesté lors de sa demande originaire d'allocations au moment de la perte de cet emploi. En outre, pendant sa période de chômage (années 1999 et suivantes), l'intéressée a introduit auprès de l'ONEm, et a obtenu, l'autorisation d'effectuer des tâches bénévoles auprès d'associations. Dans le cadre de ce bénévolat, Mademoiselle P. B. s'occupait de promouvoir et coordonner les activités de jeunes et de gérer les locaux mis à disposition à cet effet (cf dossier administratif, pièces 8 à 12). Il semble même qu'il y ait eu, en 2001, une décision (revue ensuite) de refus de l'ONEm en raison de la durée et de l'importance de l'activité (cf. dossier administratif pièce 14). Dès lors, même si Mademoiselle P. B. présente un handicap depuis l'enfance, l'ensemble des éléments dont dispose la cour démontre que Mademoiselle P. B. avait, au moment de sa demande originaire d'allocations, et encore au moment de la décision de suspension, une capacité de gain d'au moins un tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressée au moment où elle a perdu son emploi, ou dans les diverses professions qu'elle a ou qu'elle aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Au surplus, un rapport neurologique, établi en 2003, constate encore la capacité de Mademoiselle P. B. d'effectuer des travaux de bureau.
- Il est dès lors sans intérêt, pour trancher le présent litige, d'examiner les conséquences juridiques éventuelles « d'une absence de capacité initiale de gain » et les arguments à ce sujet développés par les parties, car Mademoiselle P. B. démontre une telle « capacité initiale ». Les autres conditions d'octroi ne sont pas contestées.
- En conclusion : la demande d'allocations est fondée. L'Office est débiteur de l'allocation de chômage, avec l'aide des organismes de paiement (Arrêté-loi du 28 décembre 1944, art. 7 ; voy. Cass. 3 avril 1989, Pas. 1989, p.770) Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Sur avis conforme du ministère public, Dit l'appel recevable et fondé, Réforme le jugement, sauf en ce qu'il statue sur les dépens, Statuant à nouveau, Dit fondé le recours originaire de Mademoiselle P. B., Annule la décision du 2 avril 2003 portant suspension du droit aux allocations de chômage, Condamne l'ONEm à assurer, avec l'aide de l'organisme de paiement auquel est affiliée Mademoiselle P. B., le paiement à Mademoiselle P. B. des allocations de chômage qui lui sont dues depuis le 2 avril 2003, à majorer des intérêts de retard, légaux et judiciaires, Met les dépens d'appel à charge de l'ONEm, liquidés pour Mademoiselle P. B. à 171,05 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. CLEVEN A. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PARDON R. CLEVEN A. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 3 septembre 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090903.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div